Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92 | Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte | 16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte |
mobilier, l'AR/CIR 92 | mobilier, l'AR/CIR 92 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre | L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre |
Majesté vise essentiellement à actualiser les dispositions de l'arrêté | Majesté vise essentiellement à actualiser les dispositions de l'arrêté |
royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) | royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) |
relatives à la renonciation totale ou partielle à la perception du | relatives à la renonciation totale ou partielle à la perception du |
précompte mobilier, suite aux modifications intervenues ces dernières | précompte mobilier, suite aux modifications intervenues ces dernières |
années dans les législations et réglementations bancaires et | années dans les législations et réglementations bancaires et |
financières. | financières. |
Il revoit, en outre, la formulation de certaines dispositions afin | Il revoit, en outre, la formulation de certaines dispositions afin |
d'en préciser la portée. | d'en préciser la portée. |
L'article 1er, du présent arrêté entend actualiser la liste des | L'article 1er, du présent arrêté entend actualiser la liste des |
établissements financiers et entreprises y assimilées reprise à | établissements financiers et entreprises y assimilées reprise à |
l'article 105, 1°, AR/CIR 92, suite essentiellement à l'abrogation des | l'article 105, 1°, AR/CIR 92, suite essentiellement à l'abrogation des |
dispositions formant le titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 | dispositions formant le titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 |
juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de | juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de |
titres et valeurs (intitulé modifié par l'article 111 de la loi du 22 | titres et valeurs (intitulé modifié par l'article 111 de la loi du 22 |
mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de | mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de |
crédit, en "arrêté royal relatif à la Commission bancaire et | crédit, en "arrêté royal relatif à la Commission bancaire et |
financière" - ci-après AR 185) par l'article 153, 1°, a, de la loi du | financière" - ci-après AR 185) par l'article 153, 1°, a, de la loi du |
22 mars 1993 précitée. | 22 mars 1993 précitée. |
Outre la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et | Outre la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et |
de Garantie, le nouvel article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (article 1er, 1°, | de Garantie, le nouvel article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (article 1er, 1°, |
du présent arrêté) vise les établissements de crédit établis en | du présent arrêté) vise les établissements de crédit établis en |
Belgique et soumis à la loi du 22 mars 1993 précitée. Il s'agit des | Belgique et soumis à la loi du 22 mars 1993 précitée. Il s'agit des |
entreprises belges ou succursales belges d'entreprises étrangères dont | entreprises belges ou succursales belges d'entreprises étrangères dont |
l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou | l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou |
d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur | d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur |
propre compte, et qui sont soumis au contrôle de la Commission | propre compte, et qui sont soumis au contrôle de la Commission |
bancaire et financière en vertu de la même loi du 22 mars 1993. Une | bancaire et financière en vertu de la même loi du 22 mars 1993. Une |
liste des établissements de l'espèce est élaborée et mise à jour par | liste des établissements de l'espèce est élaborée et mise à jour par |
ladite Commission. | ladite Commission. |
Cette nouvelle catégorie regroupe, d'une part, les entités jusqu'ici | Cette nouvelle catégorie regroupe, d'une part, les entités jusqu'ici |
visées à l'article 105, 1°, a, d, h, pro parte et m, qui qualifient | visées à l'article 105, 1°, a, d, h, pro parte et m, qui qualifient |
désormais comme "établissements de crédit" et, d'autre part, la Banque | désormais comme "établissements de crédit" et, d'autre part, la Banque |
Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie qui | Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie qui |
étaient visés à l'article 105, 1°, b, AR/CIR 92, par le biais de | étaient visés à l'article 105, 1°, b, AR/CIR 92, par le biais de |
l'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal 185 et qui sont | l'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal 185 et qui sont |
actuellement cités à l'article 2, 1°, de la même loi du 22 mars 1993. | actuellement cités à l'article 2, 1°, de la même loi du 22 mars 1993. |
L'attention est attirée sur la présence, dans ce groupe, | L'attention est attirée sur la présence, dans ce groupe, |
d'établissements de crédit pouvant opérer en tant qu'organisme de | d'établissements de crédit pouvant opérer en tant qu'organisme de |
compensation au sens de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 août 2002 | compensation au sens de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 août 2002 |
relative à la surveillance du secteur financier et aux services | relative à la surveillance du secteur financier et aux services |
financiers (disposition dont l'entrée en vigueur est encore à fixer | financiers (disposition dont l'entrée en vigueur est encore à fixer |
par le Roi). | par le Roi). |
L'adaptation de l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92, dans le sens qui | L'adaptation de l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92, dans le sens qui |
précède a pour corollaire l'abrogation des litteras d et m précités | précède a pour corollaire l'abrogation des litteras d et m précités |
(cf. article 1er, 4° et 9°, du présent arrêté) et le remplacement des | (cf. article 1er, 4° et 9°, du présent arrêté) et le remplacement des |
litteras b et h (cf. article 1er, 2° et 6°, du présent arrêté). | litteras b et h (cf. article 1er, 2° et 6°, du présent arrêté). |
Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, vise à comprendre parmi les | Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, vise à comprendre parmi les |
établissements financiers, les sociétés actives dans la gestion de | établissements financiers, les sociétés actives dans la gestion de |
portefeuille, dont les actions sont cotées ou qui dépendent | portefeuille, dont les actions sont cotées ou qui dépendent |
majoritairement d'une société cotée sur un marché réglementé. Cette | majoritairement d'une société cotée sur un marché réglementé. Cette |
modification fait écho à la modification de l'article 56, § 2, 2°, b, | modification fait écho à la modification de l'article 56, § 2, 2°, b, |
du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), par l'article 10, 2° | du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), par l'article 10, 2° |
de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et | de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et |
autres, en tenant compte toutefois de l'abrogation de l'arrêté royal | autres, en tenant compte toutefois de l'abrogation de l'arrêté royal |
n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à | n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à |
portefeuille, par l'article 134 de la loi du 2 août 2002 précitée, qui | portefeuille, par l'article 134 de la loi du 2 août 2002 précitée, qui |
implique l'adoption d'une définition générique des entreprises visées | implique l'adoption d'une définition générique des entreprises visées |
dans cette nouvelle catégorie. | dans cette nouvelle catégorie. |
Cette mesure tend à préserver les conditions d'accès de telles | Cette mesure tend à préserver les conditions d'accès de telles |
entreprises au marché international des capitaux. | entreprises au marché international des capitaux. |
Est ainsi qualifiée d'établissement financier, une entreprise qui : | Est ainsi qualifiée d'établissement financier, une entreprise qui : |
- est une société résidente ou un établissement belge d'une société | - est une société résidente ou un établissement belge d'une société |
étrangère; | étrangère; |
- détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution | - détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution |
ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la | ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la |
nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement | nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement |
représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de son bilan à la | représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de son bilan à la |
clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période | clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période |
imposable (c'est-à-dire la période imposable qui doit être prise en | imposable (c'est-à-dire la période imposable qui doit être prise en |
compte pour l'application de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des | compte pour l'application de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des |
non-résidents sociétés dans le chef de l'établissement financier); | non-résidents sociétés dans le chef de l'établissement financier); |
- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à | - et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à |
l'article 264, alinéa premier, 2°bis du Code des impôts sur les | l'article 264, alinéa premier, 2°bis du Code des impôts sur les |
revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., | revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., |
directement ou indirectement, par une société assujettie à l'impôt des | directement ou indirectement, par une société assujettie à l'impôt des |
sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un | sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un |
régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime | régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime |
notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés et dont les | notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés et dont les |
actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. | actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. |
Le nouvel article 105, 1°, c, AR/CIR 92, vise à restaurer de manière | Le nouvel article 105, 1°, c, AR/CIR 92, vise à restaurer de manière |
générique et moyennant quelques adaptations la définition | générique et moyennant quelques adaptations la définition |
"d'entreprise financière" anciennement visée à l'article 1er, alinéa | "d'entreprise financière" anciennement visée à l'article 1er, alinéa |
2, 2°, AR 185 (entreprises "qui se bornent à recevoir les | 2, 2°, AR 185 (entreprises "qui se bornent à recevoir les |
disponibilités de leurs filiales en vue d'en centraliser le placement | disponibilités de leurs filiales en vue d'en centraliser le placement |
et à la condition qu'il n'en soit pas fait habituellement usage pour | et à la condition qu'il n'en soit pas fait habituellement usage pour |
des opérations de banque ou de crédit contractées avec des tiers | des opérations de banque ou de crédit contractées avec des tiers |
autres que leurs filiales"), lequel a été abrogé par l'article 153, | autres que leurs filiales"), lequel a été abrogé par l'article 153, |
1°, a, de la loi du 22 mars 1993 précitée. | 1°, a, de la loi du 22 mars 1993 précitée. |
En substance, cette notion de droit financier (à laquelle renvoie | En substance, cette notion de droit financier (à laquelle renvoie |
toujours l'article 105, 1°, c, AR/CIR 92, nonobstant l'abrogation de | toujours l'article 105, 1°, c, AR/CIR 92, nonobstant l'abrogation de |
l'article 1er de l'AR 185) visait les entreprises agissant comme | l'article 1er de l'AR 185) visait les entreprises agissant comme |
sociétés de trésorerie au profit exclusif des sociétés de leur groupe. | sociétés de trésorerie au profit exclusif des sociétés de leur groupe. |
Il s'agissait, en quelque sorte, de sociétés exerçant une activité de | Il s'agissait, en quelque sorte, de sociétés exerçant une activité de |
"banque" intragroupe. | "banque" intragroupe. |
Les critères suivants ont dès lors été arrêtés, sur un plan général, | Les critères suivants ont dès lors été arrêtés, sur un plan général, |
comme délimitant ce qui constituera désormais, pour l'application des | comme délimitant ce qui constituera désormais, pour l'application des |
articles 105 à 119bis , AR/CIR 92, la catégorie des "entreprises | articles 105 à 119bis , AR/CIR 92, la catégorie des "entreprises |
financières" : | financières" : |
- être une société résidente ou un établissement belge d'une société | - être une société résidente ou un établissement belge d'une société |
étrangère ; | étrangère ; |
- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens | - qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens |
respectivement des articles 11 ou 12 du Code des sociétés. | respectivement des articles 11 ou 12 du Code des sociétés. |
En vertu de l'article 11 du Code des sociétés, on entend par "sociétés | En vertu de l'article 11 du Code des sociétés, on entend par "sociétés |
liées à une société" : | liées à une société" : |
- les sociétés qu'elle contrôle ; | - les sociétés qu'elle contrôle ; |
- les sociétés qui la contrôlent ; | - les sociétés qui la contrôlent ; |
- les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ; | - les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ; |
- les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe | - les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe |
d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées aux tirets | d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées aux tirets |
précédents. | précédents. |
L'article 12 du même Code définit la "société associée" comme toute | L'article 12 du même Code définit la "société associée" comme toute |
société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle | société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle |
une autre société détient une participation et sur l'orientation de | une autre société détient une participation et sur l'orientation de |
laquelle elle exerce une influence notable. | laquelle elle exerce une influence notable. |
- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés de son | - qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés de son |
groupe; | groupe; |
- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de | - qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de |
services financiers (émission d'emprunts, octroi de prêts, factoring, | services financiers (émission d'emprunts, octroi de prêts, factoring, |
etc.). Compte tenu de l'analogie avec les établissements bancaires qui | etc.). Compte tenu de l'analogie avec les établissements bancaires qui |
sous-tend la reconnaissance du statut d'"entreprise financière", il | sous-tend la reconnaissance du statut d'"entreprise financière", il |
conviendra d'entendre, par activité principale, l'activité qui est | conviendra d'entendre, par activité principale, l'activité qui est |
l'essence même (core business) de la société ou de l'établissement, | l'essence même (core business) de la société ou de l'établissement, |
les autres activités éventuellement exercées - toujours au profit | les autres activités éventuellement exercées - toujours au profit |
exclusif des sociétés du groupe - devant revêtir un caractère | exclusif des sociétés du groupe - devant revêtir un caractère |
accessoire. Le caractère essentiel de l'activité financière sera | accessoire. Le caractère essentiel de l'activité financière sera |
apprécié sur la base d'un volume déterminé d'activités. Concrètement, | apprécié sur la base d'un volume déterminé d'activités. Concrètement, |
une quasi-équivalence entre les activités financières et les autres | une quasi-équivalence entre les activités financières et les autres |
activités éventuelles d'une entité ne lui permettra pas d'être | activités éventuelles d'une entité ne lui permettra pas d'être |
qualifiée d'"entreprise financière" ; | qualifiée d'"entreprise financière" ; |
- qui se finance exclusivement, au niveau du passif exigible, auprès | - qui se finance exclusivement, au niveau du passif exigible, auprès |
de sociétés résidentes (assujetties à l'impôt des sociétés) ou de | de sociétés résidentes (assujetties à l'impôt des sociétés) ou de |
personnes morales visées à l'article 220 (contribuables assujettis à | personnes morales visées à l'article 220 (contribuables assujettis à |
l'impôt des personnes morales) ou à l'article 227 (contribuables | l'impôt des personnes morales) ou à l'article 227 (contribuables |
assujettis à l'impôt des non-résidents), CIR 92, aux seules fins de | assujettis à l'impôt des non-résidents), CIR 92, aux seules fins de |
financer des opérations propres ou des opérations réalisées par les | financer des opérations propres ou des opérations réalisées par les |
sociétés qui lui sont liées ou associées; | sociétés qui lui sont liées ou associées; |
- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur | - et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur |
d'investissement qui excède 10 p.c. de sa valeur fiscale nette (à cet | d'investissement qui excède 10 p.c. de sa valeur fiscale nette (à cet |
égard, il peut être renvoyé au n° 211/37 du commentaire administratif | égard, il peut être renvoyé au n° 211/37 du commentaire administratif |
du CIR 1992). | du CIR 1992). |
Sur le fond, il peut être indiqué que la modification de l'article | Sur le fond, il peut être indiqué que la modification de l'article |
105, 1°, c, AR/CIR 92, si elle est de nature à s'appliquer à des | 105, 1°, c, AR/CIR 92, si elle est de nature à s'appliquer à des |
centres de coordination, vise avant tout à confirmer par voie d'une | centres de coordination, vise avant tout à confirmer par voie d'une |
disposition d'application générale définie au moyen de critères | disposition d'application générale définie au moyen de critères |
fiscaux adaptés à cet effet, le statut d'établissement financier ou | fiscaux adaptés à cet effet, le statut d'établissement financier ou |
d'entreprise y assimilée dans le chef des entreprises exerçant une | d'entreprise y assimilée dans le chef des entreprises exerçant une |
activité de financement ou de "banque" intragroupe. | activité de financement ou de "banque" intragroupe. |
Il s'agit dès lors d'une mesure générale visant à mettre une | Il s'agit dès lors d'une mesure générale visant à mettre une |
disposition existante du droit fiscal en conformité avec l'évolution | disposition existante du droit fiscal en conformité avec l'évolution |
du droit financier. La remarque du Conseil d'Etat visant un cas | du droit financier. La remarque du Conseil d'Etat visant un cas |
particulier d'application de cette nouvelle disposition ne paraît donc | particulier d'application de cette nouvelle disposition ne paraît donc |
pas fondée et il n'y a pas lieu d'y donner suite. | pas fondée et il n'y a pas lieu d'y donner suite. |
Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat doit être nuancé et corrigé en | Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat doit être nuancé et corrigé en |
ce qu'il énonce que le projet remplace la catégorie des entreprises | ce qu'il énonce que le projet remplace la catégorie des entreprises |
financières visées à l'article 105, 1°, c, par la catégorie définie au | financières visées à l'article 105, 1°, c, par la catégorie définie au |
nouveau littera b de l'article 105, 1° en y ajoutant des conditions | nouveau littera b de l'article 105, 1° en y ajoutant des conditions |
entièrement nouvelles. | entièrement nouvelles. |
En fait, le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, a pour objet | En fait, le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, a pour objet |
exclusif de donner une base réglementaire aux tolérances | exclusif de donner une base réglementaire aux tolérances |
administratives énoncées au n° 261/199 du commentaire administratif du | administratives énoncées au n° 261/199 du commentaire administratif du |
CIR 1992, qui visent, d'une part, les sociétés visées à l'article 215, | CIR 1992, qui visent, d'une part, les sociétés visées à l'article 215, |
alinéa 3, 1°, CIR 92, et d'autre part les "sociétés à portefeuille". | alinéa 3, 1°, CIR 92, et d'autre part les "sociétés à portefeuille". |
Le champ couvert par ces tolérances administratives est donc confirmé | Le champ couvert par ces tolérances administratives est donc confirmé |
par voie réglementaire, moyennant la prise en compte de l'abrogation | par voie réglementaire, moyennant la prise en compte de l'abrogation |
de l'AR n° 64 précité organisant le statut des sociétés à portefeuille | de l'AR n° 64 précité organisant le statut des sociétés à portefeuille |
et l'adoption, il est vrai, de critères génériques plus précis et plus | et l'adoption, il est vrai, de critères génériques plus précis et plus |
stricts eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir définir des | stricts eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir définir des |
catégories cadrant le plus rigoureusement possible avec la notion | catégories cadrant le plus rigoureusement possible avec la notion |
générale "d'établissements financiers et entreprises y assimilées". | générale "d'établissements financiers et entreprises y assimilées". |
Ces critères ont été décrits de manière détaillée dans le cadre de la | Ces critères ont été décrits de manière détaillée dans le cadre de la |
justification du littera b, nouveau. Ils doivent permettre d'assurer | justification du littera b, nouveau. Ils doivent permettre d'assurer |
une application stricte des exceptions à la règle générale de retenue | une application stricte des exceptions à la règle générale de retenue |
du Pr.M, par la détermination de conditions appropriées suffisamment | du Pr.M, par la détermination de conditions appropriées suffisamment |
précises et objectives. En effet, outre l'absence de fondement | précises et objectives. En effet, outre l'absence de fondement |
juridique révélée par des tolérances administratives prévisées, il | juridique révélée par des tolérances administratives prévisées, il |
était urgent de solutionner le manque d'adéquation des critères sur | était urgent de solutionner le manque d'adéquation des critères sur |
lesquelles s'appuyaient ces tolérances par rapport aux principes | lesquelles s'appuyaient ces tolérances par rapport aux principes |
régissant l'article 105, 1°, AR/CIR 92, ce que réalise le présent | régissant l'article 105, 1°, AR/CIR 92, ce que réalise le présent |
arrêté. | arrêté. |
Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92 ne constitue donc pas à | Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92 ne constitue donc pas à |
proprement parler une adaptation du littera c actuel, mais il a trait | proprement parler une adaptation du littera c actuel, mais il a trait |
uniquement aux pratiques administratives qui en ont découlé. En | uniquement aux pratiques administratives qui en ont découlé. En |
revanche, la modification du littera c, vise spécifiquement à | revanche, la modification du littera c, vise spécifiquement à |
actualiser le dispositif réglementaire existant, à l'exclusion des | actualiser le dispositif réglementaire existant, à l'exclusion des |
situations visées par les tolérances administratives susvisées. | situations visées par les tolérances administratives susvisées. |
Ces précisions étant apportées, il importe d'ajouter que les | Ces précisions étant apportées, il importe d'ajouter que les |
tolérances administratives précitées n'ont plus de raison d'être | tolérances administratives précitées n'ont plus de raison d'être |
sachant que le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, confère une base | sachant que le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, confère une base |
réglementaire à ces situations. Si un doute subsistait à cet égard, il | réglementaire à ces situations. Si un doute subsistait à cet égard, il |
est donc confirmé qu'il n'est plus permis d'invoquer les directives | est donc confirmé qu'il n'est plus permis d'invoquer les directives |
administratives en question. | administratives en question. |
La nouvelle formulation de l'article 105, 1°, f et k, AR/CIR 92 (cf. | La nouvelle formulation de l'article 105, 1°, f et k, AR/CIR 92 (cf. |
article 1er, 5° et 7°, du présent arrêté), résulte d'une simple | article 1er, 5° et 7°, du présent arrêté), résulte d'une simple |
actualisation des notions qui y sont visées. | actualisation des notions qui y sont visées. |
La modification de l'article 105, 1°, l, AR/CIR 92, vise, dans | La modification de l'article 105, 1°, l, AR/CIR 92, vise, dans |
l'optique d'une plus grande uniformité de statut entre les entités | l'optique d'une plus grande uniformité de statut entre les entités |
qualifiées "d'établissements financiers ou entreprises y assimilées", | qualifiées "d'établissements financiers ou entreprises y assimilées", |
à restreindre le champ d'application de cette disposition aux | à restreindre le champ d'application de cette disposition aux |
institutions (personne morale de droit belge ou établissement belge | institutions (personne morale de droit belge ou établissement belge |
d'une personne morale de droit étranger) qui ont pour activité | d'une personne morale de droit étranger) qui ont pour activité |
exclusive l'octroi de crédits et prêts. | exclusive l'octroi de crédits et prêts. |
En pratique, la qualification d'établissement financier au sens de | En pratique, la qualification d'établissement financier au sens de |
l'article 105, 1°, b, c ou l, AR/CIR 92, devra s'apprécier de façon | l'article 105, 1°, b, c ou l, AR/CIR 92, devra s'apprécier de façon |
restrictive, au cas par cas, au regard non seulement des statuts | restrictive, au cas par cas, au regard non seulement des statuts |
(objet social) de la société résidente ou de l'établissement belge, | (objet social) de la société résidente ou de l'établissement belge, |
mais également des activités réellement exercées. Au besoin, la | mais également des activités réellement exercées. Au besoin, la |
confirmation du statut d'établissement financier pourra être obtenue | confirmation du statut d'établissement financier pourra être obtenue |
par voie de décision anticipée, en application de l'article 20 de la | par voie de décision anticipée, en application de l'article 20 de la |
loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière | loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière |
d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision | d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision |
anticipée en matière fiscale. | anticipée en matière fiscale. |
Les modifications apportées à l'article 107, AR/CIR 92 (cf. article 2 | Les modifications apportées à l'article 107, AR/CIR 92 (cf. article 2 |
du présent projet), sont de nature formelle en ce qu'elles concernent | du présent projet), sont de nature formelle en ce qu'elles concernent |
l'extension de la notion d'« Etat » aux entités fédérées, eu égard | l'extension de la notion d'« Etat » aux entités fédérées, eu égard |
notamment à l'article 1er de la Constitution (tel que modifié lors de | notamment à l'article 1er de la Constitution (tel que modifié lors de |
la révision constitutionnelle du 5 mai 1993) qui consacre le principe | la révision constitutionnelle du 5 mai 1993) qui consacre le principe |
de l'égalité entre les entités fédérées mais aussi entre elles et | de l'égalité entre les entités fédérées mais aussi entre elles et |
l'Etat fédéral. A cet égard, la remarque du Conseil d'Etat, selon | l'Etat fédéral. A cet égard, la remarque du Conseil d'Etat, selon |
laquelle la Commission communautaire française et la Commission | laquelle la Commission communautaire française et la Commission |
communautaire commune doivent également être visées, a été suivie. | communautaire commune doivent également être visées, a été suivie. |
D'autre part, l'actualisation de la notion de banques et | D'autre part, l'actualisation de la notion de banques et |
établissements de crédit, par référence au nouvel article 105, 1°, a, | établissements de crédit, par référence au nouvel article 105, 1°, a, |
AR/CIR 92, est répercutée dans l'article 107, AR/CIR 92. | AR/CIR 92, est répercutée dans l'article 107, AR/CIR 92. |
L'article 107, § 1er, AR/CIR 92, a été modifié en vue de réserver aux | L'article 107, § 1er, AR/CIR 92, a été modifié en vue de réserver aux |
certificats immobiliers le même régime que celui qui s'applique aux | certificats immobiliers le même régime que celui qui s'applique aux |
bons de capitalisation visés à l'article 266, alinéa 2, CIR 92, dès | bons de capitalisation visés à l'article 266, alinéa 2, CIR 92, dès |
lors que de tels certificats sont susceptibles de produire, à | lors que de tels certificats sont susceptibles de produire, à |
l'échéance de la convention, un revenu qui a pour particularité d'être | l'échéance de la convention, un revenu qui a pour particularité d'être |
non récurrent (quotité du revenu issue de la plus-value réalisée sur | non récurrent (quotité du revenu issue de la plus-value réalisée sur |
le bien immobilier). | le bien immobilier). |
Sont notamment visés par cette exclusion de principe de l'exonération | Sont notamment visés par cette exclusion de principe de l'exonération |
de précompte mobilier, les certificats immobiliers définis à l'article | de précompte mobilier, les certificats immobiliers définis à l'article |
106 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières | 106 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières |
et aux marchés financiers. | et aux marchés financiers. |
Par parallélisme, la même adaptation a été apportée à toutes fins | Par parallélisme, la même adaptation a été apportée à toutes fins |
utiles à l'article 113, § 1er, AR/CIR 92 (cf. article 4, 1° du présent | utiles à l'article 113, § 1er, AR/CIR 92 (cf. article 4, 1° du présent |
projet). | projet). |
L'insertion d'un nouvel article 107, § 2, 5°, b, 4e tiret, AR/CIR 92, | L'insertion d'un nouvel article 107, § 2, 5°, b, 4e tiret, AR/CIR 92, |
a pour objet de distinguer nettement les débiteurs de revenus ayant | a pour objet de distinguer nettement les débiteurs de revenus ayant |
soit la qualité d'établissement financier visé à l'article 105, 1°, a, | soit la qualité d'établissement financier visé à l'article 105, 1°, a, |
soit celle d'établissement financier répondant aux critères | soit celle d'établissement financier répondant aux critères |
nouvellement définis à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92. A cet | nouvellement définis à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92. A cet |
égard, l'exigence de permanence du statut d'établissement financier, | égard, l'exigence de permanence du statut d'établissement financier, |
censée intrinsèque à l'instar des autres personnes morales visées en | censée intrinsèque à l'instar des autres personnes morales visées en |
tant que débiteurs de revenus à l'article 107, § 2, AR/CIR 92, s'est | tant que débiteurs de revenus à l'article 107, § 2, AR/CIR 92, s'est |
formellement traduite par l'instauration d'une condition expresse de | formellement traduite par l'instauration d'une condition expresse de |
respect des critères visés audit article 105, 1°, b ou c, pendant | respect des critères visés audit article 105, 1°, b ou c, pendant |
toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les | toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les |
revenus sont alloués ou attribués. | revenus sont alloués ou attribués. |
Enfin, l'article 107, § 2, 5°, b, et 11°, AR/CIR 92, est également | Enfin, l'article 107, § 2, 5°, b, et 11°, AR/CIR 92, est également |
modifié en ce sens qu'il prévoit désormais expressément que la notion | modifié en ce sens qu'il prévoit désormais expressément que la notion |
de "créances et prêts" entend strictement viser les créances et prêts | de "créances et prêts" entend strictement viser les créances et prêts |
non représentés par des titres. Sont ainsi exclusivement concernés les | non représentés par des titres. Sont ainsi exclusivement concernés les |
créances et prêts que l'on pourrait qualifier "d'interpersonnels" et, | créances et prêts que l'on pourrait qualifier "d'interpersonnels" et, |
selon les règles en vigueur, dont le bénéficiaire est nécessairement | selon les règles en vigueur, dont le bénéficiaire est nécessairement |
identifié, conformément aux dispositions des articles 266, CIR 92, et | identifié, conformément aux dispositions des articles 266, CIR 92, et |
117, AR/CIR 92. | 117, AR/CIR 92. |
Une particularité a été retenue en ce qui concerne l'article 107, § 2, | Une particularité a été retenue en ce qui concerne l'article 107, § 2, |
9°, AR/CIR 92, pour lequel une renonciation à la perception du | 9°, AR/CIR 92, pour lequel une renonciation à la perception du |
précompte mobilier a été maintenue en ce qui concerne les créances et | précompte mobilier a été maintenue en ce qui concerne les créances et |
prêts représentés par des titres revêtant la forme d'effets de | prêts représentés par des titres revêtant la forme d'effets de |
commerce. | commerce. |
L'article 3 du présent arrêté modifie l'article 110, AR/CIR 92, | L'article 3 du présent arrêté modifie l'article 110, AR/CIR 92, |
notamment dans le même sens que l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce | notamment dans le même sens que l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce |
qui concerne l'actualisation opérée au niveau de la définition des | qui concerne l'actualisation opérée au niveau de la définition des |
débiteurs de revenus (notion d'"Etat" étendue aux entités fédérées; | débiteurs de revenus (notion d'"Etat" étendue aux entités fédérées; |
introduction des notions "d'établissements financiers visés à | introduction des notions "d'établissements financiers visés à |
l'article 105, 1°, a " et "d'entreprises visées à l'article 105, 1°, b | l'article 105, 1°, a " et "d'entreprises visées à l'article 105, 1°, b |
ou c, AR/ CIR 92", conformément aux modifications apportées à | ou c, AR/ CIR 92", conformément aux modifications apportées à |
l'article 105, 1°). | l'article 105, 1°). |
En outre, tout comme en matière d'attribution d'intérêts | En outre, tout comme en matière d'attribution d'intérêts |
d'obligations, bons de caisse, autres titres analogues ou de créances | d'obligations, bons de caisse, autres titres analogues ou de créances |
et prêts non représentés par des titres, il est également prescrit, au | et prêts non représentés par des titres, il est également prescrit, au |
niveau de l'article 110, 4°, b et c, AR/CIR 92 (tel que remplacé par | niveau de l'article 110, 4°, b et c, AR/CIR 92 (tel que remplacé par |
l'article 3, 3° du présent arrêté), que la qualité "d'établissement | l'article 3, 3° du présent arrêté), que la qualité "d'établissement |
financier au sens de l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92" revête, | financier au sens de l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92" revête, |
dans le chef du débiteur de revenus de dépôts, un caractère permanent | dans le chef du débiteur de revenus de dépôts, un caractère permanent |
sur toute la durée écoulée de la convention. | sur toute la durée écoulée de la convention. |
Enfin, deux adaptations formelles se sont imposées en ce qui concerne, | Enfin, deux adaptations formelles se sont imposées en ce qui concerne, |
d'une part, l'article 110, 1°, AR/CIR 92 (référence à l'ancien article | d'une part, l'article 110, 1°, AR/CIR 92 (référence à l'ancien article |
479 du Livre III du Titre Ier du Code de Commerce remplacée par la | 479 du Livre III du Titre Ier du Code de Commerce remplacée par la |
référence à l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites) | référence à l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites) |
et, d'autre part, l'article 110, 3°, AR/CIR 92, modifié compte tenu de | et, d'autre part, l'article 110, 3°, AR/CIR 92, modifié compte tenu de |
l'adoption de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du | l'adoption de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du |
secteur financier et aux services financiers et de l'entrée en vigueur | secteur financier et aux services financiers et de l'entrée en vigueur |
prochaine de son article 22, afin de maintenir la renonciation à la | prochaine de son article 22, afin de maintenir la renonciation à la |
perception du précompte mobilier sur les revenus alloués ou attribués | perception du précompte mobilier sur les revenus alloués ou attribués |
par des organismes de compensation à leurs membres, en raison de | par des organismes de compensation à leurs membres, en raison de |
dépôts effectués à titre de couverture pour les transactions | dépôts effectués à titre de couverture pour les transactions |
enregistrées conformément au règlement du marché (cf. article 3, 1° et | enregistrées conformément au règlement du marché (cf. article 3, 1° et |
2° du présent projet). | 2° du présent projet). |
Par souci de cohérence et bien que ces dispositions visent des | Par souci de cohérence et bien que ces dispositions visent des |
conventions anciennes, la terminologie des articles 113 et 114, AR/CIR | conventions anciennes, la terminologie des articles 113 et 114, AR/CIR |
92, a également été actualisée en ce qui concerne la notion de | 92, a également été actualisée en ce qui concerne la notion de |
"banques, établissements publics belges de crédit et caisses | "banques, établissements publics belges de crédit et caisses |
d'épargne", remplacée par celle d'établissements financiers visés à | d'épargne", remplacée par celle d'établissements financiers visés à |
l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (cf. articles 4, 2° et 5 du présent | l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (cf. articles 4, 2° et 5 du présent |
projet). | projet). |
Suite aux remarques du Conseil d'Etat, l'article 6 du présent arrêté | Suite aux remarques du Conseil d'Etat, l'article 6 du présent arrêté |
en fixe l'entrée en vigueur aux revenus attribués ou mis en paiement à | en fixe l'entrée en vigueur aux revenus attribués ou mis en paiement à |
partir du jour de sa publication au Moniteur belge et ce pour toutes | partir du jour de sa publication au Moniteur belge et ce pour toutes |
les dispositions. En effet, il convient de mettre fin sans délai aux | les dispositions. En effet, il convient de mettre fin sans délai aux |
anomalies et à l'insécurité juridique actuelles. L'article 6 du | anomalies et à l'insécurité juridique actuelles. L'article 6 du |
présent arrêté a ainsi été adapté compte tenu de l'urgence telle que | présent arrêté a ainsi été adapté compte tenu de l'urgence telle que |
motivée dans la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat. | motivée dans la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat. |
Une période transitoire de mise en conformité éventuelle avec les | Une période transitoire de mise en conformité éventuelle avec les |
critères nouvellement définis en ce qui concerne le statut | critères nouvellement définis en ce qui concerne le statut |
d'établissement financier (cf. article 105, 1°, b et c, AR/CIR 92) a | d'établissement financier (cf. article 105, 1°, b et c, AR/CIR 92) a |
été prévue lorsque de telles entreprises interviennent comme débiteurs | été prévue lorsque de telles entreprises interviennent comme débiteurs |
de revenus dans le cadre de conventions conclues avant le jour de la | de revenus dans le cadre de conventions conclues avant le jour de la |
publication du présent arrêté royal au Moniteur belge . Dans ce cas, | publication du présent arrêté royal au Moniteur belge . Dans ce cas, |
les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92, doivent | les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92, doivent |
être remplies au plus tard à la date de la première attribution ou | être remplies au plus tard à la date de la première attribution ou |
mise en paiement de revenus opérée à partir du jour de cette | mise en paiement de revenus opérée à partir du jour de cette |
publication (cf. article 7 du présent arrêté). | publication (cf. article 7 du présent arrêté). |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueux | Le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte | 16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte |
mobilier, l'AR/CIR 92 (1) | mobilier, l'AR/CIR 92 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Titre Ier de l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le | Vu le Titre Ier de l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le |
contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; | contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; |
Vu l'article 153 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au | Vu l'article 153 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au |
contrôle des établissements de crédit; | contrôle des établissements de crédit; |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers; | financier et aux services financiers; |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, |
complété par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 avril | complété par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 avril |
1995; | 1995; |
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 | Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 |
(AR/CIR 92), notamment : | (AR/CIR 92), notamment : |
- l'article 105 modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 | - l'article 105 modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 |
avril 1995 et 23 décembre 1996; | avril 1995 et 23 décembre 1996; |
- l'article 107 modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 11 | - l'article 107 modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 11 |
décembre 1996 et 4 décembre 2000; | décembre 1996 et 4 décembre 2000; |
- les articles 110, 113 et 114; | - les articles 110, 113 et 114; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003; |
Vu l'urgence motivée par le fait : | Vu l'urgence motivée par le fait : |
- que des dispositions du Titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 | - que des dispositions du Titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 |
juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de | juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de |
titres et valeurs, auxquelles la définition des établissements | titres et valeurs, auxquelles la définition des établissements |
financiers visée par le présent arrêté se réfère toujours par | financiers visée par le présent arrêté se réfère toujours par |
endroits, ont été remplacées par celles de la loi du 22 mars 1993 | endroits, ont été remplacées par celles de la loi du 22 mars 1993 |
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; | relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; |
- que les adaptations nécessitées par ce qui précède devaient | - que les adaptations nécessitées par ce qui précède devaient |
également tenir compte des implications éventuelles de la loi du 2 | également tenir compte des implications éventuelles de la loi du 2 |
août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux | août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux |
services financiers, dont des dispositions ont effectivement une | services financiers, dont des dispositions ont effectivement une |
incidence sur la notion d'établissement financier visée à l'article | incidence sur la notion d'établissement financier visée à l'article |
105, 1°, AR/CIR 92; | 105, 1°, AR/CIR 92; |
- qu'à défaut d'apporter les adaptations de forme prévues par le | - qu'à défaut d'apporter les adaptations de forme prévues par le |
présent arrêté aux articles 105 à 114, AR/CIR 92, l'application de ces | présent arrêté aux articles 105 à 114, AR/CIR 92, l'application de ces |
dispositions pose des problèmes d'interprétation et d'insécurité | dispositions pose des problèmes d'interprétation et d'insécurité |
juridique liés notamment à l'absence de référence aux Communautés et | juridique liés notamment à l'absence de référence aux Communautés et |
aux Régions, ainsi qu'à la Commission communautaire française et à la | aux Régions, ainsi qu'à la Commission communautaire française et à la |
Commission communautaire commune, au même titre qu'à l'Etat, ou à | Commission communautaire commune, au même titre qu'à l'Etat, ou à |
l'existence de la qualité d'établissement financier dans le chef de | l'existence de la qualité d'établissement financier dans le chef de |
certaines entreprises ou de certains établissements; | certaines entreprises ou de certains établissements; |
- qu'il convient dès lors de remédier à ces difficultés dans les plus | - qu'il convient dès lors de remédier à ces difficultés dans les plus |
brefs délais en apportant immédiatement l'ensemble des modifications | brefs délais en apportant immédiatement l'ensemble des modifications |
requises en vertu de l'évolution de la législation financière aux | requises en vertu de l'évolution de la législation financière aux |
dispositions du chapitre II, section III, sous-section III, de | dispositions du chapitre II, section III, sous-section III, de |
l'AR/CIR 92, et en comblant certaines lacunes et incohérences révélées | l'AR/CIR 92, et en comblant certaines lacunes et incohérences révélées |
par l'application de ces dispositions; | par l'application de ces dispositions; |
- qu'il est en outre indispensable d'exclure le plus rapidement | - qu'il est en outre indispensable d'exclure le plus rapidement |
possible la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les | possible la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les |
revenus de certificats immobiliers, au même titre que sur les revenus | revenus de certificats immobiliers, au même titre que sur les revenus |
de bons de capitalisation, afin de mettre un terme aux tentatives | de bons de capitalisation, afin de mettre un terme aux tentatives |
d'évitement de l'impôt en la matière ; | d'évitement de l'impôt en la matière ; |
Vu l'avis n° 35.278/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en | Vu l'avis n° 35.278/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 105, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par les |
Article 1er.A l'article 105, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par les |
arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 avril 1995 et 23 décembre 1996, | arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 avril 1995 et 23 décembre 1996, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° le littera a est remplacé par la disposition suivante : | 1° le littera a est remplacé par la disposition suivante : |
" a) les établissements de crédit établis en Belgique et soumis à la | " a) les établissements de crédit établis en Belgique et soumis à la |
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit ainsi que la Banque Nationale de Belgique et | établissements de crédit ainsi que la Banque Nationale de Belgique et |
l'Institut de Réescompte et de Garantie;"; | l'Institut de Réescompte et de Garantie;"; |
2° le littera b est remplacé par la disposition suivante : | 2° le littera b est remplacé par la disposition suivante : |
" b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : | " b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : |
- être une société résidente ou un établissement belge d'une société | - être une société résidente ou un établissement belge d'une société |
étrangère; | étrangère; |
- qui détenait, pour la période imposable précédant celle de | - qui détenait, pour la période imposable précédant celle de |
l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou | l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou |
parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur | parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur |
d'investissement représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de | d'investissement représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de |
son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette | son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette |
période imposable; | période imposable; |
- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à | - et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à |
l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus | l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus |
1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou | 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou |
indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à | indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à |
un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime | un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime |
d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement | d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement |
plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions | plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions |
sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article;"; | sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article;"; |
3° le littera c est remplacé par la disposition suivante : | 3° le littera c est remplacé par la disposition suivante : |
" c) les entreprises financières qui répondent aux conditions | " c) les entreprises financières qui répondent aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
- être une société résidente ou un établissement belge d'une société | - être une société résidente ou un établissement belge d'une société |
étrangère; | étrangère; |
- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens | - qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens |
respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés; | respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés; |
- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du | - qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du |
groupe; | groupe; |
- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de | - qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de |
services financiers; | services financiers; |
- qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de | - qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de |
personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts | personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts |
sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations | sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations |
propres ou des opérations des sociétés liées ou associées; | propres ou des opérations des sociétés liées ou associées; |
- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur | - et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur |
d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de | d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de |
l'entreprise financière;"; | l'entreprise financière;"; |
4° le littera d est abrogé; | 4° le littera d est abrogé; |
5° le littera f est remplacé par la disposition suivante : | 5° le littera f est remplacé par la disposition suivante : |
" f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et | " f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et |
qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, | qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, |
réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des | réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des |
entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992 | entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992 |
relative au crédit hypothécaire;"; | relative au crédit hypothécaire;"; |
6° le littera h est remplacé par la disposition suivante : | 6° le littera h est remplacé par la disposition suivante : |
" h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales | " h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales |
ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à | ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à |
l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de | l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de |
crédit professionnel;"; | crédit professionnel;"; |
7° le littera k est remplacé par la disposition suivante : | 7° le littera k est remplacé par la disposition suivante : |
" k) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Vlaamse | " k) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Vlaamse |
Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, | Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, |
la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse | la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse |
Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés | Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés |
coopératives " Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du | coopératives " Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du |
logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", "Fonds du | logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", "Fonds du |
logement des familles nombreuses de Wallonie" et " Fonds du logement | logement des familles nombreuses de Wallonie" et " Fonds du logement |
des familles de la Région bruxelloise " ainsi que les sociétés agréées | des familles de la Région bruxelloise " ainsi que les sociétés agréées |
par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région | par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région |
wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la | wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la |
construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, | construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, |
de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi | de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi |
que de leur équipement mobilier approprié;"; | que de leur équipement mobilier approprié;"; |
8° au littera l, les mots " ou principale " sont supprimés ; | 8° au littera l, les mots " ou principale " sont supprimés ; |
9° le littera m est abrogé. | 9° le littera m est abrogé. |
Art. 2.A l'article 107 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 2.A l'article 107 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux |
des 26 mai 1994, 11 décembre 1996 et 4 décembre 2000, sont apportées | des 26 mai 1994, 11 décembre 1996 et 4 décembre 2000, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° au § 1er, les mots "des revenus visés à l'article 266, dernier | 1° au § 1er, les mots "des revenus visés à l'article 266, dernier |
alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par | alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par |
les mots " des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des | les mots " des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des |
impôts sur les revenus 1992 et des revenus de certificats immobiliers, | impôts sur les revenus 1992 et des revenus de certificats immobiliers, |
qui sont"; | qui sont"; |
2° dans le § 2, 1°, sont insérés les mots "les Régions, les | 2° dans le § 2, 1°, sont insérés les mots "les Régions, les |
Communautés, la Commission communautaire française, la Commission | Communautés, la Commission communautaire française, la Commission |
communautaire commune, "entre les mots "par l'Etat, " et les mots " | communautaire commune, "entre les mots "par l'Etat, " et les mots " |
les provinces" ; | les provinces" ; |
3° au § 2, 5°, les litteras a et b, sont remplacés par les | 3° au § 2, 5°, les litteras a et b, sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
" a) les revenus de créances et de prêts alloués ou attribués à des | " a) les revenus de créances et de prêts alloués ou attribués à des |
banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés | banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés |
à l'article 105, 1°, a; | à l'article 105, 1°, a; |
b) les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres | b) les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres |
analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur | analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur |
et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, | et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, |
qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par : | qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par : |
- l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire | - l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire |
française, la Commission communautaire commune, les provinces, les | française, la Commission communautaire commune, les provinces, les |
agglomérations et les communes; | agglomérations et les communes; |
- les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces | - les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces |
créances et prêts soient garantis par l'Etat, les Régions ou les | créances et prêts soient garantis par l'Etat, les Régions ou les |
Communautés; | Communautés; |
- les établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a ; | - les établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a ; |
- les entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant | - les entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant |
toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les | toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les |
revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées | revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées |
respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;"; | respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;"; |
4° dans le § 2, 6°, sont insérés les mots " les Régions, les | 4° dans le § 2, 6°, sont insérés les mots " les Régions, les |
Communautés, la Commission communautaire française, la Commission | Communautés, la Commission communautaire française, la Commission |
communautaire commune, " entre les mots " l'Etat, " et les mots " les | communautaire commune, " entre les mots " l'Etat, " et les mots " les |
provinces "; | provinces "; |
5° dans le § 2, 9°, sont insérés les mots " non représentés par des | 5° dans le § 2, 9°, sont insérés les mots " non représentés par des |
titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de | titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de |
commerce " entre les mots " et prêts " et les mots " dont les | commerce " entre les mots " et prêts " et les mots " dont les |
bénéficiaires "; | bénéficiaires "; |
6° dans le § 2, 11°, les mots " au porteur " sont supprimés. | 6° dans le § 2, 11°, les mots " au porteur " sont supprimés. |
Art. 3.A l'article 110 de l'AR/CIR 92, sont apportées les |
Art. 3.A l'article 110 de l'AR/CIR 92, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le 1°, les mots " l'article 479 du livre III du Titre I du | 1° dans le 1°, les mots " l'article 479 du livre III du Titre I du |
Code de commerce " sont remplacés par les mots " l'article 51 de la | Code de commerce " sont remplacés par les mots " l'article 51 de la |
loi du 8 août 1997 sur les faillites "; | loi du 8 août 1997 sur les faillites "; |
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : |
" 3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme | " 3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme |
visé à l'article 22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002 | visé à l'article 22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002 |
relative à la surveillance du secteur financier et aux services | relative à la surveillance du secteur financier et aux services |
financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de | financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de |
couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au | couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au |
règlement du marché;"; | règlement du marché;"; |
3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : |
" 4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°, | " 4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°, |
du même Code, alloués ou attribués : | du même Code, alloués ou attribués : |
a) à des banques établies à l'étranger par des établissements | a) à des banques établies à l'étranger par des établissements |
financiers visés à l'article 105, 1°, a; | financiers visés à l'article 105, 1°, a; |
b) à des épargnants non-résidents par des établissements financiers | b) à des épargnants non-résidents par des établissements financiers |
visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à | visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à |
l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la | l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la |
convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou | convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou |
attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à | attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à |
l'article 105, 1°, b ou c ; | l'article 105, 1°, b ou c ; |
c) à des fonds de placement visés à l'article 106, § 3, par des | c) à des fonds de placement visés à l'article 106, § 3, par des |
établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par | établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par |
des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute | des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute |
la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus | la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus |
sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées | sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées |
respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;"; | respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;"; |
d) par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents; | d) par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents; |
Art. 4.A l'article 113 de l'AR/CIR 92, sont apportées les |
Art. 4.A l'article 113 de l'AR/CIR 92, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1er, les mots " et des revenus de certificats immobiliers, qui | 1° au § 1er, les mots " et des revenus de certificats immobiliers, qui |
sont " sont insérés entre les mots " du Code des impôts sur les | sont " sont insérés entre les mots " du Code des impôts sur les |
revenus 1992, " et les mots " alloués ou attribués "; | revenus 1992, " et les mots " alloués ou attribués "; |
2° le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante : |
" 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des | " 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des |
établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques | établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques |
établies à l'étranger; | établies à l'étranger; |
b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au | b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au |
porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés | porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés |
à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents;". | à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents;". |
Art. 5.A l'article 114, § 2, les litteras b et c, de l'AR/CIR 92, |
Art. 5.A l'article 114, § 2, les litteras b et c, de l'AR/CIR 92, |
sont remplacés par les dispositions suivantes : | sont remplacés par les dispositions suivantes : |
" b) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à | " b) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à |
des banques établies à l'étranger; | des banques établies à l'étranger; |
c) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à | c) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à |
des épargnants non-résidents. » . | des épargnants non-résidents. » . |
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en |
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en |
paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge . | paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge . |
Art. 7.En ce qui concerne les conventions conclues avant le jour de |
Art. 7.En ce qui concerne les conventions conclues avant le jour de |
la publication du présent arrêté au Moniteur belge , et par dérogation | la publication du présent arrêté au Moniteur belge , et par dérogation |
aux articles 107, § 2, 5°, b, dernier tiret et 110, 4°, b et c, AR/CIR | aux articles 107, § 2, 5°, b, dernier tiret et 110, 4°, b et c, AR/CIR |
92, tels qu'ils sont respectivement ajouté et modifié par le présent | 92, tels qu'ils sont respectivement ajouté et modifié par le présent |
arrêté, les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, tel qu'il | arrêté, les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, tel qu'il |
est modifié par l'article 1er du présent arrêté, doivent être remplies | est modifié par l'article 1er du présent arrêté, doivent être remplies |
au plus tard au moment de la première attribution ou mise en paiement | au plus tard au moment de la première attribution ou mise en paiement |
des revenus effectuée à partir du jour de cette publication. | des revenus effectuée à partir du jour de cette publication. |
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge | (1) Références au Moniteur belge |
Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, Moniteur belge du 10 juillet | Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, Moniteur belge du 10 juillet |
1935. | 1935. |
Loi du 22 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. | Loi du 22 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. |
Loi du 2 août 2002, Moniteur belge du 4 septembre 2002. | Loi du 2 août 2002, Moniteur belge du 4 septembre 2002. |
Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, | Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, |
Moniteur belge du 30 juillet 1992. | Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les | Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les |
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. | revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. |
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. | Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. |
Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 29 avril 1995. | Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 29 avril 1995. |
Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, | Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, |
3e édition. | 3e édition. |
Arrêté royal du 26 mai 1994, Moniteur belge du 9 juin 1994. | Arrêté royal du 26 mai 1994, Moniteur belge du 9 juin 1994. |
Arrêté royal du 11 décembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996. | Arrêté royal du 11 décembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996. |
Arrêté royal du 4 décembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000, 2e | Arrêté royal du 4 décembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000, 2e |
édition. | édition. |
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973, | Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973, |
Moniteur belge du 21 mars 1973. | Moniteur belge du 21 mars 1973. |
Code des sociétés, loi du 7 mai 1999, Moniteur belge du 6 août 1999. | Code des sociétés, loi du 7 mai 1999, Moniteur belge du 6 août 1999. |
Arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, Moniteur belge du 7 janvier | Arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, Moniteur belge du 7 janvier |
1936. | 1936. |
Loi du 4 août 1992, Moniteur belge du 19 août 1992. | Loi du 4 août 1992, Moniteur belge du 19 août 1992. |
Loi du 8 août 1997, Moniteur belge du 28 octobre 1997. | Loi du 8 août 1997, Moniteur belge du 28 octobre 1997. |