Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations | Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de | 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de |
travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations | travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Titre IV, Chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 | Vu le Titre IV, Chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 |
décembre 2002, notamment la sous-section 7 insérée par la | décembre 2002, notamment la sous-section 7 insérée par la |
loi-programme du 22 décembre 2003; | loi-programme du 22 décembre 2003; |
Vu l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | Vu l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment le littera | concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment le littera |
t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003; | t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003; |
Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des | Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des |
cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés | cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés |
ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes | ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes |
d'une restructuration, notamment l'article 3bis inséré par la | d'une restructuration, notamment l'article 3bis inséré par la |
loi-programme du 22 décembre 2003; | loi-programme du 22 décembre 2003; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 29 | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 29 |
avril 2004; | avril 2004; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité |
sociale du 23 avril 2004; | sociale du 23 avril 2004; |
Vu l'avis du Conseil national du Travail du 29 juin 2004. | Vu l'avis du Conseil national du Travail du 29 juin 2004. |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; |
Vu l'accord donné par Notre Ministre du Budget le 2 avril 2004; | Vu l'accord donné par Notre Ministre du Budget le 2 avril 2004; |
Vu l'urgence, motivée notamment par la nécessité de mettre l'accent, | Vu l'urgence, motivée notamment par la nécessité de mettre l'accent, |
lors des restructurations d'entreprises, sur une politique | lors des restructurations d'entreprises, sur une politique |
d'activation visant le replacement au lieu d'inactiver les | d'activation visant le replacement au lieu d'inactiver les |
travailleurs âgés; vu l'accord entre le gouvernement et les partenaire | travailleurs âgés; vu l'accord entre le gouvernement et les partenaire |
sociaux lors de la conférence pour l'emploi de l'automne 2003 de | sociaux lors de la conférence pour l'emploi de l'automne 2003 de |
soutenir une telle politique via un système expérimental en 2004 et | soutenir une telle politique via un système expérimental en 2004 et |
2005; vu la recommandation spécifique de la Commission européenne à la | 2005; vu la recommandation spécifique de la Commission européenne à la |
Belgique de donner priorité à une meilleure anticipation et meilleure | Belgique de donner priorité à une meilleure anticipation et meilleure |
accompagnement des restructurations d'entreprise, notamment en cas de | accompagnement des restructurations d'entreprise, notamment en cas de |
licenciements collectifs; vue la durée imprévisiblement longue des | licenciements collectifs; vue la durée imprévisiblement longue des |
négociations avec le Commission européenne, commencées le 15 octobre | négociations avec le Commission européenne, commencées le 15 octobre |
2003 et seulement terminées par la notification officielle de la | 2003 et seulement terminées par la notification officielle de la |
Commission du 20 avril 2004; vu en outre le fait que le Conseil | Commission du 20 avril 2004; vu en outre le fait que le Conseil |
Nations du Travail, saisi par la demande d'avis le 8 avril 2004, n'a | Nations du Travail, saisi par la demande d'avis le 8 avril 2004, n'a |
donné son avis que le 29 juin 2004; qu'entre-temps la mise en oeuvre | donné son avis que le 29 juin 2004; qu'entre-temps la mise en oeuvre |
pratique de ce dispositif avec comme date d'entrée en vigueur le 1er | pratique de ce dispositif avec comme date d'entrée en vigueur le 1er |
juillet 2004, a été préparée avec toutes les autorités en institutions | juillet 2004, a été préparée avec toutes les autorités en institutions |
concernées, notamment l'Office national de l'Emploi et l'Office | concernées, notamment l'Office national de l'Emploi et l'Office |
national de Sécurité sociale; qu'un retard supplémentaire de ce projet | national de Sécurité sociale; qu'un retard supplémentaire de ce projet |
porte préjudice à la nécessité de réorienter d'urgence la politique de | porte préjudice à la nécessité de réorienter d'urgence la politique de |
l'emploi en cas de restructurations et amènerait des | l'emploi en cas de restructurations et amènerait des |
dysfonctionnements d'organisation sérieux chez les autorités et les | dysfonctionnements d'organisation sérieux chez les autorités et les |
institutions concernées; enfin, vu le fait que le budget de 25 | institutions concernées; enfin, vu le fait que le budget de 25 |
