Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et | Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" | coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et | Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie | coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie |
briquetière". | briquetière". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 24 janvier 2019 | Convention collective de travail du 24 janvier 2019 |
Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour | Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour |
l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous | l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous |
le numéro 151277/CO/114) | le numéro 151277/CO/114) |
Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé |
Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé |
"Fonds social pour l'industrie briquetière" (et dénommé "fonds" | "Fonds social pour l'industrie briquetière" (et dénommé "fonds" |
ci-après) conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds | ci-après) conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds |
de sécurité d'existence, institués par les conventions collectives de | de sécurité d'existence, institués par les conventions collectives de |
travail des 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par | travail des 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par |
arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des | arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des |
conventions collectives de travail rendues obligatoires | conventions collectives de travail rendues obligatoires |
ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à | ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à |
l'annexe de la présente convention collective de travail. | l'annexe de la présente convention collective de travail. |
Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 24 |
Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 24 |
janvier 2019 et remplace intégralement la convention collective de | janvier 2019 et remplace intégralement la convention collective de |
travail du 20 septembre 1990 (25957/CO/114), la convention collective | travail du 20 septembre 1990 (25957/CO/114), la convention collective |
de travail du 5 septembre 2005 (76691/CO/114) modifiant et prolongeant | de travail du 5 septembre 2005 (76691/CO/114) modifiant et prolongeant |
la convention collective de travail du 20 septembre 1990 | la convention collective de travail du 20 septembre 1990 |
(25957/CO/114), conclue au sein de la Commission paritaire de | (25957/CO/114), conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds | l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds |
social pour l'industrie briquetière", ainsi que la convention | social pour l'industrie briquetière", ainsi que la convention |
collective de travail du 23 novembre 2012 (112636/CO/114) modifiant et | collective de travail du 23 novembre 2012 (112636/CO/114) modifiant et |
prolongeant la convention collective de travail du 5 juin (sic) 2005 | prolongeant la convention collective de travail du 5 juin (sic) 2005 |
et du 20 septembre 1990 (25957/CO/114) conclue au sein de la | et du 20 septembre 1990 (25957/CO/114) conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination | Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination |
des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière". | des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière". |
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
période indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par | période indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par |
chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par | chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de |
l'industrie des briques et aux organisations qui y sont représentées. | l'industrie des briques et aux organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie |
briquetière" | briquetière" |
Statuts | Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet |
Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé |
Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé |
"Fonds social pour l'industrie briquetière" (dénommé "fonds" | "Fonds social pour l'industrie briquetière" (dénommé "fonds" |
ci-après), conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les | ci-après), conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, institués par les conventions | fonds de sécurité d'existence, institués par les conventions |
collectives de travail du 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues | collectives de travail du 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues |
obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées | obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées |
par des conventions collectives rendues obligatoires ultérieurement, | par des conventions collectives rendues obligatoires ultérieurement, |
s'énoncent comme suit. | s'énoncent comme suit. |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi Rue des Chartreux 19, bte |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi Rue des Chartreux 19, bte |
19 à 1000 Bruxelles. Le siège peut, par décision de la Commission | 19 à 1000 Bruxelles. Le siège peut, par décision de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques, être transféré en tout autre | paritaire de l'industrie des briques, être transféré en tout autre |
endroit en Belgique. | endroit en Belgique. |
Art. 3.Le fonds a pour but : |
Art. 3.Le fonds a pour but : |
1. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés | 1. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés |
à l'article 4, b); | à l'article 4, b); |
2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du | 2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du |
fonds; | fonds; |
3. d'assurer le paiement des avantages. | 3. d'assurer le paiement des avantages. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie des briques; | paritaire de l'industrie des briques; |
b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a). | b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a). |
Par "ouvriers", il faut comprendre : ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", il faut comprendre : ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation | CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4, b) ont droit à des avantages |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4, b) ont droit à des avantages |
sociaux complémentaires à charge du fonds dans la mesure et aux | sociaux complémentaires à charge du fonds dans la mesure et aux |
conditions fixées dans une convention collective de travail, conclue | conditions fixées dans une convention collective de travail, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue | au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 6.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les |
Art. 6.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les |
modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article | modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article |
5, ainsi que les bénéficiaires sont fixés, éventuellement sur | 5, ainsi que les bénéficiaires sont fixés, éventuellement sur |
proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention | proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention |
collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de | collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal. | l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE IV. - Gestion | CHAPITRE IV. - Gestion |
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce | paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce |
conseil est composé de quatorze membres effectifs, à savoir sept | conseil est composé de quatorze membres effectifs, à savoir sept |
délégués des employeurs et sept délégués des travailleurs. Le même | délégués des employeurs et sept délégués des travailleurs. Le même |
nombre de membres suppléants est nommé. | nombre de membres suppléants est nommé. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres | Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres |
effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat expire au | effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat expire au |
moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans | moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans |
ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même | ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même |
commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat | commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat |
prend fin. | prend fin. |
Art. 8.La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne le |
Art. 8.La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne le |
président appartenant au groupe de la délégation des travailleurs. La | président appartenant au groupe de la délégation des travailleurs. La |
commission paritaire précitée désigne facultativement également deux | commission paritaire précitée désigne facultativement également deux |
vice-présidents, dont le premier éventuel vice-président appartient au | vice-présidents, dont le premier éventuel vice-président appartient au |
groupe de la délégation des travailleurs et le second éventuel | groupe de la délégation des travailleurs et le second éventuel |
vice-président appartient au groupe de la délégation des employeurs. | vice-président appartient au groupe de la délégation des employeurs. |
Le premier éventuel vice-président (ou en son absence, le second | Le premier éventuel vice-président (ou en son absence, le second |
éventuel vice-président) exerce la fonction de président en cas | éventuel vice-président) exerce la fonction de président en cas |
d'empêchement de ce dernier. | d'empêchement de ce dernier. |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président ou du secrétaire. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil | président ou du secrétaire. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil |
chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en | chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en |
font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. | font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. |
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné | Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné |
par le conseil d'administration parmi les représentants des | par le conseil d'administration parmi les représentants des |
employeurs. | employeurs. |
Les procès-verbaux sont ensuite envoyés par voie digitale aux membres | Les procès-verbaux sont ensuite envoyés par voie digitale aux membres |
du conseil d'administration afin qu'ils puissent donner leurs | du conseil d'administration afin qu'ils puissent donner leurs |
remarques éventuelles et leur approbation au secrétaire. | remarques éventuelles et leur approbation au secrétaire. |
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents | Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents |
ayant droit de vote. Seuls les membres effectifs et les membres | ayant droit de vote. Seuls les membres effectifs et les membres |
suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote. | suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote. |
Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation | Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation |
représentée au conseil d'administration y participe et à la condition | représentée au conseil d'administration y participe et à la condition |
que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour | que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour |
de la séance. | de la séance. |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour | Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour |
la gestion et l'administration du fonds. | la gestion et l'administration du fonds. |
Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la | Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la |
demande du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le | demande du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le |
conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou | conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou |
plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour les autres actes | plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour les autres actes |
pour lesquels le conseil n'a pas donné de pouvoirs spéciaux, il | pour lesquels le conseil n'a pas donné de pouvoirs spéciaux, il |
suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers des | suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers des |
tiers, d'apposer les signatures de deux administrateurs, un de chaque | tiers, d'apposer les signatures de deux administrateurs, un de chaque |
groupe, actés conjointement, après approbation préalable du conseil | groupe, actés conjointement, après approbation préalable du conseil |
d'administration, sans que ces administrateurs ne doivent justifier | d'administration, sans que ces administrateurs ne doivent justifier |
d'une délibération ou d'une autorisation envers des tiers. | d'une délibération ou d'une autorisation envers des tiers. |
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur |
mandat; ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune | mandat; ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune |
responsabilité personnelle du fait de leur gestion. | responsabilité personnelle du fait de leur gestion. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
visés à l'article 4, a). | visés à l'article 4, a). |
Art. 12.Le montant et les modalités de perception des cotisations des |
Art. 12.Le montant et les modalités de perception des cotisations des |
employeurs sont fixés par convention collective de travail, conclue au | employeurs sont fixés par convention collective de travail, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue | sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 13.Les cotisations sont perçues par le fonds. |
Art. 13.Les cotisations sont perçues par le fonds. |
Art. 14.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41bis et |
Art. 14.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41bis et |
suivants de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | suivants de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en |
matière de privilège, les cotisations au fonds doivent être payées par | matière de privilège, les cotisations au fonds doivent être payées par |
l'employeur dans le même délai que celui fixé pour le versement des | l'employeur dans le même délai que celui fixé pour le versement des |
cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, prévu à | cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, prévu à |
l'article 34, troisième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | l'article 34, troisième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à |
moins que le fonds n'impose lui-même d'autres délais. | moins que le fonds n'impose lui-même d'autres délais. |
2. Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de | 2. Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de |
10 p.c. du montant impayé. | 10 p.c. du montant impayé. |
Sur les cotisations qui ne sont pas versées dans les mêmes délais, il | Sur les cotisations qui ne sont pas versées dans les mêmes délais, il |
est dû, en outre, un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt | est dû, en outre, un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt |
légal. | légal. |
Cet intérêt commence à courir après l'expiration du délai cité au | Cet intérêt commence à courir après l'expiration du délai cité au |
paragraphe 1er et est dû jusqu'au jour où les cotisations sont payées. | paragraphe 1er et est dû jusqu'au jour où les cotisations sont payées. |
Pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus, ainsi que pour | Pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus, ainsi que pour |
l'intérêt de retard, une mise en demeure n'est pas requise. | l'intérêt de retard, une mise en demeure n'est pas requise. |
Les cotisations dues, qui ne sont pas payées à l'issue du délai prévu | Les cotisations dues, qui ne sont pas payées à l'issue du délai prévu |
au paragraphe 1er, sont réclamées par toutes voies de droit. | au paragraphe 1er, sont réclamées par toutes voies de droit. |
Le conseil d'administration peut, en fonction de certaines | Le conseil d'administration peut, en fonction de certaines |
circonstances particulières, accorder la remise totale ou partielle de | circonstances particulières, accorder la remise totale ou partielle de |
cette majoration et de cet intérêt de retard. | cette majoration et de cet intérêt de retard. |
CHAPITRE VI. - Budgets - comptes | CHAPITRE VI. - Budgets - comptes |
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er juin et se termine le 31 mai de |
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er juin et se termine le 31 mai de |
l'année suivante. | l'année suivante. |
Art. 16.En vertu de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 16.En vertu de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil | concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil |
d'administration établit, à chaque exercice, la partie des recettes | d'administration établit, à chaque exercice, la partie des recettes |
pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds. | pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds. |
Le conseil d'administration établit les frais qui peuvent être imputés | Le conseil d'administration établit les frais qui peuvent être imputés |
comme frais d'administration. | comme frais d'administration. |
Ils comprennent en particulier : | Ils comprennent en particulier : |
1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; | 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; |
2. les frais de liquidation des avantages; | 2. les frais de liquidation des avantages; |
3. les frais du contrôle prévu par l'article 13 de la loi précitée. | 3. les frais du contrôle prévu par l'article 13 de la loi précitée. |
Art. 17.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 mai. La |
Art. 17.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 mai. La |
clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière | clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière |
comptable. | comptable. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie | l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie |
des briques, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier | des briques, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement |
chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission | chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission |
durant l'exercice révolu. | durant l'exercice révolu. |
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités, | Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités, |
doit être soumis pour l'approbation à la Commission paritaire de | doit être soumis pour l'approbation à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques au plus tard au courant du mois de décembre. | l'industrie des briques au plus tard au courant du mois de décembre. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation |
Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que dans les circonstances |
Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que dans les circonstances |
déterminées ci-dessous ou par suite d'une décision unanime de la | déterminées ci-dessous ou par suite d'une décision unanime de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans | Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans |
l'impossibilité d'exercer son mandat, par suite d'une divergence | l'impossibilité d'exercer son mandat, par suite d'une divergence |
d'opinion insoluble, celui-ci est mis en demeure endéans les trois | d'opinion insoluble, celui-ci est mis en demeure endéans les trois |
mois par la Commission paritaire de l'industrie des briques. Si, dans | mois par la Commission paritaire de l'industrie des briques. Si, dans |
un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil | un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil |
d'administration se trouve encore dans la même impossibilité, le fonds | d'administration se trouve encore dans la même impossibilité, le fonds |
est considéré comme automatiquement dissous. | est considéré comme automatiquement dissous. |
La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne les | La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne les |
liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunération et détermine | liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunération et détermine |
l'affectation du patrimoine. | l'affectation du patrimoine. |
CHAPITRE VIII. - Protection des données personnelles | CHAPITRE VIII. - Protection des données personnelles |
Art. 19.Les données personnelles que le fonds recevrait dans le cadre |
Art. 19.Les données personnelles que le fonds recevrait dans le cadre |
de ses activités, sont traitées en conformité avec le Règlement | de ses activités, sont traitées en conformité avec le Règlement |
Général européen sur la Protection des Données et avec la législation | Général européen sur la Protection des Données et avec la législation |
et arrêtés d'exécution. | et arrêtés d'exécution. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |