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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique
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16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier
2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée
et de surveillance électronique et de surveillance électronique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la
peine, l'article 42; peine, l'article 42;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du
programme de détention limitée et de surveillance électronique; programme de détention limitée et de surveillance électronique;
Considérant que les lignes de force de la détention limitée et de la Considérant que les lignes de force de la détention limitée et de la
surveillance électronique sont déterminées par le juge de surveillance électronique sont déterminées par le juge de
l'application des peines ou par le tribunal de l'application des l'application des peines ou par le tribunal de l'application des
peines et que ces lignes de force doivent être ensuite concrétisées peines et que ces lignes de force doivent être ensuite concrétisées
par le service chargé du suivi de ces modalités d'exécution de la par le service chargé du suivi de ces modalités d'exécution de la
peine; peine;
Considérant que la pratique montre la nécessité de décrire plus Considérant que la pratique montre la nécessité de décrire plus
précisément les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 précisément les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de
surveillance électronique; surveillance électronique;
Considérant que d'une part, le contenu concret du programme exige Considérant que d'une part, le contenu concret du programme exige
qu'on puisse répondre d'une manière flexible à la réalité quotidienne qu'on puisse répondre d'une manière flexible à la réalité quotidienne
et de l'évolution personnelle du condamné de sorte qu'une adaptation et de l'évolution personnelle du condamné de sorte qu'une adaptation
du contenu concret du programme puisse être nécessaire, tandis que du contenu concret du programme puisse être nécessaire, tandis que
d'autre part, ce programme est caractérisé par un certain nombre d'autre part, ce programme est caractérisé par un certain nombre
d'exigences qui sont de manière standard liées à chaque détention d'exigences qui sont de manière standard liées à chaque détention
limitée et à chaque surveillance électronique. En l'absence de ces limitée et à chaque surveillance électronique. En l'absence de ces
exigences, ces modalités d'exécution de la peine ne peuvent être exigences, ces modalités d'exécution de la peine ne peuvent être
exécutées; exécutées;
Considérant que l'article 13 de la loi du 8 juin 2008 portant des Considérant que l'article 13 de la loi du 8 juin 2008 portant des
dispositions diverses (II) a inséré dans l'article 64 de la loi du 17 dispositions diverses (II) a inséré dans l'article 64 de la loi du 17
mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées
à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un point 6° dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un point 6°
nouveau, par lequel une description plus précise des éléments minimaux nouveau, par lequel une description plus précise des éléments minimaux
dont le programme du contenu concret est composé, est encore plus dont le programme du contenu concret est composé, est encore plus
recommandée; recommandée;
Vu l'avis 44.723/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en Vu l'avis 44.723/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007

déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de
surveillance électronique est remplacé par la disposition suivante : surveillance électronique est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 1er.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai

«

Art. 1er.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai

2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à
une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de
justice détermine l'horaire et les instructions standard de la justice détermine l'horaire et les instructions standard de la
détention limitée, selon les modalités fixées ci-après. détention limitée, selon les modalités fixées ci-après.
§ 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après § 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après
concertation avec le directeur, dans le respect du programme et, le concertation avec le directeur, dans le respect du programme et, le
cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de
justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les
conditions individualisées qui lui ont été imposées. conditions individualisées qui lui ont été imposées.
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison
et à quel moment le condamné doit la quitter. et à quel moment le condamné doit la quitter.
§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du § 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du
contenu concret contiennent au moins les éléments suivants : contenu concret contiennent au moins les éléments suivants :
- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison - les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison
de problèmes ou de circonstances imprévues; de problèmes ou de circonstances imprévues;
- le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à - le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à
l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire
est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou
le tribunal de l'application des peines, le ministère public et le tribunal de l'application des peines, le ministère public et
l'assistant de justice de ce non-respect. » l'assistant de justice de ce non-respect. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006

«

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006

relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice
détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance
électronique, selon les modalités fixées ci-après. électronique, selon les modalités fixées ci-après.
§ 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après § 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après
concertation avec le Centre national de surveillance électronique, concertation avec le Centre national de surveillance électronique,
dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions
individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé
afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui
lui ont été imposées. lui ont été imposées.
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à
l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement
d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme et quand d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme et quand
il peut s'absenter pour les heures libres. Les heures de temps libre il peut s'absenter pour les heures libres. Les heures de temps libre
sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de huit sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de huit
heures jusqu'à un maximum de vingt-cinq heures par semaine. heures jusqu'à un maximum de vingt-cinq heures par semaine.
§ 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu § 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu
concret contiennent au moins les éléments suivants : concret contiennent au moins les éléments suivants :
- les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle du - les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle du
programme; programme;
- les directives du Centre national de surveillance électronique à - les directives du Centre national de surveillance électronique à
suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel
de surveillance; de surveillance;
- l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où les moyens - l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où les moyens
techniques de contrôle du respect du programme doivent être installés; techniques de contrôle du respect du programme doivent être installés;
- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison - les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison
de problèmes ou de circonstances imprévues; de problèmes ou de circonstances imprévues;
- le fait que le directeur du Centre national de surveillance - le fait que le directeur du Centre national de surveillance
électronique rappelle le condamné à l'obligation de respecter électronique rappelle le condamné à l'obligation de respecter
l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il
informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de
l'application des peines, le ministère public et l'assistant de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de
justice de ce non-respect; justice de ce non-respect;
- le fait que le directeur du Centre national de surveillance - le fait que le directeur du Centre national de surveillance
électronique recalcule les heures libres lorsque celles-ci n'ont pas électronique recalcule les heures libres lorsque celles-ci n'ont pas
été respectées et qu'il en informe le juge de l'application des peines été respectées et qu'il en informe le juge de l'application des peines
ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et
l'assistant de justice. » l'assistant de justice. »

Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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