Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
16 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 | 16 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 |
fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des | fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des |
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance | fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié |
par les lois des 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 27 décembre | par les lois des 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 27 décembre |
2006, et l'article 37, § 3/2, inséré par la loi du 23 décembre 2009; | 2006, et l'article 37, § 3/2, inséré par la loi du 23 décembre 2009; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des | Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des |
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques | bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques |
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
Considérant l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 | Considérant l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 |
novembre 2009; | novembre 2009; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre |
2009; | 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010; |
Vu l'avis 47.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en | Vu l'avis 47.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant |
l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des | l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des |
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance | fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal | obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal |
du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2009, les | du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2009, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans la disposition reprise sous le 4° les mots « alinéa 2 » sont | 1° dans la disposition reprise sous le 4° les mots « alinéa 2 » sont |
remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 »; | remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 »; |
2° l'article est complété par le 8°, rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par le 8°, rédigé comme suit : |
« 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de | « 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de |
remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des | remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des |
marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de | marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de |
l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du | l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du |
taux actuel de la T.V.A. » | taux actuel de la T.V.A. » |
Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars | royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars |
2007, 27 mars 2008 et 18 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : | 2007, 27 mars 2008 et 18 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la |
« Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la |
partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à | partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à |
charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en : | charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en : |
A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une | A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une |
officine ouverte au public : | officine ouverte au public : |
1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence | 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence |
entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de | entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de |
remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article | remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article |
35quater de la loi; | 35quater de la loi; |
2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de | 2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de |
remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est | remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est |
inscrite en application de l'article 35bis de la loi : | inscrite en application de l'article 35bis de la loi : |
a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base | a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base |
de remboursement (niveau ex-usine); | de remboursement (niveau ex-usine); |
b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros | b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros |
augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) | augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) |
pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros | pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros |
augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de | augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de |
la base de remboursement pour les autres bénéficiaires. | la base de remboursement pour les autres bénéficiaires. |
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement | Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement |
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention | (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention |
personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau | personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau |
ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 | ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 |
% de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres | % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un | Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un |
montant maximum : | montant maximum : |
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond | i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond |
est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour | est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour |
un grand conditionnement; | un grand conditionnement; |
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros | ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros |
pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand | pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand |
conditionnement. | conditionnement. |
c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros | c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros |
augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine); | augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine); |
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement | Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement |
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention | (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention |
personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau | personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau |
ex-usine). | ex-usine). |
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un | Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un |
montant maximum : | montant maximum : |
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond | i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond |
est de 8,90 euros; | est de 8,90 euros; |
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 | ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 |
euros. | euros. |
d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros | d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros |
augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine); | augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine); |
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement | Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement |
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention | (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention |
personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau | personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau |
ex-usine). | ex-usine). |
e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros | e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros |
augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine); | augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine); |
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement | Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement |
(niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention | (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention |
personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau | personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau |
ex-usine). | ex-usine). |
B. Pour les autres spécialités pharmaceutiques : | B. Pour les autres spécialités pharmaceutiques : |
1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence | 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence |
entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de | entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de |
remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article | remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article |
35quater de la loi; | 35quater de la loi; |
2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de | 2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de |
remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est | remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est |
inscrite en application de l'article 35bis de la loi : | inscrite en application de l'article 35bis de la loi : |
a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base | a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base |
de remboursement; | de remboursement; |
b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la | b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la |
base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention | base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention |
majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres | majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un | Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un |
montant maximum : | montant maximum : |
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond | i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond |
est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour | est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour |
un grand conditionnement; | un grand conditionnement; |
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros | ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros |
pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand | pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand |
conditionnement. | conditionnement. |
c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la | c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la |
base de remboursement; | base de remboursement; |
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un | Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un |
montant maximum : | montant maximum : |
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond | i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond |
est de 8,90 euros; | est de 8,90 euros; |
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 | ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 |
euros. | euros. |
d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la | d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la |
base de remboursement; | base de remboursement; |
e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la | e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la |
base de remboursement. » | base de remboursement. » |
Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre | royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre |
1998, 20 décembre 1999, 1er mars 2000, 21 mars 2001, 11 décembre 2001, | 1998, 20 décembre 1999, 1er mars 2000, 21 mars 2001, 11 décembre 2001, |
6 juillet 2006 et 4 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : | 6 juillet 2006 et 4 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : |
« Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, | « Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, |
sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux | sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités |
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de | d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de |
l'assurance obligatoire soins de santé. » | l'assurance obligatoire soins de santé. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010. |
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de l'Intégration sociale, | chargée de l'Intégration sociale, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |