Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre | 16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre |
1975 portant règlement général sur la police de la circulation | 1975 portant règlement général sur la police de la circulation |
routière | routière |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 |
juin 1985 et 20 juillet 1991; | juin 1985 et 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux | la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux |
des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 | des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 |
avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre | avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre |
1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, | 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, |
17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er | 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er |
février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai | février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai |
1996 et 11 mars 1997; | 1996 et 11 mars 1997; |
Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à | Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à |
l'élaboration du présent arrêté; | l'élaboration du présent arrêté; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la |
demande d'avis dans le délai d'un mois; | demande d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juin 1997 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juin 1997 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du | d'Etat;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du |
Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
Nous avons arrete et arretons : | Nous avons arrete et arretons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
portant règlement général sur la police de la circulation routière, | portant règlement général sur la police de la circulation routière, |
modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 21 | modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 21 |
décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991 sont | décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991 sont |
apportées les modifications suivantes: | apportées les modifications suivantes: |
1° L'article 2.2. b) est remplacé par la disposition suivante: | 1° L'article 2.2. b) est remplacé par la disposition suivante: |
« b) des marques provisoires qui consistent: | « b) des marques provisoires qui consistent: |
soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange; | soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange; |
soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous | soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous |
de couleur orange. »; | de couleur orange. »; |
2° Les articles 2.8. à 2.13. sont numérotés 2.9. à 2.14. et l'article | 2° Les articles 2.8. à 2.13. sont numérotés 2.9. à 2.14. et l'article |
2.15. est numéroté 2.16.; | 2.15. est numéroté 2.16.; |
3° Il est ajouté un article 2.8., rédigé comme suit: | 3° Il est ajouté un article 2.8., rédigé comme suit: |
« 2.8. Le terme "site spécial franchissable" désigne la partie de la | « 2.8. Le terme "site spécial franchissable" désigne la partie de la |
voie publique réservée à la circulation des véhicules des services | voie publique réservée à la circulation des véhicules des services |
réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux | réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux |
arti-cles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F | arti-cles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F |
18. | 18. |
Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée. »; | Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée. »; |
4° A l'article 2.14., qui devient l'article 2.15., la disposition | 4° A l'article 2.14., qui devient l'article 2.15., la disposition |
suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa: | suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa: |
« Toutefois, l'adjonction d'un moteur électrique d'appoint qui ne peut | « Toutefois, l'adjonction d'un moteur électrique d'appoint qui ne peut |
fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la | fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la |
puissance ne peut excéder 0,3 kW ne modifie pas la classification de | puissance ne peut excéder 0,3 kW ne modifie pas la classification de |
l'engin. »; | l'engin. »; |
5° L'article 2.16., qui devient l'article 2.17., est remplacé par les | 5° L'article 2.16., qui devient l'article 2.17., est remplacé par les |
dispositions suivantes: | dispositions suivantes: |
« 2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne: | « 2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne: |
1) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux | 1) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux |
ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une | ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une |
cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne | cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne |
peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, | peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, |
dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; | dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; |
2) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire : | 2) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire : |
tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion | tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion |
interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur | interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur |
électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance | électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance |
de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à | de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à |
l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; | l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; |
tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne | tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne |
dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les | dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les |
autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas | autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas |
4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son | 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son |
moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à | moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à |
l'heure; | l'heure; |
La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à | La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à |
270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, | 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, |
pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les | pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les |
batteries. | batteries. |
Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même | Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même |
essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact | essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact |
de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme | de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme |
cyclomoteur à deux roues. | cyclomoteur à deux roues. |
Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme | Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme |
véhicule. | véhicule. |
L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la | L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la |
classification de cet engin. | classification de cet engin. |
Les véhicules conduits par les handicapés et qui sont équipés d'un | Les véhicules conduits par les handicapés et qui sont équipés d'un |
moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à | moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à |
l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. »; | l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. »; |
6° L'article 2.17., qui devient l'article 2.18., est remplacé par la | 6° L'article 2.17., qui devient l'article 2.18., est remplacé par la |
disposition suivante: | disposition suivante: |
« 2.18. Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux | « 2.18. Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux |
roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du | roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du |
cyclomoteur. | cyclomoteur. |
L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la | L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la |
classification de cet engin. »;. 7° A l'article 2.18., qui devient | classification de cet engin. »;. 7° A l'article 2.18., qui devient |
l'article 2.21., les mots "et de la motocyclette" sont remplacés par | l'article 2.21., les mots "et de la motocyclette" sont remplacés par |
les mots "de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur"; | les mots "de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur"; |
8° Il est ajouté un article 2.19. et un article 2.20. rédigés comme | 8° Il est ajouté un article 2.19. et un article 2.20. rédigés comme |
suit: | suit: |
« 2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à | « 2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à |
trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et | trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et |
dont la masse maximale à vide n'excède pas 1000 kg. | dont la masse maximale à vide n'excède pas 1000 kg. |
L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la | L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la |
classification de cet engin. | classification de cet engin. |
Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes | Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes |
règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions | règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions |
particulières. ». | particulières. ». |
"2.20. Le terme "quadricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur | "2.20. Le terme "quadricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur |
à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la | à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la |
masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés | masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés |
au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries | au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries |
pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du | pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du |
moteur n'excède pas 15 kW. | moteur n'excède pas 15 kW. |
L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas | L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas |
la classification de cet engin. | la classification de cet engin. |
Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les | Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les |
mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf | mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf |
dispositions particulières. ». | dispositions particulières. ». |
9° Les articles 2.19. à 2.26. sont numérotés 2.22. à 2.29. et les | 9° Les articles 2.19. à 2.26. sont numérotés 2.22. à 2.29. et les |
arti-cles 2.27. à 2.29. sont numérotés 2.31. à 2.33.; | arti-cles 2.27. à 2.29. sont numérotés 2.31. à 2.33.; |
10° Il est ajouté un article 2.30. rédigé comme suit: | 10° Il est ajouté un article 2.30. rédigé comme suit: |
« 2.30. Le terme "masse à vide" désigne la tare d'un véhicule sans le | « 2.30. Le terme "masse à vide" désigne la tare d'un véhicule sans le |
carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal | carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal |
ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires | ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires |
complémentaires. ». | complémentaires. ». |
Art. 2.A l'article 11.3.4° du même arrêté, le nombre « 40 » est |
Art. 2.A l'article 11.3.4° du même arrêté, le nombre « 40 » est |
remplacé par le nombre « 45 ». | remplacé par le nombre « 45 ». |
Art. 3.L'article 21.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 3.L'article 21.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
23 juin 1978 est remplacé par la disposition suivante: | 23 juin 1978 est remplacé par la disposition suivante: |
« 21.1. L'accès aux autoroutes est interdit: | « 21.1. L'accès aux autoroutes est interdit: |
aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux; | aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux; |
aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent | aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent |
atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure; | atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure; |
aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au | aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au |
moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire | moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire |
conformément aux dispositions de l'article 49.5.; | conformément aux dispositions de l'article 49.5.; |
aux conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur sans | aux conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur sans |
habitacle. | habitacle. |
Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y | Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y |
avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet | avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet |
effet. ». | effet. ». |
Art. 4.A l'article 22.1. du même arrêté, les mots "ainsi que les |
Art. 4.A l'article 22.1. du même arrêté, les mots "ainsi que les |
tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle" sont ajoutés après | tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle" sont ajoutés après |
les mots "véhicules forains". | les mots "véhicules forains". |
Art. 5.A l'article 30bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.A l'article 30bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 21 décembre 1983, les mots "à deux roues" sont supprimés après les | du 21 décembre 1983, les mots "à deux roues" sont supprimés après les |
mots "des motocyclettes". | mots "des motocyclettes". |
Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 |
Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 |
avril 1976 est remplacé par la disposition suivante: | avril 1976 est remplacé par la disposition suivante: |
« Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à | « Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à |
moteur et de cyclomoteurs classe B sans habitacle ainsi que de | moteur et de cyclomoteurs classe B sans habitacle ainsi que de |
motocyclettes doivent porter un casque de protection. | motocyclettes doivent porter un casque de protection. |
Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers | Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers |
domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour | domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour |
lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque | lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque |
d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. | d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. |
». | ». |
Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes: | 18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes: |
1° L'article 46.1.2°, est remplacé par la disposition suivante: | 1° L'article 46.1.2°, est remplacé par la disposition suivante: |
« 2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec | « 2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec |
ou sans moteur ou leur remorque: la largeur du chargement ne peut | ou sans moteur ou leur remorque: la largeur du chargement ne peut |
excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec | excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec |
maximum absolu de 2,50 mètres. »;. 2° Aux articles 46.1.5° et 6°, les | maximum absolu de 2,50 mètres. »;. 2° Aux articles 46.1.5° et 6°, les |
mots "à deux roues" sont supprimés; | mots "à deux roues" sont supprimés; |
3° A l'article 46.2.2., les mots "avec ou" sont insérés entre les mots | 3° A l'article 46.2.2., les mots "avec ou" sont insérés entre les mots |
"quadricycles" et "sans moteur". | "quadricycles" et "sans moteur". |
Art. 8.A l'article 47bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté |
Art. 8.A l'article 47bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté |
royal du 18 septembre 1991, sont apportées les dispositions suivantes: | royal du 18 septembre 1991, sont apportées les dispositions suivantes: |
1° A l'article 47bis 1., le mot "souples" est supprimé; | 1° A l'article 47bis 1., le mot "souples" est supprimé; |
2° l'article 47bis 3., premier alinéa, est remplacé par la disposition | 2° l'article 47bis 3., premier alinéa, est remplacé par la disposition |
suivante: | suivante: |
« Art. 47bis 3. Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis 1. | « Art. 47bis 3. Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis 1. |
doivent avoir une surface de 0,120 m2 avec une largeur minimale de | doivent avoir une surface de 0,120 m2 avec une largeur minimale de |
0,25 m. | 0,25 m. |
Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur | Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur |
rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. ». | rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. ». |
Art. 9.A l'article 49.5. du même arrêté sont apportées les |
Art. 9.A l'article 49.5. du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes: | modifications suivantes: |
1° Au premier alinéa, les mots « qu'en cas de force majeure » sont | 1° Au premier alinéa, les mots « qu'en cas de force majeure » sont |
remplacés par les mots « que par les conducteurs de véhicules | remplacés par les mots « que par les conducteurs de véhicules |
automobiles, seulement dans les cas de force majeure »; | automobiles, seulement dans les cas de force majeure »; |
2° Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots "ou un quadricycle à | 2° Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots "ou un quadricycle à |
moteur" sont insérés entre les mots "un véhicule automobile" et "dont | moteur" sont insérés entre les mots "un véhicule automobile" et "dont |
le" et dans le texte néerlandais le mot "kan" est remplacé par le mot | le" et dans le texte néerlandais le mot "kan" est remplacé par le mot |
"kunnen" et le mot "biedt" par le mot "bieden". | "kunnen" et le mot "biedt" par le mot "bieden". |
Art. 10.Un article 62ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 10.Un article 62ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté: | arrêté: |
" Article 62ter.- Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la |
" Article 62ter.- Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la |
circulation des véhicules des services réguliers de transport en | circulation des véhicules des services réguliers de transport en |
commun | commun |
Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de | Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de |
couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler | couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler |
la circulation des véhicules des services réguliers de transport en | la circulation des véhicules des services réguliers de transport en |
commun. | commun. |
Ils ont la signification suivante: | Ils ont la signification suivante: |
1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge | 1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge |
prévu à l'article 61.1.1°; | prévu à l'article 61.1.1°; |
2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe | 2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe |
prévu à l'article 61.1.2°; | prévu à l'article 61.1.2°; |
3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert | 3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert |
prévu à l'article 61.1.3°; | prévu à l'article 61.1.3°; |
4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route | 4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route |
uniquement tout droit; | uniquement tout droit; |
5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie | 5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie |
l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions | l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions |
indiquées par la barre. ». | indiquées par la barre. ». |
Art. 11.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 11.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet | royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet |
1990 et 1er février 1991, le signal suivant est inséré: | 1990 et 1er février 1991, le signal suivant est inséré: |
Indication d'un site spécial franchissable réservé à la circulation | Indication d'un site spécial franchissable réservé à la circulation |
des véhicules des services réguliers de transport en commun. ».. | des véhicules des services réguliers de transport en commun. ».. |
Art. 12.L'article 72 du même arrêté est complété par la disposition |
Art. 12.L'article 72 du même arrêté est complété par la disposition |
suivante: | suivante: |
« 72.6. Une ou des larges lignes blanches continues ou les marques | « 72.6. Une ou des larges lignes blanches continues ou les marques |
prévues à l'article 77.8. délimitent le site spécial franchissable qui | prévues à l'article 77.8. délimitent le site spécial franchissable qui |
est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en | est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en |
commun. | commun. |
Lorsque les taxis sont admis sur le site, le signal F 18 est complété | Lorsque les taxis sont admis sur le site, le signal F 18 est complété |
par le mot "TAXI". Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se | par le mot "TAXI". Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se |
conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à | conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à |
l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions | l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions |
autorisées. | autorisées. |
Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque | Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque |
l'urgence de leur mission le justifie. | l'urgence de leur mission le justifie. |
Les autres véhicules ne peuvent franchir ce site qu'à un carrefour ou | Les autres véhicules ne peuvent franchir ce site qu'à un carrefour ou |
pour quitter une propriété riveraine ou y accéder. Ils ne peuvent | pour quitter une propriété riveraine ou y accéder. Ils ne peuvent |
l'emprunter que pour contourner un obstacle en chaussée. | l'emprunter que pour contourner un obstacle en chaussée. |
Dans ce cas, ils doivent se conformer, le cas échéant, aux feux | Dans ce cas, ils doivent se conformer, le cas échéant, aux feux |
lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre | lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre |
suivre les directions autorisées. | suivre les directions autorisées. |
Les mots « Bus, Tram » et, le cas échéant, « Taxi » peuvent être | Les mots « Bus, Tram » et, le cas échéant, « Taxi » peuvent être |
inscrits dans le site spécial franchissable. | inscrits dans le site spécial franchissable. |
Le signal F18 peut être répété après chaque carrefour. ». | Le signal F18 peut être répété après chaque carrefour. ». |
Art. 13.L'article 73.1. du même arrêté est remplacé par les |
Art. 13.L'article 73.1. du même arrêté est remplacé par les |
dispositions suivantes: | dispositions suivantes: |
« 73.1. - Des marques provisoires pour canaliser la circulation à | « 73.1. - Des marques provisoires pour canaliser la circulation à |
l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues | l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues |
ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur | ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur |
orange. | orange. |
Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même | Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même |
signification que les lignes continues et discontinues visées aux | signification que les lignes continues et discontinues visées aux |
arti-cles 72.2. et 72.3. | arti-cles 72.2. et 72.3. |
Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en: | Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en: |
1° une ligne continue; | 1° une ligne continue; |
2° une ligne discontinue. ». | 2° une ligne discontinue. ». |
Art. 14.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 14.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990 sont apportées les modifications | des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990 sont apportées les modifications |
suivantes: | suivantes: |
1° L'article 77.4. est remplacé par la disposition suivante: | 1° L'article 77.4. est remplacé par la disposition suivante: |
« Article 77.4. Des *lots directionnels et des zones d'évitement | « Article 77.4. Des *lots directionnels et des zones d'évitement |
peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de | peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de |
couleur blanche. | couleur blanche. |
Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner | Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner |
sur ces marques. ». | sur ces marques. ». |
2° L'article 77 est complété par la disposition suivante: | 2° L'article 77 est complété par la disposition suivante: |
« 77.8. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être | « 77.8. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être |
apposées sur le sol. | apposées sur le sol. |
Il délimite l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de | Il délimite l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de |
transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui | transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui |
relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre | relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre |
eux. | eux. |
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. ». | L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. ». |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997. |
Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la |
Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la |
Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
J. PEETERS. | J. PEETERS. |