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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
16 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 16 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991
fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié
par les lois des 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 27 décembre par les lois des 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 27 décembre
2006, et l'article 37, § 3/2, inséré par la loi du 23 décembre 2009; 2006, et l'article 37, § 3/2, inséré par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Considérant l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 Considérant l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27
novembre 2009; novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre
2009; 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis 47.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en Vu l'avis 47.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant

l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal
du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2009, les du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2009, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans la disposition reprise sous le 4° les mots « alinéa 2 » sont 1° dans la disposition reprise sous le 4° les mots « alinéa 2 » sont
remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 »; remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 »;
2° l'article est complété par le 8°, rédigé comme suit : 2° l'article est complété par le 8°, rédigé comme suit :
« 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de « 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de
remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des
marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de
l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du
taux actuel de la T.V.A. » taux actuel de la T.V.A. »

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars
2007, 27 mars 2008 et 18 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : 2007, 27 mars 2008 et 18 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la

«

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la

partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à
charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en : charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en :
A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une
officine ouverte au public : officine ouverte au public :
1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence
entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de
remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article
35quater de la loi; 35quater de la loi;
2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de 2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de
remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est
inscrite en application de l'article 35bis de la loi : inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base
de remboursement (niveau ex-usine); de remboursement (niveau ex-usine);
b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros
augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine)
pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros
augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de
la base de remboursement pour les autres bénéficiaires. la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention
personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20
% de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres
bénéficiaires. bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un
montant maximum : montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond
est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour
un grand conditionnement; un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros
pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand
conditionnement. conditionnement.
c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros
augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine); augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention
personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine). ex-usine).
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un
montant maximum : montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond
est de 8,90 euros; est de 8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50
euros. euros.
d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros
augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine); augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention
personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine). ex-usine).
e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros
augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine); augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention
personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine). ex-usine).
B. Pour les autres spécialités pharmaceutiques : B. Pour les autres spécialités pharmaceutiques :
1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence
entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de
remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article
35quater de la loi; 35quater de la loi;
2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de 2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de
remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est
inscrite en application de l'article 35bis de la loi : inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base
de remboursement; de remboursement;
b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la
base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention
majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres
bénéficiaires. bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un
montant maximum : montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond
est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour
un grand conditionnement; un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros
pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand
conditionnement. conditionnement.
c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la
base de remboursement; base de remboursement;
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un
montant maximum : montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond
est de 8,90 euros; est de 8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50
euros. euros.
d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la
base de remboursement; base de remboursement;
e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la
base de remboursement. » base de remboursement. »

Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre
1998, 20 décembre 1999, 1er mars 2000, 21 mars 2001, 11 décembre 2001, 1998, 20 décembre 1999, 1er mars 2000, 21 mars 2001, 11 décembre 2001,
6 juillet 2006 et 4 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : 6 juillet 2006 et 4 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, « Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er,
sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé. » l'assurance obligatoire soins de santé. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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