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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2003
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Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92
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16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte 16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte
mobilier, l'AR/CIR 92 mobilier, l'AR/CIR 92
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté vise essentiellement à actualiser les dispositions de l'arrêté Majesté vise essentiellement à actualiser les dispositions de l'arrêté
royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92)
relatives à la renonciation totale ou partielle à la perception du relatives à la renonciation totale ou partielle à la perception du
précompte mobilier, suite aux modifications intervenues ces dernières précompte mobilier, suite aux modifications intervenues ces dernières
années dans les législations et réglementations bancaires et années dans les législations et réglementations bancaires et
financières. financières.
Il revoit, en outre, la formulation de certaines dispositions afin Il revoit, en outre, la formulation de certaines dispositions afin
d'en préciser la portée. d'en préciser la portée.
L'article 1er, du présent arrêté entend actualiser la liste des L'article 1er, du présent arrêté entend actualiser la liste des
établissements financiers et entreprises y assimilées reprise à établissements financiers et entreprises y assimilées reprise à
l'article 105, 1°, AR/CIR 92, suite essentiellement à l'abrogation des l'article 105, 1°, AR/CIR 92, suite essentiellement à l'abrogation des
dispositions formant le titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 dispositions formant le titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9
juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de
titres et valeurs (intitulé modifié par l'article 111 de la loi du 22 titres et valeurs (intitulé modifié par l'article 111 de la loi du 22
mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit, en "arrêté royal relatif à la Commission bancaire et crédit, en "arrêté royal relatif à la Commission bancaire et
financière" - ci-après AR 185) par l'article 153, 1°, a, de la loi du financière" - ci-après AR 185) par l'article 153, 1°, a, de la loi du
22 mars 1993 précitée. 22 mars 1993 précitée.
Outre la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et Outre la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et
de Garantie, le nouvel article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (article 1er, 1°, de Garantie, le nouvel article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (article 1er, 1°,
du présent arrêté) vise les établissements de crédit établis en du présent arrêté) vise les établissements de crédit établis en
Belgique et soumis à la loi du 22 mars 1993 précitée. Il s'agit des Belgique et soumis à la loi du 22 mars 1993 précitée. Il s'agit des
entreprises belges ou succursales belges d'entreprises étrangères dont entreprises belges ou succursales belges d'entreprises étrangères dont
l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou
d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur
propre compte, et qui sont soumis au contrôle de la Commission propre compte, et qui sont soumis au contrôle de la Commission
bancaire et financière en vertu de la même loi du 22 mars 1993. Une bancaire et financière en vertu de la même loi du 22 mars 1993. Une
liste des établissements de l'espèce est élaborée et mise à jour par liste des établissements de l'espèce est élaborée et mise à jour par
ladite Commission. ladite Commission.
Cette nouvelle catégorie regroupe, d'une part, les entités jusqu'ici Cette nouvelle catégorie regroupe, d'une part, les entités jusqu'ici
visées à l'article 105, 1°, a, d, h, pro parte et m, qui qualifient visées à l'article 105, 1°, a, d, h, pro parte et m, qui qualifient
désormais comme "établissements de crédit" et, d'autre part, la Banque désormais comme "établissements de crédit" et, d'autre part, la Banque
Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie qui Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie qui
étaient visés à l'article 105, 1°, b, AR/CIR 92, par le biais de étaient visés à l'article 105, 1°, b, AR/CIR 92, par le biais de
l'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal 185 et qui sont l'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal 185 et qui sont
actuellement cités à l'article 2, 1°, de la même loi du 22 mars 1993. actuellement cités à l'article 2, 1°, de la même loi du 22 mars 1993.
L'attention est attirée sur la présence, dans ce groupe, L'attention est attirée sur la présence, dans ce groupe,
d'établissements de crédit pouvant opérer en tant qu'organisme de d'établissements de crédit pouvant opérer en tant qu'organisme de
compensation au sens de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 août 2002 compensation au sens de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers (disposition dont l'entrée en vigueur est encore à fixer financiers (disposition dont l'entrée en vigueur est encore à fixer
par le Roi). par le Roi).
L'adaptation de l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92, dans le sens qui L'adaptation de l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92, dans le sens qui
précède a pour corollaire l'abrogation des litteras d et m précités précède a pour corollaire l'abrogation des litteras d et m précités
(cf. article 1er, 4° et 9°, du présent arrêté) et le remplacement des (cf. article 1er, 4° et 9°, du présent arrêté) et le remplacement des
litteras b et h (cf. article 1er, 2° et 6°, du présent arrêté). litteras b et h (cf. article 1er, 2° et 6°, du présent arrêté).
Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, vise à comprendre parmi les Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, vise à comprendre parmi les
établissements financiers, les sociétés actives dans la gestion de établissements financiers, les sociétés actives dans la gestion de
portefeuille, dont les actions sont cotées ou qui dépendent portefeuille, dont les actions sont cotées ou qui dépendent
majoritairement d'une société cotée sur un marché réglementé. Cette majoritairement d'une société cotée sur un marché réglementé. Cette
modification fait écho à la modification de l'article 56, § 2, 2°, b, modification fait écho à la modification de l'article 56, § 2, 2°, b,
du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), par l'article 10, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), par l'article 10, 2°
de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et
autres, en tenant compte toutefois de l'abrogation de l'arrêté royal autres, en tenant compte toutefois de l'abrogation de l'arrêté royal
n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à
portefeuille, par l'article 134 de la loi du 2 août 2002 précitée, qui portefeuille, par l'article 134 de la loi du 2 août 2002 précitée, qui
implique l'adoption d'une définition générique des entreprises visées implique l'adoption d'une définition générique des entreprises visées
dans cette nouvelle catégorie. dans cette nouvelle catégorie.
Cette mesure tend à préserver les conditions d'accès de telles Cette mesure tend à préserver les conditions d'accès de telles
entreprises au marché international des capitaux. entreprises au marché international des capitaux.
Est ainsi qualifiée d'établissement financier, une entreprise qui : Est ainsi qualifiée d'établissement financier, une entreprise qui :
- est une société résidente ou un établissement belge d'une société - est une société résidente ou un établissement belge d'une société
étrangère; étrangère;
- détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution - détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution
ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la
nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement
représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de son bilan à la représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de son bilan à la
clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période
imposable (c'est-à-dire la période imposable qui doit être prise en imposable (c'est-à-dire la période imposable qui doit être prise en
compte pour l'application de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des compte pour l'application de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des
non-résidents sociétés dans le chef de l'établissement financier); non-résidents sociétés dans le chef de l'établissement financier);
- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à - et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à
l'article 264, alinéa premier, 2°bis du Code des impôts sur les l'article 264, alinéa premier, 2°bis du Code des impôts sur les
revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c.,
directement ou indirectement, par une société assujettie à l'impôt des directement ou indirectement, par une société assujettie à l'impôt des
sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un
régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime
notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés et dont les notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés et dont les
actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article.
Le nouvel article 105, 1°, c, AR/CIR 92, vise à restaurer de manière Le nouvel article 105, 1°, c, AR/CIR 92, vise à restaurer de manière
générique et moyennant quelques adaptations la définition générique et moyennant quelques adaptations la définition
"d'entreprise financière" anciennement visée à l'article 1er, alinéa "d'entreprise financière" anciennement visée à l'article 1er, alinéa
2, 2°, AR 185 (entreprises "qui se bornent à recevoir les 2, 2°, AR 185 (entreprises "qui se bornent à recevoir les
disponibilités de leurs filiales en vue d'en centraliser le placement disponibilités de leurs filiales en vue d'en centraliser le placement
et à la condition qu'il n'en soit pas fait habituellement usage pour et à la condition qu'il n'en soit pas fait habituellement usage pour
des opérations de banque ou de crédit contractées avec des tiers des opérations de banque ou de crédit contractées avec des tiers
autres que leurs filiales"), lequel a été abrogé par l'article 153, autres que leurs filiales"), lequel a été abrogé par l'article 153,
1°, a, de la loi du 22 mars 1993 précitée. 1°, a, de la loi du 22 mars 1993 précitée.
En substance, cette notion de droit financier (à laquelle renvoie En substance, cette notion de droit financier (à laquelle renvoie
toujours l'article 105, 1°, c, AR/CIR 92, nonobstant l'abrogation de toujours l'article 105, 1°, c, AR/CIR 92, nonobstant l'abrogation de
l'article 1er de l'AR 185) visait les entreprises agissant comme l'article 1er de l'AR 185) visait les entreprises agissant comme
sociétés de trésorerie au profit exclusif des sociétés de leur groupe. sociétés de trésorerie au profit exclusif des sociétés de leur groupe.
Il s'agissait, en quelque sorte, de sociétés exerçant une activité de Il s'agissait, en quelque sorte, de sociétés exerçant une activité de
"banque" intragroupe. "banque" intragroupe.
Les critères suivants ont dès lors été arrêtés, sur un plan général, Les critères suivants ont dès lors été arrêtés, sur un plan général,
comme délimitant ce qui constituera désormais, pour l'application des comme délimitant ce qui constituera désormais, pour l'application des
articles 105 à 119bis , AR/CIR 92, la catégorie des "entreprises articles 105 à 119bis , AR/CIR 92, la catégorie des "entreprises
financières" : financières" :
- être une société résidente ou un établissement belge d'une société - être une société résidente ou un établissement belge d'une société
étrangère ; étrangère ;
- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens - qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens
respectivement des articles 11 ou 12 du Code des sociétés. respectivement des articles 11 ou 12 du Code des sociétés.
En vertu de l'article 11 du Code des sociétés, on entend par "sociétés En vertu de l'article 11 du Code des sociétés, on entend par "sociétés
liées à une société" : liées à une société" :
- les sociétés qu'elle contrôle ; - les sociétés qu'elle contrôle ;
- les sociétés qui la contrôlent ; - les sociétés qui la contrôlent ;
- les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ; - les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ;
- les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe - les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe
d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées aux tirets d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées aux tirets
précédents. précédents.
L'article 12 du même Code définit la "société associée" comme toute L'article 12 du même Code définit la "société associée" comme toute
société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle
une autre société détient une participation et sur l'orientation de une autre société détient une participation et sur l'orientation de
laquelle elle exerce une influence notable. laquelle elle exerce une influence notable.
- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés de son - qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés de son
groupe; groupe;
- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de - qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de
services financiers (émission d'emprunts, octroi de prêts, factoring, services financiers (émission d'emprunts, octroi de prêts, factoring,
etc.). Compte tenu de l'analogie avec les établissements bancaires qui etc.). Compte tenu de l'analogie avec les établissements bancaires qui
sous-tend la reconnaissance du statut d'"entreprise financière", il sous-tend la reconnaissance du statut d'"entreprise financière", il
conviendra d'entendre, par activité principale, l'activité qui est conviendra d'entendre, par activité principale, l'activité qui est
l'essence même (core business) de la société ou de l'établissement, l'essence même (core business) de la société ou de l'établissement,
les autres activités éventuellement exercées - toujours au profit les autres activités éventuellement exercées - toujours au profit
exclusif des sociétés du groupe - devant revêtir un caractère exclusif des sociétés du groupe - devant revêtir un caractère
accessoire. Le caractère essentiel de l'activité financière sera accessoire. Le caractère essentiel de l'activité financière sera
apprécié sur la base d'un volume déterminé d'activités. Concrètement, apprécié sur la base d'un volume déterminé d'activités. Concrètement,
une quasi-équivalence entre les activités financières et les autres une quasi-équivalence entre les activités financières et les autres
activités éventuelles d'une entité ne lui permettra pas d'être activités éventuelles d'une entité ne lui permettra pas d'être
qualifiée d'"entreprise financière" ; qualifiée d'"entreprise financière" ;
- qui se finance exclusivement, au niveau du passif exigible, auprès - qui se finance exclusivement, au niveau du passif exigible, auprès
de sociétés résidentes (assujetties à l'impôt des sociétés) ou de de sociétés résidentes (assujetties à l'impôt des sociétés) ou de
personnes morales visées à l'article 220 (contribuables assujettis à personnes morales visées à l'article 220 (contribuables assujettis à
l'impôt des personnes morales) ou à l'article 227 (contribuables l'impôt des personnes morales) ou à l'article 227 (contribuables
assujettis à l'impôt des non-résidents), CIR 92, aux seules fins de assujettis à l'impôt des non-résidents), CIR 92, aux seules fins de
financer des opérations propres ou des opérations réalisées par les financer des opérations propres ou des opérations réalisées par les
sociétés qui lui sont liées ou associées; sociétés qui lui sont liées ou associées;
- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur - et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur
d'investissement qui excède 10 p.c. de sa valeur fiscale nette (à cet d'investissement qui excède 10 p.c. de sa valeur fiscale nette (à cet
égard, il peut être renvoyé au n° 211/37 du commentaire administratif égard, il peut être renvoyé au n° 211/37 du commentaire administratif
du CIR 1992). du CIR 1992).
Sur le fond, il peut être indiqué que la modification de l'article Sur le fond, il peut être indiqué que la modification de l'article
105, 1°, c, AR/CIR 92, si elle est de nature à s'appliquer à des 105, 1°, c, AR/CIR 92, si elle est de nature à s'appliquer à des
centres de coordination, vise avant tout à confirmer par voie d'une centres de coordination, vise avant tout à confirmer par voie d'une
disposition d'application générale définie au moyen de critères disposition d'application générale définie au moyen de critères
fiscaux adaptés à cet effet, le statut d'établissement financier ou fiscaux adaptés à cet effet, le statut d'établissement financier ou
d'entreprise y assimilée dans le chef des entreprises exerçant une d'entreprise y assimilée dans le chef des entreprises exerçant une
activité de financement ou de "banque" intragroupe. activité de financement ou de "banque" intragroupe.
Il s'agit dès lors d'une mesure générale visant à mettre une Il s'agit dès lors d'une mesure générale visant à mettre une
disposition existante du droit fiscal en conformité avec l'évolution disposition existante du droit fiscal en conformité avec l'évolution
du droit financier. La remarque du Conseil d'Etat visant un cas du droit financier. La remarque du Conseil d'Etat visant un cas
particulier d'application de cette nouvelle disposition ne paraît donc particulier d'application de cette nouvelle disposition ne paraît donc
pas fondée et il n'y a pas lieu d'y donner suite. pas fondée et il n'y a pas lieu d'y donner suite.
Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat doit être nuancé et corrigé en Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat doit être nuancé et corrigé en
ce qu'il énonce que le projet remplace la catégorie des entreprises ce qu'il énonce que le projet remplace la catégorie des entreprises
financières visées à l'article 105, 1°, c, par la catégorie définie au financières visées à l'article 105, 1°, c, par la catégorie définie au
nouveau littera b de l'article 105, 1° en y ajoutant des conditions nouveau littera b de l'article 105, 1° en y ajoutant des conditions
entièrement nouvelles. entièrement nouvelles.
En fait, le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, a pour objet En fait, le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, a pour objet
exclusif de donner une base réglementaire aux tolérances exclusif de donner une base réglementaire aux tolérances
administratives énoncées au n° 261/199 du commentaire administratif du administratives énoncées au n° 261/199 du commentaire administratif du
CIR 1992, qui visent, d'une part, les sociétés visées à l'article 215, CIR 1992, qui visent, d'une part, les sociétés visées à l'article 215,
alinéa 3, 1°, CIR 92, et d'autre part les "sociétés à portefeuille". alinéa 3, 1°, CIR 92, et d'autre part les "sociétés à portefeuille".
Le champ couvert par ces tolérances administratives est donc confirmé Le champ couvert par ces tolérances administratives est donc confirmé
par voie réglementaire, moyennant la prise en compte de l'abrogation par voie réglementaire, moyennant la prise en compte de l'abrogation
de l'AR n° 64 précité organisant le statut des sociétés à portefeuille de l'AR n° 64 précité organisant le statut des sociétés à portefeuille
et l'adoption, il est vrai, de critères génériques plus précis et plus et l'adoption, il est vrai, de critères génériques plus précis et plus
stricts eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir définir des stricts eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir définir des
catégories cadrant le plus rigoureusement possible avec la notion catégories cadrant le plus rigoureusement possible avec la notion
générale "d'établissements financiers et entreprises y assimilées". générale "d'établissements financiers et entreprises y assimilées".
Ces critères ont été décrits de manière détaillée dans le cadre de la Ces critères ont été décrits de manière détaillée dans le cadre de la
justification du littera b, nouveau. Ils doivent permettre d'assurer justification du littera b, nouveau. Ils doivent permettre d'assurer
une application stricte des exceptions à la règle générale de retenue une application stricte des exceptions à la règle générale de retenue
du Pr.M, par la détermination de conditions appropriées suffisamment du Pr.M, par la détermination de conditions appropriées suffisamment
précises et objectives. En effet, outre l'absence de fondement précises et objectives. En effet, outre l'absence de fondement
juridique révélée par des tolérances administratives prévisées, il juridique révélée par des tolérances administratives prévisées, il
était urgent de solutionner le manque d'adéquation des critères sur était urgent de solutionner le manque d'adéquation des critères sur
lesquelles s'appuyaient ces tolérances par rapport aux principes lesquelles s'appuyaient ces tolérances par rapport aux principes
régissant l'article 105, 1°, AR/CIR 92, ce que réalise le présent régissant l'article 105, 1°, AR/CIR 92, ce que réalise le présent
arrêté. arrêté.
Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92 ne constitue donc pas à Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92 ne constitue donc pas à
proprement parler une adaptation du littera c actuel, mais il a trait proprement parler une adaptation du littera c actuel, mais il a trait
uniquement aux pratiques administratives qui en ont découlé. En uniquement aux pratiques administratives qui en ont découlé. En
revanche, la modification du littera c, vise spécifiquement à revanche, la modification du littera c, vise spécifiquement à
actualiser le dispositif réglementaire existant, à l'exclusion des actualiser le dispositif réglementaire existant, à l'exclusion des
situations visées par les tolérances administratives susvisées. situations visées par les tolérances administratives susvisées.
Ces précisions étant apportées, il importe d'ajouter que les Ces précisions étant apportées, il importe d'ajouter que les
tolérances administratives précitées n'ont plus de raison d'être tolérances administratives précitées n'ont plus de raison d'être
sachant que le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, confère une base sachant que le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, confère une base
réglementaire à ces situations. Si un doute subsistait à cet égard, il réglementaire à ces situations. Si un doute subsistait à cet égard, il
est donc confirmé qu'il n'est plus permis d'invoquer les directives est donc confirmé qu'il n'est plus permis d'invoquer les directives
administratives en question. administratives en question.
La nouvelle formulation de l'article 105, 1°, f et k, AR/CIR 92 (cf. La nouvelle formulation de l'article 105, 1°, f et k, AR/CIR 92 (cf.
article 1er, 5° et 7°, du présent arrêté), résulte d'une simple article 1er, 5° et 7°, du présent arrêté), résulte d'une simple
actualisation des notions qui y sont visées. actualisation des notions qui y sont visées.
La modification de l'article 105, 1°, l, AR/CIR 92, vise, dans La modification de l'article 105, 1°, l, AR/CIR 92, vise, dans
l'optique d'une plus grande uniformité de statut entre les entités l'optique d'une plus grande uniformité de statut entre les entités
qualifiées "d'établissements financiers ou entreprises y assimilées", qualifiées "d'établissements financiers ou entreprises y assimilées",
à restreindre le champ d'application de cette disposition aux à restreindre le champ d'application de cette disposition aux
institutions (personne morale de droit belge ou établissement belge institutions (personne morale de droit belge ou établissement belge
d'une personne morale de droit étranger) qui ont pour activité d'une personne morale de droit étranger) qui ont pour activité
exclusive l'octroi de crédits et prêts. exclusive l'octroi de crédits et prêts.
En pratique, la qualification d'établissement financier au sens de En pratique, la qualification d'établissement financier au sens de
l'article 105, 1°, b, c ou l, AR/CIR 92, devra s'apprécier de façon l'article 105, 1°, b, c ou l, AR/CIR 92, devra s'apprécier de façon
restrictive, au cas par cas, au regard non seulement des statuts restrictive, au cas par cas, au regard non seulement des statuts
(objet social) de la société résidente ou de l'établissement belge, (objet social) de la société résidente ou de l'établissement belge,
mais également des activités réellement exercées. Au besoin, la mais également des activités réellement exercées. Au besoin, la
confirmation du statut d'établissement financier pourra être obtenue confirmation du statut d'établissement financier pourra être obtenue
par voie de décision anticipée, en application de l'article 20 de la par voie de décision anticipée, en application de l'article 20 de la
loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière
d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision
anticipée en matière fiscale. anticipée en matière fiscale.
Les modifications apportées à l'article 107, AR/CIR 92 (cf. article 2 Les modifications apportées à l'article 107, AR/CIR 92 (cf. article 2
du présent projet), sont de nature formelle en ce qu'elles concernent du présent projet), sont de nature formelle en ce qu'elles concernent
l'extension de la notion d'« Etat » aux entités fédérées, eu égard l'extension de la notion d'« Etat » aux entités fédérées, eu égard
notamment à l'article 1er de la Constitution (tel que modifié lors de notamment à l'article 1er de la Constitution (tel que modifié lors de
la révision constitutionnelle du 5 mai 1993) qui consacre le principe la révision constitutionnelle du 5 mai 1993) qui consacre le principe
de l'égalité entre les entités fédérées mais aussi entre elles et de l'égalité entre les entités fédérées mais aussi entre elles et
l'Etat fédéral. A cet égard, la remarque du Conseil d'Etat, selon l'Etat fédéral. A cet égard, la remarque du Conseil d'Etat, selon
laquelle la Commission communautaire française et la Commission laquelle la Commission communautaire française et la Commission
communautaire commune doivent également être visées, a été suivie. communautaire commune doivent également être visées, a été suivie.
D'autre part, l'actualisation de la notion de banques et D'autre part, l'actualisation de la notion de banques et
établissements de crédit, par référence au nouvel article 105, 1°, a, établissements de crédit, par référence au nouvel article 105, 1°, a,
AR/CIR 92, est répercutée dans l'article 107, AR/CIR 92. AR/CIR 92, est répercutée dans l'article 107, AR/CIR 92.
L'article 107, § 1er, AR/CIR 92, a été modifié en vue de réserver aux L'article 107, § 1er, AR/CIR 92, a été modifié en vue de réserver aux
certificats immobiliers le même régime que celui qui s'applique aux certificats immobiliers le même régime que celui qui s'applique aux
bons de capitalisation visés à l'article 266, alinéa 2, CIR 92, dès bons de capitalisation visés à l'article 266, alinéa 2, CIR 92, dès
lors que de tels certificats sont susceptibles de produire, à lors que de tels certificats sont susceptibles de produire, à
l'échéance de la convention, un revenu qui a pour particularité d'être l'échéance de la convention, un revenu qui a pour particularité d'être
non récurrent (quotité du revenu issue de la plus-value réalisée sur non récurrent (quotité du revenu issue de la plus-value réalisée sur
le bien immobilier). le bien immobilier).
Sont notamment visés par cette exclusion de principe de l'exonération Sont notamment visés par cette exclusion de principe de l'exonération
de précompte mobilier, les certificats immobiliers définis à l'article de précompte mobilier, les certificats immobiliers définis à l'article
106 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières 106 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières
et aux marchés financiers. et aux marchés financiers.
Par parallélisme, la même adaptation a été apportée à toutes fins Par parallélisme, la même adaptation a été apportée à toutes fins
utiles à l'article 113, § 1er, AR/CIR 92 (cf. article 4, 1° du présent utiles à l'article 113, § 1er, AR/CIR 92 (cf. article 4, 1° du présent
projet). projet).
L'insertion d'un nouvel article 107, § 2, 5°, b, 4e tiret, AR/CIR 92, L'insertion d'un nouvel article 107, § 2, 5°, b, 4e tiret, AR/CIR 92,
a pour objet de distinguer nettement les débiteurs de revenus ayant a pour objet de distinguer nettement les débiteurs de revenus ayant
soit la qualité d'établissement financier visé à l'article 105, 1°, a, soit la qualité d'établissement financier visé à l'article 105, 1°, a,
soit celle d'établissement financier répondant aux critères soit celle d'établissement financier répondant aux critères
nouvellement définis à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92. A cet nouvellement définis à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92. A cet
égard, l'exigence de permanence du statut d'établissement financier, égard, l'exigence de permanence du statut d'établissement financier,
censée intrinsèque à l'instar des autres personnes morales visées en censée intrinsèque à l'instar des autres personnes morales visées en
tant que débiteurs de revenus à l'article 107, § 2, AR/CIR 92, s'est tant que débiteurs de revenus à l'article 107, § 2, AR/CIR 92, s'est
formellement traduite par l'instauration d'une condition expresse de formellement traduite par l'instauration d'une condition expresse de
respect des critères visés audit article 105, 1°, b ou c, pendant respect des critères visés audit article 105, 1°, b ou c, pendant
toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les
revenus sont alloués ou attribués. revenus sont alloués ou attribués.
Enfin, l'article 107, § 2, 5°, b, et 11°, AR/CIR 92, est également Enfin, l'article 107, § 2, 5°, b, et 11°, AR/CIR 92, est également
modifié en ce sens qu'il prévoit désormais expressément que la notion modifié en ce sens qu'il prévoit désormais expressément que la notion
de "créances et prêts" entend strictement viser les créances et prêts de "créances et prêts" entend strictement viser les créances et prêts
non représentés par des titres. Sont ainsi exclusivement concernés les non représentés par des titres. Sont ainsi exclusivement concernés les
créances et prêts que l'on pourrait qualifier "d'interpersonnels" et, créances et prêts que l'on pourrait qualifier "d'interpersonnels" et,
selon les règles en vigueur, dont le bénéficiaire est nécessairement selon les règles en vigueur, dont le bénéficiaire est nécessairement
identifié, conformément aux dispositions des articles 266, CIR 92, et identifié, conformément aux dispositions des articles 266, CIR 92, et
117, AR/CIR 92. 117, AR/CIR 92.
Une particularité a été retenue en ce qui concerne l'article 107, § 2, Une particularité a été retenue en ce qui concerne l'article 107, § 2,
9°, AR/CIR 92, pour lequel une renonciation à la perception du 9°, AR/CIR 92, pour lequel une renonciation à la perception du
précompte mobilier a été maintenue en ce qui concerne les créances et précompte mobilier a été maintenue en ce qui concerne les créances et
prêts représentés par des titres revêtant la forme d'effets de prêts représentés par des titres revêtant la forme d'effets de
commerce. commerce.
L'article 3 du présent arrêté modifie l'article 110, AR/CIR 92, L'article 3 du présent arrêté modifie l'article 110, AR/CIR 92,
notamment dans le même sens que l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce notamment dans le même sens que l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce
qui concerne l'actualisation opérée au niveau de la définition des qui concerne l'actualisation opérée au niveau de la définition des
débiteurs de revenus (notion d'"Etat" étendue aux entités fédérées; débiteurs de revenus (notion d'"Etat" étendue aux entités fédérées;
introduction des notions "d'établissements financiers visés à introduction des notions "d'établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a " et "d'entreprises visées à l'article 105, 1°, b l'article 105, 1°, a " et "d'entreprises visées à l'article 105, 1°, b
ou c, AR/ CIR 92", conformément aux modifications apportées à ou c, AR/ CIR 92", conformément aux modifications apportées à
l'article 105, 1°). l'article 105, 1°).
En outre, tout comme en matière d'attribution d'intérêts En outre, tout comme en matière d'attribution d'intérêts
d'obligations, bons de caisse, autres titres analogues ou de créances d'obligations, bons de caisse, autres titres analogues ou de créances
et prêts non représentés par des titres, il est également prescrit, au et prêts non représentés par des titres, il est également prescrit, au
niveau de l'article 110, 4°, b et c, AR/CIR 92 (tel que remplacé par niveau de l'article 110, 4°, b et c, AR/CIR 92 (tel que remplacé par
l'article 3, 3° du présent arrêté), que la qualité "d'établissement l'article 3, 3° du présent arrêté), que la qualité "d'établissement
financier au sens de l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92" revête, financier au sens de l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92" revête,
dans le chef du débiteur de revenus de dépôts, un caractère permanent dans le chef du débiteur de revenus de dépôts, un caractère permanent
sur toute la durée écoulée de la convention. sur toute la durée écoulée de la convention.
Enfin, deux adaptations formelles se sont imposées en ce qui concerne, Enfin, deux adaptations formelles se sont imposées en ce qui concerne,
d'une part, l'article 110, 1°, AR/CIR 92 (référence à l'ancien article d'une part, l'article 110, 1°, AR/CIR 92 (référence à l'ancien article
479 du Livre III du Titre Ier du Code de Commerce remplacée par la 479 du Livre III du Titre Ier du Code de Commerce remplacée par la
référence à l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites) référence à l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites)
et, d'autre part, l'article 110, 3°, AR/CIR 92, modifié compte tenu de et, d'autre part, l'article 110, 3°, AR/CIR 92, modifié compte tenu de
l'adoption de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du l'adoption de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers et de l'entrée en vigueur secteur financier et aux services financiers et de l'entrée en vigueur
prochaine de son article 22, afin de maintenir la renonciation à la prochaine de son article 22, afin de maintenir la renonciation à la
perception du précompte mobilier sur les revenus alloués ou attribués perception du précompte mobilier sur les revenus alloués ou attribués
par des organismes de compensation à leurs membres, en raison de par des organismes de compensation à leurs membres, en raison de
dépôts effectués à titre de couverture pour les transactions dépôts effectués à titre de couverture pour les transactions
enregistrées conformément au règlement du marché (cf. article 3, 1° et enregistrées conformément au règlement du marché (cf. article 3, 1° et
2° du présent projet). 2° du présent projet).
Par souci de cohérence et bien que ces dispositions visent des Par souci de cohérence et bien que ces dispositions visent des
conventions anciennes, la terminologie des articles 113 et 114, AR/CIR conventions anciennes, la terminologie des articles 113 et 114, AR/CIR
92, a également été actualisée en ce qui concerne la notion de 92, a également été actualisée en ce qui concerne la notion de
"banques, établissements publics belges de crédit et caisses "banques, établissements publics belges de crédit et caisses
d'épargne", remplacée par celle d'établissements financiers visés à d'épargne", remplacée par celle d'établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (cf. articles 4, 2° et 5 du présent l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (cf. articles 4, 2° et 5 du présent
projet). projet).
Suite aux remarques du Conseil d'Etat, l'article 6 du présent arrêté Suite aux remarques du Conseil d'Etat, l'article 6 du présent arrêté
en fixe l'entrée en vigueur aux revenus attribués ou mis en paiement à en fixe l'entrée en vigueur aux revenus attribués ou mis en paiement à
partir du jour de sa publication au Moniteur belge et ce pour toutes partir du jour de sa publication au Moniteur belge et ce pour toutes
les dispositions. En effet, il convient de mettre fin sans délai aux les dispositions. En effet, il convient de mettre fin sans délai aux
anomalies et à l'insécurité juridique actuelles. L'article 6 du anomalies et à l'insécurité juridique actuelles. L'article 6 du
présent arrêté a ainsi été adapté compte tenu de l'urgence telle que présent arrêté a ainsi été adapté compte tenu de l'urgence telle que
motivée dans la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat. motivée dans la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat.
Une période transitoire de mise en conformité éventuelle avec les Une période transitoire de mise en conformité éventuelle avec les
critères nouvellement définis en ce qui concerne le statut critères nouvellement définis en ce qui concerne le statut
d'établissement financier (cf. article 105, 1°, b et c, AR/CIR 92) a d'établissement financier (cf. article 105, 1°, b et c, AR/CIR 92) a
été prévue lorsque de telles entreprises interviennent comme débiteurs été prévue lorsque de telles entreprises interviennent comme débiteurs
de revenus dans le cadre de conventions conclues avant le jour de la de revenus dans le cadre de conventions conclues avant le jour de la
publication du présent arrêté royal au Moniteur belge . Dans ce cas, publication du présent arrêté royal au Moniteur belge . Dans ce cas,
les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92, doivent les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92, doivent
être remplies au plus tard à la date de la première attribution ou être remplies au plus tard à la date de la première attribution ou
mise en paiement de revenus opérée à partir du jour de cette mise en paiement de revenus opérée à partir du jour de cette
publication (cf. article 7 du présent arrêté). publication (cf. article 7 du présent arrêté).
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux Le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte 16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte
mobilier, l'AR/CIR 92 (1) mobilier, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Titre Ier de l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le Vu le Titre Ier de l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le
contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
Vu l'article 153 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au Vu l'article 153 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit; contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers; financier et aux services financiers;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266,
complété par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 avril complété par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 avril
1995; 1995;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
(AR/CIR 92), notamment : (AR/CIR 92), notamment :
- l'article 105 modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 - l'article 105 modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 7
avril 1995 et 23 décembre 1996; avril 1995 et 23 décembre 1996;
- l'article 107 modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 11 - l'article 107 modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 11
décembre 1996 et 4 décembre 2000; décembre 1996 et 4 décembre 2000;
- les articles 110, 113 et 114; - les articles 110, 113 et 114;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- que des dispositions du Titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 - que des dispositions du Titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9
juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de
titres et valeurs, auxquelles la définition des établissements titres et valeurs, auxquelles la définition des établissements
financiers visée par le présent arrêté se réfère toujours par financiers visée par le présent arrêté se réfère toujours par
endroits, ont été remplacées par celles de la loi du 22 mars 1993 endroits, ont été remplacées par celles de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- que les adaptations nécessitées par ce qui précède devaient - que les adaptations nécessitées par ce qui précède devaient
également tenir compte des implications éventuelles de la loi du 2 également tenir compte des implications éventuelles de la loi du 2
août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers, dont des dispositions ont effectivement une services financiers, dont des dispositions ont effectivement une
incidence sur la notion d'établissement financier visée à l'article incidence sur la notion d'établissement financier visée à l'article
105, 1°, AR/CIR 92; 105, 1°, AR/CIR 92;
- qu'à défaut d'apporter les adaptations de forme prévues par le - qu'à défaut d'apporter les adaptations de forme prévues par le
présent arrêté aux articles 105 à 114, AR/CIR 92, l'application de ces présent arrêté aux articles 105 à 114, AR/CIR 92, l'application de ces
dispositions pose des problèmes d'interprétation et d'insécurité dispositions pose des problèmes d'interprétation et d'insécurité
juridique liés notamment à l'absence de référence aux Communautés et juridique liés notamment à l'absence de référence aux Communautés et
aux Régions, ainsi qu'à la Commission communautaire française et à la aux Régions, ainsi qu'à la Commission communautaire française et à la
Commission communautaire commune, au même titre qu'à l'Etat, ou à Commission communautaire commune, au même titre qu'à l'Etat, ou à
l'existence de la qualité d'établissement financier dans le chef de l'existence de la qualité d'établissement financier dans le chef de
certaines entreprises ou de certains établissements; certaines entreprises ou de certains établissements;
- qu'il convient dès lors de remédier à ces difficultés dans les plus - qu'il convient dès lors de remédier à ces difficultés dans les plus
brefs délais en apportant immédiatement l'ensemble des modifications brefs délais en apportant immédiatement l'ensemble des modifications
requises en vertu de l'évolution de la législation financière aux requises en vertu de l'évolution de la législation financière aux
dispositions du chapitre II, section III, sous-section III, de dispositions du chapitre II, section III, sous-section III, de
l'AR/CIR 92, et en comblant certaines lacunes et incohérences révélées l'AR/CIR 92, et en comblant certaines lacunes et incohérences révélées
par l'application de ces dispositions; par l'application de ces dispositions;
- qu'il est en outre indispensable d'exclure le plus rapidement - qu'il est en outre indispensable d'exclure le plus rapidement
possible la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les possible la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les
revenus de certificats immobiliers, au même titre que sur les revenus revenus de certificats immobiliers, au même titre que sur les revenus
de bons de capitalisation, afin de mettre un terme aux tentatives de bons de capitalisation, afin de mettre un terme aux tentatives
d'évitement de l'impôt en la matière ; d'évitement de l'impôt en la matière ;
Vu l'avis n° 35.278/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en Vu l'avis n° 35.278/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 105, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par les

Article 1er.A l'article 105, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par les

arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 avril 1995 et 23 décembre 1996, arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 avril 1995 et 23 décembre 1996,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° le littera a est remplacé par la disposition suivante : 1° le littera a est remplacé par la disposition suivante :
" a) les établissements de crédit établis en Belgique et soumis à la " a) les établissements de crédit établis en Belgique et soumis à la
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit ainsi que la Banque Nationale de Belgique et établissements de crédit ainsi que la Banque Nationale de Belgique et
l'Institut de Réescompte et de Garantie;"; l'Institut de Réescompte et de Garantie;";
2° le littera b est remplacé par la disposition suivante : 2° le littera b est remplacé par la disposition suivante :
" b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : " b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes :
- être une société résidente ou un établissement belge d'une société - être une société résidente ou un établissement belge d'une société
étrangère; étrangère;
- qui détenait, pour la période imposable précédant celle de - qui détenait, pour la période imposable précédant celle de
l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou
parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur
d'investissement représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de d'investissement représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de
son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette
période imposable; période imposable;
- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à - et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à
l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus
1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou
indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à
un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime
d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement
plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions
sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article;"; sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article;";
3° le littera c est remplacé par la disposition suivante : 3° le littera c est remplacé par la disposition suivante :
" c) les entreprises financières qui répondent aux conditions " c) les entreprises financières qui répondent aux conditions
suivantes : suivantes :
- être une société résidente ou un établissement belge d'une société - être une société résidente ou un établissement belge d'une société
étrangère; étrangère;
- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens - qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens
respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés; respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés;
- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du - qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du
groupe; groupe;
- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de - qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de
services financiers; services financiers;
- qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de - qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de
personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts
sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations
propres ou des opérations des sociétés liées ou associées; propres ou des opérations des sociétés liées ou associées;
- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur - et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur
d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de
l'entreprise financière;"; l'entreprise financière;";
4° le littera d est abrogé; 4° le littera d est abrogé;
5° le littera f est remplacé par la disposition suivante : 5° le littera f est remplacé par la disposition suivante :
" f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et " f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et
qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936,
réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des
entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992 entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992
relative au crédit hypothécaire;"; relative au crédit hypothécaire;";
6° le littera h est remplacé par la disposition suivante : 6° le littera h est remplacé par la disposition suivante :
" h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales " h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales
ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à
l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de
crédit professionnel;"; crédit professionnel;";
7° le littera k est remplacé par la disposition suivante : 7° le littera k est remplacé par la disposition suivante :
" k) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Vlaamse " k) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement,
la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse
Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés
coopératives " Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du coopératives " Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du
logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", "Fonds du
logement des familles nombreuses de Wallonie" et " Fonds du logement logement des familles nombreuses de Wallonie" et " Fonds du logement
des familles de la Région bruxelloise " ainsi que les sociétés agréées des familles de la Région bruxelloise " ainsi que les sociétés agréées
par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région
wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la
construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales,
de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi
que de leur équipement mobilier approprié;"; que de leur équipement mobilier approprié;";
8° au littera l, les mots " ou principale " sont supprimés ; 8° au littera l, les mots " ou principale " sont supprimés ;
9° le littera m est abrogé. 9° le littera m est abrogé.

Art. 2.A l'article 107 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.A l'article 107 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux

des 26 mai 1994, 11 décembre 1996 et 4 décembre 2000, sont apportées des 26 mai 1994, 11 décembre 1996 et 4 décembre 2000, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots "des revenus visés à l'article 266, dernier 1° au § 1er, les mots "des revenus visés à l'article 266, dernier
alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par
les mots " des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des les mots " des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992 et des revenus de certificats immobiliers, impôts sur les revenus 1992 et des revenus de certificats immobiliers,
qui sont"; qui sont";
2° dans le § 2, 1°, sont insérés les mots "les Régions, les 2° dans le § 2, 1°, sont insérés les mots "les Régions, les
Communautés, la Commission communautaire française, la Commission Communautés, la Commission communautaire française, la Commission
communautaire commune, "entre les mots "par l'Etat, " et les mots " communautaire commune, "entre les mots "par l'Etat, " et les mots "
les provinces" ; les provinces" ;
3° au § 2, 5°, les litteras a et b, sont remplacés par les 3° au § 2, 5°, les litteras a et b, sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
" a) les revenus de créances et de prêts alloués ou attribués à des " a) les revenus de créances et de prêts alloués ou attribués à des
banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés
à l'article 105, 1°, a; à l'article 105, 1°, a;
b) les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres b) les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres
analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur
et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres,
qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par : qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par :
- l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire - l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire
française, la Commission communautaire commune, les provinces, les française, la Commission communautaire commune, les provinces, les
agglomérations et les communes; agglomérations et les communes;
- les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces - les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces
créances et prêts soient garantis par l'Etat, les Régions ou les créances et prêts soient garantis par l'Etat, les Régions ou les
Communautés; Communautés;
- les établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a ; - les établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a ;
- les entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant - les entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant
toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les
revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées
respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;"; respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;";
4° dans le § 2, 6°, sont insérés les mots " les Régions, les 4° dans le § 2, 6°, sont insérés les mots " les Régions, les
Communautés, la Commission communautaire française, la Commission Communautés, la Commission communautaire française, la Commission
communautaire commune, " entre les mots " l'Etat, " et les mots " les communautaire commune, " entre les mots " l'Etat, " et les mots " les
provinces "; provinces ";
5° dans le § 2, 9°, sont insérés les mots " non représentés par des 5° dans le § 2, 9°, sont insérés les mots " non représentés par des
titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de
commerce " entre les mots " et prêts " et les mots " dont les commerce " entre les mots " et prêts " et les mots " dont les
bénéficiaires "; bénéficiaires ";
6° dans le § 2, 11°, les mots " au porteur " sont supprimés. 6° dans le § 2, 11°, les mots " au porteur " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 110 de l'AR/CIR 92, sont apportées les

Art. 3.A l'article 110 de l'AR/CIR 92, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le 1°, les mots " l'article 479 du livre III du Titre I du 1° dans le 1°, les mots " l'article 479 du livre III du Titre I du
Code de commerce " sont remplacés par les mots " l'article 51 de la Code de commerce " sont remplacés par les mots " l'article 51 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites "; loi du 8 août 1997 sur les faillites ";
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme " 3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme
visé à l'article 22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002 visé à l'article 22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de
couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au
règlement du marché;"; règlement du marché;";
3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°, " 4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°,
du même Code, alloués ou attribués : du même Code, alloués ou attribués :
a) à des banques établies à l'étranger par des établissements a) à des banques établies à l'étranger par des établissements
financiers visés à l'article 105, 1°, a; financiers visés à l'article 105, 1°, a;
b) à des épargnants non-résidents par des établissements financiers b) à des épargnants non-résidents par des établissements financiers
visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à
l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la
convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou
attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à
l'article 105, 1°, b ou c ; l'article 105, 1°, b ou c ;
c) à des fonds de placement visés à l'article 106, § 3, par des c) à des fonds de placement visés à l'article 106, § 3, par des
établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par
des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute
la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus
sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées
respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;"; respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;";
d) par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents; d) par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents;

Art. 4.A l'article 113 de l'AR/CIR 92, sont apportées les

Art. 4.A l'article 113 de l'AR/CIR 92, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et des revenus de certificats immobiliers, qui 1° au § 1er, les mots " et des revenus de certificats immobiliers, qui
sont " sont insérés entre les mots " du Code des impôts sur les sont " sont insérés entre les mots " du Code des impôts sur les
revenus 1992, " et les mots " alloués ou attribués "; revenus 1992, " et les mots " alloués ou attribués ";
2° le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des " 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des
établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques
établies à l'étranger; établies à l'étranger;
b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au
porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés
à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents;". à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents;".

Art. 5.A l'article 114, § 2, les litteras b et c, de l'AR/CIR 92,

Art. 5.A l'article 114, § 2, les litteras b et c, de l'AR/CIR 92,

sont remplacés par les dispositions suivantes : sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à " b) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à
des banques établies à l'étranger; des banques établies à l'étranger;
c) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à c) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à
des épargnants non-résidents. » . des épargnants non-résidents. » .

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en

paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge . paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.En ce qui concerne les conventions conclues avant le jour de

Art. 7.En ce qui concerne les conventions conclues avant le jour de

la publication du présent arrêté au Moniteur belge , et par dérogation la publication du présent arrêté au Moniteur belge , et par dérogation
aux articles 107, § 2, 5°, b, dernier tiret et 110, 4°, b et c, AR/CIR aux articles 107, § 2, 5°, b, dernier tiret et 110, 4°, b et c, AR/CIR
92, tels qu'ils sont respectivement ajouté et modifié par le présent 92, tels qu'ils sont respectivement ajouté et modifié par le présent
arrêté, les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, tel qu'il arrêté, les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, tel qu'il
est modifié par l'article 1er du présent arrêté, doivent être remplies est modifié par l'article 1er du présent arrêté, doivent être remplies
au plus tard au moment de la première attribution ou mise en paiement au plus tard au moment de la première attribution ou mise en paiement
des revenus effectuée à partir du jour de cette publication. des revenus effectuée à partir du jour de cette publication.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge (1) Références au Moniteur belge
Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, Moniteur belge du 10 juillet Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, Moniteur belge du 10 juillet
1935. 1935.
Loi du 22 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. Loi du 22 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993.
Loi du 2 août 2002, Moniteur belge du 4 septembre 2002. Loi du 2 août 2002, Moniteur belge du 4 septembre 2002.
Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992,
Moniteur belge du 30 juillet 1992. Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994.
Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 29 avril 1995. Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 29 avril 1995.
Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996,
3e édition. 3e édition.
Arrêté royal du 26 mai 1994, Moniteur belge du 9 juin 1994. Arrêté royal du 26 mai 1994, Moniteur belge du 9 juin 1994.
Arrêté royal du 11 décembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996. Arrêté royal du 11 décembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996.
Arrêté royal du 4 décembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000, 2e Arrêté royal du 4 décembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000, 2e
édition. édition.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973, Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973,
Moniteur belge du 21 mars 1973. Moniteur belge du 21 mars 1973.
Code des sociétés, loi du 7 mai 1999, Moniteur belge du 6 août 1999. Code des sociétés, loi du 7 mai 1999, Moniteur belge du 6 août 1999.
Arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, Moniteur belge du 7 janvier Arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, Moniteur belge du 7 janvier
1936. 1936.
Loi du 4 août 1992, Moniteur belge du 19 août 1992. Loi du 4 août 1992, Moniteur belge du 19 août 1992.
Loi du 8 août 1997, Moniteur belge du 28 octobre 1997. Loi du 8 août 1997, Moniteur belge du 28 octobre 1997.
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