Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | L'ENVIRONNEMENT MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février | 16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février |
1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet | 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet |
1976 organique des centres publics d'aide sociale | 1976 organique des centres publics d'aide sociale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide | Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide |
sociale, notamment l'article 57quater, introduit par la loi du 25 | sociale, notamment l'article 57quater, introduit par la loi du 25 |
janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 | janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 |
janvier 2001; | janvier 2001; |
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et | Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et |
diverses, notamment le Chapitre II du Titre IV; | diverses, notamment le Chapitre II du Titre IV; |
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article |
57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 14 | d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 14 |
juillet 2000, 28 septembre 2000 et 22 mai 2001; | juillet 2000, 28 septembre 2000 et 22 mai 2001; |
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi | Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi |
des demandeurs d'emploi de longue durée; | des demandeurs d'emploi de longue durée; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la teneur du plan d'embauche change à partir du 1er | Considérant que la teneur du plan d'embauche change à partir du 1er |
janvier 2002, en combinaison avec une activation des allocations de | janvier 2002, en combinaison avec une activation des allocations de |
chômage; que cette nouvelle teneur du plan d'embauche s'applique | chômage; que cette nouvelle teneur du plan d'embauche s'applique |
également aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de | également aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de |
l'aide sociale financière mais pas le nouveau système d'activation des | l'aide sociale financière mais pas le nouveau système d'activation des |
allocations de chômage; qu'il faut dès lors prévoir le plus rapidement | allocations de chômage; qu'il faut dès lors prévoir le plus rapidement |
possible un système équivalent d'activation du minimum de moyens | possible un système équivalent d'activation du minimum de moyens |
d'existence et de l'aide sociale financière pour les bénéficiaires du | d'existence et de l'aide sociale financière pour les bénéficiaires du |
minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière; que le | minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière; que le |
présent arrêté prévoit un système d'activation de l'aide sociale | présent arrêté prévoit un système d'activation de l'aide sociale |
financière équivalent à celui de la réglementation du chômage; que cet | financière équivalent à celui de la réglementation du chômage; que cet |
arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin qu'il entre en vigueur | arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin qu'il entre en vigueur |
en même temps, en vue d'éviter toute discrimination entre les deux | en même temps, en vue d'éviter toute discrimination entre les deux |
groupes cibles; | groupes cibles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les chapitres II et III de l'arrêté royal du 9 février |
Article 1er.Les chapitres II et III de l'arrêté royal du 9 février |
1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet | 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet |
1976 organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les | 1976 organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les |
articles 8 à 15, sont remplacés par les dispositions suivantes : | articles 8 à 15, sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« CHAPITRE II. - La promotion de mise à l'emploi des bénéficiaires | « CHAPITRE II. - La promotion de mise à l'emploi des bénéficiaires |
d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi | d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi |
Section première. - Conditions d'octroi d'une aide sociale activée | Section première. - Conditions d'octroi d'une aide sociale activée |
Sous-section première. - Engagement des bénéficiaires d'une aide | Sous-section première. - Engagement des bénéficiaires d'une aide |
sociale financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 45 | sociale financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 45 |
ans | ans |
Art. 8.Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés |
Art. 8.Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés |
de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans | de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans |
le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des | le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui | dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui |
prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale | prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale |
activée pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants | activée pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants |
lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : | lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide | 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide |
sociale financière; | sociale financière; |
2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, | 2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, |
inscrit auprès du service régional de l'emploi; | inscrit auprès du service régional de l'emploi; |
3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent | 3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent |
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de | vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de |
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de | la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de |
l'engagement. | l'engagement. |
Le bénéficiaire d'une aide sociale financière qui a moins de 25 ans, | Le bénéficiaire d'une aide sociale financière qui a moins de 25 ans, |
ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa | ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa |
précédent, 3°. | précédent, 3°. |
Sous-section 2. - Engagement des bénéficiaires d'une aide sociale | Sous-section 2. - Engagement des bénéficiaires d'une aide sociale |
financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de 45 ans au moins | financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de 45 ans au moins |
Art. 9.§ 1er. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui |
Art. 9.§ 1er. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui |
sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs | sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs |
visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 | visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 |
portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de | portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de |
travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à | travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à |
une aide sociale activée pour le mois de l'engagement et les onze mois | une aide sociale activée pour le mois de l'engagement et les onze mois |
suivants lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : | suivants lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide | 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide |
sociale financière; | sociale financière; |
2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, | 2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, |
inscrit auprès du service régional de l'emploi; | inscrit auprès du service régional de l'emploi; |
3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent | 3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent |
cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de | cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de |
la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement | la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement |
ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le | ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le |
régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier | régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier |
qui précèdent le mois de l'engagement. | qui précèdent le mois de l'engagement. |
§ 2. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de | § 2. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de |
45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le | 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le |
Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des | Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui | dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui |
prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale | prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale |
activée pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants | activée pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants |
lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : | lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide | 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide |
sociale financière; | sociale financière; |
2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, | 2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, |
inscrit auprès du service régional de l'emploi; | inscrit auprès du service régional de l'emploi; |
3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent | 3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent |
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de | vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de |
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de | la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de |
l'engagement. | l'engagement. |
Section 2. - Assimilations | Section 2. - Assimilations |
Sous-section première. - Assimilations avec bénéficiaire d'une aide | Sous-section première. - Assimilations avec bénéficiaire d'une aide |
sociale financière et avec demandeur d'emploi | sociale financière et avec demandeur d'emploi |
Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs |
Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs |
suivants sont considérés comme bénéficiaires d'une aide sociale | suivants sont considérés comme bénéficiaires d'une aide sociale |
financière et comme demandeurs d'emploi : | financière et comme demandeurs d'emploi : |
1° le travailleur, occupé en application de l'article 60, § 7, de la | 1° le travailleur, occupé en application de l'article 60, § 7, de la |
loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
2° le travailleur, occupé dans un programme de transition | 2° le travailleur, occupé dans un programme de transition |
professionnelle, bénéficiant d'une aide sociale activée en application | professionnelle, bénéficiant d'une aide sociale activée en application |
des articles 3 à 7 du présent arrêté; | des articles 3 à 7 du présent arrêté; |
3° le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu, | 3° le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu, |
bénéficiant d'une aide sociale activée en application de l'article 15, | bénéficiant d'une aide sociale activée en application de l'article 15, |
alinéa 2, du présent arrêté; | alinéa 2, du présent arrêté; |
4° le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté | 4° le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, | royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, |
m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale | m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale |
des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles | des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles |
à placer, bénéficiant d'une aide sociale activée en application des | à placer, bénéficiant d'une aide sociale activée en application des |
articles 15bis à 15quater du présent arrêté. | articles 15bis à 15quater du présent arrêté. |
Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation | Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation |
à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent, | à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent, |
1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement. | 1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement. |
Sous-section 2. - Périodes assimilées à des périodes de demandeur | Sous-section 2. - Périodes assimilées à des périodes de demandeur |
d'emploi | d'emploi |
Art. 11.Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes |
Art. 11.Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes |
suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est | suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est |
demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi : | demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi : |
1° les périodes de bénéfice d'une aide sociale financière; | 1° les périodes de bénéfice d'une aide sociale financière; |
2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de | 2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de |
la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
3° les périodes d'occupation dans un programme de transition | 3° les périodes d'occupation dans un programme de transition |
professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en | professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en |
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 | exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif |
aux programmes de transition professionnelle; | aux programmes de transition professionnelle; |
4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu | 4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu |
de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion | sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion |
professionnelle des chômeurs de longue durée; | professionnelle des chômeurs de longue durée; |
5° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté | 5° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, | royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, |
m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale | m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale |
des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles | des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles |
à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent | à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent |
arrêté ont déjà été accordés; | arrêté ont déjà été accordés; |
6° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en | 6° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en |
application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté; | application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté; |
7° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés | 7° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés |
conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre | octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre |
1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par | 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par |
l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; | l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; |
8° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés | 8° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés |
conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 27 | conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 27 |
octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels | octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels |
subventionnés; | subventionnés; |
9° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail | 9° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail |
agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du | agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
régime des contractuels subventionnés; | régime des contractuels subventionnés; |
10° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de | 10° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de |
l'obligation scolaire à temps partiel; | l'obligation scolaire à temps partiel; |
11° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans | 11° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans |
l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système | l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système |
associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et | associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et |
portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité | portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité |
sociale; | sociale; |
12° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs | 12° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs |
aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de | aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de |
l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin | l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin |
1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure | 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure |
des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de | des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de |
certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail | certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail |
dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion | dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion |
socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas | socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas |
d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire | d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
13° les périodes d'inscription comme handicapé au « Vlaams Fonds voor | 13° les périodes d'inscription comme handicapé au « Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à l'Agence | Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à l'Agence |
wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service | wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service |
bruxellois francophone des personnes handicapées ou au « Dienststelle | bruxellois francophone des personnes handicapées ou au « Dienststelle |
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung | der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung |
sowie für die besondere soziale Fürsorge »; | sowie für die besondere soziale Fürsorge »; |
14° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de | 14° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de |
premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi | premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi |
du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un | du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un |
travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de | travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de |
l'enseignement secondaire supérieur; | l'enseignement secondaire supérieur; |
15° les périodes de chômage complet indemnisé; | 15° les périodes de chômage complet indemnisé; |
16° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur | 16° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur |
d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui | d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui |
ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des | ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des |
dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance | dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance |
obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière | obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière |
d'assurance-maternité; | d'assurance-maternité; |
17° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une | 17° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une |
période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles | période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles |
le bénéfice d'une aide sociale financière a été suspendu. | le bénéfice d'une aide sociale financière a été suspendu. |
Section 3. - Montant mensuel de l'aide sociale activée | Section 3. - Montant mensuel de l'aide sociale activée |
Art. 12.L'aide sociale activée s'élèvé à maximum 500 EUR par mois |
Art. 12.L'aide sociale activée s'élèvé à maximum 500 EUR par mois |
calendrier. | calendrier. |
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'aide sociale | Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'aide sociale |
activée de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la | activée de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la |
durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à | durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à |
temps partiel. | temps partiel. |
Le montant de l'aide sociale activée est limité au salaire net auquel | Le montant de l'aide sociale activée est limité au salaire net auquel |
le travailleur a droit pour le mois concerné. | le travailleur a droit pour le mois concerné. |
Section 4. - Dispositions complémentaires | Section 4. - Dispositions complémentaires |
Art. 13.Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants |
Art. 13.Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants |
n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide sociale | n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide sociale |
activée : | activée : |
1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se | 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se |
trouvent dans une situation statutaire; | trouvent dans une situation statutaire; |
2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel | 2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel |
académique et scientifique par les institutions d'enseignement | académique et scientifique par les institutions d'enseignement |
universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les | universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les |
autres institutions d'enseignement; | autres institutions d'enseignement; |
3° les travailleurs qui sont engagés par: | 3° les travailleurs qui sont engagés par: |
a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée | a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée |
et la police fédérale; | et la police fédérale; |
b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements | b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements |
d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et | d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et |
2°; | 2°; |
c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire | c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire |
française et la Commission communautaire commune; | française et la Commission communautaire commune; |
d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui | d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui |
tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à | tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à |
l'exception: des institutions publiques de crédit; des entreprises | l'exception: des institutions publiques de crédit; des entreprises |
publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; | publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; |
des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant | des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant |
qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue | qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue |
de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 | de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 |
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la | juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la |
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les | mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les |
établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas | établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas |
visés sous 1° et 2°; | visés sous 1° et 2°; |
1° les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim | 1° les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim |
d'insertion en application des articles 15quinquies à 15septies du | d'insertion en application des articles 15quinquies à 15septies du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 14.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'aide |
Art. 14.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'aide |
sociale activée en application des articles 8 et 9 pour un travailleur | sociale activée en application des articles 8 et 9 pour un travailleur |
qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du | qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du |
contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées | contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées |
comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'aide sociale | comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'aide sociale |
activée. La période située entre les deux contrats de travail ne | activée. La période située entre les deux contrats de travail ne |
prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé. | prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé. |
L'avantage de l'aide sociale activée, visé aux articles 8 et 9, n'est | L'avantage de l'aide sociale activée, visé aux articles 8 et 9, n'est |
pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur | pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur |
dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail | dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail |
précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque | précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque |
l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation | l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation |
des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution | des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution |
du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des | du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
dispositions sociales et diverses. | dispositions sociales et diverses. |
Section 5. - Dispositions transitoires | Section 5. - Dispositions transitoires |
Art. 15.Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux |
Art. 15.Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux |
engagements à partir du 1er janvier 2002. | engagements à partir du 1er janvier 2002. |
Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la | Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la |
date du 1er janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui | date du 1er janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui |
le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, | le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, |
pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé. » | pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé. » |
Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par |
Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Chapitre III. Les initiatives d'insertion sociale » | « Chapitre III. Les initiatives d'insertion sociale » |
Art. 3.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par |
Art. 3.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Chapitre IV. L'intérim d'insertion » | « Chapitre IV. L'intérim d'insertion » |
Art. 4.L'article 15sexies, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par |
Art. 4.L'article 15sexies, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, est | « Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, est |
toutefois limité au salaire brut auquel le travailleur a droit pour le | toutefois limité au salaire brut auquel le travailleur a droit pour le |
mois calendrier concerné, lorsque le mois concerné n'est pas complet. | mois calendrier concerné, lorsque le mois concerné n'est pas complet. |
» | » |
Art. 5.L'article 15sexies du même arrêté est complété par l'alinéa |
Art. 5.L'article 15sexies du même arrêté est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, ne peut | « Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, ne peut |
être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû | être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû |
au travailleur. » | au travailleur. » |
Art. 6.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par |
Art. 6.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Le travailleur n'a droit, pour la même période, qu'à un des montants | « Le travailleur n'a droit, pour la même période, qu'à un des montants |
de l'aide sociale activée, visés au présent arrêté. » | de l'aide sociale activée, visés au présent arrêté. » |
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté |
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté |
royal du 28 septembre 2000, est abrogé. | royal du 28 septembre 2000, est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |