Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
16 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 16 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal | circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal |
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 | du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 |
mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle | mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle |
et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories | et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories |
C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E | C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par | traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par |
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa | route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa |
1er, modifié par la loi du 15 mai 2006; | 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, | le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, |
5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, remplacé par la loi du 9 | 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, remplacé par la loi du 9 |
juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, | juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, |
remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 | remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 |
février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du | février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du |
9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 | 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 |
et modifié par la loi du 18 juillet 1990; | et modifié par la loi du 18 juillet 1990; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
publique; | publique; |
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; | Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; |
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à | Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à |
l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs | l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs |
de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, | de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, |
C1+E, D1, D1+E; | C1+E, D1, D1+E; |
Vu l'association des Gouvernements de région; | Vu l'association des Gouvernements de région; |
Vu l'avis n° 46.626/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en | Vu l'avis n° 46.626/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la | Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, de l'arrêté royal du 1er décembre |
Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, de l'arrêté royal du 1er décembre |
1975 portant règlement général sur la police de la circulation | 1975 portant règlement général sur la police de la circulation |
routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés | routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés |
royaux des 25 mars 1987, 23 mars 1998, 4 mai 2007 et 28 novembre 2008, | royaux des 25 mars 1987, 23 mars 1998, 4 mai 2007 et 28 novembre 2008, |
le b) est remplacé par ce qui suit : | le b) est remplacé par ce qui suit : |
« b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E | « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E |
affectés aux services réguliers, définis à l'article 1er, 17° de | affectés aux services réguliers, définis à l'article 1er, 17° de |
l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à | l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à |
l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs | l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs |
de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, | de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, |
C1+E, D1, D1+E, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les | C1+E, D1, D1+E, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les |
conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, titulaires | conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, titulaires |
et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet | et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet |
arrêté; ». | arrêté; ». |
Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 |
Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 |
relatif au permis de conduire, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal | relatif au permis de conduire, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal |
du 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : | du 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : |
« Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des | « Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des |
catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et | catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et |
D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à | D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à |
l'article 44, § 5. » | l'article 44, § 5. » |
Art. 3.Dans l'annexe 7, II. du même arrêté, remplacée par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'annexe 7, II. du même arrêté, remplacée par l'arrêté |
royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 | royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 |
avril 2006, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, texte français, les mots | avril 2006, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, texte français, les mots |
« au transport régulier » sont remplacés par les mots « aux services | « au transport régulier » sont remplacés par les mots « aux services |
réguliers ». | réguliers ». |
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au |
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au |
permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation | permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation |
continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et | continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et |
des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 17° est remplacé par ce qui | des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 17° est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« 17° « services réguliers » : | « 17° « services réguliers » : |
a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de | a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de |
voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les | voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les |
voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts | voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts |
préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le | préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le |
monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le | monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le |
caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une | caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une |
adaptation des conditions d'exploitation du service; | adaptation des conditions d'exploitation du service; |
b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que | b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que |
soit l'organisateur des transports, assurent le transport de | soit l'organisateur des transports, assurent le transport de |
catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, | catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, |
dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées | dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées |
sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas | sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas |
affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux | affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux |
besoins variables des utilisateurs; ». | besoins variables des utilisateurs; ». |
Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, texte français, les |
Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, texte français, les |
mots « le transport régulier » sont remplacés par les mots « les | mots « le transport régulier » sont remplacés par les mots « les |
services réguliers ». | services réguliers ». |
Art. 6.L'article 73, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa |
Art. 6.L'article 73, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de | « Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de |
qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de | qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de |
l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude | l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude |
professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de | professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de |
conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier | conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier |
2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la | 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la |
sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, | sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, |
aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou | aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou |
d'un « studiegetuigschrift » de la deuxième année du troisième degré | d'un « studiegetuigschrift » de la deuxième année du troisième degré |
de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui | de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui |
ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens »; le certificat | ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens »; le certificat |
de qualification et le « studiegetuigschrift » doivent avoir été | de qualification et le « studiegetuigschrift » doivent avoir été |
délivrés avant le 10 septembre 2009. » | délivrés avant le 10 septembre 2009. » |
Art. 7.Dans l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 7.Dans l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 21 août 2008, les mots « l'article 4, 4°, 5° et 7° de | royal du 21 août 2008, les mots « l'article 4, 4°, 5° et 7° de |
l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y | l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y |
ont suivi une formation » sont remplacés par les mots « l'article 4, | ont suivi une formation » sont remplacés par les mots « l'article 4, |
4° et 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les | 4° et 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les |
candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à | candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à |
l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour | l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour |
les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à | les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à |
l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté. » | l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté. » |
Art. 8.Dans l'article 74ter, § 1er, alinéas 2 et 4, du même arrêté, |
Art. 8.Dans l'article 74ter, § 1er, alinéas 2 et 4, du même arrêté, |
inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « catégorie | inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « catégorie |
D+E ou sous-catégorie D1+E » sont remplacés par les mots « catégorie | D+E ou sous-catégorie D1+E » sont remplacés par les mots « catégorie |
C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E ». | C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E ». |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2009. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2009. |
Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses |
Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2009. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |