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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/07/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière routière
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21
juin 1985 et 20 juillet 1991; juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux
des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15
avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre
1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987,
17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er
février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai
1996 et 11 mars 1997; 1996 et 11 mars 1997;
Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à
l'élaboration du présent arrêté; l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la
demande d'avis dans le délai d'un mois; demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juin 1997 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juin 1997 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du d'Etat;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du
Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrete et arretons : Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

portant règlement général sur la police de la circulation routière, portant règlement général sur la police de la circulation routière,
modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 21 modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 21
décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991 sont décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991 sont
apportées les modifications suivantes: apportées les modifications suivantes:
1° L'article 2.2. b) est remplacé par la disposition suivante: 1° L'article 2.2. b) est remplacé par la disposition suivante:
« b) des marques provisoires qui consistent: « b) des marques provisoires qui consistent:
soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange; soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange;
soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous
de couleur orange. »; de couleur orange. »;
2° Les articles 2.8. à 2.13. sont numérotés 2.9. à 2.14. et l'article 2° Les articles 2.8. à 2.13. sont numérotés 2.9. à 2.14. et l'article
2.15. est numéroté 2.16.; 2.15. est numéroté 2.16.;
3° Il est ajouté un article 2.8., rédigé comme suit: 3° Il est ajouté un article 2.8., rédigé comme suit:
« 2.8. Le terme "site spécial franchissable" désigne la partie de la « 2.8. Le terme "site spécial franchissable" désigne la partie de la
voie publique réservée à la circulation des véhicules des services voie publique réservée à la circulation des véhicules des services
réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux
arti-cles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F arti-cles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F
18. 18.
Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée. »; Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée. »;
4° A l'article 2.14., qui devient l'article 2.15., la disposition 4° A l'article 2.14., qui devient l'article 2.15., la disposition
suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa: suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa:
« Toutefois, l'adjonction d'un moteur électrique d'appoint qui ne peut « Toutefois, l'adjonction d'un moteur électrique d'appoint qui ne peut
fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la
puissance ne peut excéder 0,3 kW ne modifie pas la classification de puissance ne peut excéder 0,3 kW ne modifie pas la classification de
l'engin. »; l'engin. »;
5° L'article 2.16., qui devient l'article 2.17., est remplacé par les 5° L'article 2.16., qui devient l'article 2.17., est remplacé par les
dispositions suivantes: dispositions suivantes:
« 2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne: « 2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne:
1) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux 1) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux
ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une
cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne
peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, peut, par construction et par la seule puissance de son moteur,
dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;
2) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire : 2) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire :
tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion
interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur
électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance
de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à
l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A;
tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne
dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les
autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas
4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son
moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à
l'heure; l'heure;
La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à
270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois,
pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les
batteries. batteries.
Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même
essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact
de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme
cyclomoteur à deux roues. cyclomoteur à deux roues.
Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme
véhicule. véhicule.
L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la
classification de cet engin. classification de cet engin.
Les véhicules conduits par les handicapés et qui sont équipés d'un Les véhicules conduits par les handicapés et qui sont équipés d'un
moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à
l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. »; l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. »;
6° L'article 2.17., qui devient l'article 2.18., est remplacé par la 6° L'article 2.17., qui devient l'article 2.18., est remplacé par la
disposition suivante: disposition suivante:
« 2.18. Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux « 2.18. Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux
roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du
cyclomoteur. cyclomoteur.
L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la
classification de cet engin. »;. 7° A l'article 2.18., qui devient classification de cet engin. »;. 7° A l'article 2.18., qui devient
l'article 2.21., les mots "et de la motocyclette" sont remplacés par l'article 2.21., les mots "et de la motocyclette" sont remplacés par
les mots "de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur"; les mots "de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur";
8° Il est ajouté un article 2.19. et un article 2.20. rédigés comme 8° Il est ajouté un article 2.19. et un article 2.20. rédigés comme
suit: suit:
« 2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à « 2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à
trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et
dont la masse maximale à vide n'excède pas 1000 kg. dont la masse maximale à vide n'excède pas 1000 kg.
L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la
classification de cet engin. classification de cet engin.
Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes
règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions
particulières. ». particulières. ».
"2.20. Le terme "quadricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur "2.20. Le terme "quadricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur
à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la
masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés
au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries
pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du
moteur n'excède pas 15 kW. moteur n'excède pas 15 kW.
L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas
la classification de cet engin. la classification de cet engin.
Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les
mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf
dispositions particulières. ». dispositions particulières. ».
9° Les articles 2.19. à 2.26. sont numérotés 2.22. à 2.29. et les 9° Les articles 2.19. à 2.26. sont numérotés 2.22. à 2.29. et les
arti-cles 2.27. à 2.29. sont numérotés 2.31. à 2.33.; arti-cles 2.27. à 2.29. sont numérotés 2.31. à 2.33.;
10° Il est ajouté un article 2.30. rédigé comme suit: 10° Il est ajouté un article 2.30. rédigé comme suit:
« 2.30. Le terme "masse à vide" désigne la tare d'un véhicule sans le « 2.30. Le terme "masse à vide" désigne la tare d'un véhicule sans le
carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal
ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires
complémentaires. ». complémentaires. ».

