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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/03/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à
l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi
du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention
collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au
reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1) reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à
l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi
du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention
collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au
reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés. reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socioculturel Commission paritaire pour le secteur socioculturel
Convention collective de travail du 24 mars 2014 Convention collective de travail du 24 mars 2014
Organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du Organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du
26 décembre 2013 sur le statut unique et modification de la convention 26 décembre 2013 sur le statut unique et modification de la convention
collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au
reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention
enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329) enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur
socioculturel qui ressortissent au champ de compétence de la socioculturel qui ressortissent au champ de compétence de la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui : Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui :
1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne; 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;
2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et 2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et
qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou
par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas,
doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la
Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences
transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire
française, en raison de leur activité ou de leur organisation; française, en raison de leur activité ou de leur organisation;
3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but 3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but
lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger
et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et

employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.

Art. 3.§ 1er. Il est ajouté un troisième tiret à l'article 3 de la

Art. 3.§ 1er. Il est ajouté un troisième tiret à l'article 3 de la

convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée
(Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96083/CO/329) formulé comme suit : 96083/CO/329) formulé comme suit :
"- la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un "- la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un
statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les
délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures
d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3
(modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux (modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre
2013.". 2013.".
§ 2. Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du § 2. Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du
7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009
sous le numéro 96083/CO/329) est remplacé par le texte suivant : sous le numéro 96083/CO/329) est remplacé par le texte suivant :
"

Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

"

Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est
donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas
été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la
procédure visée au chapitre IV de la présente convention a droit à une procédure visée au chapitre IV de la présente convention a droit à une
procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues
par la convention collective de travail n° 82.". par la convention collective de travail n° 82.".

Art. 4.Dans le titre du chapitre III de la convention collective de

Art. 4.Dans le titre du chapitre III de la convention collective de

travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27
novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), les mots "Conditions de novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), les mots "Conditions de
reclassement professionnel" sont remplacés par "Conditions de reclassement professionnel" sont remplacés par "Conditions de
reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée et contenu reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée et contenu
de l'aide au reclassement - convention collective de travail n° 82 du de l'aide au reclassement - convention collective de travail n° 82 du
10 juillet 2002.". 10 juillet 2002.".

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96083/C0/329), les titres suivants sont supprimés : 96083/C0/329), les titres suivants sont supprimés :
- "CHAPITRE IV. Procédure de demande"; - "CHAPITRE IV. Procédure de demande";
- "CHAPITRE V. Durée et contenu de l'aide au reclassement". - "CHAPITRE V. Durée et contenu de l'aide au reclassement".

Art. 6.Il est ajouté, après l'article 10, dans la convention

Art. 6.Il est ajouté, après l'article 10, dans la convention

collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention
enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) un enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) un
chapitre IV formulé comme suit : chapitre IV formulé comme suit :
"CHAPITRE IV. Conditions de reclassement professionnel - Procédure de "CHAPITRE IV. Conditions de reclassement professionnel - Procédure de
demande - Durée et contenu de l'aide au reclassement - Loi du 26 demande - Durée et contenu de l'aide au reclassement - Loi du 26
décembre 2013 statut unique décembre 2013 statut unique

Art. 10/1.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

Art. 10/1.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

travail moyennant un préavis : travail moyennant un préavis :
- obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et - obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et
des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant
l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce
qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de
mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines; mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines;
- et qui n'a pas été licencié pour faute grave, - et qui n'a pas été licencié pour faute grave,
a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de
la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs. améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 10/2.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et

Art. 10/2.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et

des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en
groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, pour groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, pour
le compte d'un employeur ou du fonds social, institué par la le compte d'un employeur ou du fonds social, institué par la
convention collective de travail du 20 mars 1997 (arrêté royal du 14 convention collective de travail du 20 mars 1997 (arrêté royal du 14
septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997), instituant un septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997), instituant un
"Fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des "Fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des
Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et de Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et de
toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur socioculturel, et dont le siège est situé à paritaire pour le secteur socioculturel, et dont le siège est situé à
1000 Bruxelles, Quai du commerce 48, qu'il a délégué à cette fin, afin 1000 Bruxelles, Quai du commerce 48, qu'il a délégué à cette fin, afin
de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus
rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de
développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.
Section 1re. Reclassement professionnel dans le cadre de l'article Section 1re. Reclassement professionnel dans le cadre de l'article
11/6 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi 11/6 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi
des travailleurs (prestation d'un préavis) des travailleurs (prestation d'un préavis)

Art. 10/3.Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du

Art. 10/3.Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du

préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement
professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu
d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel. d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.
L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel
il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel,
du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans
les 2 semaines suivant le début du préavis. les 2 semaines suivant le début du préavis.

Art. 10/4.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du

Art. 10/4.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du

reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi
du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs, sont remplies. travailleurs, sont remplies.
Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par
écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au
travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de
la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe
l'employeur. l'employeur.
Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la
demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure
de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son
employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines. employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines.
Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de
mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds
social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement
professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette
offre à l'employeur dans le même délai. offre à l'employeur dans le même délai.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment
où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son
consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est
considérée comme refusée. considérée comme refusée.
Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement
professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs,
le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater
de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur
dans un délai de 15 jours. dans un délai de 15 jours.
§ 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur au § 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur au
début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après
la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne
son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel
en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au
fonds. fonds.
§ 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du § 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du
5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs,
souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement
professionnel, introduit par écrit la demande à son ex-employeur pour professionnel, introduit par écrit la demande à son ex-employeur pour
entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la
perte de son nouvel emploi. perte de son nouvel emploi.
Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure
pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en
informe immédiatement le fonds par écrit. informe immédiatement le fonds par écrit.
§ 4. Dans le cadre du § 3 du présent article, lorsqu'il s'agit § 4. Dans le cadre du § 3 du présent article, lorsqu'il s'agit
d'entamer la procédure et que le travailleur n'a pas encore reçu d'entamer la procédure et que le travailleur n'a pas encore reçu
d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande
écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours
de la demande du travailleur visée au § 3. L'employeur est tenu de la demande du travailleur visée au § 3. L'employeur est tenu
d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir
d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif
organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours
suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite
d'entamer la procédure. d'entamer la procédure.
Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement
professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs,
sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds
social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, social fait par écrit une offre de reclassement professionnel,
conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours
après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social;
il en informe l'employeur. il en informe l'employeur.
Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la
demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure
de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son
ex-employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines. ex-employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines.
Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de
mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds
social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement
professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette
offre à l'employeur dans le même délai. offre à l'employeur dans le même délai.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment
où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son
consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est
considérée comme refusée. considérée comme refusée.
Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement
professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs,
le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater
de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur
dans un délai de 15 jours. dans un délai de 15 jours.
Section 2. Durée, contenu de l'aide au reclassement et dispositions Section 2. Durée, contenu de l'aide au reclassement et dispositions
diverses diverses

Art. 10/5.Le prestataire de services devra répondre aux exigences

Art. 10/5.Le prestataire de services devra répondre aux exigences

réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel;
il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en
vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs. d'emploi des travailleurs.

Art. 10/6.Le prestataire de services organise à l'attention des

Art. 10/6.Le prestataire de services organise à l'attention des

travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à
la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs. travailleurs.

Art. 10/7.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une

Art. 10/7.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une

procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le
consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci ainsi que consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci ainsi que
l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité
indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un
écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social,
selon le cas, pour réception. selon le cas, pour réception.
L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus
éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par
l'employeur ou le fonds social s'opèrent par lettre recommandée. l'employeur ou le fonds social s'opèrent par lettre recommandée.

Art. 10/8.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à

Art. 10/8.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à

la procédure et à suivre les formations proposées. la procédure et à suivre les formations proposées.
Si le travailleur est absent sans justification, son droit au Si le travailleur est absent sans justification, son droit au
reclassement professionnel échoit pour la partie au cours de laquelle reclassement professionnel échoit pour la partie au cours de laquelle
le travailleur s'est absenté. Le fonds social en avertit l'employeur. le travailleur s'est absenté. Le fonds social en avertit l'employeur.

Art. 10/9.Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de

Art. 10/9.Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de

reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable,
l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation
d'offrir une procédure de reclassement professionnel.". d'offrir une procédure de reclassement professionnel.".

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96083/CO/329), les mots "CHAPITRE VI. Dispositions diverses" sont 96083/CO/329), les mots "CHAPITRE VI. Dispositions diverses" sont
remplacés par les mots "CHAPITRE V. Dispositions diverses". remplacés par les mots "CHAPITRE V. Dispositions diverses".

Art. 8.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

Art. 8.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96083/CO/329), le texte de l'article 11 est remplacé par le texte 96083/CO/329), le texte de l'article 11 est remplacé par le texte
suivant : suivant :
"

Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la

"

Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la

mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans
la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise
en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention
collective de travail n° 82 et à la loi du 5 septembre 2001 visant à collective de travail n° 82 et à la loi du 5 septembre 2001 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs précitées dont les améliorer le taux d'emploi des travailleurs précitées dont les
dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention
continuent à s'appliquer. continuent à s'appliquer.
Le fonds social est chargé de percevoir la quote-part de financement Le fonds social est chargé de percevoir la quote-part de financement
du coût du reclassement professionnel qui revient à l'employeur avant du coût du reclassement professionnel qui revient à l'employeur avant
la mise en place de la procédure de reclassement. A défaut pour la mise en place de la procédure de reclassement. A défaut pour
l'employeur de verser cette quote-part concomitamment à la demande l'employeur de verser cette quote-part concomitamment à la demande
qu'il adresse au fonds pour bénéficier de la procédure, le fonds qu'il adresse au fonds pour bénéficier de la procédure, le fonds
social est déchargé de ses obligations. Cette quote-part équivaut à 25 social est déchargé de ses obligations. Cette quote-part équivaut à 25
p.c. du coût d'un reclassement professionnel complet. p.c. du coût d'un reclassement professionnel complet.
Au terme de deux années après la demande introduite par l'employeur, Au terme de deux années après la demande introduite par l'employeur,
la procédure de reclassement s'éteint automatiquement et le fonds est la procédure de reclassement s'éteint automatiquement et le fonds est
déchargé de ses obligations. Le fonds en informe l'employeur et lui déchargé de ses obligations. Le fonds en informe l'employeur et lui
rembourse l'éventuel montant correspondant à la partie ou à la rembourse l'éventuel montant correspondant à la partie ou à la
totalité de la procédure de reclassement qui n'a pas été mise en totalité de la procédure de reclassement qui n'a pas été mise en
oeuvre. oeuvre.
Le chapitre III de la présente convention déroge à l'article 7, § 1er, Le chapitre III de la présente convention déroge à l'article 7, § 1er,
§ 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er de la § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er de la
convention collective de travail n° 82 précitée.". convention collective de travail n° 82 précitée.".

Art. 9.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

Art. 9.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009

précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96083/CO/329), le texte de l'article 13 est remplacé par le texte 96083/CO/329), le texte de l'article 13 est remplacé par le texte
suivant : suivant :
"

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en

"

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre
mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire pour le secteur socioculturel.". paritaire pour le secteur socioculturel.".

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de sa conclusion pour une durée indéterminée. Elle peut être à la date de sa conclusion pour une durée indéterminée. Elle peut être
dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois, dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois,
adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire
pour le secteur socioculturel. pour le secteur socioculturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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