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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière (1) d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière. d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 12 juin 2017 Convention collective de travail du 12 juin 2017
Modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 juillet d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 juillet
2017 sous le numéro 140261/CO/330) 2017 sous le numéro 140261/CO/330)

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 103ter, conclue application de la convention collective de travail n° 103ter, conclue
le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de
fin de carrière. fin de carrière.
La présente convention collective de travail a pour objet la La présente convention collective de travail a pour objet la
modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013, modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, en exécution de la convention collective de travail services de santé, en exécution de la convention collective de travail
n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière. carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire
des établissements et des services de santé. des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin, à l'exception des médecins. masculin et féminin, à l'exception des médecins.

Art. 5.L'article 3 de la convention collective de travail du 2

Art. 5.L'article 3 de la convention collective de travail du 2

octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière est remplacé par le texte carrière et d'emplois de fin de carrière est remplacé par le texte
suivant : suivant :
"En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° "En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n°
103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter
conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail,
les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une
diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 51 mois au maximum : diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 51 mois au maximum :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article
100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de
la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de
l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de
carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage
ou de la famille gravement malade. ou de la famille gravement malade.
Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une
diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour
suivre une formation comme précisé à l'article 4, § 2 de la convention suivre une formation comme précisé à l'article 4, § 2 de la convention
collective de travail n° 103.". collective de travail n° 103.".

Art. 6.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective du 2 octobre

Art. 6.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective du 2 octobre

2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière est supprimé. et d'emplois de fin de carrière est supprimé.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 12 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut le 12 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis
de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des établissements et des président de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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