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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à
l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement (1) l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à
l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement. l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxeles, le 16 mai 2024. Donné à Bruxeles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Convention collective de travail du 24 octobre 2023
Indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement Indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement
(Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro
183983/CO/110) 183983/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.

Art. 2.La convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019

Art. 2.La convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019

concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des
transports en commun publics des travailleurs s'applique aux transports en commun publics des travailleurs s'applique aux
employeurs et aux travailleurs précités. employeurs et aux travailleurs précités.

Art. 3.1° A partir du 1er septembre 1999, les ouvriers et ouvrières

Art. 3.1° A partir du 1er septembre 1999, les ouvriers et ouvrières

ont reçu une indemnité forfaitaire 0,2479 EUR par jour effectivement ont reçu une indemnité forfaitaire 0,2479 EUR par jour effectivement
presté au titre d'intervention dans les frais de déplacement. Cette presté au titre d'intervention dans les frais de déplacement. Cette
indemnité était aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent indemnité était aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des
transports publics; transports publics;
2° Dans les entreprises qui occupent jusqu'à 50 travailleurs et les 2° Dans les entreprises qui occupent jusqu'à 50 travailleurs et les
entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de
Linge de Belgique, cette indemnité est augmentée à partir du 1er Linge de Belgique, cette indemnité est augmentée à partir du 1er
janvier 2002 à 0,4958 EUR par jour effectivement presté; janvier 2002 à 0,4958 EUR par jour effectivement presté;
3° A partir du 1er janvier 2004, une indemnité forfaitaire de 0,75 EUR 3° A partir du 1er janvier 2004, une indemnité forfaitaire de 0,75 EUR
par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des
transports publics; transports publics;
4° A partir du 1er janvier 2006, une indemnité forfaitaire de 0,90 EUR 4° A partir du 1er janvier 2006, une indemnité forfaitaire de 0,90 EUR
par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des
transports publics; transports publics;
5° A partir du 1er septembre 2019, une indemnité forfaitaire de 1 EUR 5° A partir du 1er septembre 2019, une indemnité forfaitaire de 1 EUR
par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des
transports publics; transports publics;
6° A partir du 1er janvier 2024, une indemnité forfaitaire de 1,70 EUR 6° A partir du 1er janvier 2024, une indemnité forfaitaire de 1,70 EUR
par jour effectivement presté est accordée à tous les ouvriers et par jour effectivement presté est accordée à tous les ouvriers et
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des
transports publics. transports publics.
Cet article n'est pas applicable aux entreprises qui octroient déjà un Cet article n'est pas applicable aux entreprises qui octroient déjà un
avantage équivalent, quel que soit sa dénomination. avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.
Les indemnités seront payées mensuellement, en même temps que le Les indemnités seront payées mensuellement, en même temps que le
salaire. salaire.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnitévélo est associée à

Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnitévélo est associée à

la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du
Travail et, par conséquent, majorée à 0,27 EUR par kilomètre, octroyée Travail et, par conséquent, majorée à 0,27 EUR par kilomètre, octroyée
pour la distance aller-retour du domicile au lieu de travail, avec un pour la distance aller-retour du domicile au lieu de travail, avec un
maximum de 40 kilomètres par jour. maximum de 40 kilomètres par jour.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au
remboursement des frais de déplacement (convention enregistrée le 28 remboursement des frais de déplacement (convention enregistrée le 28
février 2022 sous le numéro 170672/CO/110). février 2022 sous le numéro 170672/CO/110).
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et pourra être dénoncée par Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et pourra être dénoncée par
l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations
qui y sont représentées. qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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