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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/03/2006
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Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 3bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 3bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
16 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 3bis 16 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 3bis
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, §
3bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005; 3bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 9 janvier Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 9 janvier
2006; 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

Article 1er.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

octroie à partir du 1er janvier 2006 une intervention financière au octroie à partir du 1er janvier 2006 une intervention financière au
SPF Justice pour les prestations et frais visés à l'article 56, § SPF Justice pour les prestations et frais visés à l'article 56, §
3bis, alinéas 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire 3bis, alinéas 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les
conditions déterminées par le présent arrêté. conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.Le SPF Justice transmet à l'INAMI, le vingtième jour du mois

Art. 2.Le SPF Justice transmet à l'INAMI, le vingtième jour du mois

qui suit la fin de chaque trimestre civil ou, lorsque ce jour est un qui suit la fin de chaque trimestre civil ou, lorsque ce jour est un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable
suivant, une facture récapitulative trimestrielle contenant au moins suivant, une facture récapitulative trimestrielle contenant au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
- le montant global relatif aux prestations visées à l'article 34 de - le montant global relatif aux prestations visées à l'article 34 de
la même loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un la même loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un
établissement hospitalier visé à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la établissement hospitalier visé à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la
même loi, ou d'une hospitalisation de jour telle que visées par la même loi, ou d'une hospitalisation de jour telle que visées par la
convention nationale entre les organismes assureurs et les convention nationale entre les organismes assureurs et les
établissements hospitaliers; établissements hospitaliers;
- le numéro de compte bancaire sur lequel les montants dus seront - le numéro de compte bancaire sur lequel les montants dus seront
versés. versés.

Art. 3.Le SPF Justice transmet à l'INAMI, le vingtième jour de chaque

Art. 3.Le SPF Justice transmet à l'INAMI, le vingtième jour de chaque

mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié,
le premier jour ouvrable suivant, une facture récapitulative contenant le premier jour ouvrable suivant, une facture récapitulative contenant
au moins les éléments suivants : au moins les éléments suivants :
- le montant global des frais liés à la délivrance des médicaments et - le montant global des frais liés à la délivrance des médicaments et
des dispositifs médicaux afférents au mois précédent; des dispositifs médicaux afférents au mois précédent;
- un relevé détaillé des médicaments achetés par la direction générale - un relevé détaillé des médicaments achetés par la direction générale
de la prison, mentionnant la date d'achat et la pharmacie qui les a de la prison, mentionnant la date d'achat et la pharmacie qui les a
délivrés; délivrés;
- le numéro de compte bancaire sur lequel les montants dus seront - le numéro de compte bancaire sur lequel les montants dus seront
versés. versés.

Art. 4.L'INAMI verse les montants dus sur le compte bancaire

Art. 4.L'INAMI verse les montants dus sur le compte bancaire

mentionné sur la facture visée aux articles 2 et 3 le dixième jour du mentionné sur la facture visée aux articles 2 et 3 le dixième jour du
mois qui suit celui au cours duquel la facture a été envoyée ou, si ce mois qui suit celui au cours duquel la facture a été envoyée ou, si ce
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour
ouvrable suivant. ouvrable suivant.

Art. 5.Le SPF Justice tient à la disposition des services de contrôle

Art. 5.Le SPF Justice tient à la disposition des services de contrôle

de l'INAMI toutes les pièces justificatives afférentes aux montants de l'INAMI toutes les pièces justificatives afférentes aux montants
figurant sur la facture. figurant sur la facture.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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