millions euros, inscrit en 2004 pour cet expériment, risque de rester | millions euros, inscrit en 2004 pour cet expériment, risque de rester |
inutilisés; | inutilisés; |
Vu l'avis 37.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2004, en | Vu l'avis 37.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
des Affaires sociales, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré | des Affaires sociales, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré |
en Conseil, | en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions introductives |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 | 1° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 |
de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et | de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et |
dans les arrêtés d'exécution de cette loi; | dans les arrêtés d'exécution de cette loi; |
2° entreprise en restructuration : l'entreprise qui est reconnue comme | 2° entreprise en restructuration : l'entreprise qui est reconnue comme |
telle par le ministre de l'Emploi, conformément à l'article 2; | telle par le ministre de l'Emploi, conformément à l'article 2; |
3° accompagnement de l'outplacement : l'ensemble des services | 3° accompagnement de l'outplacement : l'ensemble des services |
d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un | d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un |
employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de | employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de |
façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de | façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de |
trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez | trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez |
un nouvel employeur; | un nouvel employeur; |
4° les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de | 4° les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de |
l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont | l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont |
facturés en tant que tels par le prestataire de services; | facturés en tant que tels par le prestataire de services; |
5° cellule de mise à l'emploi : le groupement de coopération créé à | 5° cellule de mise à l'emploi : le groupement de coopération créé à |
l'occasion de la restructuration, en tant qu'association de fait ou en | l'occasion de la restructuration, en tant qu'association de fait ou en |
tant que personne morale autonome, associant dans tous les cas | tant que personne morale autonome, associant dans tous les cas |
l'entreprise en restructuration, une ou plusieurs des organisations | l'entreprise en restructuration, une ou plusieurs des organisations |
syndicales représentatives, le service public de placement et de | syndicales représentatives, le service public de placement et de |
formation professionnelle compétent pour le siège de l'entreprise en | formation professionnelle compétent pour le siège de l'entreprise en |
restructuration et le prestataire de services; | restructuration et le prestataire de services; |
6° prestataire de services : le bureau public ou privé, spécialisé | 6° prestataire de services : le bureau public ou privé, spécialisé |
dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la | dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la |
réglementation en vigueur dans la région où se situe le siège | réglementation en vigueur dans la région où se situe le siège |
d'exploitation du bureau, avec lequel l'entreprise en restructuration | d'exploitation du bureau, avec lequel l'entreprise en restructuration |
a conclu un contrat; | a conclu un contrat; |
7° travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration : le | 7° travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration : le |
travailleur dont le contrat de travail avec l'entreprise en | travailleur dont le contrat de travail avec l'entreprise en |
restructuration a pris fin par la notification du congé ou dont le | restructuration a pris fin par la notification du congé ou dont le |
contrat a été rompu sans respecter le délai de préavis, pour autant | contrat a été rompu sans respecter le délai de préavis, pour autant |
que cette notification ou cette résiliation se produise pendant la | que cette notification ou cette résiliation se produise pendant la |
durée de la reconnaissance visée à l'art. 2, § 3, et que le | durée de la reconnaissance visée à l'art. 2, § 3, et que le |
travailleur, au plus tard six mois après la cessation effective du | travailleur, au plus tard six mois après la cessation effective du |
contrat de travail, soit inscrit auprès de la cellule de mise à | contrat de travail, soit inscrit auprès de la cellule de mise à |
l'emploi pour suivre un accompagnement de l'outplacement; | l'emploi pour suivre un accompagnement de l'outplacement; |
8° annonce du licenciement collectif : la notification du licenciement | 8° annonce du licenciement collectif : la notification du licenciement |
collectif au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où | collectif au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où |
l'entreprise est établie, conformément à l'art. 6 de l'arrêté royal du | l'entreprise est établie, conformément à l'art. 6 de l'arrêté royal du |
24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; | 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; |
9° l'Office national : l'Office national de l'Emploi; | 9° l'Office national : l'Office national de l'Emploi; |
10° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de | 10° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de |
l'entreprise en restructuration concernée ou d'une entreprise du | l'entreprise en restructuration concernée ou d'une entreprise du |
groupe auquel l'entreprise en restructuration appartient. | groupe auquel l'entreprise en restructuration appartient. |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une entreprise |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une entreprise |
peut être reconnue comme entreprise en restructuration à condition : | peut être reconnue comme entreprise en restructuration à condition : |
1) de satisfaire aux conditions visées à l'art. 9, § 2, 1° ou § 3 de | 1) de satisfaire aux conditions visées à l'art. 9, § 2, 1° ou § 3 de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle; | chômage en cas de prépension conventionnelle; |
2) remplit les conditions de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai | 2) remplit les conditions de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai |
1976 sur les licenciements collectifs; | 1976 sur les licenciements collectifs; |
3) de participer à une cellule de mise à l'emploi; | 3) de participer à une cellule de mise à l'emploi; |
4) d'avoir fait par écrit une offre d'outplacement à tous les | 4) d'avoir fait par écrit une offre d'outplacement à tous les |
travailleurs touchés par le licenciement collectif comme prévu à | travailleurs touchés par le licenciement collectif comme prévu à |
l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal mentionné du 7 décembre 1992, | l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal mentionné du 7 décembre 1992, |
quel que soit leur âge. La présente condition n'est pas d'application | quel que soit leur âge. La présente condition n'est pas d'application |
si le droit à l'outplacement pour tous les travailleurs touchés par le | si le droit à l'outplacement pour tous les travailleurs touchés par le |
licenciement collectif est inscrit dans une C.C.T. | licenciement collectif est inscrit dans une C.C.T. |
§ 2. Afin d'obtenir une reconnaissance comme entreprise en | § 2. Afin d'obtenir une reconnaissance comme entreprise en |
restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment | restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment |
motivée auprès du Ministre de l'Emploi. | motivée auprès du Ministre de l'Emploi. |
Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires qui | Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires qui |
démontrent que l'entreprise satisfait aux conditions visées au § 1er. | démontrent que l'entreprise satisfait aux conditions visées au § 1er. |
La demande contient entre autres les données indispensables concernant | La demande contient entre autres les données indispensables concernant |
la composition et le fonctionnement de la cellule de mise à l'emploi, | la composition et le fonctionnement de la cellule de mise à l'emploi, |
l'identité du prestataire de services et les engagements que | l'identité du prestataire de services et les engagements que |
l'entreprise en restructuration contracte dans le cadre de | l'entreprise en restructuration contracte dans le cadre de |
l'accompagnement. | l'accompagnement. |
Après réception du dossier complet, la demande est inscrite à l'ordre | Après réception du dossier complet, la demande est inscrite à l'ordre |
du jour de la réunion subséquente de la commission consultative | du jour de la réunion subséquente de la commission consultative |
prépension, qui formule son avis séance tenante. | prépension, qui formule son avis séance tenante. |
L'avis est transmis sans délai, pour décision finale, au Ministre de | L'avis est transmis sans délai, pour décision finale, au Ministre de |
l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi informe l'entreprise en | l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi informe l'entreprise en |
restructuration, la cellule de mise à l'emploi, le prestataire de | restructuration, la cellule de mise à l'emploi, le prestataire de |
services, le service public de placement compétent et l'Office | services, le service public de placement compétent et l'Office |
national de la décision prise. | national de la décision prise. |
§ 3. La reconnaissance prend cours dès l'annonce du licenciement | § 3. La reconnaissance prend cours dès l'annonce du licenciement |
collectif et peut être accordée pour une durée de maximum six mois à | collectif et peut être accordée pour une durée de maximum six mois à |
partir de la décision de reconnaissance. | partir de la décision de reconnaissance. |
Art. 3.Les travailleurs qui acceptent l'offre d'outplacement sont |
Art. 3.Les travailleurs qui acceptent l'offre d'outplacement sont |
inscrits à la cellule de mise à l'emploi. | inscrits à la cellule de mise à l'emploi. |
La cellule de mise à l'emploi est tenue de communiquer à | La cellule de mise à l'emploi est tenue de communiquer à |
l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le | l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le |
mois suivant la reconnaissance visée à l'article 2, la liste contenant | mois suivant la reconnaissance visée à l'article 2, la liste contenant |
les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la | les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la |
cellule de mise à l'emploi de tous les travailleurs licenciés à | cellule de mise à l'emploi de tous les travailleurs licenciés à |
l'occasion d'une restructuration. La cellule de mise à l'emploi est | l'occasion d'une restructuration. La cellule de mise à l'emploi est |
ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de | ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de |
l'Office national de toutes les modifications apportées à cette liste. | l'Office national de toutes les modifications apportées à cette liste. |
La cellule de mise à l'emploi communique également les données qui | La cellule de mise à l'emploi communique également les données qui |
doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions | doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions |
contenues à l'article 1er, 7°. | contenues à l'article 1er, 7°. |
L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données | L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données |
d'identité, de même que les modalités de cette transmission de | d'identité, de même que les modalités de cette transmission de |
données. | données. |
Art. 4.§ 1er. Après réception de l'approbation par le Ministre de |
Art. 4.§ 1er. Après réception de l'approbation par le Ministre de |
l'Emploi visée à l'article 2 et après contrôle des conditions | l'Emploi visée à l'article 2 et après contrôle des conditions |
contenues à l'article 1er, 7°, l'Office national remet spontanément à | contenues à l'article 1er, 7°, l'Office national remet spontanément à |
tout travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration, lors de | tout travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration, lors de |
la première inscription de celui-ci sur la liste visée à l'article 3, | la première inscription de celui-ci sur la liste visée à l'article 3, |
une "carte de réduction restructurations A" dont la durée de validité | une "carte de réduction restructurations A" dont la durée de validité |
court de la date d'inscription à la cellule de mise à l'emploi | court de la date d'inscription à la cellule de mise à l'emploi |
jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction | jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction |
est délivrée. Tant qu'une "carte de réduction restructurations B" n'a | est délivrée. Tant qu'une "carte de réduction restructurations B" n'a |
pas été délivrée à ce travailleur et pour autant que l'intéressé est | pas été délivrée à ce travailleur et pour autant que l'intéressé est |
toujours inscrit à la cellule de mise à l'emploi, l'Office national | toujours inscrit à la cellule de mise à l'emploi, l'Office national |
remet spontanément, la première semaine de chaque nouveau trimestre, | remet spontanément, la première semaine de chaque nouveau trimestre, |
une nouvelle carte de réduction restructurations A dont la durée de | une nouvelle carte de réduction restructurations A dont la durée de |
validité court jusqu'au dernier jour de ce trimestre. Le travailleur | validité court jusqu'au dernier jour de ce trimestre. Le travailleur |
licencié à l'occasion d'une restructuration peut obtenir une "carte de | licencié à l'occasion d'une restructuration peut obtenir une "carte de |
réduction restructurations A" pendant huit trimestres au maximum. | réduction restructurations A" pendant huit trimestres au maximum. |
§ 2. Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui | § 2. Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui |
entre en service chez un nouvel employeur pendant la période de | entre en service chez un nouvel employeur pendant la période de |
validité d'une "carte de réduction restructurations A" peut, sur | validité d'une "carte de réduction restructurations A" peut, sur |
présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir auprès de | présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir auprès de |
l'Office national une "carte de réduction restructurations B" ayant | l'Office national une "carte de réduction restructurations B" ayant |
une durée de validité allant de la date de la première entrée en | une durée de validité allant de la date de la première entrée en |
service à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre pendant | service à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre pendant |
lequel a eu lieu la première entrée en service. | lequel a eu lieu la première entrée en service. |
La demande de la "carte de réduction restructurations B", visée à | La demande de la "carte de réduction restructurations B", visée à |
l'alinéa précédent, doit sous peine de forclusion être introduite | l'alinéa précédent, doit sous peine de forclusion être introduite |
auprès de l'Office national via la cellule de mise à l'emploi, au plus | auprès de l'Office national via la cellule de mise à l'emploi, au plus |
tard le soixantième jour suivant le jour de l'entrée en service ou au | tard le soixantième jour suivant le jour de l'entrée en service ou au |
plus tard le soixantième jour suivant le jour de délivrance de la | plus tard le soixantième jour suivant le jour de délivrance de la |
"carte de réduction restructurations A". | "carte de réduction restructurations A". |
La carte de réduction restructurations B est valable chez tout nouvel | La carte de réduction restructurations B est valable chez tout nouvel |
employeur. Tout travailleur licencié dans le cadre d'une | employeur. Tout travailleur licencié dans le cadre d'une |
restructuration n'a droit qu'une seule fois à une "carte de réduction | restructuration n'a droit qu'une seule fois à une "carte de réduction |
restructurations B" dans le cadre de cette restructuration. | restructurations B" dans le cadre de cette restructuration. |
Pendant la période de validité de la "carte de réduction | Pendant la période de validité de la "carte de réduction |
restructurations B", le travailleur peut toujours en obtenir une | restructurations B", le travailleur peut toujours en obtenir une |
copie. | copie. |
§ 3 Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations | § 3 Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations |
A et de la carte de réduction restructurations B sont fixés par | A et de la carte de réduction restructurations B sont fixés par |
l'Office national. | l'Office national. |
§ 4. L'Office national fournit les données concernant les cartes de | § 4. L'Office national fournit les données concernant les cartes de |
réduction restructurations B aux organismes chargés de la perception | réduction restructurations B aux organismes chargés de la perception |
et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. | et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. |
CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'outplacement de | CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'outplacement de |
l'employeur en restructuration | l'employeur en restructuration |
Section 1re. - Conditions d'intervention | Section 1re. - Conditions d'intervention |
Art. 5.L'entreprise en restructuration peut obtenir le remboursement |
Art. 5.L'entreprise en restructuration peut obtenir le remboursement |
des frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre | des frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre |
d'une restructuration à qui une "carte de réduction restructurations | d'une restructuration à qui une "carte de réduction restructurations |
B" a été délivrée pour autant que ce travailleur ait été occupé dans | B" a été délivrée pour autant que ce travailleur ait été occupé dans |
les liens d'un contrat de travail par un nouvel employeur pendant au | les liens d'un contrat de travail par un nouvel employeur pendant au |
moins la moitié de la durée de validité de cette carte de réduction B. | moins la moitié de la durée de validité de cette carte de réduction B. |
Section 2. - Montant de l'intervention | Section 2. - Montant de l'intervention |
Art. 6.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
Art. 6.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
5 est limité aux frais d'accompagnement de l'outplacement effectués | 5 est limité aux frais d'accompagnement de l'outplacement effectués |
entre la date d'inscription du travailleur à la cellule de mise à | entre la date d'inscription du travailleur à la cellule de mise à |
l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction B. | l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction B. |
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'intervention | Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'intervention |
dans les frais se limite aux frais d'outplacement réellement engagés, | dans les frais se limite aux frais d'outplacement réellement engagés, |
entendant par là les frais d'outplacement que le prestataire de | entendant par là les frais d'outplacement que le prestataire de |
services facture à l'employeur via la cellule de mise à l'emploi et | services facture à l'employeur via la cellule de mise à l'emploi et |
que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou | que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou |
instance, privé ou public, en particulier une Région, une Communauté, | instance, privé ou public, en particulier une Région, une Communauté, |
un fonds sectoriel ou un fonds de sécurité d'existence. | un fonds sectoriel ou un fonds de sécurité d'existence. |
Art. 7.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
Art. 7.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
5 est limité à un maximum de euro 1.800 pour chaque travailleur | 5 est limité à un maximum de euro 1.800 pour chaque travailleur |
licencié dans le cadre d'une restructuration. | licencié dans le cadre d'une restructuration. |
Section 3. - Procédure pour le remboursement de l'intervention. | Section 3. - Procédure pour le remboursement de l'intervention. |
Art. 8.§ 1er. A l'issue de la durée de validité de la carte de |
Art. 8.§ 1er. A l'issue de la durée de validité de la carte de |
réduction B, l'Office national vérifie pour tout travailleur à qui une | réduction B, l'Office national vérifie pour tout travailleur à qui une |
carte de réduction B a été délivrée s'il a été satisfait aux | carte de réduction B a été délivrée s'il a été satisfait aux |
conditions de l'article 5. L'Office se base à cette fin sur les | conditions de l'article 5. L'Office se base à cette fin sur les |
données de mise à l'emploi telles que déclarées à l'Office national de | données de mise à l'emploi telles que déclarées à l'Office national de |
Sécurité sociale par le nouvel employeur. | Sécurité sociale par le nouvel employeur. |
Après l'examen visé à l'alinéa précédent, l'Office national communique | Après l'examen visé à l'alinéa précédent, l'Office national communique |
à l'entreprise en restructuration si celle-ci entre en ligne de compte | à l'entreprise en restructuration si celle-ci entre en ligne de compte |
ou non pour le remboursement des frais d'outplacement. | ou non pour le remboursement des frais d'outplacement. |
§ 2. Après réception de la communication visée au § 1er, alinéa 2, | § 2. Après réception de la communication visée au § 1er, alinéa 2, |
l'entreprise en restructuration qui souhaite obtenir le remboursement | l'entreprise en restructuration qui souhaite obtenir le remboursement |
des frais d'outplacement des travailleurs qui figurent sur la | des frais d'outplacement des travailleurs qui figurent sur la |
communication visée, introduit à cette fin une demande auprès de | communication visée, introduit à cette fin une demande auprès de |
l'administration centrale de l'Office national. | l'administration centrale de l'Office national. |
Cette demande mentionne pour tout travailleur le montant des frais | Cette demande mentionne pour tout travailleur le montant des frais |
d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux articles 6 et 7. | d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux articles 6 et 7. |
Art. 9.L'Office national examine pour les travailleurs à qui le |
Art. 9.L'Office national examine pour les travailleurs à qui le |
remboursement est demandé si ceux-ci remplissent, conformément à la | remboursement est demandé si ceux-ci remplissent, conformément à la |
communication antérieure de l'Office national à l'entreprise en | communication antérieure de l'Office national à l'entreprise en |
restructuration, les conditions de remboursement de l'intervention. | restructuration, les conditions de remboursement de l'intervention. |
L'Office national vérifie si le montant des frais d'outplacement | L'Office national vérifie si le montant des frais d'outplacement |
réclamé a été fixé conformément au articles 6 et 7. | réclamé a été fixé conformément au articles 6 et 7. |
Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir à | Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir à |
l'Office national une copie des frais d'outplacement facturés à | l'Office national une copie des frais d'outplacement facturés à |
l'entreprise en restructuration pour chaque travailleur licencié dans | l'entreprise en restructuration pour chaque travailleur licencié dans |
le cadre d'une restructuration. | le cadre d'une restructuration. |
La Cellule de mise à l'emploi est tenue, sur simple demande, de | La Cellule de mise à l'emploi est tenue, sur simple demande, de |
fournir à l'Office national tous les renseignements qui peuvent être | fournir à l'Office national tous les renseignements qui peuvent être |
utiles à l'Office national lors de la vérification de la demande de | utiles à l'Office national lors de la vérification de la demande de |
l'entreprise en restructuration. | l'entreprise en restructuration. |
Art. 10.L'Office national rembourse, après vérification, le montant |
Art. 10.L'Office national rembourse, après vérification, le montant |
remboursable à l'entreprise en restructuration, au plus tard dans les | remboursable à l'entreprise en restructuration, au plus tard dans les |
3 mois suivant la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er. | 3 mois suivant la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er. |
Pour les travailleurs pour lesquels l'Office national décide de ne pas | Pour les travailleurs pour lesquels l'Office national décide de ne pas |
pouvoir procéder au remboursement ou de ne pouvoir rembourser qu'un | pouvoir procéder au remboursement ou de ne pouvoir rembourser qu'un |
montant inférieur à celui demandé par l'entreprise en restructuration, | montant inférieur à celui demandé par l'entreprise en restructuration, |
l'Office national en avise l'entreprise au moyen d'une décision | l'Office national en avise l'entreprise au moyen d'une décision |
motivée. | motivée. |
L'entreprise en restructuration peut, si elle conteste la décision de | L'entreprise en restructuration peut, si elle conteste la décision de |
l'Office national, renvoyer dans le mois suivant la réception de cette | l'Office national, renvoyer dans le mois suivant la réception de cette |
décision, le dossier à l'Office national accompagné des motifs de la | décision, le dossier à l'Office national accompagné des motifs de la |
contestation. L'Office national rend une décision définitive dans le | contestation. L'Office national rend une décision définitive dans le |
mois après avoir pris connaissance des motifs de l'entreprise en | mois après avoir pris connaissance des motifs de l'entreprise en |
restructuration. | restructuration. |
CHAPITRE 3. - Réduction de la cotisation personnelle de sécurité | CHAPITRE 3. - Réduction de la cotisation personnelle de sécurité |
sociale pour le travailleur licencié dans le cadre d'une | sociale pour le travailleur licencié dans le cadre d'une |
restructuration | restructuration |
Art. 11.Le titre de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en |
Art. 11.Le titre de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en |
exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à | exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à |
octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité | octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par | sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par |
les arrêtés royaux du 7 avril 2000, du 26 juin 2000 et du 13 janvier | les arrêtés royaux du 7 avril 2000, du 26 juin 2000 et du 13 janvier |
2003, est complété comme suit : | 2003, est complété comme suit : |
« et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une | « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une |
restructuration ». | restructuration ». |
Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du |
Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du |
même arrêté : | même arrêté : |
1° Dans le § 1er, les mots « et 3bis » sont insérés entre les mots « | 1° Dans le § 1er, les mots « et 3bis » sont insérés entre les mots « |
article 2 » et « de la loi du 20 décembre 1999 »; | article 2 » et « de la loi du 20 décembre 1999 »; |
2° Dans le § 1er, les mots « et à certains travailleurs qui ont été | 2° Dans le § 1er, les mots « et à certains travailleurs qui ont été |
victimes d'une restructuration » sont insérés entre les mots « aux | victimes d'une restructuration » sont insérés entre les mots « aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire » et « on entend »; | travailleurs salariés ayant un bas salaire » et « on entend »; |
3° Un § 3 est inséré, libellé comme suit : | 3° Un § 3 est inséré, libellé comme suit : |
« Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 | « Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 |
décembre 2000 obtiennent une réduction forfaitaire des cotisations | décembre 2000 obtiennent une réduction forfaitaire des cotisations |
personnelles de 133,33 euros par mois durant la période de leur mise | personnelles de 133,33 euros par mois durant la période de leur mise |
au travail pendant la durée de validité de la carte de réduction | au travail pendant la durée de validité de la carte de réduction |
restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal | restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal |
du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs | du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs |
licenciés dans le cadre de restructurations. Pour les ouvriers, le | licenciés dans le cadre de restructurations. Pour les ouvriers, le |
montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08. | montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08. |
Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes | Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes |
et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des | et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des |
cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en | cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en |
multipliant la réduction forfaitaire par euro . » | multipliant la réduction forfaitaire par euro . » |
4° Un § 4 est inséré, libellé comme suit : | 4° Un § 4 est inséré, libellé comme suit : |
« Les montants de réduction visés au § 2, 2° et § 3, ne peuvent | « Les montants de réduction visés au § 2, 2° et § 3, ne peuvent |
dépasser les cotisations personnelles dues. En cas de dépassement, le | dépasser les cotisations personnelles dues. En cas de dépassement, le |
montant des réductions est limité aux cotisations personnelles dues, | montant des réductions est limité aux cotisations personnelles dues, |
d'abord à la rédu ction visée au § 3, ensuite à la réduction visée au | d'abord à la rédu ction visée au § 3, ensuite à la réduction visée au |
§ 2, 2°. » | § 2, 2°. » |
CHAPITRE 4. - Réduction de la cotisation patronale de sécurité sociale | CHAPITRE 4. - Réduction de la cotisation patronale de sécurité sociale |
lors de l'engagement d'un travailleur licencié dans le cadre d'une | lors de l'engagement d'un travailleur licencié dans le cadre d'une |
restructuration | restructuration |
Art. 13.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
Art. 13.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de | 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de |
réductions de cotisations de sécurité sociale, un nouveau chapitre VII | réductions de cotisations de sécurité sociale, un nouveau chapitre VII |
est inséré, libellé comme suit : | est inséré, libellé comme suit : |
« CHAPITRE VII. - Restructurations | « CHAPITRE VII. - Restructurations |
Art. 28/1.Une réduction groupe cible pour restructurations à |
Art. 28/1.Une réduction groupe cible pour restructurations à |
concurrence d'un montant forfaitaire G2 est accordée pendant la durée | concurrence d'un montant forfaitaire G2 est accordée pendant la durée |
de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à | de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à |
l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à | l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à |
promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de | promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de |
restructurations. » | restructurations. » |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 14.Le comité de gestion de l'office national transmet chaque |
Art. 14.Le comité de gestion de l'office national transmet chaque |
dernier mois de chaque trimestre, et ce pour la première fois au cours | dernier mois de chaque trimestre, et ce pour la première fois au cours |
du troisième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, | du troisième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
une évaluation de l'application du présent arrêté au Ministre de | une évaluation de l'application du présent arrêté au Ministre de |
l'Emploi. | l'Emploi. |
Cette évaluation se rapporte en particulier au nombre d'entreprises en | Cette évaluation se rapporte en particulier au nombre d'entreprises en |
restructuration concernées, au nombre de travailleurs licenciés dans | restructuration concernées, au nombre de travailleurs licenciés dans |
le cadre d'une restructuration concernés, aux frais d'outplacement | le cadre d'une restructuration concernés, aux frais d'outplacement |
dont le remboursement a été demandé et qui ont été remboursés, au | dont le remboursement a été demandé et qui ont été remboursés, au |
nombre de cartes de réduction restructurations A et B délivrées, au | nombre de cartes de réduction restructurations A et B délivrées, au |
coût brut des réductions de cotisations personnelles de sécurité | coût brut des réductions de cotisations personnelles de sécurité |
sociale accordées et au coût brut de la réduction groupe cible | sociale accordées et au coût brut de la réduction groupe cible |
restructuration accordée. | restructuration accordée. |
L'Office national de sécurité Sociale fournit a cet fin les données | L'Office national de sécurité Sociale fournit a cet fin les données |
concernant les réductions de cotisations personnelles de sécurité | concernant les réductions de cotisations personnelles de sécurité |
sociale accordées et concernant la réduction groupe cible | sociale accordées et concernant la réduction groupe cible |
restructuration accordée à l'administration centrale de l'Office | restructuration accordée à l'administration centrale de l'Office |
national. | national. |
Art. 15.Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er |
Art. 15.Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er |
juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les | juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les |
conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur | conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur |
licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez | licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez |
un nouvel employeur avant le 1er juillet 2004 peut, sur présentation | un nouvel employeur avant le 1er juillet 2004 peut, sur présentation |
d'une copie du contrat de travail, obtenir une carte de réduction | d'une copie du contrat de travail, obtenir une carte de réduction |
restructurations B ayant, par dérogation à l'article 4, § 2, une durée | restructurations B ayant, par dérogation à l'article 4, § 2, une durée |
de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus. | de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus. |
Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er | Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er |
juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les | juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les |
conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur | conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur |
licencié dans le cadre d'une restructuration qui est inscrit auprès de | licencié dans le cadre d'une restructuration qui est inscrit auprès de |
la cellule de mise à l'emploi avant le 1er juillet 2004, mais qui | la cellule de mise à l'emploi avant le 1er juillet 2004, mais qui |
n'est pas déjà entré en service chez un nouvel employeur au 1er | n'est pas déjà entré en service chez un nouvel employeur au 1er |
juillet 2004, peut obtenir la première fois une "carte de réduction | juillet 2004, peut obtenir la première fois une "carte de réduction |
restructurations A" avec une durée de validité à partir du 1er juillet | restructurations A" avec une durée de validité à partir du 1er juillet |
2004 jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de | 2004 jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de |
réduction est délivrée. | réduction est délivrée. |
Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
Entrent également en vigueur le 1er juillet 2004 : | Entrent également en vigueur le 1er juillet 2004 : |
- l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | - l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
- les articles 26, 27 et 28 de la loi-programme du 22 décembre 2003. | - les articles 26, 27 et 28 de la loi-programme du 22 décembre 2003. |
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |