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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL L'ENVIRONNEMENT MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février
1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'aide sociale 1976 organique des centres publics d'aide sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 57quater, introduit par la loi du 25 sociale, notamment l'article 57quater, introduit par la loi du 25
janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 2
janvier 2001; janvier 2001;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses, notamment le Chapitre II du Titre IV; diverses, notamment le Chapitre II du Titre IV;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article
57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 14 d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 14
juillet 2000, 28 septembre 2000 et 22 mai 2001; juillet 2000, 28 septembre 2000 et 22 mai 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi
des demandeurs d'emploi de longue durée; des demandeurs d'emploi de longue durée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la teneur du plan d'embauche change à partir du 1er Considérant que la teneur du plan d'embauche change à partir du 1er
janvier 2002, en combinaison avec une activation des allocations de janvier 2002, en combinaison avec une activation des allocations de
chômage; que cette nouvelle teneur du plan d'embauche s'applique chômage; que cette nouvelle teneur du plan d'embauche s'applique
également aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de également aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de
l'aide sociale financière mais pas le nouveau système d'activation des l'aide sociale financière mais pas le nouveau système d'activation des
allocations de chômage; qu'il faut dès lors prévoir le plus rapidement allocations de chômage; qu'il faut dès lors prévoir le plus rapidement
possible un système équivalent d'activation du minimum de moyens possible un système équivalent d'activation du minimum de moyens
d'existence et de l'aide sociale financière pour les bénéficiaires du d'existence et de l'aide sociale financière pour les bénéficiaires du
minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière; que le minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière; que le
présent arrêté prévoit un système d'activation de l'aide sociale présent arrêté prévoit un système d'activation de l'aide sociale
financière équivalent à celui de la réglementation du chômage; que cet financière équivalent à celui de la réglementation du chômage; que cet
arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin qu'il entre en vigueur arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin qu'il entre en vigueur
en même temps, en vue d'éviter toute discrimination entre les deux en même temps, en vue d'éviter toute discrimination entre les deux
groupes cibles; groupes cibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les chapitres II et III de l'arrêté royal du 9 février

Article 1er.Les chapitres II et III de l'arrêté royal du 9 février

1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les 1976 organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les
articles 8 à 15, sont remplacés par les dispositions suivantes : articles 8 à 15, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II. - La promotion de mise à l'emploi des bénéficiaires « CHAPITRE II. - La promotion de mise à l'emploi des bénéficiaires
d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi
Section première. - Conditions d'octroi d'une aide sociale activée Section première. - Conditions d'octroi d'une aide sociale activée
Sous-section première. - Engagement des bénéficiaires d'une aide Sous-section première. - Engagement des bénéficiaires d'une aide
sociale financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 45 sociale financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 45
ans ans

Art. 8.Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés

Art. 8.Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés

de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans
le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui
prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale
activée pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants activée pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants
lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide
sociale financière; sociale financière;
2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, 2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi,
inscrit auprès du service régional de l'emploi; inscrit auprès du service régional de l'emploi;
3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent 3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de
l'engagement. l'engagement.
Le bénéficiaire d'une aide sociale financière qui a moins de 25 ans, Le bénéficiaire d'une aide sociale financière qui a moins de 25 ans,
ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa
précédent, 3°. précédent, 3°.
Sous-section 2. - Engagement des bénéficiaires d'une aide sociale Sous-section 2. - Engagement des bénéficiaires d'une aide sociale
financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de 45 ans au moins financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de 45 ans au moins

Art. 9.§ 1er. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui

Art. 9.§ 1er. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui

sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs
visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994
portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de
travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à
une aide sociale activée pour le mois de l'engagement et les onze mois une aide sociale activée pour le mois de l'engagement et les onze mois
suivants lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : suivants lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide
sociale financière; sociale financière;
2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, 2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi,
inscrit auprès du service régional de l'emploi; inscrit auprès du service régional de l'emploi;
3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent 3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent
cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de
la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement
ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le
régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier
qui précèdent le mois de l'engagement. qui précèdent le mois de l'engagement.
§ 2. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de § 2. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de
45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le
Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui
prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale
activée pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants activée pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants
lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide
sociale financière; sociale financière;
2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, 2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi,
inscrit auprès du service régional de l'emploi; inscrit auprès du service régional de l'emploi;
3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent 3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de
l'engagement. l'engagement.
Section 2. - Assimilations Section 2. - Assimilations
Sous-section première. - Assimilations avec bénéficiaire d'une aide Sous-section première. - Assimilations avec bénéficiaire d'une aide
sociale financière et avec demandeur d'emploi sociale financière et avec demandeur d'emploi

Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs

Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs

suivants sont considérés comme bénéficiaires d'une aide sociale suivants sont considérés comme bénéficiaires d'une aide sociale
financière et comme demandeurs d'emploi : financière et comme demandeurs d'emploi :
1° le travailleur, occupé en application de l'article 60, § 7, de la 1° le travailleur, occupé en application de l'article 60, § 7, de la
loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
2° le travailleur, occupé dans un programme de transition 2° le travailleur, occupé dans un programme de transition
professionnelle, bénéficiant d'une aide sociale activée en application professionnelle, bénéficiant d'une aide sociale activée en application
des articles 3 à 7 du présent arrêté; des articles 3 à 7 du présent arrêté;
3° le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu, 3° le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu,
bénéficiant d'une aide sociale activée en application de l'article 15, bénéficiant d'une aide sociale activée en application de l'article 15,
alinéa 2, du présent arrêté; alinéa 2, du présent arrêté;
4° le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté 4° le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3,
m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles
à placer, bénéficiant d'une aide sociale activée en application des à placer, bénéficiant d'une aide sociale activée en application des
articles 15bis à 15quater du présent arrêté. articles 15bis à 15quater du présent arrêté.
Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation
à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent, à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent,
1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement. 1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement.
Sous-section 2. - Périodes assimilées à des périodes de demandeur Sous-section 2. - Périodes assimilées à des périodes de demandeur
d'emploi d'emploi

Art. 11.Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes

Art. 11.Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes

suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est
demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi : demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi :
1° les périodes de bénéfice d'une aide sociale financière; 1° les périodes de bénéfice d'une aide sociale financière;
2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de 2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de
la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
3° les périodes d'occupation dans un programme de transition 3° les périodes d'occupation dans un programme de transition
professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif
aux programmes de transition professionnelle; aux programmes de transition professionnelle;
4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu 4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu
de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion
professionnelle des chômeurs de longue durée; professionnelle des chômeurs de longue durée;
5° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté 5° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3,
m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles
à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent
arrêté ont déjà été accordés; arrêté ont déjà été accordés;
6° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en 6° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en
application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté; application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté;
7° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés 7° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés
conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre
1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par
l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
8° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés 8° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés
conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 27 conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 27
octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels
subventionnés; subventionnés;
9° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail 9° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail
agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du
régime des contractuels subventionnés; régime des contractuels subventionnés;
10° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de 10° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de
l'obligation scolaire à temps partiel; l'obligation scolaire à temps partiel;
11° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans 11° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans
l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système
associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et
portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité
sociale; sociale;
12° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs 12° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs
aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de
l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin
1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure
des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de
certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail
dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion
socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas
d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
13° les périodes d'inscription comme handicapé au « Vlaams Fonds voor 13° les périodes d'inscription comme handicapé au « Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à l'Agence Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à l'Agence
wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service
bruxellois francophone des personnes handicapées ou au « Dienststelle bruxellois francophone des personnes handicapées ou au « Dienststelle
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
sowie für die besondere soziale Fürsorge »; sowie für die besondere soziale Fürsorge »;
14° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de 14° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de
premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi
du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un
travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
15° les périodes de chômage complet indemnisé; 15° les périodes de chômage complet indemnisé;
16° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur 16° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur
d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui
ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des
dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance
obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière
d'assurance-maternité; d'assurance-maternité;
17° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une 17° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une
période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles
le bénéfice d'une aide sociale financière a été suspendu. le bénéfice d'une aide sociale financière a été suspendu.
Section 3. - Montant mensuel de l'aide sociale activée Section 3. - Montant mensuel de l'aide sociale activée

Art. 12.L'aide sociale activée s'élèvé à maximum 500 EUR par mois

Art. 12.L'aide sociale activée s'élèvé à maximum 500 EUR par mois

calendrier. calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'aide sociale Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'aide sociale
activée de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la activée de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la
durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à
temps partiel. temps partiel.
Le montant de l'aide sociale activée est limité au salaire net auquel Le montant de l'aide sociale activée est limité au salaire net auquel
le travailleur a droit pour le mois concerné. le travailleur a droit pour le mois concerné.
Section 4. - Dispositions complémentaires Section 4. - Dispositions complémentaires

Art. 13.Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants

Art. 13.Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants

n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide sociale n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide sociale
activée : activée :
1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se
trouvent dans une situation statutaire; trouvent dans une situation statutaire;
2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel 2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel
académique et scientifique par les institutions d'enseignement académique et scientifique par les institutions d'enseignement
universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les
autres institutions d'enseignement; autres institutions d'enseignement;
3° les travailleurs qui sont engagés par: 3° les travailleurs qui sont engagés par:
a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée
et la police fédérale; et la police fédérale;
b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements
d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et
2°; 2°;
c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire
française et la Commission communautaire commune; française et la Commission communautaire commune;
d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui
tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à
l'exception: des institutions publiques de crédit; des entreprises l'exception: des institutions publiques de crédit; des entreprises
publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes;
des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant
qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue
de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les
établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas
visés sous 1° et 2°; visés sous 1° et 2°;
1° les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim 1° les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim
d'insertion en application des articles 15quinquies à 15septies du d'insertion en application des articles 15quinquies à 15septies du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 14.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'aide

Art. 14.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'aide

sociale activée en application des articles 8 et 9 pour un travailleur sociale activée en application des articles 8 et 9 pour un travailleur
qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du
contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées
comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'aide sociale comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'aide sociale
activée. La période située entre les deux contrats de travail ne activée. La période située entre les deux contrats de travail ne
prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé. prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé.
L'avantage de l'aide sociale activée, visé aux articles 8 et 9, n'est L'avantage de l'aide sociale activée, visé aux articles 8 et 9, n'est
pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur
dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail
précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque
l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation
des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution
du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses. dispositions sociales et diverses.
Section 5. - Dispositions transitoires Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 15.Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux

Art. 15.Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux

engagements à partir du 1er janvier 2002. engagements à partir du 1er janvier 2002.
Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la
date du 1er janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui date du 1er janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui
le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions,
pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé. » pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé. »

Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par

Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Chapitre III. Les initiatives d'insertion sociale » « Chapitre III. Les initiatives d'insertion sociale »

Art. 3.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par

Art. 3.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Chapitre IV. L'intérim d'insertion » « Chapitre IV. L'intérim d'insertion »

Art. 4.L'article 15sexies, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par

Art. 4.L'article 15sexies, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, est « Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, est
toutefois limité au salaire brut auquel le travailleur a droit pour le toutefois limité au salaire brut auquel le travailleur a droit pour le
mois calendrier concerné, lorsque le mois concerné n'est pas complet. mois calendrier concerné, lorsque le mois concerné n'est pas complet.
» »

Art. 5.L'article 15sexies du même arrêté est complété par l'alinéa

Art. 5.L'article 15sexies du même arrêté est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, ne peut « Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, ne peut
être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû
au travailleur. » au travailleur. »

Art. 6.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par

Art. 6.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Le travailleur n'a droit, pour la même période, qu'à un des montants « Le travailleur n'a droit, pour la même période, qu'à un des montants
de l'aide sociale activée, visés au présent arrêté. » de l'aide sociale activée, visés au présent arrêté. »

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté

royal du 28 septembre 2000, est abrogé. royal du 28 septembre 2000, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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