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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/03/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983
fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des
médecins généralistes médecins généralistes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la
loi du 19 décembre 1990; loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par
les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13
juin 1986; juin 1986;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983

fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante : médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire « § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire
désigné par le Ministre. » désigné par le Ministre. »

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante :
« 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes « 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes
nommés sur une liste double proposée par les associations nommés sur une liste double proposée par les associations
professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine, professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine,
chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit
candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins
spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les
associations professionnelles représentatives. »; associations professionnelles représentatives. »;
2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes, « 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes,
posés sur une liste double par les associations professionnelles posés sur une liste double par les associations professionnelles
représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins
généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les
candidats généralistes et proposés sur une liste double par les candidats généralistes et proposés sur une liste double par les
associations professionnelles représentatives. » associations professionnelles représentatives. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition

suivante : suivante :
« Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le « Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le
candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline
dans laquelle il compte se former. » dans laquelle il compte se former. »

Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un

Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un

point 4°, rédigé comme suit : point 4°, rédigé comme suit :
« 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit « 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit
une formation universitaire spécifique; pour les candidats une formation universitaire spécifique; pour les candidats
spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux
premières années de la formation. » premières années de la formation. »

Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service

«

Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service

de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour
une période renouvelable de cinq ans. une période renouvelable de cinq ans.
§ 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour § 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour
la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée
pour un délai de deux ans. pour un délai de deux ans.
L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans
si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au
moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année, moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année,
des séminaires pour candidats généralistes. des séminaires pour candidats généralistes.
Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la
période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un
candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige
pendant une année des séminaires pour candidats généralistes. pendant une année des séminaires pour candidats généralistes.
§ 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant § 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant
l'expiration de la période. l'expiration de la période.
La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également
applicable pour la demande de renouvellement. applicable pour la demande de renouvellement.
Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue,
l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la
demande de renouvellement. » demande de renouvellement. »

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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