Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du | relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes; | industries connexes; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du | relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes". | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
Convention collective de travail du 26 novembre 2021 | Convention collective de travail du 26 novembre 2021 |
Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de | Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de |
sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention | sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention |
enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 175250/CO/125.02) | enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 175250/CO/125.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des |
scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. | scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité |
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence des scieries et industries connexes", créé par la | d'existence des scieries et industries connexes", créé par la |
convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un | convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un |
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et |
en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les | en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les |
avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente | avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente |
convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à | convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à |
l'article 1er. | l'article 1er. |
Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées | Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées |
par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des | par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des |
scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la | scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Avantage social | CHAPITRE III. - Avantage social |
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été |
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été |
occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à | occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à |
108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence. | 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence. |
On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er | On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er |
juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de | juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de |
l'année d'octroi de l'avantage social. | l'année d'octroi de l'avantage social. |
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les |
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les |
ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi. | ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi. |
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er |
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er |
janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et | janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et |
qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du | qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du |
personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent | personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent |
toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et | toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et |
industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire. | industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire. |
L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 61,58 | L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 61,58 |
EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période | EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période |
du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. | du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. |
Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré | Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré |
comme non presté. | comme non presté. |
Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est | Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est |
considéré comme presté. | considéré comme presté. |
L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au | L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au |
bénéfice de la présente disposition. | bénéfice de la présente disposition. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence | CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence |
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : |
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : |
chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée | chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée |
par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage | par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage |
temporaire pour des raisons économiques, de chômage temporaire pour | temporaire pour des raisons économiques, de chômage temporaire pour |
cas de force majeure, de maladie ou d'accident de travail. | cas de force majeure, de maladie ou d'accident de travail. |
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est |
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est |
octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : | octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : |
1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie; | 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie; |
2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail; | 2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail; |
3. du 11ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons | 3. du 11ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons |
économiques; | économiques; |
4. pour les années 2021 et 2022 (octroi en 2022 et 2023), à partir du | 4. pour les années 2021 et 2022 (octroi en 2022 et 2023), à partir du |
1er jour en cas de chômage temporaire pour force majeure. | 1er jour en cas de chômage temporaire pour force majeure. |
L'octroi de cette indemnité en cas de chômage temporaire pour raisons | L'octroi de cette indemnité en cas de chômage temporaire pour raisons |
économiques ou pour force majeure dispense l'employeur de verser le | économiques ou pour force majeure dispense l'employeur de verser le |
complément pour chômage temporaire à l'ouvrier. Le "Fonds de sécurité | complément pour chômage temporaire à l'ouvrier. Le "Fonds de sécurité |
d'existence des scieries et industries connexes" prend cette | d'existence des scieries et industries connexes" prend cette |
obligation de l'employeur à sa charge. | obligation de l'employeur à sa charge. |
Le calcul des jours est établi par année civile | Le calcul des jours est établi par année civile |
Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une | Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une |
fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de | fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de |
l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de | l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de |
l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire. | l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire. |
En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la | En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la |
suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux | suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux |
années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des | années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des |
25 jours civils pour les deux années civiles ensemble. | 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble. |
Art. 8.A partir de 2021 (octroi en 2022), le montant de l'indemnité |
Art. 8.A partir de 2021 (octroi en 2022), le montant de l'indemnité |
de sécurité d'existence journalière est fixé à 7,00 EUR par jour. | de sécurité d'existence journalière est fixé à 7,00 EUR par jour. |
Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière |
Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière |
fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la | fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la |
consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service | consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service |
Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge. | Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge. |
Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité |
Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité |
d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, | d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, |
à partir du premier jour civil de ce trimestre. | à partir du premier jour civil de ce trimestre. |
Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette |
Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette |
adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence | adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence |
journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la | journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la |
moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre | moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre |
écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant | écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant |
celui-ci. | celui-ci. |
Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre | Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre |
décimales, n'est pas arrondi. | décimales, n'est pas arrondi. |
Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la | Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la |
diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence | diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence |
journalière est neutralisée. | journalière est neutralisée. |
CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail | CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail |
Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie |
Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie |
par la présente convention collective de travail doit résulter d'un | par la présente convention collective de travail doit résulter d'un |
accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. | accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. |
Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est |
Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est |
payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier | payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier |
cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. | cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. |
Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 3 000 EUR à dater du 1er |
Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 3 000 EUR à dater du 1er |
décembre 2021. | décembre 2021. |
Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence |
Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence |
des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation | des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation |
syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail à | syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail à |
laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit | laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit |
visés à l'article 13. | visés à l'article 13. |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
d'existence des scieries et industries connexes" détermine les | d'existence des scieries et industries connexes" détermine les |
documents justificatifs à joindre à la demande de payement de | documents justificatifs à joindre à la demande de payement de |
l'indemnité. | l'indemnité. |
Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et | d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et |
créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se | créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se |
produisent. | produisent. |
CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente | CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente |
Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer |
Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer |
dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une | dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une |
indemnité. | indemnité. |
Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR | Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR |
par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé en cas | par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé en cas |
de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. | de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. |
CHAPITRE VII. - Prime syndicale | CHAPITRE VII. - Prime syndicale |
Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de |
Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de |
l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale | l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale |
de 145 EUR par an. | de 145 EUR par an. |
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage | Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage |
forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de | forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de |
12,08 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire. | 12,08 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire. |
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément | Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément |
d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence | d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
des scieries et industries connexes" reçoivent une prime syndicale de | des scieries et industries connexes" reçoivent une prime syndicale de |
12,08 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément | 12,08 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément |
d'entreprise forfaitaire. | d'entreprise forfaitaire. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée | effets le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée |
indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle | indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle |
du 27 juin 2019 relative à l'octroi d'avantages sociaux | du 27 juin 2019 relative à l'octroi d'avantages sociaux |
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des | complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des |
scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro | scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro |
152924/CO/125.02. | 152924/CO/125.02. |
Art. 21.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
Art. 21.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et | adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes. | industries connexes. |
Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |