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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Convention collective de travail du 4 juillet 2002
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 8 octobre 2002 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 8 octobre 2002
sous le numéro 64134/CO/202.01) sous le numéro 64134/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la

convention collective de travail du 6 juillet 1999, relative à la convention collective de travail du 6 juillet 1999, relative à la
cotisation au fonds social (arrêté royal du 28 janvier 2002, Moniteur cotisation au fonds social (arrêté royal du 28 janvier 2002, Moniteur
belge du 7 mai 2002), conclue au sein de la Commission paritaire 202 belge du 7 mai 2002), conclue au sein de la Commission paritaire 202
Groupe C, dont la dénomination a été modifiée entre-temps en Groupe C, dont la dénomination a été modifiée entre-temps en
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
ou Sous-commission paritaire 202.01. ou Sous-commission paritaire 202.01.
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 3.La cotisation totale au fonds de sécurité d'existence est

Art. 3.La cotisation totale au fonds de sécurité d'existence est

maintenue à 0,60 p.c. Les cotisations sont perçues et recouvrées par maintenue à 0,60 p.c. Les cotisations sont perçues et recouvrées par
l'Office national de sécurité sociale suivant ses propres modalités de l'Office national de sécurité sociale suivant ses propres modalités de
perception. perception.
3.1. La cotisation des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à 3.1. La cotisation des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à
risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés visé à risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés visé à
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2
juillet 1981). La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : juillet 1981). La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit :
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur;
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle.
3.2. La cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des 3.2. La cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des
organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c.

Art. 4.Le "Fonds social n° 202.01" créé au sein de la Sous-commission

Art. 4.Le "Fonds social n° 202.01" créé au sein de la Sous-commission

paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01)
est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des
recettes des cotisations. recettes des cotisations.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et
elle est conclue pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2002 elle est conclue pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2002
inclus. inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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