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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/07/2020
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 16 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril
2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le
dimanche et la nuit (1) dimanche et la nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 13 et l'article Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 13 et l'article
37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997; 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper
certains travailleurs le dimanche et la nuit; certains travailleurs le dimanche et la nuit;
Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres, donné le 17 Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres, donné le 17
janvier 2020; janvier 2020;
Vu l'avis n° 67.321/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2020, en Vu l'avis n° 67.321/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015

autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit
est remplacé par ce qui suit: est remplacé par ce qui suit:
"

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises

"

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises

ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui: ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui:
1° occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, 1° occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde,
effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et
inhérents au métier, ou; inhérents au métier, ou;
2° occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux 2° occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux
travailleurs occupés à temps plein, ou; travailleurs occupés à temps plein, ou;
3° occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à 3° occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à
l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 28 avril 2015, les mots

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 28 avril 2015, les mots

"1°, et 3°" sont insérés entre les mots "1er" et "peuvent". "1°, et 3°" sont insérés entre les mots "1er" et "peuvent".

Art. 3.Dans le même arrêté du 28 avril 2015, il est inséré un article

Art. 3.Dans le même arrêté du 28 avril 2015, il est inséré un article

2/1, rédigé comme suit: 2/1, rédigé comme suit:
"

Art. 2/1.Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être

"

Art. 2/1.Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être

occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans
les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime
de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation
le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et
est limitée à cinq fois par an." est limitée à cinq fois par an."

Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971. Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 17 février 1997, Loi du 17 février 1997,
Moniteur belge du 8 avril 1997. Moniteur belge du 8 avril 1997.
Arrêté royal du 28 avril 2015, Arrêté royal du 28 avril 2015,
Moniteur belgedu 11 mars 2015. Moniteur belgedu 11 mars 2015.
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