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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 (1) la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 4 décembre 2023 Convention collective de travail du 4 décembre 2023
Disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec Disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31
décembre 2026 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le décembre 2026 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le
numéro 184897/CO/226) numéro 184897/CO/226)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux
employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.

Art. 2.Base juridique

Art. 2.Base juridique

La présente CCT est conclue en exécution de : La présente CCT est conclue en exécution de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un
métier lourd; métier lourd;
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail; et sont en incapacité de travail;
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
- la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les
employés visés à l'article 1er de la présente CCT, pour autant qu'ils employés visés à l'article 1er de la présente CCT, pour autant qu'ils
satisfassent aux dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de satisfassent aux dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander, en application de la l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander, en application de la
convention collective de travail n° 169, la dispense de l'obligation convention collective de travail n° 169, la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin
2025 et au moment de la fin du contrat de travail. 2025 et au moment de la fin du contrat de travail.
Il s'agit particulièrement des employés âgés licenciés dans le cadre Il s'agit particulièrement des employés âgés licenciés dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue. cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue.
Au moment de leur demande relative à la dispense de l'obligation de Au moment de leur demande relative à la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, il faut que ces disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, il faut que ces
travailleurs : travailleurs :
1. soit aient atteint l'âge de 62 ans; 1. soit aient atteint l'âge de 62 ans;
2. soit justifient de 42 ans de passé professionnel. 2. soit justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 4.Dispositions finales

Art. 4.Dispositions finales

§ 1er. La présente CCT remplace la CCT du 28 septembre 2023 concernant § 1er. La présente CCT remplace la CCT du 28 septembre 2023 concernant
la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31 complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2025 au 31
décembre 2026, n° d'enregistrement 183214. décembre 2026, n° d'enregistrement 183214.
§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets
le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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