Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) | d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. | d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 4 juillet 2002 | Convention collective de travail du 4 juillet 2002 |
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 8 octobre 2002 | Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 8 octobre 2002 |
sous le numéro 64134/CO/202.01) | sous le numéro 64134/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). | paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la |
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la |
convention collective de travail du 6 juillet 1999, relative à la | convention collective de travail du 6 juillet 1999, relative à la |
cotisation au fonds social (arrêté royal du 28 janvier 2002, Moniteur | cotisation au fonds social (arrêté royal du 28 janvier 2002, Moniteur |
belge du 7 mai 2002), conclue au sein de la Commission paritaire 202 | belge du 7 mai 2002), conclue au sein de la Commission paritaire 202 |
Groupe C, dont la dénomination a été modifiée entre-temps en | Groupe C, dont la dénomination a été modifiée entre-temps en |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
ou Sous-commission paritaire 202.01. | ou Sous-commission paritaire 202.01. |
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social | CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social |
Art. 3.La cotisation totale au fonds de sécurité d'existence est |
Art. 3.La cotisation totale au fonds de sécurité d'existence est |
maintenue à 0,60 p.c. Les cotisations sont perçues et recouvrées par | maintenue à 0,60 p.c. Les cotisations sont perçues et recouvrées par |
l'Office national de sécurité sociale suivant ses propres modalités de | l'Office national de sécurité sociale suivant ses propres modalités de |
perception. | perception. |
3.1. La cotisation des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à | 3.1. La cotisation des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à |
risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés visé à | risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés visé à |
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 | généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 |
juillet 1981). La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : | juillet 1981). La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : |
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour | - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour |
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; | l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; |
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. | - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. |
3.2. La cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des | 3.2. La cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des |
organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. | organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. |
Art. 4.Le "Fonds social n° 202.01" créé au sein de la Sous-commission |
Art. 4.Le "Fonds social n° 202.01" créé au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) | paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) |
est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des | est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des |
recettes des cotisations. | recettes des cotisations. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et | une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et |
elle est conclue pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2002 | elle est conclue pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2002 |
inclus. | inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |