| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du | relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du |
| "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes; | industries connexes; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du | relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du |
| "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes". | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| Convention collective de travail du 26 novembre 2021 | Convention collective de travail du 26 novembre 2021 |
| Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de | Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de |
| sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention | sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention |
| enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 175250/CO/125.02) | enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 175250/CO/125.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des |
| scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. | scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité |
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité |
| d'existence des scieries et industries connexes", créé par la | d'existence des scieries et industries connexes", créé par la |
| convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un | convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un |
| "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et |
| en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les | en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les |
| avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente | avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente |
| convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à | convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à |
| l'article 1er. | l'article 1er. |
| Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées | Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées |
| par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des | par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des |
| scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la | scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE III. - Avantage social | CHAPITRE III. - Avantage social |
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été |
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été |
| occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à | occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à |
| 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence. | 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence. |
| On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er | On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er |
| juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de | juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de |
| l'année d'octroi de l'avantage social. | l'année d'octroi de l'avantage social. |
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les |
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les |
| ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi. | ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi. |
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er |
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er |
| janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et | janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et |
| qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du | qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du |
| personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent | personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent |
| toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et | toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et |
| industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire. | industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire. |
| L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 61,58 | L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 61,58 |
| EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période | EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période |
| du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. | du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. |
| Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré | Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré |
| comme non presté. | comme non presté. |
| Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est | Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est |
| considéré comme presté. | considéré comme presté. |
| L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au | L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au |
| bénéfice de la présente disposition. | bénéfice de la présente disposition. |
| CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence | CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence |
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : |
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : |
| chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée | chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée |
| par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage | par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage |
| temporaire pour des raisons économiques, de chômage temporaire pour | temporaire pour des raisons économiques, de chômage temporaire pour |
| cas de force majeure, de maladie ou d'accident de travail. | cas de force majeure, de maladie ou d'accident de travail. |
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est |
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est |
| octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : | octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : |
| 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie; | 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie; |
| 2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail; | 2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail; |
| 3. du 11ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons | 3. du 11ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons |
| économiques; | économiques; |
| 4. pour les années 2021 et 2022 (octroi en 2022 et 2023), à partir du | 4. pour les années 2021 et 2022 (octroi en 2022 et 2023), à partir du |
| 1er jour en cas de chômage temporaire pour force majeure. | 1er jour en cas de chômage temporaire pour force majeure. |
| L'octroi de cette indemnité en cas de chômage temporaire pour raisons | L'octroi de cette indemnité en cas de chômage temporaire pour raisons |
| économiques ou pour force majeure dispense l'employeur de verser le | économiques ou pour force majeure dispense l'employeur de verser le |
| complément pour chômage temporaire à l'ouvrier. Le "Fonds de sécurité | complément pour chômage temporaire à l'ouvrier. Le "Fonds de sécurité |
| d'existence des scieries et industries connexes" prend cette | d'existence des scieries et industries connexes" prend cette |
| obligation de l'employeur à sa charge. | obligation de l'employeur à sa charge. |
| Le calcul des jours est établi par année civile | Le calcul des jours est établi par année civile |
| Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une | Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une |
| fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de | fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de |
| l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de | l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de |
| l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire. | l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire. |
| En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la | En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la |
| suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux | suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux |
| années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des | années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des |
| 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble. | 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble. |
Art. 8.A partir de 2021 (octroi en 2022), le montant de l'indemnité |
Art. 8.A partir de 2021 (octroi en 2022), le montant de l'indemnité |
| de sécurité d'existence journalière est fixé à 7,00 EUR par jour. | de sécurité d'existence journalière est fixé à 7,00 EUR par jour. |
Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière |
Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière |
| fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la | fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la |
| consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service | consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service |
| Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge. | Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge. |
Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité |
Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité |
| d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, | d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, |
| à partir du premier jour civil de ce trimestre. | à partir du premier jour civil de ce trimestre. |
Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette |
Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette |
| adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence | adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence |
| journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la | journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la |
| moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre | moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre |
| écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant | écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant |
| celui-ci. | celui-ci. |
| Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre | Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre |
| décimales, n'est pas arrondi. | décimales, n'est pas arrondi. |
| Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la | Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la |
| diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence | diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence |
| journalière est neutralisée. | journalière est neutralisée. |
| CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail | CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail |
Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie |
Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie |
| par la présente convention collective de travail doit résulter d'un | par la présente convention collective de travail doit résulter d'un |
| accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. | accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. |
Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est |
Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est |
| payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier | payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier |
| cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. | cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. |
Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 3 000 EUR à dater du 1er |
Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 3 000 EUR à dater du 1er |
| décembre 2021. | décembre 2021. |
Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence |
Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence |
| des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation | des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation |
| syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail à | syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail à |
| laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit | laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit |
| visés à l'article 13. | visés à l'article 13. |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
| d'existence des scieries et industries connexes" détermine les | d'existence des scieries et industries connexes" détermine les |
| documents justificatifs à joindre à la demande de payement de | documents justificatifs à joindre à la demande de payement de |
| l'indemnité. | l'indemnité. |
Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité |
| d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et | d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et |
| créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se | créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se |
| produisent. | produisent. |
| CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente | CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente |
Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer |
Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer |
| dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une | dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une |
| indemnité. | indemnité. |
| Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR | Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR |
| par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé en cas | par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé en cas |
| de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. | de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. |
| CHAPITRE VII. - Prime syndicale | CHAPITRE VII. - Prime syndicale |
Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de |
Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de |
| l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale | l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale |
| de 145 EUR par an. | de 145 EUR par an. |
| Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage | Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage |
| forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de | forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de |
| 12,08 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire. | 12,08 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire. |
| Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément | Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément |
| d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence | d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
| des scieries et industries connexes" reçoivent une prime syndicale de | des scieries et industries connexes" reçoivent une prime syndicale de |
| 12,08 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément | 12,08 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément |
| d'entreprise forfaitaire. | d'entreprise forfaitaire. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée | effets le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle | indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle |
| du 27 juin 2019 relative à l'octroi d'avantages sociaux | du 27 juin 2019 relative à l'octroi d'avantages sociaux |
| complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des | complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des |
| scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro | scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro |
| 152924/CO/125.02. | 152924/CO/125.02. |
Art. 21.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
Art. 21.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
| notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
| adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et | adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes. | industries connexes. |
Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |