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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
16 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 16 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre
1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme
du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et
fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du
16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des
Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II; l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II;
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,
notamment les articles 43, premier alinéa, 2°, et 44; notamment les articles 43, premier alinéa, 2°, et 44;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier
du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion
de l'entreprise indépendante; de l'entreprise indépendante;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être
publiées au plus tôt pour pouvoir assurer l'information du public et publiées au plus tôt pour pouvoir assurer l'information du public et
la formation des collaborateurs des guichets d'entreprises agréés afin la formation des collaborateurs des guichets d'entreprises agréés afin
de garantir la pleine efficacité du démarrage des guichets de garantir la pleine efficacité du démarrage des guichets
d'entreprises agréés au 1er juillet 2003, conformément à l'arrêté d'entreprises agréés au 1er juillet 2003, conformément à l'arrêté
royal du 15 mai 2003 et qu'une entrée en vigueur tardive du présent royal du 15 mai 2003 et qu'une entrée en vigueur tardive du présent
arrêté compromettrait le fonctionnement des services publics ainsi que arrêté compromettrait le fonctionnement des services publics ainsi que
l'entrée en vigueur et le développement ultérieur de la l'entrée en vigueur et le développement ultérieur de la
Banque-Carrefour des Entreprises, la modernisation du registre de Banque-Carrefour des Entreprises, la modernisation du registre de
commerce et la création des guichets d'entreprises agréés vu l'entière commerce et la création des guichets d'entreprises agréés vu l'entière
cohérence du projet; cohérence du projet;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1998

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1998

portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du
10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° « la loi-programme P.M.E. » : la loi-programme du 10 février 1998 1° « la loi-programme P.M.E. » : la loi-programme du 10 février 1998
pour la promotion de l'entreprise indépendante; pour la promotion de l'entreprise indépendante;
2° « la loi B.C.E. » : la loi du 16 janvier 2003 portant création 2° « la loi B.C.E. » : la loi du 16 janvier 2003 portant création
d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions; dispositions;
3° « le Ministre » : le Ministre qui a les Petites et Moyennes 3° « le Ministre » : le Ministre qui a les Petites et Moyennes
Entreprises et les Classes moyennes dans ses attributions; Entreprises et les Classes moyennes dans ses attributions;
4° « le Service public fédéral » : le Service public fédéral Economie, 4° « le Service public fédéral » : le Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie. » P.M.E., Classes moyennes et Energie. »

Art. 2.Dans l'article 2, § 3, premier alinéa, du même arrêté, les

Art. 2.Dans l'article 2, § 3, premier alinéa, du même arrêté, les

mots « au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par mots « au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par
les mots « dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». les mots « dans la Banque-Carrefour des Entreprises ».

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les

mots « et la commission permanente « Chambre des Métiers et Négoces », mots « et la commission permanente « Chambre des Métiers et Négoces »,
constituée en exécution de l'article 18, § 2, des lois relatives à constituée en exécution de l'article 18, § 2, des lois relatives à
l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 » sont l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 » sont
supprimés. supprimés.

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve « § 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve
suffisante des connaissances de gestion de base : suffisante des connaissances de gestion de base :
1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré 1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré
dans ou par : dans ou par :
a) le troisième degré de l'enseignement secondaire; a) le troisième degré de l'enseignement secondaire;
b) l'enseignement secondaire de promotion sociale; b) l'enseignement secondaire de promotion sociale;
c) les centres de formation des classes moyennes; c) les centres de formation des classes moyennes;
d) un jury d'une Communauté ou du Service public fédéral; d) un jury d'une Communauté ou du Service public fédéral;
2° un diplôme de l'enseignement supérieur; 2° un diplôme de l'enseignement supérieur;
3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle 3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle
accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur
trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la
conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient
attestés par le Ministre ou par son délégué; attestés par le Ministre ou par son délégué;
4° un titre déclaré selon des traités internationaux comme équivalent 4° un titre déclaré selon des traités internationaux comme équivalent
à ceux mentionnés en 1° et 2° ou dont l'équivalence est attestée par à ceux mentionnés en 1° et 2° ou dont l'équivalence est attestée par
l'autorité compétente. » l'autorité compétente. »

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
a) au 1°, troisième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par a) au 1°, troisième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par
les mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en les mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en
tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »; tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »;
b) au 1°, quatrième alinéa, le a) est remplacé par la disposition b) au 1°, quatrième alinéa, le a) est remplacé par la disposition
suivante : « a) l'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou suivante : « a) l'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou
artisanale; s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont artisanale; s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont
l'exercice ne nécessite pas une telle inscription, un certificat du l'exercice ne nécessite pas une telle inscription, un certificat du
contrôleur des impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi contrôleur des impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi
que la période durant laquelle elle a été exercée »; que la période durant laquelle elle a été exercée »;
c) au 1°, cinquième alinéa, a), les mots « immatriculation en tant que c) au 1°, cinquième alinéa, a), les mots « immatriculation en tant que
tel au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par les tel au registre du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par les
mots « inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »; mots « inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale »;
d) au 2°, deuxième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par les d) au 2°, deuxième alinéa, le mot « attestation » est remplacé par les
mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant mots « inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant
qu'entreprise commerciale ou artisanale »; qu'entreprise commerciale ou artisanale »;
e) au 2°, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante e) au 2°, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante
: « Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés : « Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés
dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi
B.C.E., vérifient si l'intéressé répond à ces conditions. »; B.C.E., vérifient si l'intéressé répond à ces conditions. »;
f) au 2°, cinquième alinéa, le b) est remplacé par la disposition f) au 2°, cinquième alinéa, le b) est remplacé par la disposition
suivante : « b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances suivante : « b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale
auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de
fin de celle-ci, sauf pour les conjoints aidants invoquant une fin de celle-ci, sauf pour les conjoints aidants invoquant une
pratique professionnelle ou une partie de pratique professionnelle pratique professionnelle ou une partie de pratique professionnelle
acquise avant le 1er janvier 2003. » acquise avant le 1er janvier 2003. »

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 9.§ 1er. La preuve que la personne prouvant des capacités

«

Art. 9.§ 1er. La preuve que la personne prouvant des capacités

entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est
son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout
document ou enregistrement valable en droit. document ou enregistrement valable en droit.
Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités
entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant
avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la
population ou du registre national des personnes physiques que les population ou du registre national des personnes physiques que les
intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la
demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant
qu'entreprise commerciale ou artisanale. qu'entreprise commerciale ou artisanale.
La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités
entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise
indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son
partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou
enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier, enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier,
deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise. deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise.
La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités
entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni
le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise
indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat
de travail à durée indéterminée. de travail à durée indéterminée.
§ 2. Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une § 2. Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une
personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base et/ou personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base et/ou
de la compétence professionnelle est fournie par : de la compétence professionnelle est fournie par :
1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne 1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne
morale par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour morale par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour
des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge
ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite
publication; publication;
2° la personne physique liée avec la personne morale par un contrat de 2° la personne physique liée avec la personne morale par un contrat de
travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion
journalière et/ou la direction technique journalière de la personne journalière et/ou la direction technique journalière de la personne
morale ou de l'activité professionnelle concernée. morale ou de l'activité professionnelle concernée.
Lorsque la gestion journalière de la personne morale est exercée par Lorsque la gestion journalière de la personne morale est exercée par
une autre personne morale, la preuve des connaissances de gestion de une autre personne morale, la preuve des connaissances de gestion de
base est fournie par : base est fournie par :
1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne 1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne
morale gestionnaire par l'enregistrement en tant que tel dans la morale gestionnaire par l'enregistrement en tant que tel dans la
Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié
au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue
de ladite publication; de ladite publication;
2° la personne physique liée avec la personne morale gestionnaire par 2° la personne physique liée avec la personne morale gestionnaire par
un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été
déléguée la gestion journalière de la personne morale gestionnaire. déléguée la gestion journalière de la personne morale gestionnaire.
La preuve de la compétence professionnelle peut en outre être fournie La preuve de la compétence professionnelle peut en outre être fournie
par la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au par la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au
sein de la personne morale et qui prouve qu'elle est chargée de la sein de la personne morale et qui prouve qu'elle est chargée de la
direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité
professionnelle concernée par l'enregistrement en tant que tel dans la professionnelle concernée par l'enregistrement en tant que tel dans la
Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur
belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite
publication. publication.
§ 3. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de § 3. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de
base ou la compétence professionnelle, doit exercer effectivement, base ou la compétence professionnelle, doit exercer effectivement,
respectivement la gestion journalière ou la direction technique respectivement la gestion journalière ou la direction technique
journalière. journalière.
Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans
les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E.,
vérifient si ces conditions sont remplies. » vérifient si ces conditions sont remplies. »

Art. 7.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 7.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

arrêté : «

Art. 9bis.Quand les données visées aux articles 7 à 9

arrêté : «

Art. 9bis.Quand les données visées aux articles 7 à 9

peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit
pas fournir les documents visés aux mêmes articles. » pas fournir les documents visés aux mêmes articles. »

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 22.§ 1er. L'examen doit se terminer le jour-même.

«

Art. 22.§ 1er. L'examen doit se terminer le jour-même.

§ 2. Pour chaque partie de l'examen, un maximum de points à obtenir § 2. Pour chaque partie de l'examen, un maximum de points à obtenir
est fixé et communiqué par écrit au candidat au début de l'examen. est fixé et communiqué par écrit au candidat au début de l'examen.
Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points. Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points.
§ 3. Un procès-verbal est rédigé au sujet du déroulement des séances, § 3. Un procès-verbal est rédigé au sujet du déroulement des séances,
de tous les points obtenus et à obtenir, et du résultat des de tous les points obtenus et à obtenir, et du résultat des
délibérations. Ce procès-verbal est signé par les membres du jury. » délibérations. Ce procès-verbal est signé par les membres du jury. »

Art. 9.Le Chapitre VI du même arrêté, comprenant les articles 24 à

Art. 9.Le Chapitre VI du même arrêté, comprenant les articles 24 à

31, est remplacé par les dispositions suivantes : 31, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI. Procédure et compétences. « Chapitre VI. Procédure et compétences.

Art. 24.§ 1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui

Art. 24.§ 1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui

lui est soumise. lui est soumise.
§ 2. Le Ministre peut stipuler par une directive particulière, dans § 2. Le Ministre peut stipuler par une directive particulière, dans
les circonstances y indiquées et qui se rapportent aux dispositions de les circonstances y indiquées et qui se rapportent aux dispositions de
la loi-programme P.M.E. relatives à l'exercice effectif de la gestion la loi-programme P.M.E. relatives à l'exercice effectif de la gestion
journalière ou de la direction technique journalière, que la décision journalière ou de la direction technique journalière, que la décision
doit être conforme à l'avis préalable du Service public fédéral. doit être conforme à l'avis préalable du Service public fédéral.

Art. 25.Le Service public fédéral donne son avis au guichet

Art. 25.Le Service public fédéral donne son avis au guichet

d'entreprises sur chaque dossier que lui soumet le guichet d'entreprises sur chaque dossier que lui soumet le guichet
d'entreprises si le dossier peut donner lieu à des difficultés d'entreprises si le dossier peut donner lieu à des difficultés
d'interprétation. d'interprétation.

Art. 26.Le dossier est réputé complet quand toutes les preuves

Art. 26.Le dossier est réputé complet quand toutes les preuves

requises en exécution des articles 7 à 9 du présent arrêté sont requises en exécution des articles 7 à 9 du présent arrêté sont
présentes. présentes.

Art. 27.A partir du jour de la réception d'un dossier, le Service

Art. 27.A partir du jour de la réception d'un dossier, le Service

public fédéral dispose d'un délai de quinze jours : public fédéral dispose d'un délai de quinze jours :
1° soit pour demander à l'entreprise demanderesse la production de 1° soit pour demander à l'entreprise demanderesse la production de
pièces complémentaires; pièces complémentaires;
2° soit pour inviter l'entreprise demanderesse à une audition; 2° soit pour inviter l'entreprise demanderesse à une audition;
3° soit pour constater le caractère complet du dossier. 3° soit pour constater le caractère complet du dossier.

Art. 28.§ 1er. Le Service public fédéral entend chaque entreprise

Art. 28.§ 1er. Le Service public fédéral entend chaque entreprise

demanderesse dont le dossier n'a pas été déclaré complet, à sa demanderesse dont le dossier n'a pas été déclaré complet, à sa
demande. demande.
§ 2. L'entreprise peut se faire représenter. Le mandat est écrit, sauf § 2. L'entreprise peut se faire représenter. Le mandat est écrit, sauf
pour les avocats. pour les avocats.

Art. 29.A partir du jour de l'audition de l'entreprise demanderesse,

Art. 29.A partir du jour de l'audition de l'entreprise demanderesse,

le Service public fédéral dispose d'un délai de cinq jours ouvrables : le Service public fédéral dispose d'un délai de cinq jours ouvrables :
1° soit pour demander la production de pièces complémentaires requises 1° soit pour demander la production de pièces complémentaires requises
suite à l'audition; suite à l'audition;
2° soit pour déclarer le dossier complet. 2° soit pour déclarer le dossier complet.

Art. 30.Le Service public fédéral envoie à l'entreprise demanderesse

Art. 30.Le Service public fédéral envoie à l'entreprise demanderesse

une copie de son avis. » une copie de son avis. »

Art. 10.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 10.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 33.§ 1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et

«

Art. 33.§ 1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et

Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au
Service public fédéral. Service public fédéral.
§ 2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des § 2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des
Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date
de leur transmission au Service public fédéral. de leur transmission au Service public fédéral.
Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce
transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées
du guichet d'entreprises agréé de son choix. du guichet d'entreprises agréé de son choix.
Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le
dossier est classé sans suite. » dossier est classé sans suite. »

Art. 11.L'annexe V du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'annexe V du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Les dispositions des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier

Art. 12.Les dispositions des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier

2003 portant création d'un Banque-Carrefour des Entreprises, 2003 portant création d'un Banque-Carrefour des Entreprises,
modernisation du registre de commerce, création de modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que
du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2003. du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 13.Notre Ministre chargé des Classes moyennes, est chargé de

Art. 13.Notre Ministre chargé des Classes moyennes, est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications Le Ministre des Télécommunications
et des Entreprises et Participations publiques, et des Entreprises et Participations publiques,
chargé des Classes moyennes, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
^