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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité" (1) travaux ou services de proximité" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité". travaux ou services de proximité".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 28 février 2019 Convention collective de travail du 28 février 2019
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
(Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro
151108/CO/322.01) 151108/CO/322.01)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 4.L'article A.2. de la convention collective de travail du 9

Art. 4.L'article A.2. de la convention collective de travail du 9

novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution d'un "Fonds novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution d'un "Fonds
de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité" et à la fixation de ses statuts, est travaux ou services de proximité" et à la fixation de ses statuts, est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
"La sous-commission paritaire décide d'instituer un "Fonds de sécurité "La sous-commission paritaire décide d'instituer un "Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité", communément appelé "Fonds social pour les services de proximité", communément appelé "Fonds social pour les
titres-services", dont les statuts sont joints en annexe.". titres-services", dont les statuts sont joints en annexe.".

Art. 5.L'article B.1., alinéa 1er de la convention collective de

Art. 5.L'article B.1., alinéa 1er de la convention collective de

travail du 9 novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution travail du 9 novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution
d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité" et à la fixation de fournissant des travaux ou services de proximité" et à la fixation de
ses statuts, est remplacé comme suit : ses statuts, est remplacé comme suit :
"Il est institué à partir du 1er janvier 2005 un fonds de sécurité "Il est institué à partir du 1er janvier 2005 un fonds de sécurité
d'existence, "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises d'existence, "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité", communément agréées fournissant des travaux ou services de proximité", communément
appelé "Fonds social pour les titres-services".". appelé "Fonds social pour les titres-services".".

Art. 6.L'article 16, alinéa 1er de la convention collective de

Art. 6.L'article 16, alinéa 1er de la convention collective de

travail du 9 novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution travail du 9 novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution
d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité" et à la fixation de fournissant des travaux ou services de proximité" et à la fixation de
ses statuts, est remplacé comme suit : ses statuts, est remplacé comme suit :
"Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés chaque année au 30 "Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés chaque année au 30
juin.". juin.".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre

Art. 7.La présente convention collective de travail entre

rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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