| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la prime pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la prime pouvoir d'achat |
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| 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la prime | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la prime |
| pouvoir d'achat (1) | pouvoir d'achat (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la prime | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la prime |
| pouvoir d'achat. | pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
| Convention collective de travail du 24 octobre 2023 | Convention collective de travail du 24 octobre 2023 |
| Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous | Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous |
| le numéro 183935/CO/100) | le numéro 183935/CO/100) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100). | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100). |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime | exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime |
| pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du | pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du |
| Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023. | Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023. |
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir |
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir |
| d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans | d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans |
| les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou | les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou |
| exceptionnellement élevés en 2022. | exceptionnellement élevés en 2022. |
| Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond |
| aux deux conditions cumulatives suivantes : | aux deux conditions cumulatives suivantes : |
| - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 | - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 |
| p.c. du total bilantaire de 2022; | p.c. du total bilantaire de 2022; |
| - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total | - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total |
| bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne du même | bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne du même |
| ratio pour les années 2019-2021. | ratio pour les années 2019-2021. |
| Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement |
| élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : | élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : |
| - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 | - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 |
| p.c. du total bilantaire de 2022; | p.c. du total bilantaire de 2022; |
| - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total | - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total |
| bilantaire de 2022 est au moins 2 x supérieur à la moyenne du même | bilantaire de 2022 est au moins 2 x supérieur à la moyenne du même |
| ratio pour les années 2019-2021. | ratio pour les années 2019-2021. |
| Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité | Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité |
| juridique et doit être atteint de manière autonome, sans | juridique et doit être atteint de manière autonome, sans |
| l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion | l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion |
| ou une reprise. | ou une reprise. |
| L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la | L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la |
| majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se | majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se |
| clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé | clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé |
| en 2022. | en 2022. |
Art. 4.Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme |
Art. 4.Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme |
| défini dans l'article 3, 2ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève | défini dans l'article 3, 2ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève |
| à : | à : |
| - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et | - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et |
| le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne | le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne |
| du même ratio pour les années 2019-2021; | du même ratio pour les années 2019-2021; |
| - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et | - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et |
| le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50 x supérieur à la moyenne | le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50 x supérieur à la moyenne |
| du même ratio pour les années 2019-2021. | du même ratio pour les années 2019-2021. |
| Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en | Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en |
| 2022, comme défini dans l'article 3, 3ème alinéa, la prime pouvoir | 2022, comme défini dans l'article 3, 3ème alinéa, la prime pouvoir |
| d'achat s'élève à 375 EUR. | d'achat s'élève à 375 EUR. |
Art. 5.La prime est accordée aux ouvriers qui sont en service au 31 |
Art. 5.La prime est accordée aux ouvriers qui sont en service au 31 |
| octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 | octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 |
| mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er | mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er |
| novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées (conformément à | novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées (conformément à |
| l'article 6, alinéa 3 de la convention collective de travail du 20 | l'article 6, alinéa 3 de la convention collective de travail du 20 |
| octobre 2017 relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - Pouvoir d'achat | octobre 2017 relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - Pouvoir d'achat |
| avec numéro d'enregistrement 142983/CO/100). Les périodes de chômage | avec numéro d'enregistrement 142983/CO/100). Les périodes de chômage |
| temporaire pour force majeure "Corona" sont également assimilées à des | temporaire pour force majeure "Corona" sont également assimilées à des |
| prestations effectives pour cette prime. | prestations effectives pour cette prime. |
| Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de | Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de |
| leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023. | leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023. |
| Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de | Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de |
| l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés. | l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés. |
Art. 6.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 |
Art. 6.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 |
| décembre 2023. | décembre 2023. |
| Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation | Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation |
| syndicale ou, à défaut, aux ouvriers concernant l'octroi de la prime | syndicale ou, à défaut, aux ouvriers concernant l'octroi de la prime |
| au plus tard le 30 novembre 2023. | au plus tard le 30 novembre 2023. |
Art. 7.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous |
Art. 7.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous |
| format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues | format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues |
| dans cette convention. | dans cette convention. |
Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission |
Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission |
| paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) s'engagent à ne pas | paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) s'engagent à ne pas |
| introduire pendant la durée de validité de la convention, des | introduire pendant la durée de validité de la convention, des |
| revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et | revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et |
| des entreprises. | des entreprises. |
Art. 9.La présente convention collective de travail à durée |
Art. 9.La présente convention collective de travail à durée |
| déterminée produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être | déterminée produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être |
| en vigueur le 31 décembre 2024. | en vigueur le 31 décembre 2024. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |