| Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations | Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de | 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de |
| travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations | travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Titre IV, Chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 | Vu le Titre IV, Chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 |
| décembre 2002, notamment la sous-section 7 insérée par la | décembre 2002, notamment la sous-section 7 insérée par la |
| loi-programme du 22 décembre 2003; | loi-programme du 22 décembre 2003; |
| Vu l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | Vu l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
| concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment le littera | concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment le littera |
| t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003; | t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003; |
| Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des | Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des |
| cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés | cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés |
| ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes | ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes |
| d'une restructuration, notamment l'article 3bis inséré par la | d'une restructuration, notamment l'article 3bis inséré par la |
| loi-programme du 22 décembre 2003; | loi-programme du 22 décembre 2003; |
| Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
| public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
| l'article 15; | l'article 15; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 29 | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 29 |
| avril 2004; | avril 2004; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité |
| sociale du 23 avril 2004; | sociale du 23 avril 2004; |
| Vu l'avis du Conseil national du Travail du 29 juin 2004. | Vu l'avis du Conseil national du Travail du 29 juin 2004. |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; |
| Vu l'accord donné par Notre Ministre du Budget le 2 avril 2004; | Vu l'accord donné par Notre Ministre du Budget le 2 avril 2004; |
| Vu l'urgence, motivée notamment par la nécessité de mettre l'accent, | Vu l'urgence, motivée notamment par la nécessité de mettre l'accent, |
| lors des restructurations d'entreprises, sur une politique | lors des restructurations d'entreprises, sur une politique |
| d'activation visant le replacement au lieu d'inactiver les | d'activation visant le replacement au lieu d'inactiver les |
| travailleurs âgés; vu l'accord entre le gouvernement et les partenaire | travailleurs âgés; vu l'accord entre le gouvernement et les partenaire |
| sociaux lors de la conférence pour l'emploi de l'automne 2003 de | sociaux lors de la conférence pour l'emploi de l'automne 2003 de |
| soutenir une telle politique via un système expérimental en 2004 et | soutenir une telle politique via un système expérimental en 2004 et |
| 2005; vu la recommandation spécifique de la Commission européenne à la | 2005; vu la recommandation spécifique de la Commission européenne à la |
| Belgique de donner priorité à une meilleure anticipation et meilleure | Belgique de donner priorité à une meilleure anticipation et meilleure |
| accompagnement des restructurations d'entreprise, notamment en cas de | accompagnement des restructurations d'entreprise, notamment en cas de |
| licenciements collectifs; vue la durée imprévisiblement longue des | licenciements collectifs; vue la durée imprévisiblement longue des |
| négociations avec le Commission européenne, commencées le 15 octobre | négociations avec le Commission européenne, commencées le 15 octobre |
| 2003 et seulement terminées par la notification officielle de la | 2003 et seulement terminées par la notification officielle de la |
| Commission du 20 avril 2004; vu en outre le fait que le Conseil | Commission du 20 avril 2004; vu en outre le fait que le Conseil |
| Nations du Travail, saisi par la demande d'avis le 8 avril 2004, n'a | Nations du Travail, saisi par la demande d'avis le 8 avril 2004, n'a |
| donné son avis que le 29 juin 2004; qu'entre-temps la mise en oeuvre | donné son avis que le 29 juin 2004; qu'entre-temps la mise en oeuvre |
| pratique de ce dispositif avec comme date d'entrée en vigueur le 1er | pratique de ce dispositif avec comme date d'entrée en vigueur le 1er |
| juillet 2004, a été préparée avec toutes les autorités en institutions | juillet 2004, a été préparée avec toutes les autorités en institutions |
| concernées, notamment l'Office national de l'Emploi et l'Office | concernées, notamment l'Office national de l'Emploi et l'Office |
| national de Sécurité sociale; qu'un retard supplémentaire de ce projet | national de Sécurité sociale; qu'un retard supplémentaire de ce projet |
| porte préjudice à la nécessité de réorienter d'urgence la politique de | porte préjudice à la nécessité de réorienter d'urgence la politique de |
| l'emploi en cas de restructurations et amènerait des | l'emploi en cas de restructurations et amènerait des |
| dysfonctionnements d'organisation sérieux chez les autorités et les | dysfonctionnements d'organisation sérieux chez les autorités et les |
| institutions concernées; enfin, vu le fait que le budget de 25 | institutions concernées; enfin, vu le fait que le budget de 25 |
| millions euros, inscrit en 2004 pour cet expériment, risque de rester | millions euros, inscrit en 2004 pour cet expériment, risque de rester |
| inutilisés; | inutilisés; |
| Vu l'avis 37.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2004, en | Vu l'avis 37.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2004, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
| des Affaires sociales, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré | des Affaires sociales, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré |
| en Conseil, | en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions introductives |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 | 1° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 |
| de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et | de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et |
| dans les arrêtés d'exécution de cette loi; | dans les arrêtés d'exécution de cette loi; |
| 2° entreprise en restructuration : l'entreprise qui est reconnue comme | 2° entreprise en restructuration : l'entreprise qui est reconnue comme |
| telle par le ministre de l'Emploi, conformément à l'article 2; | telle par le ministre de l'Emploi, conformément à l'article 2; |
| 3° accompagnement de l'outplacement : l'ensemble des services | 3° accompagnement de l'outplacement : l'ensemble des services |
| d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un | d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un |
| employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de | employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de |
| façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de | façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de |
| trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez | trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez |
| un nouvel employeur; | un nouvel employeur; |
| 4° les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de | 4° les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de |
| l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont | l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont |
| facturés en tant que tels par le prestataire de services; | facturés en tant que tels par le prestataire de services; |
| 5° cellule de mise à l'emploi : le groupement de coopération créé à | 5° cellule de mise à l'emploi : le groupement de coopération créé à |
| l'occasion de la restructuration, en tant qu'association de fait ou en | l'occasion de la restructuration, en tant qu'association de fait ou en |
| tant que personne morale autonome, associant dans tous les cas | tant que personne morale autonome, associant dans tous les cas |
| l'entreprise en restructuration, une ou plusieurs des organisations | l'entreprise en restructuration, une ou plusieurs des organisations |
| syndicales représentatives, le service public de placement et de | syndicales représentatives, le service public de placement et de |
| formation professionnelle compétent pour le siège de l'entreprise en | formation professionnelle compétent pour le siège de l'entreprise en |
| restructuration et le prestataire de services; | restructuration et le prestataire de services; |
| 6° prestataire de services : le bureau public ou privé, spécialisé | 6° prestataire de services : le bureau public ou privé, spécialisé |
| dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la | dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la |
| réglementation en vigueur dans la région où se situe le siège | réglementation en vigueur dans la région où se situe le siège |
| d'exploitation du bureau, avec lequel l'entreprise en restructuration | d'exploitation du bureau, avec lequel l'entreprise en restructuration |
| a conclu un contrat; | a conclu un contrat; |
| 7° travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration : le | 7° travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration : le |
| travailleur dont le contrat de travail avec l'entreprise en | travailleur dont le contrat de travail avec l'entreprise en |
| restructuration a pris fin par la notification du congé ou dont le | restructuration a pris fin par la notification du congé ou dont le |
| contrat a été rompu sans respecter le délai de préavis, pour autant | contrat a été rompu sans respecter le délai de préavis, pour autant |
| que cette notification ou cette résiliation se produise pendant la | que cette notification ou cette résiliation se produise pendant la |
| durée de la reconnaissance visée à l'art. 2, § 3, et que le | durée de la reconnaissance visée à l'art. 2, § 3, et que le |
| travailleur, au plus tard six mois après la cessation effective du | travailleur, au plus tard six mois après la cessation effective du |
| contrat de travail, soit inscrit auprès de la cellule de mise à | contrat de travail, soit inscrit auprès de la cellule de mise à |
| l'emploi pour suivre un accompagnement de l'outplacement; | l'emploi pour suivre un accompagnement de l'outplacement; |
| 8° annonce du licenciement collectif : la notification du licenciement | 8° annonce du licenciement collectif : la notification du licenciement |
| collectif au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où | collectif au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où |
| l'entreprise est établie, conformément à l'art. 6 de l'arrêté royal du | l'entreprise est établie, conformément à l'art. 6 de l'arrêté royal du |
| 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; | 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; |
| 9° l'Office national : l'Office national de l'Emploi; | 9° l'Office national : l'Office national de l'Emploi; |
| 10° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de | 10° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de |
| l'entreprise en restructuration concernée ou d'une entreprise du | l'entreprise en restructuration concernée ou d'une entreprise du |
| groupe auquel l'entreprise en restructuration appartient. | groupe auquel l'entreprise en restructuration appartient. |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une entreprise |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une entreprise |
| peut être reconnue comme entreprise en restructuration à condition : | peut être reconnue comme entreprise en restructuration à condition : |
| 1) de satisfaire aux conditions visées à l'art. 9, § 2, 1° ou § 3 de | 1) de satisfaire aux conditions visées à l'art. 9, § 2, 1° ou § 3 de |
| l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
| chômage en cas de prépension conventionnelle; | chômage en cas de prépension conventionnelle; |
| 2) remplit les conditions de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai | 2) remplit les conditions de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai |
| 1976 sur les licenciements collectifs; | 1976 sur les licenciements collectifs; |
| 3) de participer à une cellule de mise à l'emploi; | 3) de participer à une cellule de mise à l'emploi; |
| 4) d'avoir fait par écrit une offre d'outplacement à tous les | 4) d'avoir fait par écrit une offre d'outplacement à tous les |
| travailleurs touchés par le licenciement collectif comme prévu à | travailleurs touchés par le licenciement collectif comme prévu à |
| l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal mentionné du 7 décembre 1992, | l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal mentionné du 7 décembre 1992, |
| quel que soit leur âge. La présente condition n'est pas d'application | quel que soit leur âge. La présente condition n'est pas d'application |
| si le droit à l'outplacement pour tous les travailleurs touchés par le | si le droit à l'outplacement pour tous les travailleurs touchés par le |
| licenciement collectif est inscrit dans une C.C.T. | licenciement collectif est inscrit dans une C.C.T. |
| § 2. Afin d'obtenir une reconnaissance comme entreprise en | § 2. Afin d'obtenir une reconnaissance comme entreprise en |
| restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment | restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment |
| motivée auprès du Ministre de l'Emploi. | motivée auprès du Ministre de l'Emploi. |
| Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires qui | Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires qui |
| démontrent que l'entreprise satisfait aux conditions visées au § 1er. | démontrent que l'entreprise satisfait aux conditions visées au § 1er. |
| La demande contient entre autres les données indispensables concernant | La demande contient entre autres les données indispensables concernant |
| la composition et le fonctionnement de la cellule de mise à l'emploi, | la composition et le fonctionnement de la cellule de mise à l'emploi, |
| l'identité du prestataire de services et les engagements que | l'identité du prestataire de services et les engagements que |
| l'entreprise en restructuration contracte dans le cadre de | l'entreprise en restructuration contracte dans le cadre de |
| l'accompagnement. | l'accompagnement. |
| Après réception du dossier complet, la demande est inscrite à l'ordre | Après réception du dossier complet, la demande est inscrite à l'ordre |
| du jour de la réunion subséquente de la commission consultative | du jour de la réunion subséquente de la commission consultative |
| prépension, qui formule son avis séance tenante. | prépension, qui formule son avis séance tenante. |
| L'avis est transmis sans délai, pour décision finale, au Ministre de | L'avis est transmis sans délai, pour décision finale, au Ministre de |
| l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi informe l'entreprise en | l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi informe l'entreprise en |
| restructuration, la cellule de mise à l'emploi, le prestataire de | restructuration, la cellule de mise à l'emploi, le prestataire de |
| services, le service public de placement compétent et l'Office | services, le service public de placement compétent et l'Office |
| national de la décision prise. | national de la décision prise. |
| § 3. La reconnaissance prend cours dès l'annonce du licenciement | § 3. La reconnaissance prend cours dès l'annonce du licenciement |
| collectif et peut être accordée pour une durée de maximum six mois à | collectif et peut être accordée pour une durée de maximum six mois à |
| partir de la décision de reconnaissance. | partir de la décision de reconnaissance. |
Art. 3.Les travailleurs qui acceptent l'offre d'outplacement sont |
Art. 3.Les travailleurs qui acceptent l'offre d'outplacement sont |
| inscrits à la cellule de mise à l'emploi. | inscrits à la cellule de mise à l'emploi. |
| La cellule de mise à l'emploi est tenue de communiquer à | La cellule de mise à l'emploi est tenue de communiquer à |
