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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière"
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie
briquetière". briquetière".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 24 janvier 2019 Convention collective de travail du 24 janvier 2019
Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour
l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous
le numéro 151277/CO/114) le numéro 151277/CO/114)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé

"Fonds social pour l'industrie briquetière" (et dénommé "fonds" "Fonds social pour l'industrie briquetière" (et dénommé "fonds"
ci-après) conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds ci-après) conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds
de sécurité d'existence, institués par les conventions collectives de de sécurité d'existence, institués par les conventions collectives de
travail des 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par travail des 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par
arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des
conventions collectives de travail rendues obligatoires conventions collectives de travail rendues obligatoires
ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à
l'annexe de la présente convention collective de travail. l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 24

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 24

janvier 2019 et remplace intégralement la convention collective de janvier 2019 et remplace intégralement la convention collective de
travail du 20 septembre 1990 (25957/CO/114), la convention collective travail du 20 septembre 1990 (25957/CO/114), la convention collective
de travail du 5 septembre 2005 (76691/CO/114) modifiant et prolongeant de travail du 5 septembre 2005 (76691/CO/114) modifiant et prolongeant
la convention collective de travail du 20 septembre 1990 la convention collective de travail du 20 septembre 1990
(25957/CO/114), conclue au sein de la Commission paritaire de (25957/CO/114), conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds
social pour l'industrie briquetière", ainsi que la convention social pour l'industrie briquetière", ainsi que la convention
collective de travail du 23 novembre 2012 (112636/CO/114) modifiant et collective de travail du 23 novembre 2012 (112636/CO/114) modifiant et
prolongeant la convention collective de travail du 5 juin (sic) 2005 prolongeant la convention collective de travail du 5 juin (sic) 2005
et du 20 septembre 1990 (25957/CO/114) conclue au sein de la et du 20 septembre 1990 (25957/CO/114) conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination
des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière". des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière".

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une

période indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par période indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par
chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de
l'industrie des briques et aux organisations qui y sont représentées. l'industrie des briques et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2019, Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques,
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie
briquetière" briquetière"
Statuts Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé

"Fonds social pour l'industrie briquetière" (dénommé "fonds" "Fonds social pour l'industrie briquetière" (dénommé "fonds"
ci-après), conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les ci-après), conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, institués par les conventions fonds de sécurité d'existence, institués par les conventions
collectives de travail du 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues collectives de travail du 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues
obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées
par des conventions collectives rendues obligatoires ultérieurement, par des conventions collectives rendues obligatoires ultérieurement,
s'énoncent comme suit. s'énoncent comme suit.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi Rue des Chartreux 19, bte

Art. 2.Le siège social du fonds est établi Rue des Chartreux 19, bte

19 à 1000 Bruxelles. Le siège peut, par décision de la Commission 19 à 1000 Bruxelles. Le siège peut, par décision de la Commission
paritaire de l'industrie des briques, être transféré en tout autre paritaire de l'industrie des briques, être transféré en tout autre
endroit en Belgique. endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour but :

Art. 3.Le fonds a pour but :

1. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés 1. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés
à l'article 4, b); à l'article 4, b);
2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds; fonds;
3. d'assurer le paiement des avantages. 3. d'assurer le paiement des avantages.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent :

a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie des briques; paritaire de l'industrie des briques;
b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a). b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a).
Par "ouvriers", il faut comprendre : ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", il faut comprendre : ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4, b) ont droit à des avantages

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4, b) ont droit à des avantages

sociaux complémentaires à charge du fonds dans la mesure et aux sociaux complémentaires à charge du fonds dans la mesure et aux
conditions fixées dans une convention collective de travail, conclue conditions fixées dans une convention collective de travail, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les

Art. 6.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les

modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article
5, ainsi que les bénéficiaires sont fixés, éventuellement sur 5, ainsi que les bénéficiaires sont fixés, éventuellement sur
proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention
collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal. l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IV. - Gestion CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce
conseil est composé de quatorze membres effectifs, à savoir sept conseil est composé de quatorze membres effectifs, à savoir sept
délégués des employeurs et sept délégués des travailleurs. Le même délégués des employeurs et sept délégués des travailleurs. Le même
nombre de membres suppléants est nommé. nombre de membres suppléants est nommé.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres
effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat expire au effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat expire au
moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans
ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même
commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat
prend fin. prend fin.

Art. 8.La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne le

Art. 8.La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne le

président appartenant au groupe de la délégation des travailleurs. La président appartenant au groupe de la délégation des travailleurs. La
commission paritaire précitée désigne facultativement également deux commission paritaire précitée désigne facultativement également deux
vice-présidents, dont le premier éventuel vice-président appartient au vice-présidents, dont le premier éventuel vice-président appartient au
groupe de la délégation des travailleurs et le second éventuel groupe de la délégation des travailleurs et le second éventuel
vice-président appartient au groupe de la délégation des employeurs. vice-président appartient au groupe de la délégation des employeurs.
Le premier éventuel vice-président (ou en son absence, le second Le premier éventuel vice-président (ou en son absence, le second
éventuel vice-président) exerce la fonction de président en cas éventuel vice-président) exerce la fonction de président en cas
d'empêchement de ce dernier. d'empêchement de ce dernier.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président ou du secrétaire. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil président ou du secrétaire. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil
chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en
font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné
par le conseil d'administration parmi les représentants des par le conseil d'administration parmi les représentants des
employeurs. employeurs.
Les procès-verbaux sont ensuite envoyés par voie digitale aux membres Les procès-verbaux sont ensuite envoyés par voie digitale aux membres
du conseil d'administration afin qu'ils puissent donner leurs du conseil d'administration afin qu'ils puissent donner leurs
remarques éventuelles et leur approbation au secrétaire. remarques éventuelles et leur approbation au secrétaire.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents
ayant droit de vote. Seuls les membres effectifs et les membres ayant droit de vote. Seuls les membres effectifs et les membres
suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote. suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote.
Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation
représentée au conseil d'administration y participe et à la condition représentée au conseil d'administration y participe et à la condition
que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour
de la séance. de la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour
la gestion et l'administration du fonds. la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la
demande du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le demande du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le
conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou
plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour les autres actes plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour les autres actes
pour lesquels le conseil n'a pas donné de pouvoirs spéciaux, il pour lesquels le conseil n'a pas donné de pouvoirs spéciaux, il
suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers des suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers des
tiers, d'apposer les signatures de deux administrateurs, un de chaque tiers, d'apposer les signatures de deux administrateurs, un de chaque
groupe, actés conjointement, après approbation préalable du conseil groupe, actés conjointement, après approbation préalable du conseil
d'administration, sans que ces administrateurs ne doivent justifier d'administration, sans que ces administrateurs ne doivent justifier
d'une délibération ou d'une autorisation envers des tiers. d'une délibération ou d'une autorisation envers des tiers.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat; ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune mandat; ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune
responsabilité personnelle du fait de leur gestion. responsabilité personnelle du fait de leur gestion.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

visés à l'article 4, a). visés à l'article 4, a).

Art. 12.Le montant et les modalités de perception des cotisations des

Art. 12.Le montant et les modalités de perception des cotisations des

employeurs sont fixés par convention collective de travail, conclue au employeurs sont fixés par convention collective de travail, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Les cotisations sont perçues par le fonds.

Art. 13.Les cotisations sont perçues par le fonds.

Art. 14.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41bis et

Art. 14.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41bis et

suivants de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 suivants de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en
matière de privilège, les cotisations au fonds doivent être payées par matière de privilège, les cotisations au fonds doivent être payées par
l'employeur dans le même délai que celui fixé pour le versement des l'employeur dans le même délai que celui fixé pour le versement des
cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, prévu à cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, prévu à
l'article 34, troisième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 l'article 34, troisième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à
moins que le fonds n'impose lui-même d'autres délais. moins que le fonds n'impose lui-même d'autres délais.
2. Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de 2. Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de
10 p.c. du montant impayé. 10 p.c. du montant impayé.
Sur les cotisations qui ne sont pas versées dans les mêmes délais, il Sur les cotisations qui ne sont pas versées dans les mêmes délais, il
est dû, en outre, un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt est dû, en outre, un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt
légal. légal.
Cet intérêt commence à courir après l'expiration du délai cité au Cet intérêt commence à courir après l'expiration du délai cité au
paragraphe 1er et est dû jusqu'au jour où les cotisations sont payées. paragraphe 1er et est dû jusqu'au jour où les cotisations sont payées.
Pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus, ainsi que pour Pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus, ainsi que pour
l'intérêt de retard, une mise en demeure n'est pas requise. l'intérêt de retard, une mise en demeure n'est pas requise.
Les cotisations dues, qui ne sont pas payées à l'issue du délai prévu Les cotisations dues, qui ne sont pas payées à l'issue du délai prévu
au paragraphe 1er, sont réclamées par toutes voies de droit. au paragraphe 1er, sont réclamées par toutes voies de droit.
Le conseil d'administration peut, en fonction de certaines Le conseil d'administration peut, en fonction de certaines
circonstances particulières, accorder la remise totale ou partielle de circonstances particulières, accorder la remise totale ou partielle de
cette majoration et de cet intérêt de retard. cette majoration et de cet intérêt de retard.
CHAPITRE VI. - Budgets - comptes CHAPITRE VI. - Budgets - comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er juin et se termine le 31 mai de

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er juin et se termine le 31 mai de

l'année suivante. l'année suivante.

Art. 16.En vertu de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 16.En vertu de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil
d'administration établit, à chaque exercice, la partie des recettes d'administration établit, à chaque exercice, la partie des recettes
pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds. pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds.
Le conseil d'administration établit les frais qui peuvent être imputés Le conseil d'administration établit les frais qui peuvent être imputés
comme frais d'administration. comme frais d'administration.
Ils comprennent en particulier : Ils comprennent en particulier :
1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
2. les frais de liquidation des avantages; 2. les frais de liquidation des avantages;
3. les frais du contrôle prévu par l'article 13 de la loi précitée. 3. les frais du contrôle prévu par l'article 13 de la loi précitée.

Art. 17.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 mai. La

Art. 17.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 mai. La

clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière
comptable. comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie
des briques, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier des briques, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement
chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission
durant l'exercice révolu. durant l'exercice révolu.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités, Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités,
doit être soumis pour l'approbation à la Commission paritaire de doit être soumis pour l'approbation à la Commission paritaire de
l'industrie des briques au plus tard au courant du mois de décembre. l'industrie des briques au plus tard au courant du mois de décembre.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que dans les circonstances

Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que dans les circonstances

déterminées ci-dessous ou par suite d'une décision unanime de la déterminées ci-dessous ou par suite d'une décision unanime de la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son mandat, par suite d'une divergence l'impossibilité d'exercer son mandat, par suite d'une divergence
d'opinion insoluble, celui-ci est mis en demeure endéans les trois d'opinion insoluble, celui-ci est mis en demeure endéans les trois
mois par la Commission paritaire de l'industrie des briques. Si, dans mois par la Commission paritaire de l'industrie des briques. Si, dans
un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil
d'administration se trouve encore dans la même impossibilité, le fonds d'administration se trouve encore dans la même impossibilité, le fonds
est considéré comme automatiquement dissous. est considéré comme automatiquement dissous.
La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne les La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne les
liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunération et détermine liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunération et détermine
l'affectation du patrimoine. l'affectation du patrimoine.
CHAPITRE VIII. - Protection des données personnelles CHAPITRE VIII. - Protection des données personnelles

Art. 19.Les données personnelles que le fonds recevrait dans le cadre

Art. 19.Les données personnelles que le fonds recevrait dans le cadre

de ses activités, sont traitées en conformité avec le Règlement de ses activités, sont traitées en conformité avec le Règlement
Général européen sur la Protection des Données et avec la législation Général européen sur la Protection des Données et avec la législation
et arrêtés d'exécution. et arrêtés d'exécution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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