Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à | Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à |
l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi | l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi |
du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention | du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention |
collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au | collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au |
reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1) | reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à | Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à |
l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi | l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi |
du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention | du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention |
collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au | collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au |
reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés. | reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socioculturel | Commission paritaire pour le secteur socioculturel |
Convention collective de travail du 24 mars 2014 | Convention collective de travail du 24 mars 2014 |
Organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du | Organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du |
26 décembre 2013 sur le statut unique et modification de la convention | 26 décembre 2013 sur le statut unique et modification de la convention |
collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au | collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au |
reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention | reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention |
enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329) | enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur | aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur |
socioculturel qui ressortissent au champ de compétence de la | socioculturel qui ressortissent au champ de compétence de la |
Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui : | Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui : |
1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne; | 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne; |
2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et | 2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et |
qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou | qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou |
par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, | par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, |
doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la | doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la |
Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences | Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences |
transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire |
française, en raison de leur activité ou de leur organisation; | française, en raison de leur activité ou de leur organisation; |
3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but | 3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but |
lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger | lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger |
et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. | et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
Art. 3.§ 1er. Il est ajouté un troisième tiret à l'article 3 de la |
Art. 3.§ 1er. Il est ajouté un troisième tiret à l'article 3 de la |
convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée | convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée |
(Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96083/CO/329) formulé comme suit : | 96083/CO/329) formulé comme suit : |
"- la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un | "- la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un |
statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les | statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les |
délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures | délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures |
d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 | d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 |
(modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux | (modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux |
d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre | d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre |
2013.". | 2013.". |
§ 2. Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du | § 2. Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du |
7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 | 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 |
sous le numéro 96083/CO/329) est remplacé par le texte suivant : | sous le numéro 96083/CO/329) est remplacé par le texte suivant : |
" Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de |
" Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de |
travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est | travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est |
donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas | donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas |
été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la | été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la |
procédure visée au chapitre IV de la présente convention a droit à une | procédure visée au chapitre IV de la présente convention a droit à une |
procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues | procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues |
par la convention collective de travail n° 82.". | par la convention collective de travail n° 82.". |
Art. 4.Dans le titre du chapitre III de la convention collective de |
Art. 4.Dans le titre du chapitre III de la convention collective de |
travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 | travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 |
novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), les mots "Conditions de | novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), les mots "Conditions de |
reclassement professionnel" sont remplacés par "Conditions de | reclassement professionnel" sont remplacés par "Conditions de |
reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée et contenu | reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée et contenu |
de l'aide au reclassement - convention collective de travail n° 82 du | de l'aide au reclassement - convention collective de travail n° 82 du |
10 juillet 2002.". | 10 juillet 2002.". |
Art. 5.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
Art. 5.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96083/C0/329), les titres suivants sont supprimés : | 96083/C0/329), les titres suivants sont supprimés : |
- "CHAPITRE IV. Procédure de demande"; | - "CHAPITRE IV. Procédure de demande"; |
- "CHAPITRE V. Durée et contenu de l'aide au reclassement". | - "CHAPITRE V. Durée et contenu de l'aide au reclassement". |
Art. 6.Il est ajouté, après l'article 10, dans la convention |
Art. 6.Il est ajouté, après l'article 10, dans la convention |
collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention | collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention |
enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) un | enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) un |
chapitre IV formulé comme suit : | chapitre IV formulé comme suit : |
"CHAPITRE IV. Conditions de reclassement professionnel - Procédure de | "CHAPITRE IV. Conditions de reclassement professionnel - Procédure de |
demande - Durée et contenu de l'aide au reclassement - Loi du 26 | demande - Durée et contenu de l'aide au reclassement - Loi du 26 |
décembre 2013 statut unique | décembre 2013 statut unique |
Art. 10/1.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de |
Art. 10/1.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de |
travail moyennant un préavis : | travail moyennant un préavis : |
- obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et | - obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et |
des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant | des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant |
l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce | l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce |
qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de | qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de |
mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines; | mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines; |
- et qui n'a pas été licencié pour faute grave, | - et qui n'a pas été licencié pour faute grave, |
a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de | a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de |
la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à | la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à |
améliorer le taux d'emploi des travailleurs. | améliorer le taux d'emploi des travailleurs. |
Art. 10/2.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et |
Art. 10/2.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et |
des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en | des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en |
groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, pour | groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, pour |
le compte d'un employeur ou du fonds social, institué par la | le compte d'un employeur ou du fonds social, institué par la |
convention collective de travail du 20 mars 1997 (arrêté royal du 14 | convention collective de travail du 20 mars 1997 (arrêté royal du 14 |
septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997), instituant un | septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997), instituant un |
"Fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des | "Fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des |
Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et de | Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et de |
toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission | toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le secteur socioculturel, et dont le siège est situé à | paritaire pour le secteur socioculturel, et dont le siège est situé à |
1000 Bruxelles, Quai du commerce 48, qu'il a délégué à cette fin, afin | 1000 Bruxelles, Quai du commerce 48, qu'il a délégué à cette fin, afin |
de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus | de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus |
rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de | rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de |
développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. | développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. |
Section 1re. Reclassement professionnel dans le cadre de l'article | Section 1re. Reclassement professionnel dans le cadre de l'article |
11/6 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi | 11/6 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi |
des travailleurs (prestation d'un préavis) | des travailleurs (prestation d'un préavis) |
Art. 10/3.Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du |
Art. 10/3.Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du |
préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement | préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement |
professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu | professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu |
d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel. | d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel. |
L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel | L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel |
il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, | il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, |
du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans | du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans |
les 2 semaines suivant le début du préavis. | les 2 semaines suivant le début du préavis. |
Art. 10/4.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du |
Art. 10/4.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du |
reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi | reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi |
du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
travailleurs, sont remplies. | travailleurs, sont remplies. |
Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par | Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par |
écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au | écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au |
travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de | travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de |
la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe | la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe |
l'employeur. | l'employeur. |
Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la | Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la |
demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure | demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure |
de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son | de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son |
employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines. | employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines. |
Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de | Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de |
mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds | mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds |
social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement | social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement |
professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette | professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette |
offre à l'employeur dans le même délai. | offre à l'employeur dans le même délai. |
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment | Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment |
où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son | où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son |
consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est | consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est |
considérée comme refusée. | considérée comme refusée. |
Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement | Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement |
professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 | professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 |
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, | septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, |
le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater | le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater |
de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur | de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur |
dans un délai de 15 jours. | dans un délai de 15 jours. |
§ 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur au | § 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur au |
début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après | début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après |
la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne | la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne |
son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel | son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel |
en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au | en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au |
fonds. | fonds. |
§ 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du | § 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du |
5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, | 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, |
souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement | souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement |
professionnel, introduit par écrit la demande à son ex-employeur pour | professionnel, introduit par écrit la demande à son ex-employeur pour |
entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la | entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la |
perte de son nouvel emploi. | perte de son nouvel emploi. |
Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure | Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure |
pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en | pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en |
informe immédiatement le fonds par écrit. | informe immédiatement le fonds par écrit. |
§ 4. Dans le cadre du § 3 du présent article, lorsqu'il s'agit | § 4. Dans le cadre du § 3 du présent article, lorsqu'il s'agit |
d'entamer la procédure et que le travailleur n'a pas encore reçu | d'entamer la procédure et que le travailleur n'a pas encore reçu |
d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande | d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande |
écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours | écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours |
de la demande du travailleur visée au § 3. L'employeur est tenu | de la demande du travailleur visée au § 3. L'employeur est tenu |
d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir | d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir |
d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif | d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif |
organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours | organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours |
suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite | suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite |
d'entamer la procédure. | d'entamer la procédure. |
Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement | Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement |
professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 | professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 |
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, | septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, |
sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds | sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds |
social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, | social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, |
conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours | conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours |
après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; | après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; |
il en informe l'employeur. | il en informe l'employeur. |
Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la | Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la |
demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure | demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure |
de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son | de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son |
ex-employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines. | ex-employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines. |
Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de | Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de |
mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds | mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds |
social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement | social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement |
professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette | professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette |
offre à l'employeur dans le même délai. | offre à l'employeur dans le même délai. |
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment | Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment |
où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son | où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son |
consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est | consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est |
considérée comme refusée. | considérée comme refusée. |
Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement | Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement |
professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 | professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 |
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, | septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, |
le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater | le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater |
de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur | de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur |
dans un délai de 15 jours. | dans un délai de 15 jours. |
Section 2. Durée, contenu de l'aide au reclassement et dispositions | Section 2. Durée, contenu de l'aide au reclassement et dispositions |
diverses | diverses |
Art. 10/5.Le prestataire de services devra répondre aux exigences |
Art. 10/5.Le prestataire de services devra répondre aux exigences |
réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; | réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; |
il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en | il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en |
vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux | vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux |
d'emploi des travailleurs. | d'emploi des travailleurs. |
Art. 10/6.Le prestataire de services organise à l'attention des |
Art. 10/6.Le prestataire de services organise à l'attention des |
travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à | travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à |
la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 10/7.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une |
Art. 10/7.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une |
procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le | procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le |
consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci ainsi que | consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci ainsi que |
l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité | l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité |
indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un | indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un |
écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, | écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, |
selon le cas, pour réception. | selon le cas, pour réception. |
L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus | L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus |
éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par | éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par |
l'employeur ou le fonds social s'opèrent par lettre recommandée. | l'employeur ou le fonds social s'opèrent par lettre recommandée. |
Art. 10/8.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à |
Art. 10/8.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à |
la procédure et à suivre les formations proposées. | la procédure et à suivre les formations proposées. |
Si le travailleur est absent sans justification, son droit au | Si le travailleur est absent sans justification, son droit au |
reclassement professionnel échoit pour la partie au cours de laquelle | reclassement professionnel échoit pour la partie au cours de laquelle |
le travailleur s'est absenté. Le fonds social en avertit l'employeur. | le travailleur s'est absenté. Le fonds social en avertit l'employeur. |
Art. 10/9.Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de |
Art. 10/9.Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de |
reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, | reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, |
l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation | l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation |
d'offrir une procédure de reclassement professionnel.". | d'offrir une procédure de reclassement professionnel.". |
Art. 7.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
Art. 7.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96083/CO/329), les mots "CHAPITRE VI. Dispositions diverses" sont | 96083/CO/329), les mots "CHAPITRE VI. Dispositions diverses" sont |
remplacés par les mots "CHAPITRE V. Dispositions diverses". | remplacés par les mots "CHAPITRE V. Dispositions diverses". |
Art. 8.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
Art. 8.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96083/CO/329), le texte de l'article 11 est remplacé par le texte | 96083/CO/329), le texte de l'article 11 est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
" Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la |
" Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la |
mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans | mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans |
la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise | la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise |
en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention | en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention |
collective de travail n° 82 et à la loi du 5 septembre 2001 visant à | collective de travail n° 82 et à la loi du 5 septembre 2001 visant à |
améliorer le taux d'emploi des travailleurs précitées dont les | améliorer le taux d'emploi des travailleurs précitées dont les |
dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention | dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention |
continuent à s'appliquer. | continuent à s'appliquer. |
Le fonds social est chargé de percevoir la quote-part de financement | Le fonds social est chargé de percevoir la quote-part de financement |
du coût du reclassement professionnel qui revient à l'employeur avant | du coût du reclassement professionnel qui revient à l'employeur avant |
la mise en place de la procédure de reclassement. A défaut pour | la mise en place de la procédure de reclassement. A défaut pour |
l'employeur de verser cette quote-part concomitamment à la demande | l'employeur de verser cette quote-part concomitamment à la demande |
qu'il adresse au fonds pour bénéficier de la procédure, le fonds | qu'il adresse au fonds pour bénéficier de la procédure, le fonds |
social est déchargé de ses obligations. Cette quote-part équivaut à 25 | social est déchargé de ses obligations. Cette quote-part équivaut à 25 |
p.c. du coût d'un reclassement professionnel complet. | p.c. du coût d'un reclassement professionnel complet. |
Au terme de deux années après la demande introduite par l'employeur, | Au terme de deux années après la demande introduite par l'employeur, |
la procédure de reclassement s'éteint automatiquement et le fonds est | la procédure de reclassement s'éteint automatiquement et le fonds est |
déchargé de ses obligations. Le fonds en informe l'employeur et lui | déchargé de ses obligations. Le fonds en informe l'employeur et lui |
rembourse l'éventuel montant correspondant à la partie ou à la | rembourse l'éventuel montant correspondant à la partie ou à la |
totalité de la procédure de reclassement qui n'a pas été mise en | totalité de la procédure de reclassement qui n'a pas été mise en |
oeuvre. | oeuvre. |
Le chapitre III de la présente convention déroge à l'article 7, § 1er, | Le chapitre III de la présente convention déroge à l'article 7, § 1er, |
§ 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er de la | § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er de la |
convention collective de travail n° 82 précitée.". | convention collective de travail n° 82 précitée.". |
Art. 9.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
Art. 9.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 |
précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96083/CO/329), le texte de l'article 13 est remplacé par le texte | 96083/CO/329), le texte de l'article 13 est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
" Art. 13.La présente convention collective de travail entre en |
" Art. 13.La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut | vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre |
mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission | mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire pour le secteur socioculturel.". | paritaire pour le secteur socioculturel.". |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à la date de sa conclusion pour une durée indéterminée. Elle peut être | à la date de sa conclusion pour une durée indéterminée. Elle peut être |
dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois, | dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois, |
adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire | adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire |
pour le secteur socioculturel. | pour le secteur socioculturel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |