Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement |
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16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à |
l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement (1) | l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à |
l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement. | l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxeles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxeles, le 16 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 24 octobre 2023 | Convention collective de travail du 24 octobre 2023 |
Indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement | Indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement |
(Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro |
183983/CO/110) | 183983/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles | pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
Art. 2.La convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 |
Art. 2.La convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 |
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des | concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des |
transports en commun publics des travailleurs s'applique aux | transports en commun publics des travailleurs s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs précités. | employeurs et aux travailleurs précités. |
Art. 3.1° A partir du 1er septembre 1999, les ouvriers et ouvrières |
Art. 3.1° A partir du 1er septembre 1999, les ouvriers et ouvrières |
ont reçu une indemnité forfaitaire 0,2479 EUR par jour effectivement | ont reçu une indemnité forfaitaire 0,2479 EUR par jour effectivement |
presté au titre d'intervention dans les frais de déplacement. Cette | presté au titre d'intervention dans les frais de déplacement. Cette |
indemnité était aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent | indemnité était aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent |
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des | déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des |
transports publics; | transports publics; |
2° Dans les entreprises qui occupent jusqu'à 50 travailleurs et les | 2° Dans les entreprises qui occupent jusqu'à 50 travailleurs et les |
entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de | entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de |
Linge de Belgique, cette indemnité est augmentée à partir du 1er | Linge de Belgique, cette indemnité est augmentée à partir du 1er |
janvier 2002 à 0,4958 EUR par jour effectivement presté; | janvier 2002 à 0,4958 EUR par jour effectivement presté; |
3° A partir du 1er janvier 2004, une indemnité forfaitaire de 0,75 EUR | 3° A partir du 1er janvier 2004, une indemnité forfaitaire de 0,75 EUR |
par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et | par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et |
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette | ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette |
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent | indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent |
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des | déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des |
transports publics; | transports publics; |
4° A partir du 1er janvier 2006, une indemnité forfaitaire de 0,90 EUR | 4° A partir du 1er janvier 2006, une indemnité forfaitaire de 0,90 EUR |
par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et | par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et |
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette | ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette |
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent | indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent |
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des | déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des |
transports publics; | transports publics; |
5° A partir du 1er septembre 2019, une indemnité forfaitaire de 1 EUR | 5° A partir du 1er septembre 2019, une indemnité forfaitaire de 1 EUR |
par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et | par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et |
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette | ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette |
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent | indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent |
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des | déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des |
transports publics; | transports publics; |
6° A partir du 1er janvier 2024, une indemnité forfaitaire de 1,70 EUR | 6° A partir du 1er janvier 2024, une indemnité forfaitaire de 1,70 EUR |
par jour effectivement presté est accordée à tous les ouvriers et | par jour effectivement presté est accordée à tous les ouvriers et |
ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette | ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement; cette |
indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent | indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent |
déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des | déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des |
transports publics. | transports publics. |
Cet article n'est pas applicable aux entreprises qui octroient déjà un | Cet article n'est pas applicable aux entreprises qui octroient déjà un |
avantage équivalent, quel que soit sa dénomination. | avantage équivalent, quel que soit sa dénomination. |
Les indemnités seront payées mensuellement, en même temps que le | Les indemnités seront payées mensuellement, en même temps que le |
salaire. | salaire. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnitévélo est associée à |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnitévélo est associée à |
la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du |
Travail et, par conséquent, majorée à 0,27 EUR par kilomètre, octroyée | Travail et, par conséquent, majorée à 0,27 EUR par kilomètre, octroyée |
pour la distance aller-retour du domicile au lieu de travail, avec un | pour la distance aller-retour du domicile au lieu de travail, avec un |
maximum de 40 kilomètres par jour. | maximum de 40 kilomètres par jour. |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au | convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au |
remboursement des frais de déplacement (convention enregistrée le 28 | remboursement des frais de déplacement (convention enregistrée le 28 |
février 2022 sous le numéro 170672/CO/110). | février 2022 sous le numéro 170672/CO/110). |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et pourra être dénoncée par | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et pourra être dénoncée par |
l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, | l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, |
notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations | Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations |
qui y sont représentées. | qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |