Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 | 16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des | fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes | médecins généralistes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la | aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la |
loi du 19 décembre 1990; | loi du 19 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation |
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par | des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par |
les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 | les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 |
juin 1986; | juin 1986; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des | fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante : | médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire | « § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire |
désigné par le Ministre. » | désigné par le Ministre. » |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : |
« 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes | « 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes |
nommés sur une liste double proposée par les associations | nommés sur une liste double proposée par les associations |
professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine, | professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine, |
chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit | chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit |
candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins | candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins |
spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les | spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les |
associations professionnelles représentatives. »; | associations professionnelles représentatives. »; |
2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : |
« 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes, | « 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes, |
posés sur une liste double par les associations professionnelles | posés sur une liste double par les associations professionnelles |
représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins | représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins |
généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les | généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les |
candidats généralistes et proposés sur une liste double par les | candidats généralistes et proposés sur une liste double par les |
associations professionnelles représentatives. » | associations professionnelles représentatives. » |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le | « Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le |
candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline | candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline |
dans laquelle il compte se former. » | dans laquelle il compte se former. » |
Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un |
Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un |
point 4°, rédigé comme suit : | point 4°, rédigé comme suit : |
« 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit | « 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit |
une formation universitaire spécifique; pour les candidats | une formation universitaire spécifique; pour les candidats |
spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux | spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux |
premières années de la formation. » | premières années de la formation. » |
Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service |
« Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service |
de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour | de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour |
une période renouvelable de cinq ans. | une période renouvelable de cinq ans. |
§ 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour | § 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour |
la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée | la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée |
pour un délai de deux ans. | pour un délai de deux ans. |
L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans | L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans |
si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au | si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au |
moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année, | moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année, |
des séminaires pour candidats généralistes. | des séminaires pour candidats généralistes. |
Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la | Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la |
période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un | période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un |
candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige | candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige |
pendant une année des séminaires pour candidats généralistes. | pendant une année des séminaires pour candidats généralistes. |
§ 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant | § 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant |
l'expiration de la période. | l'expiration de la période. |
La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également | La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également |
applicable pour la demande de renouvellement. | applicable pour la demande de renouvellement. |
Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, | Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, |
l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la | l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la |
demande de renouvellement. » | demande de renouvellement. » |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |