Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue , pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue , pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1) |
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16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 |
ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 | ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1) | au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 |
ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 | ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167). | au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 9 novembre 2023 | Convention collective de travail du 9 novembre 2023 |
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 |
ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 | ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (Convention | au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (Convention |
enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184501/CO/106.01) | enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184501/CO/106.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour | 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions | relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit |
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus | travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus |
favorables) convenues entre les parties signataires). | favorables) convenues entre les parties signataires). |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
§ 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la | § 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la |
fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son | fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son |
remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du | remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007. | 3 mai 2007. |
§ 2. Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, | § 2. Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, |
poste pour poste, de tout départ en régime de chômage avec complément | poste pour poste, de tout départ en régime de chômage avec complément |
d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou | d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou |
technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le | technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le |
remplacement des départs en régime de chômage avec complément | remplacement des départs en régime de chômage avec complément |
d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau | d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau |
local avec les partenaires sociaux. | local avec les partenaires sociaux. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un | Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un |
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La | la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La |
sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les | sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les |
trente jours en cas de dénonciation de la présente convention | trente jours en cas de dénonciation de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |