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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 |
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16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée | transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée |
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 (1) | la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée | transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée |
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. | la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 4 décembre 2023 | Convention collective de travail du 4 décembre 2023 |
Disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec | Disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 | complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 |
décembre 2026 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le | décembre 2026 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le |
numéro 184897/CO/226) | numéro 184897/CO/226) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux | La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux |
employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
Art. 2.Base juridique |
Art. 2.Base juridique |
La présente CCT est conclue en exécution de : | La présente CCT est conclue en exécution de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du | - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du |
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd; | métier lourd; |
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 | national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise | au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise |
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail; | et sont en incapacité de travail; |
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour | 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier | national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier |
2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de | 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les | Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les |
employés visés à l'article 1er de la présente CCT, pour autant qu'ils | employés visés à l'article 1er de la présente CCT, pour autant qu'ils |
satisfassent aux dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | satisfassent aux dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander, en application de la | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander, en application de la |
convention collective de travail n° 169, la dispense de l'obligation | convention collective de travail n° 169, la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : | de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
2025 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. |
Il s'agit particulièrement des employés âgés licenciés dans le cadre | Il s'agit particulièrement des employés âgés licenciés dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue. | cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue. |
Au moment de leur demande relative à la dispense de l'obligation de | Au moment de leur demande relative à la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, il faut que ces | disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, il faut que ces |
travailleurs : | travailleurs : |
1. soit aient atteint l'âge de 62 ans; | 1. soit aient atteint l'âge de 62 ans; |
2. soit justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2. soit justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 4.Dispositions finales |
Art. 4.Dispositions finales |
§ 1er. La présente CCT remplace la CCT du 28 septembre 2023 concernant | § 1er. La présente CCT remplace la CCT du 28 septembre 2023 concernant |
la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec | la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 | complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 |
décembre 2026, n° d'enregistrement 183214. | décembre 2026, n° d'enregistrement 183214. |
§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets | § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets |
le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. | le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |