Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier | 16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier |
2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée | 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée |
et de surveillance électronique | et de surveillance électronique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des | Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des |
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits | personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits |
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la | reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la |
peine, l'article 42; | peine, l'article 42; |
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du | Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du |
programme de détention limitée et de surveillance électronique; | programme de détention limitée et de surveillance électronique; |
Considérant que les lignes de force de la détention limitée et de la | Considérant que les lignes de force de la détention limitée et de la |
surveillance électronique sont déterminées par le juge de | surveillance électronique sont déterminées par le juge de |
l'application des peines ou par le tribunal de l'application des | l'application des peines ou par le tribunal de l'application des |
peines et que ces lignes de force doivent être ensuite concrétisées | peines et que ces lignes de force doivent être ensuite concrétisées |
par le service chargé du suivi de ces modalités d'exécution de la | par le service chargé du suivi de ces modalités d'exécution de la |
peine; | peine; |
Considérant que la pratique montre la nécessité de décrire plus | Considérant que la pratique montre la nécessité de décrire plus |
précisément les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | précisément les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de | déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de |
surveillance électronique; | surveillance électronique; |
Considérant que d'une part, le contenu concret du programme exige | Considérant que d'une part, le contenu concret du programme exige |
qu'on puisse répondre d'une manière flexible à la réalité quotidienne | qu'on puisse répondre d'une manière flexible à la réalité quotidienne |
et de l'évolution personnelle du condamné de sorte qu'une adaptation | et de l'évolution personnelle du condamné de sorte qu'une adaptation |
du contenu concret du programme puisse être nécessaire, tandis que | du contenu concret du programme puisse être nécessaire, tandis que |
d'autre part, ce programme est caractérisé par un certain nombre | d'autre part, ce programme est caractérisé par un certain nombre |
d'exigences qui sont de manière standard liées à chaque détention | d'exigences qui sont de manière standard liées à chaque détention |
limitée et à chaque surveillance électronique. En l'absence de ces | limitée et à chaque surveillance électronique. En l'absence de ces |
exigences, ces modalités d'exécution de la peine ne peuvent être | exigences, ces modalités d'exécution de la peine ne peuvent être |
exécutées; | exécutées; |
Considérant que l'article 13 de la loi du 8 juin 2008 portant des | Considérant que l'article 13 de la loi du 8 juin 2008 portant des |
dispositions diverses (II) a inséré dans l'article 64 de la loi du 17 | dispositions diverses (II) a inséré dans l'article 64 de la loi du 17 |
mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées | mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées |
à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime | à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime |
dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un point 6° | dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un point 6° |
nouveau, par lequel une description plus précise des éléments minimaux | nouveau, par lequel une description plus précise des éléments minimaux |
dont le programme du contenu concret est composé, est encore plus | dont le programme du contenu concret est composé, est encore plus |
recommandée; | recommandée; |
Vu l'avis 44.723/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en | Vu l'avis 44.723/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, | Sur la proposition du Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de | déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de |
surveillance électronique est remplacé par la disposition suivante : | surveillance électronique est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 1er.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai |
« Art. 1er.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai |
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à | 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à |
une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime | une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime |
dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de | dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de |
justice détermine l'horaire et les instructions standard de la | justice détermine l'horaire et les instructions standard de la |
détention limitée, selon les modalités fixées ci-après. | détention limitée, selon les modalités fixées ci-après. |
§ 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après | § 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après |
concertation avec le directeur, dans le respect du programme et, le | concertation avec le directeur, dans le respect du programme et, le |
cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de | cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de |
justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les | justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les |
conditions individualisées qui lui ont été imposées. | conditions individualisées qui lui ont été imposées. |
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison | L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison |
et à quel moment le condamné doit la quitter. | et à quel moment le condamné doit la quitter. |
§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du | § 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du |
contenu concret contiennent au moins les éléments suivants : | contenu concret contiennent au moins les éléments suivants : |
- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison | - les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison |
de problèmes ou de circonstances imprévues; | de problèmes ou de circonstances imprévues; |
- le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à | - le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à |
l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire | l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire |
est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou | est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou |
le tribunal de l'application des peines, le ministère public et | le tribunal de l'application des peines, le ministère public et |
l'assistant de justice de ce non-respect. » | l'assistant de justice de ce non-respect. » |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006 |
« Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006 |
relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une | relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une |
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le | peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le |
cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice | cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice |
détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance | détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance |
électronique, selon les modalités fixées ci-après. | électronique, selon les modalités fixées ci-après. |
§ 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après | § 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après |
concertation avec le Centre national de surveillance électronique, | concertation avec le Centre national de surveillance électronique, |
dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions | dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions |
individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé | individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé |
afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui | afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui |
lui ont été imposées. | lui ont été imposées. |
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à | L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à |
l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement | l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement |
d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme et quand | d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme et quand |
il peut s'absenter pour les heures libres. Les heures de temps libre | il peut s'absenter pour les heures libres. Les heures de temps libre |
sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de huit | sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de huit |
heures jusqu'à un maximum de vingt-cinq heures par semaine. | heures jusqu'à un maximum de vingt-cinq heures par semaine. |
§ 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu | § 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu |
concret contiennent au moins les éléments suivants : | concret contiennent au moins les éléments suivants : |
- les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle du | - les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle du |
programme; | programme; |
- les directives du Centre national de surveillance électronique à | - les directives du Centre national de surveillance électronique à |
suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel | suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel |
de surveillance; | de surveillance; |
- l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où les moyens | - l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où les moyens |
techniques de contrôle du respect du programme doivent être installés; | techniques de contrôle du respect du programme doivent être installés; |
- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison | - les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison |
de problèmes ou de circonstances imprévues; | de problèmes ou de circonstances imprévues; |
- le fait que le directeur du Centre national de surveillance | - le fait que le directeur du Centre national de surveillance |
électronique rappelle le condamné à l'obligation de respecter | électronique rappelle le condamné à l'obligation de respecter |
l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il | l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il |
informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de | informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de |
l'application des peines, le ministère public et l'assistant de | l'application des peines, le ministère public et l'assistant de |
justice de ce non-respect; | justice de ce non-respect; |
- le fait que le directeur du Centre national de surveillance | - le fait que le directeur du Centre national de surveillance |
électronique recalcule les heures libres lorsque celles-ci n'ont pas | électronique recalcule les heures libres lorsque celles-ci n'ont pas |
été respectées et qu'il en informe le juge de l'application des peines | été respectées et qu'il en informe le juge de l'application des peines |
ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et | ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et |
l'assistant de justice. » | l'assistant de justice. » |
Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |