| Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel | Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à | 16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à |
| l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés | l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés |
| dans le secteur socioculturel (1) | dans le secteur socioculturel (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 13, | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 13, |
| 16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février | 16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février |
| 1997; | 1997; |
| Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment | Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment |
| l'article 10; | l'article 10; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel; | Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des | Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des |
| employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils | employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils |
| peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et | peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et |
| les jours fériés; | les jours fériés; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux |
| travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la | travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la |
| Commission paritaire pour le secteur socioculturel. | Commission paritaire pour le secteur socioculturel. |
Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal |
Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal |
| s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne | s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne |
| peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour | peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour |
| permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités | permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités |
| ouvertes au public. | ouvertes au public. |
| CHAPITRE 2. - Durée du travail | CHAPITRE 2. - Durée du travail |
Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles |
Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles |
| 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention | 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention |
| collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs | collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs |
| visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée | visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée |
| hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne | hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne |
| dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la | dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont | Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont |
| fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la | fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la |
| période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 | période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 |
| janvier. | janvier. |
| § 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures | § 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures |
| par jour et cinquante heures par semaine. | par jour et cinquante heures par semaine. |
| § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux | § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux |
| travailleurs exerçant des activités déterminées par convention | travailleurs exerçant des activités déterminées par convention |
| collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour | collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour |
| le secteur socioculturel. | le secteur socioculturel. |
| CHAPITRE 3. - Travail de nuit | CHAPITRE 3. - Travail de nuit |
Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par |
Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par |
| convention collective de travail conclue au sein de la commission | convention collective de travail conclue au sein de la commission |
| paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit. | paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit. |
| CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés | CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés |
Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les |
Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les |
| travailleurs suivants : | travailleurs suivants : |
| - les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance; | - les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance; |
| - les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention | - les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention |
| collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour | collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour |
| le secteur socioculturel. | le secteur socioculturel. |
Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs |
Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs |
| occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent | occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent |
| le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. | le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. |
Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est |
Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est |
| équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même | équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même |
| disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations | disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations |
| effectuées un jour férié. | effectuées un jour férié. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
| Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974. | Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974. |
| Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. | Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. |