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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national (1) jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national. jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Convention collective de travail du 16 octobre 2023
Accord national (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le Accord national (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le
numéro 183668/CO/120.03) numéro 183668/CO/120.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er octobre 2023, la part patronale dans le

Art. 2.A partir du 1er octobre 2023, la part patronale dans le

chèque-repas sera majorée avec les indexations qui ont été appliquées chèque-repas sera majorée avec les indexations qui ont été appliquées
à partir du 1er septembre 2019 jusqu'au 1er janvier 2023 inclus, à partir du 1er septembre 2019 jusqu'au 1er janvier 2023 inclus,
conformément à la convention collective de travail du 13 mai 2004 conformément à la convention collective de travail du 13 mai 2004
relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
Cette augmentation s'élève à 0,50 EUR par journée effectivement Cette augmentation s'élève à 0,50 EUR par journée effectivement
prestée. prestée.
Les dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de Les dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de
travail sectorielle du 9 octobre 2019 relative à l'octroi de travail sectorielle du 9 octobre 2019 relative à l'octroi de
chèques-repas sont adaptées dans ce sens. chèques-repas sont adaptées dans ce sens.

Art. 3.Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28

Art. 3.Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28

novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, une prime pouvoir d'achat sectorielle sous la forme de travailleurs, une prime pouvoir d'achat sectorielle sous la forme de
chèques consommation est octroyée selon les définitions suivantes : chèques consommation est octroyée selon les définitions suivantes :
- Bénéfice élevé : si le bénéfice d'exploitation moyen (code 9901) des - Bénéfice élevé : si le bénéfice d'exploitation moyen (code 9901) des
exercices 2020, 2021 et 2022 est positif, une prime pouvoir d'achat de exercices 2020, 2021 et 2022 est positif, une prime pouvoir d'achat de
100 EUR est accordée; 100 EUR est accordée;
- Bénéfice exceptionnellement élevé : si le bénéfice d'exploitation - Bénéfice exceptionnellement élevé : si le bénéfice d'exploitation
moyen (code 9901) des exercices 2020, 2021 et 2022 est positif et si moyen (code 9901) des exercices 2020, 2021 et 2022 est positif et si
le bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'exercice 2022 est positif, le bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'exercice 2022 est positif,
une prime pouvoir d'achat de 150 EUR est accordée. une prime pouvoir d'achat de 150 EUR est accordée.
Les modalités pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat sont fixées Les modalités pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat sont fixées
comme suit : comme suit :
- Octroi à tous les travailleurs en service au 30 décembre 2023; - Octroi à tous les travailleurs en service au 30 décembre 2023;
- Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; - Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation;
- Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2023; - Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2023;
- La prime pouvoir d'achat est également accordée aux travailleurs - La prime pouvoir d'achat est également accordée aux travailleurs
intérimaires selon les modalités prévues ci-dessus. intérimaires selon les modalités prévues ci-dessus.
CHAPITRE III. - Classification des fonctions et salaires CHAPITRE III. - Classification des fonctions et salaires
A. Classification des fonctions A. Classification des fonctions

Art. 4.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit :

Art. 4.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit :

Catégorie A : Catégorie A :
- coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper; - coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper;
- estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le
travail d'estampillage. travail d'estampillage.
Catégorie B : Catégorie B :
- lier, presser, manutention. - lier, presser, manutention.
Catégorie C : Catégorie C :
- entretien, chauffeur, charger et décharger. - entretien, chauffeur, charger et décharger.
Catégorie D : Catégorie D :
- contremaître, mécanicien qualifié. - contremaître, mécanicien qualifié.
B. Salaires B. Salaires
1. Salaires horaires minimums 1. Salaires horaires minimums

Art. 5.En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums

Art. 5.En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums

ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c. ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c.

Art. 6.Les jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant reçoivent

Art. 6.Les jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant reçoivent

les pourcentages suivants du salaire des travailleurs de 21 ans et les pourcentages suivants du salaire des travailleurs de 21 ans et
plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.;
17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95
p.c. p.c.
Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des travailleurs de Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des travailleurs de
21 ans et plus) des jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant 21 ans et plus) des jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant
sont justifiés par le fait d'une part, qu'il s'agit de très jeunes sont justifiés par le fait d'une part, qu'il s'agit de très jeunes
travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine
période de l'année le travail des travailleurs de 21 ans et plus et, période de l'année le travail des travailleurs de 21 ans et plus et,
d'autre part, que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins d'autre part, que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins
d'expérience que lesdits travailleurs de 21 ans et plus. d'expérience que lesdits travailleurs de 21 ans et plus.
2. Travail à la pièce 2. Travail à la pièce

Art. 7.Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un

Art. 7.Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un

accord entre l'employeur et les représentants des organisations accord entre l'employeur et les représentants des organisations
représentatives des travailleurs. représentatives des travailleurs.
Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c., pour Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c., pour
déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes
de paie. de paie.

Art. 8.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de

Art. 8.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de

l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire
horaire moyen, comme calculé en application de la législation horaire moyen, comme calculé en application de la législation
concernant les jours fériés, est garanti. concernant les jours fériés, est garanti.
3. Dispositions particulières 3. Dispositions particulières

Art. 9.Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la

Art. 9.Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la

fonction la mieux rémunérée est déterminante. fonction la mieux rémunérée est déterminante.

Art. 10.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la

Art. 10.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la

durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette
catégorie. catégorie.
CHAPITRE IV.- Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE IV.- Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 11.Les salaires effectifs et barémiques sont liés à l'indice des

Art. 11.Les salaires effectifs et barémiques sont liés à l'indice des

prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par
arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005).
CHAPITRE V. - Primes CHAPITRE V. - Primes
A. Prime syndicale A. Prime syndicale

Art. 12.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales

Art. 12.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales

représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui
sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été
admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30
septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à
une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement". matériaux de remplacement".
A partir de 2017, cette prime a été relevée de 135,00 EUR à 145,00 A partir de 2017, cette prime a été relevée de 135,00 EUR à 145,00
EUR. EUR.

Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de

Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de

travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de
prime syndicale de 145,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur; prime syndicale de 145,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur;
la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par
ledit fonds. ledit fonds.
Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste
inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année
visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves. visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves.

Art. 14.Les travailleurs qui entrent en régime de chômage avec

Art. 14.Les travailleurs qui entrent en régime de chômage avec

complément d'entreprise au cours de l'année de référence ont droit à complément d'entreprise au cours de l'année de référence ont droit à
la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur
départ en régime de chômage avec complément d'entreprise. départ en régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 15.A cet effet, l'employeur délivre à chaque travailleur de son

Art. 15.A cet effet, l'employeur délivre à chaque travailleur de son

entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard,
une carte "prime syndicale". une carte "prime syndicale".
La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de
travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la
retraite. retraite.

Art. 16.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux

Art. 16.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux

ayants droit entre le 20 et le 31 décembre de l'année concernée sur ayants droit entre le 20 et le 31 décembre de l'année concernée sur
présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur. présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur.

Art. 17.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec

Art. 17.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec

un relevé des comptes au fonds cité à l'article 12, qui rembourse aux un relevé des comptes au fonds cité à l'article 12, qui rembourse aux
organisations syndicales le montant des primes avancées, dans les organisations syndicales le montant des primes avancées, dans les
trente jours après réception du décompte. trente jours après réception du décompte.

Art. 18.En application de l'article 8 de la convention collective de

Art. 18.En application de l'article 8 de la convention collective de

travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août
2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est
chargé du paiement des primes syndicales. chargé du paiement des primes syndicales.

Art. 19.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par

Art. 19.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par

dossier, à 1,24 EUR. dossier, à 1,24 EUR.
B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire

Art. 20.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant

Art. 20.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant

égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise
entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de
l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour
les travailleurs de 21 ans et plus. les travailleurs de 21 ans et plus.

Art. 21.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire

Art. 21.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire

d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période
comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre
de l'année en cours. de l'année en cours.

Art. 22.La prime de fin d'année et le pécule de vacances

Art. 22.La prime de fin d'année et le pécule de vacances

supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de
décembre. décembre.

Art. 23.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée

Art. 23.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée

aux articles 20 et 21 est calculée proportionnellement au temps passé aux articles 20 et 21 est calculée proportionnellement au temps passé
dans l'entreprise. dans l'entreprise.

Art. 24.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année

Art. 24.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année

de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise. de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.

Art. 25.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou

Art. 25.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou

qui ont accepté le régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont accepté le régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) et aux ayants droit des travailleurs décédés. (RCC) et aux ayants droit des travailleurs décédés.

Art. 26.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus

Art. 26.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus

avantageuses restent d'application. avantageuses restent d'application.
C. Allocation de sécurité d'existence C. Allocation de sécurité d'existence

Art. 27.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période

Art. 27.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période

de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au
30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un
montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire, montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire,
avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR. avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR.
A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2021, le A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2021, le
montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er
jour de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 jour de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00
EUR. EUR.
A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2023, le A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2023, le
montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er
jour de chômage temporaire, avec un maximum de 20 jours, soit 300,00 jour de chômage temporaire, avec un maximum de 20 jours, soit 300,00
EUR. EUR.

Art. 28.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime

Art. 28.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime

syndicale. syndicale.

Art. 29.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par

Art. 29.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par

ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication
et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds. A partir de la Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds. A partir de la
période de référence à compter du 1er octobre 2023, le montant à période de référence à compter du 1er octobre 2023, le montant à
charge du fonds est fixé à 175,00 EUR. charge du fonds est fixé à 175,00 EUR.
D. Chèques cadeau D. Chèques cadeau

Art. 30.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30

Art. 30.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30

novembre, un chèque cadeau d'une valeur de 30,00 EUR au cours du mois novembre, un chèque cadeau d'une valeur de 30,00 EUR au cours du mois
de décembre de l'année en question. Ces chèques cadeau sont octroyés de décembre de l'année en question. Ces chèques cadeau sont octroyés
selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale pour les ouvriers. Cet article est valable pour une durée sociale pour les ouvriers. Cet article est valable pour une durée
indéterminée. indéterminée.
CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport

Art. 31.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en

Art. 31.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en

commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge
de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément
aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9, aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9,
conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail, conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail,
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des
transports des travailleurs. transports des travailleurs.

Art. 32.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de

Art. 32.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de

travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés
à l'article 31, ont également droit, à charge de l'employeur, à un à l'article 31, ont également droit, à charge de l'employeur, à un
remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de
l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement
social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le
calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à
partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur. partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur.
A partir du 1er janvier 2022, le seuil de 5 kilomètres visé à l'alinéa A partir du 1er janvier 2022, le seuil de 5 kilomètres visé à l'alinéa
précédent, sera ramené à 1 kilomètre. précédent, sera ramené à 1 kilomètre.

Art. 33.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à

Art. 33.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à

une indemnité de déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement une indemnité de déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement
travaillé. A partir du 1er septembre 2019, les travailleurs ont droit travaillé. A partir du 1er septembre 2019, les travailleurs ont droit
à une indemnité de déplacement de 1,00 EUR par jour effectivement à une indemnité de déplacement de 1,00 EUR par jour effectivement
travaillé. travaillé.

Art. 34.Le travailleur qui s'engage dans une déclaration sur

Art. 34.Le travailleur qui s'engage dans une déclaration sur

l'honneur écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet l'honneur écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet
domicile-travail à vélo pendant 90 p.c. du temps, a droit à une domicile-travail à vélo pendant 90 p.c. du temps, a droit à une
indemnité-vélo à partir du 1er janvier 2022. Cette indemnité s'élève à indemnité-vélo à partir du 1er janvier 2022. Cette indemnité s'élève à
0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) 0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour)
entre le domicile et le lieu de travail. A partir du 1er octobre 2023, entre le domicile et le lieu de travail. A partir du 1er octobre 2023,
l'indemnité-vélo s'élève à 0,27 EUR conformément à la convention l'indemnité-vélo s'élève à 0,27 EUR conformément à la convention
collective de travail du Conseil national du Travail n° 164. collective de travail du Conseil national du Travail n° 164.

Art. 35.Le remboursement des frais supportés dont question aux

Art. 35.Le remboursement des frais supportés dont question aux

articles 31, 32, 33 et 34 s'effectue au moins chaque mois. articles 31, 32, 33 et 34 s'effectue au moins chaque mois.

Art. 36.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 31, 32,

Art. 36.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 31, 32,

33 et 34, les conditions plus favorables en matière de transport et de 33 et 34, les conditions plus favorables en matière de transport et de
remboursement des frais de transport existant au niveau de remboursement des frais de transport existant au niveau de
l'entreprise, sont maintenues. l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 37.§ 1er. Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant

Art. 37.§ 1er. Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant

au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour
d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour
d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la
législation relative au paiement des jours fériés. législation relative au paiement des jours fériés.
§ 2. En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour § 2. En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour
d'ancienneté a été octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté d'ancienneté a été octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté
ininterrompue dans le secteur. ininterrompue dans le secteur.
Ce jour d'ancienneté est accordé à partir de 2014 après 15 ans Ce jour d'ancienneté est accordé à partir de 2014 après 15 ans
d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. d'ancienneté ininterrompue dans le secteur.
A partir de 2019, ce jour d'ancienneté est accordé après 10 ans A partir de 2019, ce jour d'ancienneté est accordé après 10 ans
d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. d'ancienneté ininterrompue dans le secteur.
Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement". matériaux de remplacement".
En ce qui concerne les personnes en FPI et les travailleurs En ce qui concerne les personnes en FPI et les travailleurs
intérimaires, les périodes en tant que travailleur intérimaire et de intérimaires, les périodes en tant que travailleur intérimaire et de
FPI précédant un contrat à durée indéterminée sont prises en compte FPI précédant un contrat à durée indéterminée sont prises en compte
pour le congé d'ancienneté. pour le congé d'ancienneté.
CHAPITRE VIII. - Petit chômage CHAPITRE VIII. - Petit chômage

Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur

Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur

ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de
petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005. petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005.

Art. 39.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et

Art. 39.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et

jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des
funérailles. funérailles.
CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage - qualité du travail CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage - qualité du travail

Art. 40.§ 1er. La convention collective de travail sectorielle

Art. 40.§ 1er. La convention collective de travail sectorielle

relative à la formation et à l'emploi du 7 décembre 2021 est modifiée relative à la formation et à l'emploi du 7 décembre 2021 est modifiée
en exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions en exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions
relatives au travail, chapitre 12, "investir dans la formation". relatives au travail, chapitre 12, "investir dans la formation".
La trajectoire de croissance est déterminée comme suit : La trajectoire de croissance est déterminée comme suit :
- moins de 10 travailleurs : un droit collectif à la formation de 2,5 - moins de 10 travailleurs : un droit collectif à la formation de 2,5
jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024;
- entre 10 et 19 travailleurs : un droit collectif à la formation de - entre 10 et 19 travailleurs : un droit collectif à la formation de
2,5 jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; un droit individuel à la 2,5 jours en 2023 et de 3,5 jours en 2024; un droit individuel à la
formation d'1 jour par an; formation d'1 jour par an;
- 20 travailleurs ou plus : un droit individuel à la formation de 3 - 20 travailleurs ou plus : un droit individuel à la formation de 3
jours en 2023, avec une trajectoire de croissance d'1 jour de droit à jours en 2023, avec une trajectoire de croissance d'1 jour de droit à
la formation individuelle par an, jusqu'à l'obtention du maximum de 5 la formation individuelle par an, jusqu'à l'obtention du maximum de 5
jours. jours.
§ 2. La convention collective de travail du 7 décembre 2021 relative § 2. La convention collective de travail du 7 décembre 2021 relative
aux initiatives de formation pour les groupes à risque est prolongée aux initiatives de formation pour les groupes à risque est prolongée
jusqu'au 31 décembre 2024. jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 41.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit

Art. 41.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit

constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent
produire des résultats concrets dans les entreprises. produire des résultats concrets dans les entreprises.

Art. 42.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre

Art. 42.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre

toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur
la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou
convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche,
l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur. l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.
En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera
l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire.
CHAPITRE X. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE X. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 43.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les

Art. 43.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les

conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant
les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces
conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de
la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus. Ces conventions la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus. Ces conventions
collectives de travail référeront à et tiendront compte des collectives de travail référeront à et tiendront compte des
différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le
30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail.
§ 2. Le secteur conclura également des conventions collectives de § 2. Le secteur conclura également des conventions collectives de
travail en application des conventions collectives de travail n° 168 travail en application des conventions collectives de travail n° 168
et n° 169 du Conseil national du Travail. et n° 169 du Conseil national du Travail.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 44.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 44.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 45.Cette convention collective de travail produit ses effets à

Art. 45.Cette convention collective de travail produit ses effets à

partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre
2024, à l'exception : 2024, à l'exception :
- des articles 1er jusqu'au 2, 4 jusqu'au 11, 19 jusqu'au 26, 30 - des articles 1er jusqu'au 2, 4 jusqu'au 11, 19 jusqu'au 26, 30
jusqu'au 40, § 1er, 41 jusqu'au 42 et 45, qui sont conclus pour une jusqu'au 40, § 1er, 41 jusqu'au 42 et 45, qui sont conclus pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Les articles à durée indéterminée peuvent être résiliés par les Les articles à durée indéterminée peuvent être résiliés par les
parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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