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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/03/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février
1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8,
remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998; remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998;
Vu les décisions de la Commission de conventions Vu les décisions de la Commission de conventions
bandagistes-organismes assureurs, formulées le 15 décembre 1998; bandagistes-organismes assureurs, formulées le 15 décembre 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 28 janvier 1998; Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 28 janvier 1998;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, formulé le 27 Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, formulé le 27
janvier 1999; janvier 1999;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 15 Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 15
février 1999; février 1999;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet
des rectifications à apporter à l'arrêté royal du 31 août 1998, des rectifications à apporter à l'arrêté royal du 31 août 1998,
entièrement d'application au 1er janvier 1999; qu'il est dès lors entièrement d'application au 1er janvier 1999; qu'il est dès lors
important que ces adaptations puissent prendre cours au plus tôt de important que ces adaptations puissent prendre cours au plus tôt de
façon à ce que notamment les bénéficiaires séjournant dans les façon à ce que notamment les bénéficiaires séjournant dans les
hôpitaux psychiatriques entrent en ligne de compte pour l'attribution hôpitaux psychiatriques entrent en ligne de compte pour l'attribution
d'une voiturette. d'une voiturette.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé
par l'arrêté royal du 31 août 1998, est modifié comme suit : par l'arrêté royal du 31 août 1998, est modifié comme suit :
1° Au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, sont 1° Au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
a) Dans le libellé de la prestation 616335-616346 les mots « avec a) Dans le libellé de la prestation 616335-616346 les mots « avec
allonge du repose-jambe » sont remplacés par les mots « avec une allonge du repose-jambe » sont remplacés par les mots « avec une
correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe
réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du repose-jambe réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du repose-jambe
»; »;
b) Dans le libellé de la prestation 616335-616346, après les mots « b) Dans le libellé de la prestation 616335-616346, après les mots «
Les plaques cale-pied » les mots « ou la planche repose-pied » sont Les plaques cale-pied » les mots « ou la planche repose-pied » sont
insérés; insérés;
c) Dans le texte en langue française du libellé de la prestation c) Dans le texte en langue française du libellé de la prestation
616335-616346, les mots « siège automatique » doivent être remplacés 616335-616346, les mots « siège automatique » doivent être remplacés
par les mots « siège anatomique ». par les mots « siège anatomique ».
2° Au 1°, b) voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les 2° Au 1°, b) voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
a) La prestation 615576-615580 et sa règle de non-cumul sont a) La prestation 615576-615580 et sa règle de non-cumul sont
supprimées; supprimées;
b) Après la prestation 616372-616383, la règle de non-cumul suivante b) Après la prestation 616372-616383, la règle de non-cumul suivante
est insérée : est insérée :
« Pour la prestation 616372-616383, aucun accessoire prévu sous c) et « Pour la prestation 616372-616383, aucun accessoire prévu sous c) et
d) ne peut être attesté. »; d) ne peut être attesté. »;
c) Après la prestation 616394-616405, la règle de non-cumul suivante c) Après la prestation 616394-616405, la règle de non-cumul suivante
est insérée : est insérée :
« Pour la prestation 616394-616405, aucun accessoire prévu sous c) et « Pour la prestation 616394-616405, aucun accessoire prévu sous c) et
d) ne peut être attesté. »; d) ne peut être attesté. »;
d) Dans le libellé de la prestation 616416-616420 les mots « avec d) Dans le libellé de la prestation 616416-616420 les mots « avec
allonge du repose-jambe » sont remplacés par les mots « avec une allonge du repose-jambe » sont remplacés par les mots « avec une
correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe
réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du
repose-jambe. »; repose-jambe. »;
e) Dans le libellé de la prestation 616416-616420 après les mots « Les e) Dans le libellé de la prestation 616416-616420 après les mots « Les
plaques cale-pied » les mots « ou la planche repose-pied » sont plaques cale-pied » les mots « ou la planche repose-pied » sont
insérés. insérés.
3° Au 10°, après les mots « coordonné le 14 juillet 1994, », les mots 3° Au 10°, après les mots « coordonné le 14 juillet 1994, », les mots
« sauf les hôpitaux psychiatriques et » sont insérés. « sauf les hôpitaux psychiatriques et » sont insérés.
4° Au 18°, Critères minimum de fabrication, conditions particulières 4° Au 18°, Critères minimum de fabrication, conditions particulières
pour les voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les pour les voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
a) Dans le texte en langue française du troisième alinéa, les mots « a) Dans le texte en langue française du troisième alinéa, les mots «
deux largeurs » doivent être remplacés par les mots « quatre largeurs deux largeurs » doivent être remplacés par les mots « quatre largeurs
»; »;
b) L'alinéa 10 est supprimé. b) L'alinéa 10 est supprimé.
5° Au 19°, c) Autres éléments constitutifs du dossier, alinéa 2, le 5° Au 19°, c) Autres éléments constitutifs du dossier, alinéa 2, le
numéro de la prestation 615576-615580 est supprimé. numéro de la prestation 615576-615580 est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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