| l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le | l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le |
| mois suivant la reconnaissance visée à l'article 2, la liste contenant | mois suivant la reconnaissance visée à l'article 2, la liste contenant |
| les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la | les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la |
| cellule de mise à l'emploi de tous les travailleurs licenciés à | cellule de mise à l'emploi de tous les travailleurs licenciés à |
| l'occasion d'une restructuration. La cellule de mise à l'emploi est | l'occasion d'une restructuration. La cellule de mise à l'emploi est |
| ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de | ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de |
| l'Office national de toutes les modifications apportées à cette liste. | l'Office national de toutes les modifications apportées à cette liste. |
| La cellule de mise à l'emploi communique également les données qui | La cellule de mise à l'emploi communique également les données qui |
| doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions | doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions |
| contenues à l'article 1er, 7°. | contenues à l'article 1er, 7°. |
| L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données | L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données |
| d'identité, de même que les modalités de cette transmission de | d'identité, de même que les modalités de cette transmission de |
| données. | données. |
Art. 4.§ 1er. Après réception de l'approbation par le Ministre de |
Art. 4.§ 1er. Après réception de l'approbation par le Ministre de |
| l'Emploi visée à l'article 2 et après contrôle des conditions | l'Emploi visée à l'article 2 et après contrôle des conditions |
| contenues à l'article 1er, 7°, l'Office national remet spontanément à | contenues à l'article 1er, 7°, l'Office national remet spontanément à |
| tout travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration, lors de | tout travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration, lors de |
| la première inscription de celui-ci sur la liste visée à l'article 3, | la première inscription de celui-ci sur la liste visée à l'article 3, |
| une "carte de réduction restructurations A" dont la durée de validité | une "carte de réduction restructurations A" dont la durée de validité |
| court de la date d'inscription à la cellule de mise à l'emploi | court de la date d'inscription à la cellule de mise à l'emploi |
| jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction | jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction |
| est délivrée. Tant qu'une "carte de réduction restructurations B" n'a | est délivrée. Tant qu'une "carte de réduction restructurations B" n'a |
| pas été délivrée à ce travailleur et pour autant que l'intéressé est | pas été délivrée à ce travailleur et pour autant que l'intéressé est |
| toujours inscrit à la cellule de mise à l'emploi, l'Office national | toujours inscrit à la cellule de mise à l'emploi, l'Office national |
| remet spontanément, la première semaine de chaque nouveau trimestre, | remet spontanément, la première semaine de chaque nouveau trimestre, |
| une nouvelle carte de réduction restructurations A dont la durée de | une nouvelle carte de réduction restructurations A dont la durée de |
| validité court jusqu'au dernier jour de ce trimestre. Le travailleur | validité court jusqu'au dernier jour de ce trimestre. Le travailleur |
| licencié à l'occasion d'une restructuration peut obtenir une "carte de | licencié à l'occasion d'une restructuration peut obtenir une "carte de |
| réduction restructurations A" pendant huit trimestres au maximum. | réduction restructurations A" pendant huit trimestres au maximum. |
| § 2. Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui | § 2. Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui |
| entre en service chez un nouvel employeur pendant la période de | entre en service chez un nouvel employeur pendant la période de |
| validité d'une "carte de réduction restructurations A" peut, sur | validité d'une "carte de réduction restructurations A" peut, sur |
| présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir auprès de | présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir auprès de |
| l'Office national une "carte de réduction restructurations B" ayant | l'Office national une "carte de réduction restructurations B" ayant |
| une durée de validité allant de la date de la première entrée en | une durée de validité allant de la date de la première entrée en |
| service à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre pendant | service à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre pendant |
| lequel a eu lieu la première entrée en service. | lequel a eu lieu la première entrée en service. |
| La demande de la "carte de réduction restructurations B", visée à | La demande de la "carte de réduction restructurations B", visée à |
| l'alinéa précédent, doit sous peine de forclusion être introduite | l'alinéa précédent, doit sous peine de forclusion être introduite |
| auprès de l'Office national via la cellule de mise à l'emploi, au plus | auprès de l'Office national via la cellule de mise à l'emploi, au plus |
| tard le soixantième jour suivant le jour de l'entrée en service ou au | tard le soixantième jour suivant le jour de l'entrée en service ou au |
| plus tard le soixantième jour suivant le jour de délivrance de la | plus tard le soixantième jour suivant le jour de délivrance de la |
| "carte de réduction restructurations A". | "carte de réduction restructurations A". |
| La carte de réduction restructurations B est valable chez tout nouvel | La carte de réduction restructurations B est valable chez tout nouvel |
| employeur. Tout travailleur licencié dans le cadre d'une | employeur. Tout travailleur licencié dans le cadre d'une |
| restructuration n'a droit qu'une seule fois à une "carte de réduction | restructuration n'a droit qu'une seule fois à une "carte de réduction |
| restructurations B" dans le cadre de cette restructuration. | restructurations B" dans le cadre de cette restructuration. |
| Pendant la période de validité de la "carte de réduction | Pendant la période de validité de la "carte de réduction |
| restructurations B", le travailleur peut toujours en obtenir une | restructurations B", le travailleur peut toujours en obtenir une |
| copie. | copie. |
| § 3 Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations | § 3 Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations |
| A et de la carte de réduction restructurations B sont fixés par | A et de la carte de réduction restructurations B sont fixés par |
| l'Office national. | l'Office national. |
| § 4. L'Office national fournit les données concernant les cartes de | § 4. L'Office national fournit les données concernant les cartes de |
| réduction restructurations B aux organismes chargés de la perception | réduction restructurations B aux organismes chargés de la perception |
| et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. | et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. |
| CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'outplacement de | CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'outplacement de |
| l'employeur en restructuration | l'employeur en restructuration |
| Section 1re. - Conditions d'intervention | Section 1re. - Conditions d'intervention |
Art. 5.L'entreprise en restructuration peut obtenir le remboursement |
Art. 5.L'entreprise en restructuration peut obtenir le remboursement |
| des frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre | des frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre |
| d'une restructuration à qui une "carte de réduction restructurations | d'une restructuration à qui une "carte de réduction restructurations |
| B" a été délivrée pour autant que ce travailleur ait été occupé dans | B" a été délivrée pour autant que ce travailleur ait été occupé dans |
| les liens d'un contrat de travail par un nouvel employeur pendant au | les liens d'un contrat de travail par un nouvel employeur pendant au |
| moins la moitié de la durée de validité de cette carte de réduction B. | moins la moitié de la durée de validité de cette carte de réduction B. |
| Section 2. - Montant de l'intervention | Section 2. - Montant de l'intervention |
Art. 6.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
Art. 6.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
| 5 est limité aux frais d'accompagnement de l'outplacement effectués | 5 est limité aux frais d'accompagnement de l'outplacement effectués |
| entre la date d'inscription du travailleur à la cellule de mise à | entre la date d'inscription du travailleur à la cellule de mise à |
| l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction B. | l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction B. |
| Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'intervention | Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'intervention |
| dans les frais se limite aux frais d'outplacement réellement engagés, | dans les frais se limite aux frais d'outplacement réellement engagés, |
| entendant par là les frais d'outplacement que le prestataire de | entendant par là les frais d'outplacement que le prestataire de |
| services facture à l'employeur via la cellule de mise à l'emploi et | services facture à l'employeur via la cellule de mise à l'emploi et |
| que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou | que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou |
| instance, privé ou public, en particulier une Région, une Communauté, | instance, privé ou public, en particulier une Région, une Communauté, |
| un fonds sectoriel ou un fonds de sécurité d'existence. | un fonds sectoriel ou un fonds de sécurité d'existence. |
Art. 7.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
Art. 7.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article |
| 5 est limité à un maximum de euro 1.800 pour chaque travailleur | 5 est limité à un maximum de euro 1.800 pour chaque travailleur |
| licencié dans le cadre d'une restructuration. | licencié dans le cadre d'une restructuration. |
| Section 3. - Procédure pour le remboursement de l'intervention. | Section 3. - Procédure pour le remboursement de l'intervention. |
Art. 8.§ 1er. A l'issue de la durée de validité de la carte de |
Art. 8.§ 1er. A l'issue de la durée de validité de la carte de |
| réduction B, l'Office national vérifie pour tout travailleur à qui une | réduction B, l'Office national vérifie pour tout travailleur à qui une |
| carte de réduction B a été délivrée s'il a été satisfait aux | carte de réduction B a été délivrée s'il a été satisfait aux |
| conditions de l'article 5. L'Office se base à cette fin sur les | conditions de l'article 5. L'Office se base à cette fin sur les |
| données de mise à l'emploi telles que déclarées à l'Office national de | données de mise à l'emploi telles que déclarées à l'Office national de |
| Sécurité sociale par le nouvel employeur. | Sécurité sociale par le nouvel employeur. |
| Après l'examen visé à l'alinéa précédent, l'Office national communique | Après l'examen visé à l'alinéa précédent, l'Office national communique |
| à l'entreprise en restructuration si celle-ci entre en ligne de compte | à l'entreprise en restructuration si celle-ci entre en ligne de compte |
| ou non pour le remboursement des frais d'outplacement. | ou non pour le remboursement des frais d'outplacement. |
| § 2. Après réception de la communication visée au § 1er, alinéa 2, | § 2. Après réception de la communication visée au § 1er, alinéa 2, |
| l'entreprise en restructuration qui souhaite obtenir le remboursement | l'entreprise en restructuration qui souhaite obtenir le remboursement |
| des frais d'outplacement des travailleurs qui figurent sur la | des frais d'outplacement des travailleurs qui figurent sur la |
| communication visée, introduit à cette fin une demande auprès de | communication visée, introduit à cette fin une demande auprès de |
| l'administration centrale de l'Office national. | l'administration centrale de l'Office national. |
| Cette demande mentionne pour tout travailleur le montant des frais | Cette demande mentionne pour tout travailleur le montant des frais |
| d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux articles 6 et 7. | d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux articles 6 et 7. |
Art. 9.L'Office national examine pour les travailleurs à qui le |
Art. 9.L'Office national examine pour les travailleurs à qui le |
| remboursement est demandé si ceux-ci remplissent, conformément à la | remboursement est demandé si ceux-ci remplissent, conformément à la |
| communication antérieure de l'Office national à l'entreprise en | communication antérieure de l'Office national à l'entreprise en |
| restructuration, les conditions de remboursement de l'intervention. | restructuration, les conditions de remboursement de l'intervention. |
| L'Office national vérifie si le montant des frais d'outplacement | L'Office national vérifie si le montant des frais d'outplacement |
| réclamé a été fixé conformément au articles 6 et 7. | réclamé a été fixé conformément au articles 6 et 7. |
| Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir à | Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir à |
| l'Office national une copie des frais d'outplacement facturés à | l'Office national une copie des frais d'outplacement facturés à |
| l'entreprise en restructuration pour chaque travailleur licencié dans | l'entreprise en restructuration pour chaque travailleur licencié dans |
| le cadre d'une restructuration. | le cadre d'une restructuration. |
| La Cellule de mise à l'emploi est tenue, sur simple demande, de | La Cellule de mise à l'emploi est tenue, sur simple demande, de |
| fournir à l'Office national tous les renseignements qui peuvent être | fournir à l'Office national tous les renseignements qui peuvent être |
| utiles à l'Office national lors de la vérification de la demande de | utiles à l'Office national lors de la vérification de la demande de |
| l'entreprise en restructuration. | l'entreprise en restructuration. |
Art. 10.L'Office national rembourse, après vérification, le montant |
Art. 10.L'Office national rembourse, après vérification, le montant |
| remboursable à l'entreprise en restructuration, au plus tard dans les | remboursable à l'entreprise en restructuration, au plus tard dans les |
| 3 mois suivant la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er. | 3 mois suivant la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er. |
| Pour les travailleurs pour lesquels l'Office national décide de ne pas | Pour les travailleurs pour lesquels l'Office national décide de ne pas |
| pouvoir procéder au remboursement ou de ne pouvoir rembourser qu'un | pouvoir procéder au remboursement ou de ne pouvoir rembourser qu'un |
| montant inférieur à celui demandé par l'entreprise en restructuration, | montant inférieur à celui demandé par l'entreprise en restructuration, |
| l'Office national en avise l'entreprise au moyen d'une décision | l'Office national en avise l'entreprise au moyen d'une décision |
| motivée. | motivée. |
| L'entreprise en restructuration peut, si elle conteste la décision de | L'entreprise en restructuration peut, si elle conteste la décision de |
| l'Office national, renvoyer dans le mois suivant la réception de cette | l'Office national, renvoyer dans le mois suivant la réception de cette |
| décision, le dossier à l'Office national accompagné des motifs de la | décision, le dossier à l'Office national accompagné des motifs de la |
| contestation. L'Office national rend une décision définitive dans le | contestation. L'Office national rend une décision définitive dans le |
| mois après avoir pris connaissance des motifs de l'entreprise en | mois après avoir pris connaissance des motifs de l'entreprise en |
| restructuration. | restructuration. |
| CHAPITRE 3. - Réduction de la cotisation personnelle de sécurité | CHAPITRE 3. - Réduction de la cotisation personnelle de sécurité |
| sociale pour le travailleur licencié dans le cadre d'une | sociale pour le travailleur licencié dans le cadre d'une |
| restructuration | restructuration |
Art. 11.Le titre de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en |
Art. 11.Le titre de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en |
| exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à | exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à |
| octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité | octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité |
| sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par | sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par |
| les arrêtés royaux du 7 avril 2000, du 26 juin 2000 et du 13 janvier | les arrêtés royaux du 7 avril 2000, du 26 juin 2000 et du 13 janvier |
| 2003, est complété comme suit : | 2003, est complété comme suit : |
| « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une | « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une |
| restructuration ». | restructuration ». |
Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du |
Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du |
| même arrêté : | même arrêté : |
| 1° Dans le § 1er, les mots « et 3bis » sont insérés entre les mots « | 1° Dans le § 1er, les mots « et 3bis » sont insérés entre les mots « |
| article 2 » et « de la loi du 20 décembre 1999 »; | article 2 » et « de la loi du 20 décembre 1999 »; |
| 2° Dans le § 1er, les mots « et à certains travailleurs qui ont été | 2° Dans le § 1er, les mots « et à certains travailleurs qui ont été |
| victimes d'une restructuration » sont insérés entre les mots « aux | victimes d'une restructuration » sont insérés entre les mots « aux |
| travailleurs salariés ayant un bas salaire » et « on entend »; | travailleurs salariés ayant un bas salaire » et « on entend »; |
| 3° Un § 3 est inséré, libellé comme suit : | 3° Un § 3 est inséré, libellé comme suit : |
| « Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 | « Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 |
| décembre 2000 obtiennent une réduction forfaitaire des cotisations | décembre 2000 obtiennent une réduction forfaitaire des cotisations |
| personnelles de 133,33 euros par mois durant la période de leur mise | personnelles de 133,33 euros par mois durant la période de leur mise |
| au travail pendant la durée de validité de la carte de réduction | au travail pendant la durée de validité de la carte de réduction |
| restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal | restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal |
| du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs | du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs |
| licenciés dans le cadre de restructurations. Pour les ouvriers, le | licenciés dans le cadre de restructurations. Pour les ouvriers, le |
| montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08. | montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08. |
| Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes | Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes |
| et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des | et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des |
| cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en | cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en |
| multipliant la réduction forfaitaire par euro . » | multipliant la réduction forfaitaire par euro . » |
| 4° Un § 4 est inséré, libellé comme suit : | 4° Un § 4 est inséré, libellé comme suit : |
| « Les montants de réduction visés au § 2, 2° et § 3, ne peuvent | « Les montants de réduction visés au § 2, 2° et § 3, ne peuvent |
| dépasser les cotisations personnelles dues. En cas de dépassement, le | dépasser les cotisations personnelles dues. En cas de dépassement, le |
| montant des réductions est limité aux cotisations personnelles dues, | montant des réductions est limité aux cotisations personnelles dues, |
| d'abord à la rédu ction visée au § 3, ensuite à la réduction visée au | d'abord à la rédu ction visée au § 3, ensuite à la réduction visée au |
| § 2, 2°. » | § 2, 2°. » |
| CHAPITRE 4. - Réduction de la cotisation patronale de sécurité sociale | CHAPITRE 4. - Réduction de la cotisation patronale de sécurité sociale |
| lors de l'engagement d'un travailleur licencié dans le cadre d'une | lors de l'engagement d'un travailleur licencié dans le cadre d'une |
| restructuration | restructuration |
Art. 13.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
Art. 13.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
| exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
| 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de | 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de |
| réductions de cotisations de sécurité sociale, un nouveau chapitre VII | réductions de cotisations de sécurité sociale, un nouveau chapitre VII |
| est inséré, libellé comme suit : | est inséré, libellé comme suit : |
| « CHAPITRE VII. - Restructurations | « CHAPITRE VII. - Restructurations |
Art. 28/1.Une réduction groupe cible pour restructurations à |
Art. 28/1.Une réduction groupe cible pour restructurations à |
| concurrence d'un montant forfaitaire G2 est accordée pendant la durée | concurrence d'un montant forfaitaire G2 est accordée pendant la durée |
| de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à | de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à |
| l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à | l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à |
| promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de | promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de |
| restructurations. » | restructurations. » |
| CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 14.Le comité de gestion de l'office national transmet chaque |
Art. 14.Le comité de gestion de l'office national transmet chaque |
| dernier mois de chaque trimestre, et ce pour la première fois au cours | dernier mois de chaque trimestre, et ce pour la première fois au cours |
| du troisième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, | du troisième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
| une évaluation de l'application du présent arrêté au Ministre de | une évaluation de l'application du présent arrêté au Ministre de |
| l'Emploi. | l'Emploi. |
| Cette évaluation se rapporte en particulier au nombre d'entreprises en | Cette évaluation se rapporte en particulier au nombre d'entreprises en |
| restructuration concernées, au nombre de travailleurs licenciés dans | restructuration concernées, au nombre de travailleurs licenciés dans |
| le cadre d'une restructuration concernés, aux frais d'outplacement | le cadre d'une restructuration concernés, aux frais d'outplacement |
| dont le remboursement a été demandé et qui ont été remboursés, au | dont le remboursement a été demandé et qui ont été remboursés, au |
| nombre de cartes de réduction restructurations A et B délivrées, au | nombre de cartes de réduction restructurations A et B délivrées, au |
| coût brut des réductions de cotisations personnelles de sécurité | coût brut des réductions de cotisations personnelles de sécurité |
| sociale accordées et au coût brut de la réduction groupe cible | sociale accordées et au coût brut de la réduction groupe cible |
| restructuration accordée. | restructuration accordée. |
| L'Office national de sécurité Sociale fournit a cet fin les données | L'Office national de sécurité Sociale fournit a cet fin les données |
| concernant les réductions de cotisations personnelles de sécurité | concernant les réductions de cotisations personnelles de sécurité |
| sociale accordées et concernant la réduction groupe cible | sociale accordées et concernant la réduction groupe cible |
| restructuration accordée à l'administration centrale de l'Office | restructuration accordée à l'administration centrale de l'Office |
| national. | national. |
Art. 15.Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er |
Art. 15.Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er |
| juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les | juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les |
| conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur | conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur |
| licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez | licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez |
| un nouvel employeur avant le 1er juillet 2004 peut, sur présentation | un nouvel employeur avant le 1er juillet 2004 peut, sur présentation |
| d'une copie du contrat de travail, obtenir une carte de réduction | d'une copie du contrat de travail, obtenir une carte de réduction |
| restructurations B ayant, par dérogation à l'article 4, § 2, une durée | restructurations B ayant, par dérogation à l'article 4, § 2, une durée |
| de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus. | de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus. |
| Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er | Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er |
| juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les | juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les |
| conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur | conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur |
| licencié dans le cadre d'une restructuration qui est inscrit auprès de | licencié dans le cadre d'une restructuration qui est inscrit auprès de |
| la cellule de mise à l'emploi avant le 1er juillet 2004, mais qui | la cellule de mise à l'emploi avant le 1er juillet 2004, mais qui |
| n'est pas déjà entré en service chez un nouvel employeur au 1er | n'est pas déjà entré en service chez un nouvel employeur au 1er |
| juillet 2004, peut obtenir la première fois une "carte de réduction | juillet 2004, peut obtenir la première fois une "carte de réduction |
| restructurations A" avec une durée de validité à partir du 1er juillet | restructurations A" avec une durée de validité à partir du 1er juillet |
| 2004 jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de | 2004 jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de |
| réduction est délivrée. | réduction est délivrée. |
Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
| Entrent également en vigueur le 1er juillet 2004 : | Entrent également en vigueur le 1er juillet 2004 : |
| - l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | - l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
| - les articles 26, 27 et 28 de la loi-programme du 22 décembre 2003. | - les articles 26, 27 et 28 de la loi-programme du 22 décembre 2003. |
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
| sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |