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Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés | Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, | 16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, |
§ 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données | § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données |
contenues dans le registre national des experts judiciaires et des | contenues dans le registre national des experts judiciaires et des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté règle l'accès aux données contenues dans le | signature de Votre Majesté règle l'accès aux données contenues dans le |
registre national des experts judiciaires et des traducteurs, | registre national des experts judiciaires et des traducteurs, |
interprètes et traducteurs-interprètes jurés. | interprètes et traducteurs-interprètes jurés. |
L'arrêté royal portera ainsi exécution de l'article 555/10, § 2, | L'arrêté royal portera ainsi exécution de l'article 555/10, § 2, |
alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 59 de la loi du 5 | alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 59 de la loi du 5 |
mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de | mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de |
la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et | la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et |
relativement à la banque des actes notariés (M.B., 19 juin 2019) et | relativement à la banque des actes notariés (M.B., 19 juin 2019) et |
qui dispose que « Le Roi détermine quelles données sont mises à la | qui dispose que « Le Roi détermine quelles données sont mises à la |
disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral | disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral |
Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ». | Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ». |
Conformément à la disposition précitée, le registre national des | Conformément à la disposition précitée, le registre national des |
experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et | experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés peut être consulté sur le site internet | traducteurs-interprètes jurés peut être consulté sur le site internet |
du Service Public Fédéral Justice de la manière déterminée par le Roi | du Service Public Fédéral Justice de la manière déterminée par le Roi |
(Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 18). | (Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 18). |
L'article 12 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses | L'article 12 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses |
dispositions en vue d'établir un registre national des experts | dispositions en vue d'établir un registre national des experts |
judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, | judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, |
interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 19 décembre 2014) | interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 19 décembre 2014) |
qui a introduit l'article 991quinquies du Code judiciaire, prévoyait | qui a introduit l'article 991quinquies du Code judiciaire, prévoyait |
déjà la consultation libre du registre sur le site internet du Service | déjà la consultation libre du registre sur le site internet du Service |
Public Fédéral Justice (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10). | Public Fédéral Justice (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10). |
Dans l'exposé des motifs, l'importance de cette consultation libre a | Dans l'exposé des motifs, l'importance de cette consultation libre a |
été soulignée à l'égard des particuliers qui souhaitent faire appel à | été soulignée à l'égard des particuliers qui souhaitent faire appel à |
un expert judiciaire. Elle doit leur permettre de vérifier de manière | un expert judiciaire. Elle doit leur permettre de vérifier de manière |
simple quelle est la spécialisation de l'expert judiciaire, son | simple quelle est la spécialisation de l'expert judiciaire, son |
arrondissement judiciaire et ses coordonnées (Doc. parl., Chambre, DOC | arrondissement judiciaire et ses coordonnées (Doc. parl., Chambre, DOC |
53-1499/001, p. 10). | 53-1499/001, p. 10). |
En ce qui concerne la mise à disposition des données du registre | En ce qui concerne la mise à disposition des données du registre |
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et | national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés, le présent arrêté royal distingue, | traducteurs-interprètes jurés, le présent arrêté royal distingue, |
d'une part, les autorités et instances qui ont accès à toutes les | d'une part, les autorités et instances qui ont accès à toutes les |
données du registre (article 1er) et, d'autre part, le public qui a | données du registre (article 1er) et, d'autre part, le public qui a |
accès à certaines de ces données (article 2). | accès à certaines de ces données (article 2). |
L'élaboration du règlement repose sur le principe de base que les | L'élaboration du règlement repose sur le principe de base que les |
experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés doivent pouvoir décider autant que | traducteurs-interprètes jurés doivent pouvoir décider autant que |
possible eux-mêmes de la mise à disposition des données du registre. | possible eux-mêmes de la mise à disposition des données du registre. |
Sans préjudice de la mise à la disposition totale des données aux | Sans préjudice de la mise à la disposition totale des données aux |
autorités et instances prévues à l'article 1er, § 1er, ils déterminent | autorités et instances prévues à l'article 1er, § 1er, ils déterminent |
s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations aux autorités | s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations aux autorités |
visées à l'article 1er, § 2, et quelles données sont mises à la | visées à l'article 1er, § 2, et quelles données sont mises à la |
disposition du public, à l'exception d'un nombre minimum de données | disposition du public, à l'exception d'un nombre minimum de données |
(article 2). | (article 2). |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
L'article 1er définit quelles instances ont accès aux données figurant | L'article 1er définit quelles instances ont accès aux données figurant |
dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, | dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, |
interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article | interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article |
555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire. | 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire. |
Les instances visées à l'article 1er ont donc accès à toutes les | Les instances visées à l'article 1er ont donc accès à toutes les |
données. Le libellé de l'article 555/10, § 2, deuxième alinéa, du Code | données. Le libellé de l'article 555/10, § 2, deuxième alinéa, du Code |
judiciaire stipule en effet que le Roi détermine « les instances qui | judiciaire stipule en effet que le Roi détermine « les instances qui |
ont accès à toutes les données » et ne fournit donc pas de base légale | ont accès à toutes les données » et ne fournit donc pas de base légale |
pour limiter l'accès des autorités à des données spécifiques (Avis du | pour limiter l'accès des autorités à des données spécifiques (Avis du |
Conseil d'Etat, 70.243/1 du 27 octobre (points 3.1 à 3.3). | Conseil d'Etat, 70.243/1 du 27 octobre (points 3.1 à 3.3). |
Il s'agit premièrement des autorités judiciaires, deuxièmement des | Il s'agit premièrement des autorités judiciaires, deuxièmement des |
membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les | membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les |
experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code | traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code |
judiciaire et troisièmement des services de police visés à l'article | judiciaire et troisièmement des services de police visés à l'article |
2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police | 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police |
intégré, structuré à deux niveaux. | intégré, structuré à deux niveaux. |
Le Conseil d'Etat a relevé dans l'avis 70.243/1 du 27 octobre (point | Le Conseil d'Etat a relevé dans l'avis 70.243/1 du 27 octobre (point |
4) que la portée du terme « les autorités judiciaires » doit être | 4) que la portée du terme « les autorités judiciaires » doit être |
précisée, dans un souci de sécurité juridique. En réponse à cela, il | précisée, dans un souci de sécurité juridique. En réponse à cela, il |
est précisé ce qu'il faut entendre par les autorités judiciaires au | est précisé ce qu'il faut entendre par les autorités judiciaires au |
sens de cet arrêté royal. Au sens de l'article 1er, § 1er, 1°, il faut | sens de cet arrêté royal. Au sens de l'article 1er, § 1er, 1°, il faut |
entendre par là tous les magistrats de l'ordre judiciaire de première | entendre par là tous les magistrats de l'ordre judiciaire de première |
instance, en appel et en cassation, c'est-à-dire également le | instance, en appel et en cassation, c'est-à-dire également le |
ministère public, mais pas les autres autorités comme entre autres les | ministère public, mais pas les autres autorités comme entre autres les |
services de police, les services de renseignement et les autorités | services de police, les services de renseignement et les autorités |
administratives. | administratives. |
Suite à l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière du 7 | Suite à l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière du 7 |
septembre 2021 (point 13), l'accès pour les instances de l'article 1er, | septembre 2021 (point 13), l'accès pour les instances de l'article 1er, |
§ 1er, 3°, est limité aux données du registre national concernant les | § 1er, 3°, est limité aux données du registre national concernant les |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. |
Un même accès à toutes les données est en principe aussi accordé aux | Un même accès à toutes les données est en principe aussi accordé aux |
autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles | autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles |
fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts | fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts |
judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou | judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou |
traducteurs-interprètes jurés (voy. l'avis de l'Autorité de protection | traducteurs-interprètes jurés (voy. l'avis de l'Autorité de protection |
des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 26)). | des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 26)). |
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, | traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, |
au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont | au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont |
disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à | disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à |
l'alinéa 1er. Les autorités pour lesquelles les experts judiciaires et | l'alinéa 1er. Les autorités pour lesquelles les experts judiciaires et |
des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué | des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué |
qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont | qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont |
pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et | pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et |
des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme | des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme |
prévu au paragraphe 1er (voy. l'avis de l'Autorité de protection des | prévu au paragraphe 1er (voy. l'avis de l'Autorité de protection des |
données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 24)). | données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 24)). |
A l'article 2, paragraphe 1er, il est prévu quelles données du | A l'article 2, paragraphe 1er, il est prévu quelles données du |
registre national des experts judiciaires et des traducteurs, | registre national des experts judiciaires et des traducteurs, |
interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la | interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la |
disposition du public. | disposition du public. |
Cela concerne les catégories de données suivantes, à savoir | Cela concerne les catégories de données suivantes, à savoir |
premièrement le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, | premièrement le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, |
interprète ou traducteur-interprète juré, deuxièmement le numéro | interprète ou traducteur-interprète juré, deuxièmement le numéro |
d'identification de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète | d'identification de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète |
ou traducteur-interprète juré et troisièmement la ou les langues de | ou traducteur-interprète juré et troisièmement la ou les langues de |
procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, | procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, |
interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les | interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les |
spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit et | spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit et |
l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, | l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, |
interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit. Suite à l'avis | interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit. Suite à l'avis |
de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre | de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre |
2021 (point 19), il prévoit l'indication actif/non-actif, avec ajout | 2021 (point 19), il prévoit l'indication actif/non-actif, avec ajout |
de la date de la cessation des activités. Une information qui sera | de la date de la cessation des activités. Une information qui sera |
extraite de la donnée mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code | extraite de la donnée mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code |
judiciaire. | judiciaire. |
Les catégories de données susmentionnées s'afficheront de manière | Les catégories de données susmentionnées s'afficheront de manière |
standard pour le public. La mise à disposition de ces données vise à | standard pour le public. La mise à disposition de ces données vise à |
prévenir et combattre la fraude. De cette façon, les citoyens ou les | prévenir et combattre la fraude. De cette façon, les citoyens ou les |
autorités peuvent vérifier à tout moment si celui qui se présente | autorités peuvent vérifier à tout moment si celui qui se présente |
comme un expert judiciaire ou un traducteur, interprète ou | comme un expert judiciaire ou un traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré est effectivement inscrit dans le registre | traducteur-interprète juré est effectivement inscrit dans le registre |
national. | national. |
Le paragraphe 2 détermine les données qui sont mises à la disposition | Le paragraphe 2 détermine les données qui sont mises à la disposition |
du public avec l'autorisation de l'expert judiciaire et du traducteur, | du public avec l'autorisation de l'expert judiciaire et du traducteur, |
interprète ou traducteur-interprète juré. Il est prévu que les experts | interprète ou traducteur-interprète juré. Il est prévu que les experts |
judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes | judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes |
jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un | jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un |
système informatique de la Justice, les données dont ils autorisent | système informatique de la Justice, les données dont ils autorisent |
également la mise à la disposition du public. Cela concerne en premier | également la mise à la disposition du public. Cela concerne en premier |
lieu le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou | lieu le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré. En deuxième lieu, les coordonnées de | traducteur-interprète juré. En deuxième lieu, les coordonnées de |
l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou | l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit | traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit |
être mentionnée. En troisième lieu, les arrondissements judiciaires | être mentionnée. En troisième lieu, les arrondissements judiciaires |
dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète et | dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète et |
traducteur-interprète juré souhaite agir. | traducteur-interprète juré souhaite agir. |
Il est nécessaire qu'au moins une donnée de contact soit fournie dans | Il est nécessaire qu'au moins une donnée de contact soit fournie dans |
les informations mises à la disposition du public, afin que les | les informations mises à la disposition du public, afin que les |
citoyens qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire ou à un | citoyens qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire ou à un |
traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré puissent | traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré puissent |
également le contacter. Si l'expert judiciaire ou le traducteur, | également le contacter. Si l'expert judiciaire ou le traducteur, |
interprète ou traducteur-interprète juré décide de ne pas mettre ses | interprète ou traducteur-interprète juré décide de ne pas mettre ses |
services à la disposition du public, seules les données mentionnées au | services à la disposition du public, seules les données mentionnées au |
paragraphe 1er seront visibles. | paragraphe 1er seront visibles. |
Il convient de souligner que pour les recherches dans les données | Il convient de souligner que pour les recherches dans les données |
mises à la disposition du public, il est prévu une fonction random, ce | mises à la disposition du public, il est prévu une fonction random, ce |
qui a pour effet que le résultat de la recherche ne s'affiche pas dans | qui a pour effet que le résultat de la recherche ne s'affiche pas dans |
l'ordre alphabétique, de A à Z, mais dans un ordre aléatoire. Cela | l'ordre alphabétique, de A à Z, mais dans un ordre aléatoire. Cela |
permet de répondre à la demande des associations professionnelles de | permet de répondre à la demande des associations professionnelles de |
traducteurs et interprètes jurés, pour l'évidente raison que tout le | traducteurs et interprètes jurés, pour l'évidente raison que tout le |
monde doit avoir une chance égale d'être contacté pour effectuer une | monde doit avoir une chance égale d'être contacté pour effectuer une |
mission de traduction ou d'interprétation. | mission de traduction ou d'interprétation. |
L'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou | L'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré sont responsables de la mise à jour de | traducteur-interprète juré sont responsables de la mise à jour de |
leurs données conformément à l'article 555/9, 4°, du Code judiciaire, | leurs données conformément à l'article 555/9, 4°, du Code judiciaire, |
qui prévoit que les personnes physiques qui sont inscrites au registre | qui prévoit que les personnes physiques qui sont inscrites au registre |
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et | national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés ont l'obligation de tenir à jour les | traducteurs-interprètes jurés ont l'obligation de tenir à jour les |
coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire | coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire |
appel à leurs services de les joindre. | appel à leurs services de les joindre. |
Au paragraphe 3, il est précisé par quel moyen l'accès aux données | Au paragraphe 3, il est précisé par quel moyen l'accès aux données |
visées aux paragraphes 1er et 2 est accordé, à savoir par le biais du | visées aux paragraphes 1er et 2 est accordé, à savoir par le biais du |
volet public du site internet Just-on-Web. L'utilisateur n'a pas | volet public du site internet Just-on-Web. L'utilisateur n'a pas |
besoin de se connecter ou de s'enregistrer. Comme déjà dit, les | besoin de se connecter ou de s'enregistrer. Comme déjà dit, les |
experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil | traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil |
personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, quelles | personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, quelles |
données sont mises complémentairement à la disposition du public. | données sont mises complémentairement à la disposition du public. |
Au paragraphe 4, il est prévu une exception pour les personnes | Au paragraphe 4, il est prévu une exception pour les personnes |
auxquelles un numéro d'identification anonyme a été attribué sur la | auxquelles un numéro d'identification anonyme a été attribué sur la |
base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15, du Code | base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15, du Code |
judiciaire. Dans ce cas, les données mentionnées aux alinéas 1er et 2 | judiciaire. Dans ce cas, les données mentionnées aux alinéas 1er et 2 |
ne seront pas mises à disposition. L'autorité compétente peut | ne seront pas mises à disposition. L'autorité compétente peut |
attribuer un numéro d'identification anonyme par dossier dans les cas | attribuer un numéro d'identification anonyme par dossier dans les cas |
où il est exigé que l'identité de l'intéressé(e) qui agit en sa | où il est exigé que l'identité de l'intéressé(e) qui agit en sa |
qualité soit cachée pour des raisons de sécurité (Doc. parl., Chambre, | qualité soit cachée pour des raisons de sécurité (Doc. parl., Chambre, |
DOC 54-3549/002, p. 21). On peut penser, par exemple, à cet égard à | DOC 54-3549/002, p. 21). On peut penser, par exemple, à cet égard à |
l'intervention de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou | l'intervention de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète dans un dossier de terrorisme. Il est évident | traducteur-interprète dans un dossier de terrorisme. Il est évident |
que dans ce cas, les données de l'intéressé(e) ne seront pas rendues | que dans ce cas, les données de l'intéressé(e) ne seront pas rendues |
accessibles au monde extérieur. | accessibles au monde extérieur. |
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre | Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre |
à Votre signature. | à Votre signature. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de la Justice : | Le Ministre de la Justice : |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Conseil d'Etat | Conseil d'Etat |
section de législation | section de législation |
Avis 70.243/1 du 27 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant | Avis 70.243/1 du 27 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant |
exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire | exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire |
relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des | relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des |
experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et | experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés' | traducteurs-interprètes jurés' |
Le 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un | invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un |
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution |
de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à | de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à |
l'accès aux données contenues dans le registre national des experts | l'accès aux données contenues dans le registre national des experts |
judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes | judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes |
jurés'. | jurés'. |
Le projet a été examiné par la première chambre le 21 octobre 2021 . | Le projet a été examiné par la première chambre le 21 octobre 2021 . |
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, | La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, |
Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, | Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, |
assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. | assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. | Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller |
d'Etat. | d'Etat. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2021. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2021. |
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le | 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de |
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence | législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence |
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des | de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des |
formalités prescrites. | formalités prescrites. |
Portée du projet | Portée du projet |
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir | 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir |
à l'exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire | à l'exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire |
et vise à régler l'accès aux données contenues dans le registre | et vise à régler l'accès aux données contenues dans le registre |
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et | national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés. | traducteurs-interprètes jurés. |
Conformément à l'article 555/10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, | Conformément à l'article 555/10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, |
ce registre contient les données suivantes : | ce registre contient les données suivantes : |
« 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du | « 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du |
traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; | traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; |
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à | 2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à |
ses services de le joindre ; | ses services de le joindre ; |
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de | 3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de |
la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) | la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) |
pour la ou lesquelle(s) il est enregistré ; | pour la ou lesquelle(s) il est enregistré ; |
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le | b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le |
traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure | traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure |
choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il | choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il |
s'est fait enregistrer ; | s'est fait enregistrer ; |
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible ; | 4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible ; |
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, | 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, |
de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; | de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; |
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et | 6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et |
de la radiation ; | de la radiation ; |
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3 ; | 7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3 ; |
8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er ». | 8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er ». |
Le projet opère une distinction, en ce qui concerne la mise à | Le projet opère une distinction, en ce qui concerne la mise à |
disposition des données précitées, entre, d'une part, les autorités et | disposition des données précitées, entre, d'une part, les autorités et |
instances qui ont accès aux données telles qu'elles sont mentionnées à | instances qui ont accès aux données telles qu'elles sont mentionnées à |
l'article 555/10, § 2, 1° à 5°, et 7° à 8°, du Code judiciaire ainsi | l'article 555/10, § 2, 1° à 5°, et 7° à 8°, du Code judiciaire ainsi |
qu'à l'indication actif/inactif, avec ajout de la date de cessation | qu'à l'indication actif/inactif, avec ajout de la date de cessation |
des activités (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à | des activités (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à |
une liste plus restreinte de données, cette dernière pouvant cependant | une liste plus restreinte de données, cette dernière pouvant cependant |
être complétée moyennant l'accord des personnes concernées (article | être complétée moyennant l'accord des personnes concernées (article |
2). | 2). |
Fondement juridique | Fondement juridique |
3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 555/10, § | 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 555/10, § |
2, alinéa 2, du Code judiciaire, visé au premier alinéa du préambule, | 2, alinéa 2, du Code judiciaire, visé au premier alinéa du préambule, |
sous réserve de ce qui suit. | sous réserve de ce qui suit. |
3.2. Selon l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi | 3.2. Selon l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi |
détermine « quelles données sont mises à la disposition du public via | détermine « quelles données sont mises à la disposition du public via |
le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les | le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les |
instances qui ont accès à toutes les données ». | instances qui ont accès à toutes les données ». |
L'article 1er du projet, qui vise à mettre en oeuvre l'habilitation à | L'article 1er du projet, qui vise à mettre en oeuvre l'habilitation à |
déterminer quelles instances ont accès à toutes les données, limite | déterminer quelles instances ont accès à toutes les données, limite |
néanmoins cet accès. Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, l'article 1er | néanmoins cet accès. Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, l'article 1er |
du projet détermine en effet quelles autorités et instances ont accès | du projet détermine en effet quelles autorités et instances ont accès |
aux données mentionnées à l'article 555/10, § 2, 1° à 5° et 7° à 8°. | aux données mentionnées à l'article 555/10, § 2, 1° à 5° et 7° à 8°. |
Le projet dispose en outre que l'indication actif/inactif, avec ajout | Le projet dispose en outre que l'indication actif/inactif, avec ajout |
de la date de cessation des activités, est aussi mise à la disposition | de la date de cessation des activités, est aussi mise à la disposition |
de ces instances. Il ressort du rapport au Roi qu'à la suite de l'avis | de ces instances. Il ressort du rapport au Roi qu'à la suite de l'avis |
de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre | de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre |
2021 (point 25), l'accès des instances publiques à l'information | 2021 (point 25), l'accès des instances publiques à l'information |
mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire est limité | mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire est limité |
à l'extraction de celle-ci qui sera également accessible au public en | à l'extraction de celle-ci qui sera également accessible au public en |
vertu de l'article 2, § 1er, 4), du projet. | vertu de l'article 2, § 1er, 4), du projet. |
L'article 1er du projet constitue dès lors une mise en oeuvre | L'article 1er du projet constitue dès lors une mise en oeuvre |
incomplète de l'habilitation au Roi lui permettant de déterminer | incomplète de l'habilitation au Roi lui permettant de déterminer |
quelles instances ont accès à toutes les données. Contrairement à ce | quelles instances ont accès à toutes les données. Contrairement à ce |
qui prévu pour la mise à disposition des données au public, l'article | qui prévu pour la mise à disposition des données au public, l'article |
555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoit pas la | 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoit pas la |
possibilité de limiter l'accessibilité à certaines données pour les | possibilité de limiter l'accessibilité à certaines données pour les |
instances. | instances. |
3.3. Dans la mesure où l'accès total aux données visées à l'article | 3.3. Dans la mesure où l'accès total aux données visées à l'article |
555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire par les autorités et instances | 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire par les autorités et instances |
publiques ne serait pas conforme au principe de minimisation des | publiques ne serait pas conforme au principe de minimisation des |
données contenu dans l'article 5.1.c) du règlement (UE) 2016/679 du | données contenu dans l'article 5.1.c) du règlement (UE) 2016/679 du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE', comme l'a relevé l'Autorité de | abrogeant la directive 95/46/CE', comme l'a relevé l'Autorité de |
protection des données dans l'avis précité, il s'agit dès lors d'un | protection des données dans l'avis précité, il s'agit dès lors d'un |
problème auquel la loi doit remédier. | problème auquel la loi doit remédier. |
Tant qu'il n'y aura pas de fondement juridique à cet effet, la | Tant qu'il n'y aura pas de fondement juridique à cet effet, la |
limitation relative à l'accessibilité du registre qui figure à | limitation relative à l'accessibilité du registre qui figure à |
l'article 1er du projet ne pourra par conséquent pas aboutir. | l'article 1er du projet ne pourra par conséquent pas aboutir. |
Examen du texte | Examen du texte |
Article 1er | Article 1er |
4. L'article 1er, § 1er, vise « les autorités judiciaires ». A la | 4. L'article 1er, § 1er, vise « les autorités judiciaires ». A la |
question de savoir où cette notion est définie dans la loi et si le | question de savoir où cette notion est définie dans la loi et si le |
ministère public relève de cette notion, le délégué répond : | ministère public relève de cette notion, le délégué répond : |
« Wat onder gerechtelijke overheden dient te worden verstaan is niet | « Wat onder gerechtelijke overheden dient te worden verstaan is niet |
gedefinieerd in deze wetgeving. In de zin van het artikel 1, § 1, 1° | gedefinieerd in deze wetgeving. In de zin van het artikel 1, § 1, 1° |
in ontwerp dient hieronder te worden verstaan wat er in de algemene | in ontwerp dient hieronder te worden verstaan wat er in de algemene |
regel onder wordt begrepen, nl. alle magistraten van de rechterlijke | regel onder wordt begrepen, nl. alle magistraten van de rechterlijke |
orde zowel in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie, m.a.w. ook | orde zowel in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie, m.a.w. ook |
het openbaar ministerie, maar niet de andere overheden zoals onder | het openbaar ministerie, maar niet de andere overheden zoals onder |
meer de politiediensten, inlichtingendiensten en bestuurlijke | meer de politiediensten, inlichtingendiensten en bestuurlijke |
overheden ». | overheden ». |
Dès lors qu'il est fait référence à un terme employé par le Code | Dès lors qu'il est fait référence à un terme employé par le Code |
judiciaire, ce terme ne doit en principe pas être défini par l'arrêté | judiciaire, ce terme ne doit en principe pas être défini par l'arrêté |
royal en projet. Il n'est cependant pas certain que le terme « | royal en projet. Il n'est cependant pas certain que le terme « |
autorités judiciaires » employé dans le Code judiciaire vise aussi le | autorités judiciaires » employé dans le Code judiciaire vise aussi le |
ministère public, étant donné qu'à l'article 555/7, § 1er, du Code | ministère public, étant donné qu'à l'article 555/7, § 1er, du Code |
judiciaire, les deux notions sont utilisées conjointement. Dans un | judiciaire, les deux notions sont utilisées conjointement. Dans un |
souci de sécurité juridique, il conviendra donc de préciser la portée | souci de sécurité juridique, il conviendra donc de préciser la portée |
de cette notion dans le rapport au Roi. | de cette notion dans le rapport au Roi. |
5. L'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, vise « [l]es | 5. L'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, vise « [l]es |
autorités » pour lesquelles les experts judiciaires et des | autorités » pour lesquelles les experts judiciaires et des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils |
n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations. A la question | n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations. A la question |
de savoir si l'on entend par là uniquement les autorités visées à | de savoir si l'on entend par là uniquement les autorités visées à |
l'article 1er, § 2, alinéa 1er, ou aussi les autorités visées à | l'article 1er, § 2, alinéa 1er, ou aussi les autorités visées à |
l'article 1er, § 1er, le délégué a répondu : | l'article 1er, § 1er, le délégué a répondu : |
« Met de bewoordingen `de overheden' in artikel 1, § 2, tweede lid, | « Met de bewoordingen `de overheden' in artikel 1, § 2, tweede lid, |
tweede zin wordt enkel verwezen naar de overheden bedoeld in artikel | tweede zin wordt enkel verwezen naar de overheden bedoeld in artikel |
1, § 2, eerste lid in ontwerp ». | 1, § 2, eerste lid in ontwerp ». |
Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut donc viser, à | Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut donc viser, à |
l'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, « les autorités visées | l'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, « les autorités visées |
à l'article 1er, § 2, alinéa 1er ». | à l'article 1er, § 2, alinéa 1er ». |
Le greffier | Le greffier |
Greet Verberckmoes | Greet Verberckmoes |
Le président | Le président |
Marnix Van Damme | Marnix Van Damme |
16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, | 16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, |
§ 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données | § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données |
contenues dans le registre national des experts judiciaires et des | contenues dans le registre national des experts judiciaires et des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ; | Vu l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ; |
Vu l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière, donné le | Vu l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière, donné le |
7 septembre 2021 ; | 7 septembre 2021 ; |
Vu l'avis n° 141/2021 de l'Autorité de protection des données, donné | Vu l'avis n° 141/2021 de l'Autorité de protection des données, donné |
le 10 septembre 2021 ; | le 10 septembre 2021 ; |
Vu l'avis 70.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en | Vu l'avis 70.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 juillet 2021; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 juillet 2021; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, | Sur la proposition du Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Les instances suivantes ont accès aux données |
Article 1er.§ 1er. Les instances suivantes ont accès aux données |
figurant dans le registre national des experts judiciaires et des | figurant dans le registre national des experts judiciaires et des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, |
conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire : | conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire : |
1° les autorités judiciaires ; | 1° les autorités judiciaires ; |
2° les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour | 2° les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour |
les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code | traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code |
judiciaire ; | judiciaire ; |
3° les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 | 3° les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 |
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à | décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à |
deux niveaux, pour les données du registre national concernant les | deux niveaux, pour les données du registre national concernant les |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. |
§ 2. Il est accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre | § 2. Il est accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre |
réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou | réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou |
doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, | doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, |
interprètes ou traducteurs-interprètes jurés, un même accès aux | interprètes ou traducteurs-interprètes jurés, un même accès aux |
données du registre national des experts judiciaires et des | données du registre national des experts judiciaires et des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, |
conformément au paragraphe 1er. | conformément au paragraphe 1er. |
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, | traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, |
au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont | au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont |
disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à | disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à |
l'alinéa 1er. Les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, | l'alinéa 1er. Les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, |
pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, | pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, |
interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient | interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient |
pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux | pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux |
données du registre national des experts judiciaires et des | données du registre national des experts judiciaires et des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu |
au paragraphe 1er. | au paragraphe 1er. |
Art. 2.§ 1er. Les données suivantes du registre national des experts |
Art. 2.§ 1er. Les données suivantes du registre national des experts |
judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes | judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes |
jurés sont mises à la disposition du public : | jurés sont mises à la disposition du public : |
1) le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou | 1) le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré ; | traducteur-interprète juré ; |
2) le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, | 2) le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, |
de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; | de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; |
3) la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et | 3) la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et |
le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que | le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que |
l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire | l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire |
est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres | est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres |
langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou | langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ; | traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ; |
4) l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation | 4) l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation |
des activités. | des activités. |
§ 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et | § 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil | traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil |
personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les | personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les |
données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à | données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à |
la disposition du public : | la disposition du public : |
1) le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou | 1) le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou |
traducteur-interprète juré ; | traducteur-interprète juré ; |
2) les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète | 2) les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète |
ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact | ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact |
doit être mentionnée ; | doit être mentionnée ; |
3) les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire | 3) les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire |
et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite | et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite |
agir. | agir. |
§ 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est | § 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est |
accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web. | accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web. |
§ 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base | § 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base |
des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire, | des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire, |
les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à | les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à |
disposition. | disposition. |
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |