Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril | 16 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril |
2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission | 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le | paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le |
dimanche et la nuit (1) | dimanche et la nuit (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 13 et l'article | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 13 et l'article |
37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997; | 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997; |
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises | Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper | ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper |
certains travailleurs le dimanche et la nuit; | certains travailleurs le dimanche et la nuit; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres, donné le 17 | Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres, donné le 17 |
janvier 2020; | janvier 2020; |
Vu l'avis n° 67.321/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2020, en | Vu l'avis n° 67.321/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 |
autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit | pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit |
est remplacé par ce qui suit: | est remplacé par ce qui suit: |
" Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises |
" Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui: | ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui: |
1° occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, | 1° occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, |
effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et | effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et |
inhérents au métier, ou; | inhérents au métier, ou; |
2° occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux | 2° occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux |
travailleurs occupés à temps plein, ou; | travailleurs occupés à temps plein, ou; |
3° occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à | 3° occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à |
l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 28 avril 2015, les mots |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 28 avril 2015, les mots |
"1°, et 3°" sont insérés entre les mots "1er" et "peuvent". | "1°, et 3°" sont insérés entre les mots "1er" et "peuvent". |
Art. 3.Dans le même arrêté du 28 avril 2015, il est inséré un article |
Art. 3.Dans le même arrêté du 28 avril 2015, il est inséré un article |
2/1, rédigé comme suit: | 2/1, rédigé comme suit: |
" Art. 2/1.Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être |
" Art. 2/1.Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être |
occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans | occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans |
les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime | les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime |
de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation | de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation |
le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et | le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et |
est limitée à cinq fois par an." | est limitée à cinq fois par an." |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, | Loi du 16 mars 1971, |
Moniteur belge du 30 mars 1971. | Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Loi du 17 février 1997, | Loi du 17 février 1997, |
Moniteur belge du 8 avril 1997. | Moniteur belge du 8 avril 1997. |
Arrêté royal du 28 avril 2015, | Arrêté royal du 28 avril 2015, |
Moniteur belgedu 11 mars 2015. | Moniteur belgedu 11 mars 2015. |