| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes |
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 | 16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
| fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des | fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des |
| médecins généralistes | médecins généralistes |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
| l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
| aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la | aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la |
| loi du 19 décembre 1990; | loi du 19 décembre 1990; |
| Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation |
| des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par | des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par |
| les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 | les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 |
| juin 1986; | juin 1986; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
| Pensions, | Pensions, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
| fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des | fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des |
| médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante : | médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire | « § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire |
| désigné par le Ministre. » | désigné par le Ministre. » |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes | « 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes |
| nommés sur une liste double proposée par les associations | nommés sur une liste double proposée par les associations |
| professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine, | professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine, |
| chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit | chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit |
| candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins | candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins |
| spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les | spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les |
| associations professionnelles représentatives. »; | associations professionnelles représentatives. »; |
| 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes, | « 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes, |
| posés sur une liste double par les associations professionnelles | posés sur une liste double par les associations professionnelles |
| représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins | représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins |
| généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les | généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les |
| candidats généralistes et proposés sur une liste double par les | candidats généralistes et proposés sur une liste double par les |
| associations professionnelles représentatives. » | associations professionnelles représentatives. » |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le | « Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le |
| candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline | candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline |
| dans laquelle il compte se former. » | dans laquelle il compte se former. » |
Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un |
Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un |
| point 4°, rédigé comme suit : | point 4°, rédigé comme suit : |
| « 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit | « 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit |
| une formation universitaire spécifique; pour les candidats | une formation universitaire spécifique; pour les candidats |
| spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux | spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux |
| premières années de la formation. » | premières années de la formation. » |
Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service |
« Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service |
| de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour | de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour |
| une période renouvelable de cinq ans. | une période renouvelable de cinq ans. |
| § 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour | § 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour |
| la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée | la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée |
| pour un délai de deux ans. | pour un délai de deux ans. |
| L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans | L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans |
| si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au | si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au |
| moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année, | moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année, |
| des séminaires pour candidats généralistes. | des séminaires pour candidats généralistes. |
| Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la | Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la |
| période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un | période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un |
| candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige | candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige |
| pendant une année des séminaires pour candidats généralistes. | pendant une année des séminaires pour candidats généralistes. |
| § 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant | § 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant |
| l'expiration de la période. | l'expiration de la période. |
| La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également | La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également |
| applicable pour la demande de renouvellement. | applicable pour la demande de renouvellement. |
| Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, | Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, |
| l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la | l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la |
| demande de renouvellement. » | demande de renouvellement. » |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |