Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national |
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16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national (1) | jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national. | jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement | jute ou en matériaux de remplacement |
Convention collective de travail du 16 octobre 2023 | Convention collective de travail du 16 octobre 2023 |
Accord national (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le | Accord national (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le |
numéro 183668/CO/120.03) | numéro 183668/CO/120.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission | "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement. | matériaux de remplacement. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.A partir du 1er octobre 2023, la part patronale dans le |
Art. 2.A partir du 1er octobre 2023, la part patronale dans le |
chèque-repas sera majorée avec les indexations qui ont été appliquées | chèque-repas sera majorée avec les indexations qui ont été appliquées |
à partir du 1er septembre 2019 jusqu'au 1er janvier 2023 inclus, | à partir du 1er septembre 2019 jusqu'au 1er janvier 2023 inclus, |
conformément à la convention collective de travail du 13 mai 2004 | conformément à la convention collective de travail du 13 mai 2004 |
relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la | relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
Cette augmentation s'élève à 0,50 EUR par journée effectivement | Cette augmentation s'élève à 0,50 EUR par journée effectivement |
prestée. | prestée. |
Les dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de | Les dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de |
travail sectorielle du 9 octobre 2019 relative à l'octroi de | travail sectorielle du 9 octobre 2019 relative à l'octroi de |
chèques-repas sont adaptées dans ce sens. | chèques-repas sont adaptées dans ce sens. |
Art. 3.Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 |
Art. 3.Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, une prime pouvoir d'achat sectorielle sous la forme de | travailleurs, une prime pouvoir d'achat sectorielle sous la forme de |
chèques consommation est octroyée selon les définitions suivantes : | chèques consommation est octroyée selon les définitions suivantes : |
- Bénéfice élevé : si le bénéfice d'exploitation moyen (code 9901) des | - Bénéfice élevé : si le bénéfice d'exploitation moyen (code 9901) des |
exercices 2020, 2021 et 2022 est positif, une prime pouvoir d'achat de | exercices 2020, 2021 et 2022 est positif, une prime pouvoir d'achat de |
100 EUR est accordée; | 100 EUR est accordée; |
- Bénéfice exceptionnellement élevé : si le bénéfice d'exploitation | - Bénéfice exceptionnellement élevé : si le bénéfice d'exploitation |
moyen (code 9901) des exercices 2020, 2021 et 2022 est positif et si | moyen (code 9901) des exercices 2020, 2021 et 2022 est positif et si |
le bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'exercice 2022 est positif, | le bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'exercice 2022 est positif, |
une prime pouvoir d'achat de 150 EUR est accordée. | une prime pouvoir d'achat de 150 EUR est accordée. |
Les modalités pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat sont fixées | Les modalités pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat sont fixées |
comme suit : | comme suit : |
- Octroi à tous les travailleurs en service au 30 décembre 2023; | - Octroi à tous les travailleurs en service au 30 décembre 2023; |
- Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; | - Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; |
- Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2023; | - Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2023; |
- La prime pouvoir d'achat est également accordée aux travailleurs | - La prime pouvoir d'achat est également accordée aux travailleurs |
intérimaires selon les modalités prévues ci-dessus. | intérimaires selon les modalités prévues ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Classification des fonctions et salaires | CHAPITRE III. - Classification des fonctions et salaires |
A. Classification des fonctions | A. Classification des fonctions |
Art. 4.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit : |
Art. 4.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit : |
Catégorie A : | Catégorie A : |
- coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper; | - coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper; |
- estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le | - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le |
travail d'estampillage. | travail d'estampillage. |
Catégorie B : | Catégorie B : |
- lier, presser, manutention. | - lier, presser, manutention. |
Catégorie C : | Catégorie C : |
- entretien, chauffeur, charger et décharger. | - entretien, chauffeur, charger et décharger. |
Catégorie D : | Catégorie D : |
- contremaître, mécanicien qualifié. | - contremaître, mécanicien qualifié. |
B. Salaires | B. Salaires |
1. Salaires horaires minimums | 1. Salaires horaires minimums |
Art. 5.En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums |
Art. 5.En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums |
ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c. | ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c. |
Art. 6.Les jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant reçoivent |
Art. 6.Les jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant reçoivent |
les pourcentages suivants du salaire des travailleurs de 21 ans et | les pourcentages suivants du salaire des travailleurs de 21 ans et |
plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; | plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; |
17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 | 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 |
p.c. | p.c. |
Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des travailleurs de | Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des travailleurs de |
21 ans et plus) des jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant | 21 ans et plus) des jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant |
sont justifiés par le fait d'une part, qu'il s'agit de très jeunes | sont justifiés par le fait d'une part, qu'il s'agit de très jeunes |
travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine | travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine |
période de l'année le travail des travailleurs de 21 ans et plus et, | période de l'année le travail des travailleurs de 21 ans et plus et, |
d'autre part, que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins | d'autre part, que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins |
d'expérience que lesdits travailleurs de 21 ans et plus. | d'expérience que lesdits travailleurs de 21 ans et plus. |
2. Travail à la pièce | 2. Travail à la pièce |
Art. 7.Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un |
Art. 7.Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un |
accord entre l'employeur et les représentants des organisations | accord entre l'employeur et les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs. | représentatives des travailleurs. |
Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c., pour | Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c., pour |
déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes | déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes |
de paie. | de paie. |
Art. 8.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de |
Art. 8.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de |
l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire | l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire |
horaire moyen, comme calculé en application de la législation | horaire moyen, comme calculé en application de la législation |
concernant les jours fériés, est garanti. | concernant les jours fériés, est garanti. |
3. Dispositions particulières | 3. Dispositions particulières |
Art. 9.Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la |
Art. 9.Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la |
fonction la mieux rémunérée est déterminante. | fonction la mieux rémunérée est déterminante. |
Art. 10.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la |
Art. 10.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la |
durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette | durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette |
catégorie. | catégorie. |
CHAPITRE IV.- Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE IV.- Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 11.Les salaires effectifs et barémiques sont liés à l'indice des |
Art. 11.Les salaires effectifs et barémiques sont liés à l'indice des |
prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention | prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des | jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par | salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). | arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). |
CHAPITRE V. - Primes | CHAPITRE V. - Primes |
A. Prime syndicale | A. Prime syndicale |
Art. 12.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales |
Art. 12.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales |
représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication | représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication |
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui | et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui |
sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été | sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été |
admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 | admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 |
septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à | septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à |
une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité | une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement". | matériaux de remplacement". |
A partir de 2017, cette prime a été relevée de 135,00 EUR à 145,00 | A partir de 2017, cette prime a été relevée de 135,00 EUR à 145,00 |
EUR. | EUR. |
Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de |
Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de |
travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de | travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de |
prime syndicale de 145,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur; | prime syndicale de 145,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur; |
la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par | la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par |
ledit fonds. | ledit fonds. |
Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste | Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste |
inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année | inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année |
visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves. | visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves. |
Art. 14.Les travailleurs qui entrent en régime de chômage avec |
Art. 14.Les travailleurs qui entrent en régime de chômage avec |
complément d'entreprise au cours de l'année de référence ont droit à | complément d'entreprise au cours de l'année de référence ont droit à |
la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur | la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur |
départ en régime de chômage avec complément d'entreprise. | départ en régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 15.A cet effet, l'employeur délivre à chaque travailleur de son |
Art. 15.A cet effet, l'employeur délivre à chaque travailleur de son |
entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, | entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, |
une carte "prime syndicale". | une carte "prime syndicale". |
La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de | La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de |
travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la | travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la |
retraite. | retraite. |
Art. 16.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux |
Art. 16.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux |
ayants droit entre le 20 et le 31 décembre de l'année concernée sur | ayants droit entre le 20 et le 31 décembre de l'année concernée sur |
présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur. | présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur. |
Art. 17.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec |
Art. 17.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec |
un relevé des comptes au fonds cité à l'article 12, qui rembourse aux | un relevé des comptes au fonds cité à l'article 12, qui rembourse aux |
organisations syndicales le montant des primes avancées, dans les | organisations syndicales le montant des primes avancées, dans les |
trente jours après réception du décompte. | trente jours après réception du décompte. |
Art. 18.En application de l'article 8 de la convention collective de |
Art. 18.En application de l'article 8 de la convention collective de |
travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence | matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence |
et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août | et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août |
2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est | 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est |
chargé du paiement des primes syndicales. | chargé du paiement des primes syndicales. |
Art. 19.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par |
Art. 19.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par |
dossier, à 1,24 EUR. | dossier, à 1,24 EUR. |
B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire | B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire |
Art. 20.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant |
Art. 20.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant |
égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise | égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise |
entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de | entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de |
l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour | l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour |
les travailleurs de 21 ans et plus. | les travailleurs de 21 ans et plus. |
Art. 21.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire |
Art. 21.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire |
d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période | d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période |
comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre | comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre |
de l'année en cours. | de l'année en cours. |
Art. 22.La prime de fin d'année et le pécule de vacances |
Art. 22.La prime de fin d'année et le pécule de vacances |
supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de | supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de |
décembre. | décembre. |
Art. 23.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée |
Art. 23.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée |
aux articles 20 et 21 est calculée proportionnellement au temps passé | aux articles 20 et 21 est calculée proportionnellement au temps passé |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Art. 24.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année |
Art. 24.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année |
de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise. | de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise. |
Art. 25.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou |
Art. 25.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou |
qui ont accepté le régime de chômage avec complément d'entreprise | qui ont accepté le régime de chômage avec complément d'entreprise |
(RCC) et aux ayants droit des travailleurs décédés. | (RCC) et aux ayants droit des travailleurs décédés. |
Art. 26.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus |
Art. 26.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus |
avantageuses restent d'application. | avantageuses restent d'application. |
C. Allocation de sécurité d'existence | C. Allocation de sécurité d'existence |
Art. 27.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période |
Art. 27.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période |
de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au | de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au |
30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un | 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un |
montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire, | montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire, |
avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR. | avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR. |
A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2021, le | A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2021, le |
montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er | montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er |
jour de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 | jour de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 |
EUR. | EUR. |
A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2023, le | A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2023, le |
montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er | montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er |
jour de chômage temporaire, avec un maximum de 20 jours, soit 300,00 | jour de chômage temporaire, avec un maximum de 20 jours, soit 300,00 |
EUR. | EUR. |
Art. 28.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime |
Art. 28.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime |
syndicale. | syndicale. |
Art. 29.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par |
Art. 29.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par |
ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication | ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication |
et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". | et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". |
Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds. A partir de la | Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds. A partir de la |
période de référence à compter du 1er octobre 2023, le montant à | période de référence à compter du 1er octobre 2023, le montant à |
charge du fonds est fixé à 175,00 EUR. | charge du fonds est fixé à 175,00 EUR. |
D. Chèques cadeau | D. Chèques cadeau |
Art. 30.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30 |
Art. 30.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30 |
novembre, un chèque cadeau d'une valeur de 30,00 EUR au cours du mois | novembre, un chèque cadeau d'une valeur de 30,00 EUR au cours du mois |
de décembre de l'année en question. Ces chèques cadeau sont octroyés | de décembre de l'année en question. Ces chèques cadeau sont octroyés |
selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté | selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale pour les ouvriers. Cet article est valable pour une durée | sociale pour les ouvriers. Cet article est valable pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport | CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport |
Art. 31.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en |
Art. 31.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en |
commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge | commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge |
de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément | de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément |
aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9, | aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9, |
conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail, | conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail, |
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des | concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des |
transports des travailleurs. | transports des travailleurs. |
Art. 32.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de |
Art. 32.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de |
travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés | travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés |
à l'article 31, ont également droit, à charge de l'employeur, à un | à l'article 31, ont également droit, à charge de l'employeur, à un |
remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de | remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de |
l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement | l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement |
social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le | social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le |
calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à | calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à |
partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur. | partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur. |
A partir du 1er janvier 2022, le seuil de 5 kilomètres visé à l'alinéa | A partir du 1er janvier 2022, le seuil de 5 kilomètres visé à l'alinéa |
précédent, sera ramené à 1 kilomètre. | précédent, sera ramené à 1 kilomètre. |
Art. 33.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à |
Art. 33.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à |
une indemnité de déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement | une indemnité de déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement |
travaillé. A partir du 1er septembre 2019, les travailleurs ont droit | travaillé. A partir du 1er septembre 2019, les travailleurs ont droit |
à une indemnité de déplacement de 1,00 EUR par jour effectivement | à une indemnité de déplacement de 1,00 EUR par jour effectivement |
travaillé. | travaillé. |
Art. 34.Le travailleur qui s'engage dans une déclaration sur |
Art. 34.Le travailleur qui s'engage dans une déclaration sur |
l'honneur écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet | l'honneur écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet |
domicile-travail à vélo pendant 90 p.c. du temps, a droit à une | domicile-travail à vélo pendant 90 p.c. du temps, a droit à une |
indemnité-vélo à partir du 1er janvier 2022. Cette indemnité s'élève à | indemnité-vélo à partir du 1er janvier 2022. Cette indemnité s'élève à |
0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) | 0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) |
entre le domicile et le lieu de travail. A partir du 1er octobre 2023, | entre le domicile et le lieu de travail. A partir du 1er octobre 2023, |
l'indemnité-vélo s'élève à 0,27 EUR conformément à la convention | l'indemnité-vélo s'élève à 0,27 EUR conformément à la convention |
collective de travail du Conseil national du Travail n° 164. | collective de travail du Conseil national du Travail n° 164. |
Art. 35.Le remboursement des frais supportés dont question aux |
Art. 35.Le remboursement des frais supportés dont question aux |
articles 31, 32, 33 et 34 s'effectue au moins chaque mois. | articles 31, 32, 33 et 34 s'effectue au moins chaque mois. |
Art. 36.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 31, 32, |
Art. 36.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 31, 32, |
33 et 34, les conditions plus favorables en matière de transport et de | 33 et 34, les conditions plus favorables en matière de transport et de |
remboursement des frais de transport existant au niveau de | remboursement des frais de transport existant au niveau de |
l'entreprise, sont maintenues. | l'entreprise, sont maintenues. |
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté |
Art. 37.§ 1er. Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant |
Art. 37.§ 1er. Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant |
au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour | au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour |
d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour | d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour |
d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la | d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la |
législation relative au paiement des jours fériés. | législation relative au paiement des jours fériés. |
§ 2. En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour | § 2. En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour |
d'ancienneté a été octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté | d'ancienneté a été octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté |
ininterrompue dans le secteur. | ininterrompue dans le secteur. |
Ce jour d'ancienneté est accordé à partir de 2014 après 15 ans | Ce jour d'ancienneté est accordé à partir de 2014 après 15 ans |
d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. | d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. |
A partir de 2019, ce jour d'ancienneté est accordé après 10 ans | A partir de 2019, ce jour d'ancienneté est accordé après 10 ans |
d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. | d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. |
Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité | Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement". | matériaux de remplacement". |
En ce qui concerne les personnes en FPI et les travailleurs | En ce qui concerne les personnes en FPI et les travailleurs |
intérimaires, les périodes en tant que travailleur intérimaire et de | intérimaires, les périodes en tant que travailleur intérimaire et de |
FPI précédant un contrat à durée indéterminée sont prises en compte | FPI précédant un contrat à durée indéterminée sont prises en compte |
pour le congé d'ancienneté. | pour le congé d'ancienneté. |
CHAPITRE VIII. - Petit chômage | CHAPITRE VIII. - Petit chômage |
Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur |
Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur |
ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de | ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de |
petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005. | petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005. |
Art. 39.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et |
Art. 39.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et |
jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des | jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des |
funérailles. | funérailles. |
CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage - qualité du travail | CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage - qualité du travail |
Art. 40.§ 1er. La convention collective de travail sectorielle |
Art. 40.§ 1er. La convention collective de travail sectorielle |
relative à la formation et à l'emploi du 7 décembre 2021 est modifiée | relative à la formation et à l'emploi du 7 décembre 2021 est modifiée |
en exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions | en exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
relatives au travail, chapitre 12, "investir dans la formation". | relatives au travail, chapitre 12, "investir dans la formation". |
La trajectoire de croissance est déterminée comme suit : | La trajectoire de croissance est déterminée comme suit : |
- moins de 10 travailleurs : un droit collectif à la formation de 2,5 | - moins de 10 travailleurs : un droit collectif à la formation de 2,5 |
jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; | jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; |
- entre 10 et 19 travailleurs : un droit collectif à la formation de | - entre 10 et 19 travailleurs : un droit collectif à la formation de |
2,5 jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; un droit individuel à la | 2,5 jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; un droit individuel à la |
formation d'1 jour par an; | formation d'1 jour par an; |
- 20 travailleurs ou plus : un droit individuel à la formation de 3 | - 20 travailleurs ou plus : un droit individuel à la formation de 3 |
jours en 2023, avec une trajectoire de croissance d'1 jour de droit à | jours en 2023, avec une trajectoire de croissance d'1 jour de droit à |
la formation individuelle par an, jusqu'à l'obtention du maximum de 5 | la formation individuelle par an, jusqu'à l'obtention du maximum de 5 |
jours. | jours. |
§ 2. La convention collective de travail du 7 décembre 2021 relative | § 2. La convention collective de travail du 7 décembre 2021 relative |
aux initiatives de formation pour les groupes à risque est prolongée | aux initiatives de formation pour les groupes à risque est prolongée |
jusqu'au 31 décembre 2024. | jusqu'au 31 décembre 2024. |
Art. 41.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit |
Art. 41.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit |
constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent | constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent |
produire des résultats concrets dans les entreprises. | produire des résultats concrets dans les entreprises. |
Art. 42.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre |
Art. 42.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre |
toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur | toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur |
la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou | la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou |
convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, | convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, |
l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur. | l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur. |
En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera | En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera |
l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. | l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE X. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE X. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 43.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les |
Art. 43.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les |
conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant | conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant |
les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces | les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces |
conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces | conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces |
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de | différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de |
la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus. Ces conventions | la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus. Ces conventions |
collectives de travail référeront à et tiendront compte des | collectives de travail référeront à et tiendront compte des |
différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le | différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le |
30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. | 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. |
§ 2. Le secteur conclura également des conventions collectives de | § 2. Le secteur conclura également des conventions collectives de |
travail en application des conventions collectives de travail n° 168 | travail en application des conventions collectives de travail n° 168 |
et n° 169 du Conseil national du Travail. | et n° 169 du Conseil national du Travail. |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 44.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 44.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 45.Cette convention collective de travail produit ses effets à |
Art. 45.Cette convention collective de travail produit ses effets à |
partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre | partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre |
2024, à l'exception : | 2024, à l'exception : |
- des articles 1er jusqu'au 2, 4 jusqu'au 11, 19 jusqu'au 26, 30 | - des articles 1er jusqu'au 2, 4 jusqu'au 11, 19 jusqu'au 26, 30 |
jusqu'au 40, § 1er, 41 jusqu'au 42 et 45, qui sont conclus pour une | jusqu'au 40, § 1er, 41 jusqu'au 42 et 45, qui sont conclus pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Les articles à durée indéterminée peuvent être résiliés par les | Les articles à durée indéterminée peuvent être résiliés par les |
parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre | parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |