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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/07/2009
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
16 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er 16 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4
mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle
et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories
C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa
1er, modifié par la loi du 15 mai 2006; 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985,
5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, remplacé par la loi du 9 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, remplacé par la loi du 9
juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23,
remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29
février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du
9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976
et modifié par la loi du 18 juillet 1990; et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique; publique;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à
l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs
de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1,
C1+E, D1, D1+E; C1+E, D1, D1+E;
Vu l'association des Gouvernements de région; Vu l'association des Gouvernements de région;
Vu l'avis n° 46.626/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en Vu l'avis n° 46.626/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, de l'arrêté royal du 1er décembre

Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, de l'arrêté royal du 1er décembre

1975 portant règlement général sur la police de la circulation 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés
royaux des 25 mars 1987, 23 mars 1998, 4 mai 2007 et 28 novembre 2008, royaux des 25 mars 1987, 23 mars 1998, 4 mai 2007 et 28 novembre 2008,
le b) est remplacé par ce qui suit : le b) est remplacé par ce qui suit :
« b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E
affectés aux services réguliers, définis à l'article 1er, 17° de affectés aux services réguliers, définis à l'article 1er, 17° de
l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à
l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs
de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1,
C1+E, D1, D1+E, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les C1+E, D1, D1+E, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les
conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, titulaires conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, titulaires
et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet
arrêté; ». arrêté; ».

Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998

Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998

relatif au permis de conduire, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal relatif au permis de conduire, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal
du 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : du 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des « Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des
catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et
D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à
l'article 44, § 5. » l'article 44, § 5. »

Art. 3.Dans l'annexe 7, II. du même arrêté, remplacée par l'arrêté

Art. 3.Dans l'annexe 7, II. du même arrêté, remplacée par l'arrêté

royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24
avril 2006, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, texte français, les mots avril 2006, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, texte français, les mots
« au transport régulier » sont remplacés par les mots « aux services « au transport régulier » sont remplacés par les mots « aux services
réguliers ». réguliers ».

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au

permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation
continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et
des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 17° est remplacé par ce qui des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 17° est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 17° « services réguliers » : « 17° « services réguliers » :
a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de
voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les
voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts
préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le
monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le
caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une
adaptation des conditions d'exploitation du service; adaptation des conditions d'exploitation du service;
b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que
soit l'organisateur des transports, assurent le transport de soit l'organisateur des transports, assurent le transport de
catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs,
dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées
sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas
affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux
besoins variables des utilisateurs; ». besoins variables des utilisateurs; ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, texte français, les

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, texte français, les

mots « le transport régulier » sont remplacés par les mots « les mots « le transport régulier » sont remplacés par les mots « les
services réguliers ». services réguliers ».

Art. 6.L'article 73, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa

Art. 6.L'article 73, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de « Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de
qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de
l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de
conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier
2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la
sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone,
aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou
d'un « studiegetuigschrift » de la deuxième année du troisième degré d'un « studiegetuigschrift » de la deuxième année du troisième degré
de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui
ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens »; le certificat ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens »; le certificat
de qualification et le « studiegetuigschrift » doivent avoir été de qualification et le « studiegetuigschrift » doivent avoir été
délivrés avant le 10 septembre 2009. » délivrés avant le 10 septembre 2009. »

Art. 7.Dans l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 7.Dans l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 21 août 2008, les mots « l'article 4, 4°, 5° et 7° de royal du 21 août 2008, les mots « l'article 4, 4°, 5° et 7° de
l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y
ont suivi une formation » sont remplacés par les mots « l'article 4, ont suivi une formation » sont remplacés par les mots « l'article 4,
4° et 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les 4° et 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les
candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à
l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour
les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à
l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté. » l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté. »

Art. 8.Dans l'article 74ter, § 1er, alinéas 2 et 4, du même arrêté,

Art. 8.Dans l'article 74ter, § 1er, alinéas 2 et 4, du même arrêté,

inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « catégorie inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « catégorie
D+E ou sous-catégorie D1+E » sont remplacés par les mots « catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E » sont remplacés par les mots « catégorie
C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E ». C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2009.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2009.

Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses

Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2009. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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