Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
16 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre | 16 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre |
1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme | 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme |
du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et | du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et |
fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du | fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du |
16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des | 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des |
Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de | Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II; | l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II; |
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour | Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour |
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de | des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, |
notamment les articles 43, premier alinéa, 2°, et 44; | notamment les articles 43, premier alinéa, 2°, et 44; |
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier | Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier |
du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion | du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion |
de l'entreprise indépendante; | de l'entreprise indépendante; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être | Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être |
publiées au plus tôt pour pouvoir assurer l'information du public et | publiées au plus tôt pour pouvoir assurer l'information du public et |
la formation des collaborateurs des guichets d'entreprises agréés afin | la formation des collaborateurs des guichets d'entreprises agréés afin |
de garantir la pleine efficacité du démarrage des guichets | de garantir la pleine efficacité du démarrage des guichets |
d'entreprises agréés au 1er juillet 2003, conformément à l'arrêté | d'entreprises agréés au 1er juillet 2003, conformément à l'arrêté |
royal du 15 mai 2003 et qu'une entrée en vigueur tardive du présent | royal du 15 mai 2003 et qu'une entrée en vigueur tardive du présent |
arrêté compromettrait le fonctionnement des services publics ainsi que | arrêté compromettrait le fonctionnement des services publics ainsi que |
l'entrée en vigueur et le développement ultérieur de la | l'entrée en vigueur et le développement ultérieur de la |
Banque-Carrefour des Entreprises, la modernisation du registre de | Banque-Carrefour des Entreprises, la modernisation du registre de |
commerce et la création des guichets d'entreprises agréés vu l'entière | commerce et la création des guichets d'entreprises agréés vu l'entière |
cohérence du projet; | cohérence du projet; |
Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, | Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 |
portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du | portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du |
10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est | 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° « la loi-programme P.M.E. » : la loi-programme du 10 février 1998 | 1° « la loi-programme P.M.E. » : la loi-programme du 10 février 1998 |
pour la promotion de l'entreprise indépendante; | pour la promotion de l'entreprise indépendante; |
2° « la loi B.C.E. » : la loi du 16 janvier 2003 portant création | 2° « la loi B.C.E. » : la loi du 16 janvier 2003 portant création |
d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de | d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de |
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses | commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses |
dispositions; | dispositions; |
3° « le Ministre » : le Ministre qui a les Petites et Moyennes | 3° « le Ministre » : le Ministre qui a les Petites et Moyennes |
Entreprises et les Classes moyennes dans ses attributions; | Entreprises et les Classes moyennes dans ses attributions; |
4° « le Service public fédéral » : le Service public fédéral Economie, | 4° « le Service public fédéral » : le Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie. » | P.M.E., Classes moyennes et Energie. » |
Art. 2.Dans l'article 2, § 3, premier alinéa, du même arrêté, les |
Art. 2.Dans l'article 2, § 3, premier alinéa, du même arrêté, les |
mots « au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par | mots « au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par |
les mots « dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». | les mots « dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». |
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les |
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les |
mots « et la commission permanente « Chambre des Métiers et Négoces », | mots « et la commission permanente « Chambre des Métiers et Négoces », |
constituée en exécution de l'article 18, § 2, des lois relatives à | constituée en exécution de l'article 18, § 2, des lois relatives à |
l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 » sont | l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve | « § 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve |
suffisante des connaissances de gestion de base : | suffisante des connaissances de gestion de base : |
1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré | 1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré |
dans ou par : | dans ou par : |
a) le troisième degré de l'enseignement secondaire; | a) le troisième degré de l'enseignement secondaire; |
b) l'enseignement secondaire de promotion sociale; | b) l'enseignement secondaire de promotion sociale; |
c) les centres de formation des classes moyennes; | c) les centres de formation des classes moyennes; |
d) un jury d'une Communauté ou du Service public fédéral; | d) un jury d'une Communauté ou du Service public fédéral; |
2° un diplôme de l'enseignement supérieur; | 2° un diplôme de l'enseignement supérieur; |
3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle | 3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle |
accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur | accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur |
trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la | trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la |
conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient | conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient |
attestés par le Ministre ou par son délégué; | attestés par le Ministre ou par son délégué; |
4° un titre déclaré selon des traités internationaux comme équivalent | 4° un titre déclaré selon des traités internationaux comme équivalent |
à ceux mentionnés en 1° et 2° ou dont l'équivalence est attestée par | à ceux mentionnés en 1° et 2° ou dont l'équivalence est attestée par |
l'autorité compétente. » | l'autorité compétente. » |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
a) au 1°, troisième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par | a) au 1°, troisième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par |
les mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en | les mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en |
tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »; | tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »; |
b) au 1°, quatrième alinéa, le a) est remplacé par la disposition | b) au 1°, quatrième alinéa, le a) est remplacé par la disposition |
suivante : « a) l'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou | suivante : « a) l'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou |
artisanale; s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont | artisanale; s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont |
l'exercice ne nécessite pas une telle inscription, un certificat du | l'exercice ne nécessite pas une telle inscription, un certificat du |
contrôleur des impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi | contrôleur des impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi |
que la période durant laquelle elle a été exercée »; | que la période durant laquelle elle a été exercée »; |
c) au 1°, cinquième alinéa, a), les mots « immatriculation en tant que | c) au 1°, cinquième alinéa, a), les mots « immatriculation en tant que |
tel au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par les | tel au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par les |
mots « inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »; | mots « inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »; |
d) au 2°, deuxième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par les | d) au 2°, deuxième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par les |
mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant | mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant |
qu'entreprise commerciale ou artisanale »; | qu'entreprise commerciale ou artisanale »; |
e) au 2°, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante | e) au 2°, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante |
: « Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés | : « Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés |
dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi | dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi |
B.C.E., vérifient si l'intéressé répond à ces conditions. »; | B.C.E., vérifient si l'intéressé répond à ces conditions. »; |
f) au 2°, cinquième alinéa, le b) est remplacé par la disposition | f) au 2°, cinquième alinéa, le b) est remplacé par la disposition |
suivante : « b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances | suivante : « b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances |
sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale | sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale |
auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants | auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants |
confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de | confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de |
fin de celle-ci, sauf pour les conjoints aidants invoquant une | fin de celle-ci, sauf pour les conjoints aidants invoquant une |
pratique professionnelle ou une partie de pratique professionnelle | pratique professionnelle ou une partie de pratique professionnelle |
acquise avant le 1er janvier 2003. » | acquise avant le 1er janvier 2003. » |
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 9.§ 1er. La preuve que la personne prouvant des capacités |
« Art. 9.§ 1er. La preuve que la personne prouvant des capacités |
entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est | entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est |
son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout | son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout |
document ou enregistrement valable en droit. | document ou enregistrement valable en droit. |
Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités | Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités |
entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant | entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant |
avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la | avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la |
population ou du registre national des personnes physiques que les | population ou du registre national des personnes physiques que les |
intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la | intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la |
demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant | demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant |
qu'entreprise commerciale ou artisanale. | qu'entreprise commerciale ou artisanale. |
La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités | La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités |
entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise | entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise |
indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son | indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son |
partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou | partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou |
enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier, | enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier, |
deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise. | deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise. |
La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités | La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités |
entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni | entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni |
le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise | le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise |
indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat | indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat |
de travail à durée indéterminée. | de travail à durée indéterminée. |
§ 2. Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une | § 2. Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une |
personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base et/ou | personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base et/ou |
de la compétence professionnelle est fournie par : | de la compétence professionnelle est fournie par : |
1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne | 1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne |
morale par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour | morale par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour |
des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge | des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge |
ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite | ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite |
publication; | publication; |
2° la personne physique liée avec la personne morale par un contrat de | 2° la personne physique liée avec la personne morale par un contrat de |
travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion | travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion |
journalière et/ou la direction technique journalière de la personne | journalière et/ou la direction technique journalière de la personne |
morale ou de l'activité professionnelle concernée. | morale ou de l'activité professionnelle concernée. |
Lorsque la gestion journalière de la personne morale est exercée par | Lorsque la gestion journalière de la personne morale est exercée par |
une autre personne morale, la preuve des connaissances de gestion de | une autre personne morale, la preuve des connaissances de gestion de |
base est fournie par : | base est fournie par : |
1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne | 1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne |
morale gestionnaire par l'enregistrement en tant que tel dans la | morale gestionnaire par l'enregistrement en tant que tel dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié | Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié |
au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue | au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue |
de ladite publication; | de ladite publication; |
2° la personne physique liée avec la personne morale gestionnaire par | 2° la personne physique liée avec la personne morale gestionnaire par |
un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été | un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été |
déléguée la gestion journalière de la personne morale gestionnaire. | déléguée la gestion journalière de la personne morale gestionnaire. |
La preuve de la compétence professionnelle peut en outre être fournie | La preuve de la compétence professionnelle peut en outre être fournie |
par la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au | par la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au |
sein de la personne morale et qui prouve qu'elle est chargée de la | sein de la personne morale et qui prouve qu'elle est chargée de la |
direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité | direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité |
professionnelle concernée par l'enregistrement en tant que tel dans la | professionnelle concernée par l'enregistrement en tant que tel dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur | Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur |
belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite | belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite |
publication. | publication. |
§ 3. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de | § 3. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de |
base ou la compétence professionnelle, doit exercer effectivement, | base ou la compétence professionnelle, doit exercer effectivement, |
respectivement la gestion journalière ou la direction technique | respectivement la gestion journalière ou la direction technique |
journalière. | journalière. |
Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans | Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans |
les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., | les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., |
vérifient si ces conditions sont remplies. » | vérifient si ces conditions sont remplies. » |
Art. 7.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 7.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
arrêté : « Art. 9bis.Quand les données visées aux articles 7 à 9 |
arrêté : « Art. 9bis.Quand les données visées aux articles 7 à 9 |
peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit | peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit |
pas fournir les documents visés aux mêmes articles. » | pas fournir les documents visés aux mêmes articles. » |
Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 22.§ 1er. L'examen doit se terminer le jour-même. |
« Art. 22.§ 1er. L'examen doit se terminer le jour-même. |
§ 2. Pour chaque partie de l'examen, un maximum de points à obtenir | § 2. Pour chaque partie de l'examen, un maximum de points à obtenir |
est fixé et communiqué par écrit au candidat au début de l'examen. | est fixé et communiqué par écrit au candidat au début de l'examen. |
Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points. | Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points. |
§ 3. Un procès-verbal est rédigé au sujet du déroulement des séances, | § 3. Un procès-verbal est rédigé au sujet du déroulement des séances, |
de tous les points obtenus et à obtenir, et du résultat des | de tous les points obtenus et à obtenir, et du résultat des |
délibérations. Ce procès-verbal est signé par les membres du jury. » | délibérations. Ce procès-verbal est signé par les membres du jury. » |
Art. 9.Le Chapitre VI du même arrêté, comprenant les articles 24 à |
Art. 9.Le Chapitre VI du même arrêté, comprenant les articles 24 à |
31, est remplacé par les dispositions suivantes : | 31, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Chapitre VI. Procédure et compétences. | « Chapitre VI. Procédure et compétences. |
Art. 24.§ 1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui |
Art. 24.§ 1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui |
lui est soumise. | lui est soumise. |
§ 2. Le Ministre peut stipuler par une directive particulière, dans | § 2. Le Ministre peut stipuler par une directive particulière, dans |
les circonstances y indiquées et qui se rapportent aux dispositions de | les circonstances y indiquées et qui se rapportent aux dispositions de |
la loi-programme P.M.E. relatives à l'exercice effectif de la gestion | la loi-programme P.M.E. relatives à l'exercice effectif de la gestion |
journalière ou de la direction technique journalière, que la décision | journalière ou de la direction technique journalière, que la décision |
doit être conforme à l'avis préalable du Service public fédéral. | doit être conforme à l'avis préalable du Service public fédéral. |
Art. 25.Le Service public fédéral donne son avis au guichet |
Art. 25.Le Service public fédéral donne son avis au guichet |
d'entreprises sur chaque dossier que lui soumet le guichet | d'entreprises sur chaque dossier que lui soumet le guichet |
d'entreprises si le dossier peut donner lieu à des difficultés | d'entreprises si le dossier peut donner lieu à des difficultés |
d'interprétation. | d'interprétation. |
Art. 26.Le dossier est réputé complet quand toutes les preuves |
Art. 26.Le dossier est réputé complet quand toutes les preuves |
requises en exécution des articles 7 à 9 du présent arrêté sont | requises en exécution des articles 7 à 9 du présent arrêté sont |
présentes. | présentes. |
Art. 27.A partir du jour de la réception d'un dossier, le Service |
Art. 27.A partir du jour de la réception d'un dossier, le Service |
public fédéral dispose d'un délai de quinze jours : | public fédéral dispose d'un délai de quinze jours : |
1° soit pour demander à l'entreprise demanderesse la production de | 1° soit pour demander à l'entreprise demanderesse la production de |
pièces complémentaires; | pièces complémentaires; |
2° soit pour inviter l'entreprise demanderesse à une audition; | 2° soit pour inviter l'entreprise demanderesse à une audition; |
3° soit pour constater le caractère complet du dossier. | 3° soit pour constater le caractère complet du dossier. |
Art. 28.§ 1er. Le Service public fédéral entend chaque entreprise |
Art. 28.§ 1er. Le Service public fédéral entend chaque entreprise |
demanderesse dont le dossier n'a pas été déclaré complet, à sa | demanderesse dont le dossier n'a pas été déclaré complet, à sa |
demande. | demande. |
§ 2. L'entreprise peut se faire représenter. Le mandat est écrit, sauf | § 2. L'entreprise peut se faire représenter. Le mandat est écrit, sauf |
pour les avocats. | pour les avocats. |
Art. 29.A partir du jour de l'audition de l'entreprise demanderesse, |
Art. 29.A partir du jour de l'audition de l'entreprise demanderesse, |
le Service public fédéral dispose d'un délai de cinq jours ouvrables : | le Service public fédéral dispose d'un délai de cinq jours ouvrables : |
1° soit pour demander la production de pièces complémentaires requises | 1° soit pour demander la production de pièces complémentaires requises |
suite à l'audition; | suite à l'audition; |
2° soit pour déclarer le dossier complet. | 2° soit pour déclarer le dossier complet. |
Art. 30.Le Service public fédéral envoie à l'entreprise demanderesse |
Art. 30.Le Service public fédéral envoie à l'entreprise demanderesse |
une copie de son avis. » | une copie de son avis. » |
Art. 10.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 10.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 33.§ 1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et |
« Art. 33.§ 1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et |
Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au | Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au |
Service public fédéral. | Service public fédéral. |
§ 2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des | § 2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des |
Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date | Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date |
de leur transmission au Service public fédéral. | de leur transmission au Service public fédéral. |
Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce | Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce |
transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées | transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées |
du guichet d'entreprises agréé de son choix. | du guichet d'entreprises agréé de son choix. |
Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le | Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le |
dossier est classé sans suite. » | dossier est classé sans suite. » |
Art. 11.L'annexe V du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.L'annexe V du même arrêté est abrogé. |
Art. 12.Les dispositions des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier |
Art. 12.Les dispositions des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier |
2003 portant création d'un Banque-Carrefour des Entreprises, | 2003 portant création d'un Banque-Carrefour des Entreprises, |
modernisation du registre de commerce, création de | modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que |
du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2003. | du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2003. |
Art. 13.Notre Ministre chargé des Classes moyennes, est chargé de |
Art. 13.Notre Ministre chargé des Classes moyennes, est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Télécommunications | Le Ministre des Télécommunications |
et des Entreprises et Participations publiques, | et des Entreprises et Participations publiques, |
chargé des Classes moyennes, | chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |