Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel | Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à | 16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à |
l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés | l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés |
dans le secteur socioculturel (1) | dans le secteur socioculturel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 13, | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 13, |
16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février | 16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février |
1997; | 1997; |
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment | Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment |
l'article 10; | l'article 10; |
Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel; | Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des | Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des |
employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils | employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils |
peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et | peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et |
les jours fériés; | les jours fériés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la | travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour le secteur socioculturel. | Commission paritaire pour le secteur socioculturel. |
Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal |
Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal |
s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne | s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne |
peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour | peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour |
permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités | permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités |
ouvertes au public. | ouvertes au public. |
CHAPITRE 2. - Durée du travail | CHAPITRE 2. - Durée du travail |
Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles |
Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles |
19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention | 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention |
collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs | collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs |
visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée | visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée |
hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne | hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne |
dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la | dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont | Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont |
fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la | fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la |
période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 | période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 |
janvier. | janvier. |
§ 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures | § 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures |
par jour et cinquante heures par semaine. | par jour et cinquante heures par semaine. |
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux | § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux |
travailleurs exerçant des activités déterminées par convention | travailleurs exerçant des activités déterminées par convention |
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour | collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour |
le secteur socioculturel. | le secteur socioculturel. |
CHAPITRE 3. - Travail de nuit | CHAPITRE 3. - Travail de nuit |
Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par |
Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par |
convention collective de travail conclue au sein de la commission | convention collective de travail conclue au sein de la commission |
paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit. | paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit. |
CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés | CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés |
Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les |
Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les |
travailleurs suivants : | travailleurs suivants : |
- les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance; | - les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance; |
- les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention | - les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention |
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour | collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour |
le secteur socioculturel. | le secteur socioculturel. |
Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs |
Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs |
occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent | occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent |
le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. | le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. |
Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est |
Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est |
équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même | équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même |
disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations | disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations |
effectuées un jour férié. | effectuées un jour férié. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974. | Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974. |
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. | Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. |