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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/1999
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Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à 16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à
l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés
dans le secteur socioculturel (1) dans le secteur socioculturel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 13, Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 13,
16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février 16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février
1997; 1997;
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment
l'article 10; l'article 10;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel; Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des
employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils
peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et
les jours fériés; les jours fériés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux

travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel. Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal

Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal

s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne
peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour
permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités
ouvertes au public. ouvertes au public.
CHAPITRE 2. - Durée du travail CHAPITRE 2. - Durée du travail

Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles

Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles

19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention
collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs
visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée
hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne
dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la
convention collective de travail. convention collective de travail.
Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont
fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la
période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31
janvier. janvier.
§ 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures § 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures
par jour et cinquante heures par semaine. par jour et cinquante heures par semaine.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux
travailleurs exerçant des activités déterminées par convention travailleurs exerçant des activités déterminées par convention
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour
le secteur socioculturel. le secteur socioculturel.
CHAPITRE 3. - Travail de nuit CHAPITRE 3. - Travail de nuit

Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par

Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par

convention collective de travail conclue au sein de la commission convention collective de travail conclue au sein de la commission
paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit. paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit.
CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés

Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les

Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les

travailleurs suivants : travailleurs suivants :
- les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance; - les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance;
- les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention - les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour
le secteur socioculturel. le secteur socioculturel.

Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs

Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs

occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent
le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est

Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est

équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même
disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations
effectuées un jour férié. effectuées un jour férié.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974. Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974.
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.
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