Art. 2.A l'article 11.3.4° du même arrêté, le nombre « 40 » est

Art. 2.A l'article 11.3.4° du même arrêté, le nombre « 40 » est

remplacé par le nombre « 45 ». remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 3.L'article 21.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 3.L'article 21.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

23 juin 1978 est remplacé par la disposition suivante: 23 juin 1978 est remplacé par la disposition suivante:
« 21.1. L'accès aux autoroutes est interdit: « 21.1. L'accès aux autoroutes est interdit:
aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux; aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux;
aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent
atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure; atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure;
aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au
moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire
conformément aux dispositions de l'article 49.5.; conformément aux dispositions de l'article 49.5.;
aux conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur sans aux conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur sans
habitacle. habitacle.
Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y
avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet
effet. ». effet. ».

Art. 4.A l'article 22.1. du même arrêté, les mots "ainsi que les

Art. 4.A l'article 22.1. du même arrêté, les mots "ainsi que les

tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle" sont ajoutés après tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle" sont ajoutés après
les mots "véhicules forains". les mots "véhicules forains".

Art. 5.A l'article 30bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 5.A l'article 30bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 21 décembre 1983, les mots "à deux roues" sont supprimés après les du 21 décembre 1983, les mots "à deux roues" sont supprimés après les
mots "des motocyclettes". mots "des motocyclettes".

Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27

Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27

avril 1976 est remplacé par la disposition suivante: avril 1976 est remplacé par la disposition suivante:
« Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à « Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à
moteur et de cyclomoteurs classe B sans habitacle ainsi que de moteur et de cyclomoteurs classe B sans habitacle ainsi que de
motocyclettes doivent porter un casque de protection. motocyclettes doivent porter un casque de protection.
Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers
domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour
lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque
d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous.
». ».

Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes: 18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes:
1° L'article 46.1.2°, est remplacé par la disposition suivante: 1° L'article 46.1.2°, est remplacé par la disposition suivante:
« 2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec « 2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec
ou sans moteur ou leur remorque: la largeur du chargement ne peut ou sans moteur ou leur remorque: la largeur du chargement ne peut
excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec
maximum absolu de 2,50 mètres. »;. 2° Aux articles 46.1.5° et 6°, les maximum absolu de 2,50 mètres. »;. 2° Aux articles 46.1.5° et 6°, les
mots "à deux roues" sont supprimés; mots "à deux roues" sont supprimés;
3° A l'article 46.2.2., les mots "avec ou" sont insérés entre les mots 3° A l'article 46.2.2., les mots "avec ou" sont insérés entre les mots
"quadricycles" et "sans moteur". "quadricycles" et "sans moteur".

Art. 8.A l'article 47bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté

Art. 8.A l'article 47bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté

royal du 18 septembre 1991, sont apportées les dispositions suivantes: royal du 18 septembre 1991, sont apportées les dispositions suivantes:
1° A l'article 47bis 1., le mot "souples" est supprimé; 1° A l'article 47bis 1., le mot "souples" est supprimé;
2° l'article 47bis 3., premier alinéa, est remplacé par la disposition 2° l'article 47bis 3., premier alinéa, est remplacé par la disposition
suivante: suivante:
« Art. 47bis 3. Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis 1. « Art. 47bis 3. Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis 1.
doivent avoir une surface de 0,120 m2 avec une largeur minimale de doivent avoir une surface de 0,120 m2 avec une largeur minimale de
0,25 m. 0,25 m.
Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur
rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. ». rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. ».

Art. 9.A l'article 49.5. du même arrêté sont apportées les

Art. 9.A l'article 49.5. du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes: modifications suivantes:
1° Au premier alinéa, les mots « qu'en cas de force majeure » sont 1° Au premier alinéa, les mots « qu'en cas de force majeure » sont
remplacés par les mots « que par les conducteurs de véhicules remplacés par les mots « que par les conducteurs de véhicules
automobiles, seulement dans les cas de force majeure »; automobiles, seulement dans les cas de force majeure »;
2° Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots "ou un quadricycle à 2° Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots "ou un quadricycle à
moteur" sont insérés entre les mots "un véhicule automobile" et "dont moteur" sont insérés entre les mots "un véhicule automobile" et "dont
le" et dans le texte néerlandais le mot "kan" est remplacé par le mot le" et dans le texte néerlandais le mot "kan" est remplacé par le mot
"kunnen" et le mot "biedt" par le mot "bieden". "kunnen" et le mot "biedt" par le mot "bieden".

Art. 10.Un article 62ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 10.Un article 62ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté: arrêté:
"

Article 62ter.- Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la

"

Article 62ter.- Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la

circulation des véhicules des services réguliers de transport en circulation des véhicules des services réguliers de transport en
commun commun
Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de
couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler
la circulation des véhicules des services réguliers de transport en la circulation des véhicules des services réguliers de transport en
commun. commun.
Ils ont la signification suivante: Ils ont la signification suivante:
1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge 1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge
prévu à l'article 61.1.1°; prévu à l'article 61.1.1°;
2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe 2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe
prévu à l'article 61.1.2°; prévu à l'article 61.1.2°;
3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert 3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert
prévu à l'article 61.1.3°; prévu à l'article 61.1.3°;
4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route 4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route
uniquement tout droit; uniquement tout droit;
5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie 5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie
l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions
indiquées par la barre. ». indiquées par la barre. ».

Art. 11.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 11.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet
1990 et 1er février 1991, le signal suivant est inséré: 1990 et 1er février 1991, le signal suivant est inséré:
Indication d'un site spécial franchissable réservé à la circulation Indication d'un site spécial franchissable réservé à la circulation
des véhicules des services réguliers de transport en commun. ».. des véhicules des services réguliers de transport en commun. »..

Art. 12.L'article 72 du même arrêté est complété par la disposition

Art. 12.L'article 72 du même arrêté est complété par la disposition

suivante: suivante:
« 72.6. Une ou des larges lignes blanches continues ou les marques « 72.6. Une ou des larges lignes blanches continues ou les marques
prévues à l'article 77.8. délimitent le site spécial franchissable qui prévues à l'article 77.8. délimitent le site spécial franchissable qui
est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en
commun. commun.
Lorsque les taxis sont admis sur le site, le signal F 18 est complété Lorsque les taxis sont admis sur le site, le signal F 18 est complété
par le mot "TAXI". Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se par le mot "TAXI". Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se
conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à
l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions
autorisées. autorisées.
Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque
l'urgence de leur mission le justifie. l'urgence de leur mission le justifie.
Les autres véhicules ne peuvent franchir ce site qu'à un carrefour ou Les autres véhicules ne peuvent franchir ce site qu'à un carrefour ou
pour quitter une propriété riveraine ou y accéder. Ils ne peuvent pour quitter une propriété riveraine ou y accéder. Ils ne peuvent
l'emprunter que pour contourner un obstacle en chaussée. l'emprunter que pour contourner un obstacle en chaussée.
Dans ce cas, ils doivent se conformer, le cas échéant, aux feux Dans ce cas, ils doivent se conformer, le cas échéant, aux feux
lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre
suivre les directions autorisées. suivre les directions autorisées.
Les mots « Bus, Tram » et, le cas échéant, « Taxi » peuvent être Les mots « Bus, Tram » et, le cas échéant, « Taxi » peuvent être
inscrits dans le site spécial franchissable. inscrits dans le site spécial franchissable.
Le signal F18 peut être répété après chaque carrefour. ». Le signal F18 peut être répété après chaque carrefour. ».

Art. 13.L'article 73.1. du même arrêté est remplacé par les

Art. 13.L'article 73.1. du même arrêté est remplacé par les

dispositions suivantes: dispositions suivantes:
« 73.1. - Des marques provisoires pour canaliser la circulation à « 73.1. - Des marques provisoires pour canaliser la circulation à
l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues
ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur
orange. orange.
Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même
signification que les lignes continues et discontinues visées aux signification que les lignes continues et discontinues visées aux
arti-cles 72.2. et 72.3. arti-cles 72.2. et 72.3.
Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en: Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en:
1° une ligne continue; 1° une ligne continue;
2° une ligne discontinue. ». 2° une ligne discontinue. ».

Art. 14.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 14.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990 sont apportées les modifications des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990 sont apportées les modifications
suivantes: suivantes:
1° L'article 77.4. est remplacé par la disposition suivante: 1° L'article 77.4. est remplacé par la disposition suivante:
« Article 77.4. Des *lots directionnels et des zones d'évitement « Article 77.4. Des *lots directionnels et des zones d'évitement
peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de
couleur blanche. couleur blanche.
Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner
sur ces marques. ». sur ces marques. ».
2° L'article 77 est complété par la disposition suivante: 2° L'article 77 est complété par la disposition suivante:
« 77.8. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être « 77.8. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être
apposées sur le sol. apposées sur le sol.
Il délimite l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de Il délimite l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de
transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui
relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre
eux. eux.
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. ». L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la

Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS. J. PEETERS.
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