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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2006
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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 8 de la ligne ferroviaire 59 Berchem-Gand-Dampoort à Beveren moyennant la construction d'un chemin latéral le long de la nouvelle courbe de raccordement 10/1 et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction du chemin latéral précité, ainsi que pour la construction d'un chemin de service Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 8 de la ligne ferroviaire 59 Berchem-Gand-Dampoort à Beveren moyennant la construction d'un chemin latéral le long de la nouvelle courbe de raccordement 10/1 et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction du chemin latéral précité, ainsi que pour la construction d'un chemin de service
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
16 MAI 2006. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à 16 MAI 2006. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à
niveau n° 8 de la ligne ferroviaire 59 Berchem-Gand-Dampoort à Beveren niveau n° 8 de la ligne ferroviaire 59 Berchem-Gand-Dampoort à Beveren
moyennant la construction d'un chemin latéral le long de la nouvelle moyennant la construction d'un chemin latéral le long de la nouvelle
courbe de raccordement 10/1 et déclarant d'utilité publique la prise courbe de raccordement 10/1 et déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction
du chemin latéral précité, ainsi que pour la construction d'un chemin du chemin latéral précité, ainsi que pour la construction d'un chemin
de service de service
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000,
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique; pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de
gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4;
Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur
les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité
ferroviaire et routière; ferroviaire et routière;
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves
potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression
favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires;
Considérant que le dédoublement de la ligne ferroviaire 10 et plus Considérant que le dédoublement de la ligne ferroviaire 10 et plus
particulièrement la construction d'une courbe de raccordement L10 - particulièrement la construction d'une courbe de raccordement L10 -
L59 direction Gand à Beveren nécessite l'adaptation de L59 direction Gand à Beveren nécessite l'adaptation de
l'infrastructure des routes locales; l'infrastructure des routes locales;
Considérant que les travaux mentionnés ci-dessus donnent Considérant que les travaux mentionnés ci-dessus donnent
l'opportunité, dans l'intérêt de la sécurité routière et ferroviaire, l'opportunité, dans l'intérêt de la sécurité routière et ferroviaire,
de supprimer le passage à niveau n° 8; de supprimer le passage à niveau n° 8;
Considérant que la construction d'un chemin latéral constitue, d'un Considérant que la construction d'un chemin latéral constitue, d'un
point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution
la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par
la suppression du passage à niveau n° 8; la suppression du passage à niveau n° 8;
Considérant le plan n° L10/1-5/0 qui décrit les travaux nécessaires Considérant le plan n° L10/1-5/0 qui décrit les travaux nécessaires
pour la construction du chemin latéral précité situé au sud de la pour la construction du chemin latéral précité situé au sud de la
courbe de raccordement, ainsi que pour la construction d'un chemin de courbe de raccordement, ainsi que pour la construction d'un chemin de
service/piste cyclable au nord de la liaison ferroviaire précitée et service/piste cyclable au nord de la liaison ferroviaire précitée et
que les travaux décrits sont conformes à la solution précitée; que les travaux décrits sont conformes à la solution précitée;
Considérant que la commune de Beveren a donné son accord sur le projet Considérant que la commune de Beveren a donné son accord sur le projet
proposé pour supprimer le passage à niveau n° 8; proposé pour supprimer le passage à niveau n° 8;
Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au
plan n° G-0101-01/002 et situées sur le territoire de la commune de plan n° G-0101-01/002 et situées sur le territoire de la commune de
Beveren est nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus; Beveren est nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus;
Considérant les résultats de l'enquête publique à laquelle les plans Considérant les résultats de l'enquête publique à laquelle les plans
précités ont été soumis; précités ont été soumis;
Considérant qu'il est opportun d'effectuer les travaux pour la Considérant qu'il est opportun d'effectuer les travaux pour la
suppression du passage à niveau n° 8 conjointement avec la suppression du passage à niveau n° 8 conjointement avec la
construction de la courbe de raccordement L59-L10 et que la nécessité construction de la courbe de raccordement L59-L10 et que la nécessité
d'une bonne desserte ferroviaire de la zone portuaire Anvers-rive d'une bonne desserte ferroviaire de la zone portuaire Anvers-rive
gauche donne à la construction de la courbe de raccordement en gauche donne à la construction de la courbe de raccordement en
question un caratère d'urgence; question un caratère d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n°

Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n°

8 de la ligne ferroviaire 59 à Beveren, moyennant la construction d'un 8 de la ligne ferroviaire 59 à Beveren, moyennant la construction d'un
chemin latéral le long de la courbe de raccordement 10/1 tel chemin latéral le long de la courbe de raccordement 10/1 tel
qu'indiqué au plan de travaux n° L10/1-5/0, annexé au présent arrêté. qu'indiqué au plan de travaux n° L10/1-5/0, annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'utilité publique requiert, pour la construction du chemin

Art. 2.L'utilité publique requiert, pour la construction du chemin

latéral précité ainsi que pour la construction du chemin de service en latéral précité ainsi que pour la construction du chemin de service en
question, la prise de possession immédiate des parcelles indiquées au question, la prise de possession immédiate des parcelles indiquées au
plan n° G-0101-01/002, annexé au présent arrêté. plan n° G-0101-01/002, annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires

Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires

à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet
1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. publique.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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