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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire" (1) alimentaire" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire". alimentaire".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 12 mars 2019 Convention collective de travail du 12 mars 2019
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de
garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 1er garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 1er
avril 2019 sous le numéro 151191/CO/118) avril 2019 sous le numéro 151191/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à
l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers", sont visés ici : les ouvriers à la fois masculins § 2. Par "ouvriers", sont visés ici : les ouvriers à la fois masculins
et féminins. et féminins.
CHAPITRE II. - Statuts CHAPITRE II. - Statuts

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds

social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la
convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15 obligatoire par l'arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15
avril 1976), modifiée et coordonnée en dernier lieu par la convention avril 1976), modifiée et coordonnée en dernier lieu par la convention
collective de travail du 13 janvier 2015 (numéro d'enregistrement : collective de travail du 13 janvier 2015 (numéro d'enregistrement :
125699), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie 125699), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et
de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 22 juillet 2015), l'arrêté royal du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 22 juillet 2015),
sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts

Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts

du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe
entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle remplace la convention entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle remplace la convention
collective de travail du 13 janvier 2015 (numéro d'enregistrement : collective de travail du 13 janvier 2015 (numéro d'enregistrement :
125699), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie 125699), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et
de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 22 juillet 2015). l'arrêté royal du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 22 juillet 2015).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue Annexe à la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
de l'industrie alimentaire" de l'industrie alimentaire"
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 3 avril 1964, un fonds de

Article 1er.Il est institué, à partir du 3 avril 1964, un fonds de

sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire", ci-après dénommé le "fonds". l'industrie alimentaire", ci-après dénommé le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1070 Anderlecht, rue de

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1070 Anderlecht, rue de

Birmingham 225. Birmingham 225.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2. l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux 2. l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux
travailleurs visés à l'article 5; travailleurs visés à l'article 5;
3. l'octroi et le paiement d'interventions aux employeurs visés à 3. l'octroi et le paiement d'interventions aux employeurs visés à
l'article 5 pour les frais engagés; l'article 5 pour les frais engagés;
4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou 4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou
par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives
présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la
formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;
5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de 5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de
la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie
alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations
représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire; alimentaire;
6. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension 6. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension
complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie
alimentaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, alimentaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires,
ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues
à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, qu'il alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, qu'il
mandate à cet effet; mandate à cet effet;
7. le financement de projets de développement dans le tiers monde; 7. le financement de projets de développement dans le tiers monde;
8. le maintien et la promotion de la concertation sociale au sein du 8. le maintien et la promotion de la concertation sociale au sein du
secteur, notamment par la mise à disposition gratuite d'allocations de secteur, notamment par la mise à disposition gratuite d'allocations de
fonctionnement devant permettre aux organisations de participer de fonctionnement devant permettre aux organisations de participer de
manière représentative à la concertation sociale et de soutenir les manière représentative à la concertation sociale et de soutenir les
missions du fonds social. Ceci doit leur permettre entre autres de missions du fonds social. Ceci doit leur permettre entre autres de
garantir leur présence effective au sein de tous les organes et garantir leur présence effective au sein de tous les organes et
instances liés directement et indirectement à la Commission paritaire instances liés directement et indirectement à la Commission paritaire
de l'industrie alimentaire. de l'industrie alimentaire.

Art. 4.Le fonds a été institué pour une durée indéterminée. Il peut

Art. 4.Le fonds a été institué pour une durée indéterminée. Il peut

être dissous si une des organisations qui sont représentées dans la être dissous si une des organisations qui sont représentées dans la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire notifie sa Commission paritaire de l'industrie alimentaire notifie sa
dénonciation moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre dénonciation moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président du fonds social. recommandée à la poste adressée au président du fonds social.

Art. 5.Les présents statuts sont d'application :

Art. 5.Les présents statuts sont d'application :

1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries,
des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie; consommation annexés à une pâtisserie;
2. aux ouvriers employés dans les entreprises visées au 1. du présent 2. aux ouvriers employés dans les entreprises visées au 1. du présent
article. article.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Administration CHAPITRE II. - Administration

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de
travailleurs. travailleurs.
Le conseil est composé de dix membres effectifs, à savoir cinq Le conseil est composé de dix membres effectifs, à savoir cinq
délégués des employeurs et cinq délégués des travailleurs qui délégués des employeurs et cinq délégués des travailleurs qui
représentent les organisations des travailleurs et au maximum de dix représentent les organisations des travailleurs et au maximum de dix
suppléants, à savoir au maximum cinq délégués des employeurs et au suppléants, à savoir au maximum cinq délégués des employeurs et au
maximum cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois maximum cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois
organisations des travailleurs. organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure
trois ans. trois ans.

Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son

Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son

sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font
la demande. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. la demande. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire, à qui il confie la Le conseil d'administration désigne un secrétaire, à qui il confie la
gestion journalière sous sa direction. gestion journalière sous sa direction.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Le vote est valable pour Les décisions sont prises à l'unanimité. Le vote est valable pour
autant qu'au moins six membres y ont pris part, dont trois membres des autant qu'au moins six membres y ont pris part, dont trois membres des
organisations des employeurs et un délégué de chacune des trois organisations des employeurs et un délégué de chacune des trois
organisations des travailleurs représentées. Seuls les points figurant organisations des travailleurs représentées. Seuls les points figurant
à l'ordre du jour peuvent être votés. à l'ordre du jour peuvent être votés.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon
fonctionnement. fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la
direction du fonds. direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet
effet. effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à
leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des
tiers. tiers.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

visés à l'article 5, 1. visés à l'article 5, 1.

Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par

Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par

conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires.
§ 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national § 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national
de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la
perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul
des majorations et de l'intérêt sont applicables. des majorations et de l'intérêt sont applicables.
CHAPITRE IV. - Budgets, comptes CHAPITRE IV. - Budgets, comptes

Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

décembre. décembre.

Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de
vue comptable. vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de
l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur
l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être
soumis, au cours du mois de juin au plus tard à l'approbation du soumis, au cours du mois de juin au plus tard à l'approbation du
conseil d'administration, puis être présentés, lors d'une réunion conseil d'administration, puis être présentés, lors d'une réunion
suivante, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie suivante, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire. alimentaire.
A la fin de l'exercice, le conseil d'administration statue sur A la fin de l'exercice, le conseil d'administration statue sur
l'affectation de crédits éventuellement non utilisés. l'affectation de crédits éventuellement non utilisés.
Le solde des crédits peut : Le solde des crédits peut :
- être reporté sur l'année comptable suivante; - être reporté sur l'année comptable suivante;
- être réparti entre les organisations représentatives - être réparti entre les organisations représentatives
proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés
dans le secteur; dans le secteur;
- être incorporé dans les réserves du fonds. - être incorporé dans les réserves du fonds.
CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 15.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

Art. 15.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les
liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la
destination des avoirs. destination des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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