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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue , pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue , pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1)
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40
ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1) au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40
ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167). au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Convention collective de travail du 9 novembre 2023
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40 chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (40
ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023 ans effectivement prestés), pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (Convention au 30 juin 2025 (convention collective de travail n° 167) (Convention
enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184501/CO/106.01) enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184501/CO/106.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions
citées ci-après. citées ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail, maintient le validité de la présente convention collective de travail, maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de
travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus
favorables) convenues entre les parties signataires). favorables) convenues entre les parties signataires).
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

§ 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la § 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la
fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son
remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du
3 mai 2007. 3 mai 2007.
§ 2. Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, § 2. Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement,
poste pour poste, de tout départ en régime de chômage avec complément poste pour poste, de tout départ en régime de chômage avec complément
d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou
technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le
remplacement des départs en régime de chômage avec complément remplacement des départs en régime de chômage avec complément
d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau
local avec les partenaires sociaux. local avec les partenaires sociaux.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La
sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les
trente jours en cas de dénonciation de la présente convention trente jours en cas de dénonciation de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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