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Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
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16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, 16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10,
§ 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données
contenues dans le registre national des experts judiciaires et des contenues dans le registre national des experts judiciaires et des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté règle l'accès aux données contenues dans le signature de Votre Majesté règle l'accès aux données contenues dans le
registre national des experts judiciaires et des traducteurs, registre national des experts judiciaires et des traducteurs,
interprètes et traducteurs-interprètes jurés. interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
L'arrêté royal portera ainsi exécution de l'article 555/10, § 2, L'arrêté royal portera ainsi exécution de l'article 555/10, § 2,
alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 59 de la loi du 5 alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 59 de la loi du 5
mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de
la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et
relativement à la banque des actes notariés (M.B., 19 juin 2019) et relativement à la banque des actes notariés (M.B., 19 juin 2019) et
qui dispose que « Le Roi détermine quelles données sont mises à la qui dispose que « Le Roi détermine quelles données sont mises à la
disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral
Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ». Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ».
Conformément à la disposition précitée, le registre national des Conformément à la disposition précitée, le registre national des
experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés peut être consulté sur le site internet traducteurs-interprètes jurés peut être consulté sur le site internet
du Service Public Fédéral Justice de la manière déterminée par le Roi du Service Public Fédéral Justice de la manière déterminée par le Roi
(Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 18). (Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 18).
L'article 12 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses L'article 12 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses
dispositions en vue d'établir un registre national des experts dispositions en vue d'établir un registre national des experts
judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, judiciaires et établissant un registre national des traducteurs,
interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 19 décembre 2014) interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 19 décembre 2014)
qui a introduit l'article 991quinquies du Code judiciaire, prévoyait qui a introduit l'article 991quinquies du Code judiciaire, prévoyait
déjà la consultation libre du registre sur le site internet du Service déjà la consultation libre du registre sur le site internet du Service
Public Fédéral Justice (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10). Public Fédéral Justice (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10).
Dans l'exposé des motifs, l'importance de cette consultation libre a Dans l'exposé des motifs, l'importance de cette consultation libre a
été soulignée à l'égard des particuliers qui souhaitent faire appel à été soulignée à l'égard des particuliers qui souhaitent faire appel à
un expert judiciaire. Elle doit leur permettre de vérifier de manière un expert judiciaire. Elle doit leur permettre de vérifier de manière
simple quelle est la spécialisation de l'expert judiciaire, son simple quelle est la spécialisation de l'expert judiciaire, son
arrondissement judiciaire et ses coordonnées (Doc. parl., Chambre, DOC arrondissement judiciaire et ses coordonnées (Doc. parl., Chambre, DOC
53-1499/001, p. 10). 53-1499/001, p. 10).
En ce qui concerne la mise à disposition des données du registre En ce qui concerne la mise à disposition des données du registre
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, le présent arrêté royal distingue, traducteurs-interprètes jurés, le présent arrêté royal distingue,
d'une part, les autorités et instances qui ont accès à toutes les d'une part, les autorités et instances qui ont accès à toutes les
données du registre (article 1er) et, d'autre part, le public qui a données du registre (article 1er) et, d'autre part, le public qui a
accès à certaines de ces données (article 2). accès à certaines de ces données (article 2).
L'élaboration du règlement repose sur le principe de base que les L'élaboration du règlement repose sur le principe de base que les
experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés doivent pouvoir décider autant que traducteurs-interprètes jurés doivent pouvoir décider autant que
possible eux-mêmes de la mise à disposition des données du registre. possible eux-mêmes de la mise à disposition des données du registre.
Sans préjudice de la mise à la disposition totale des données aux Sans préjudice de la mise à la disposition totale des données aux
autorités et instances prévues à l'article 1er, § 1er, ils déterminent autorités et instances prévues à l'article 1er, § 1er, ils déterminent
s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations aux autorités s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations aux autorités
visées à l'article 1er, § 2, et quelles données sont mises à la visées à l'article 1er, § 2, et quelles données sont mises à la
disposition du public, à l'exception d'un nombre minimum de données disposition du public, à l'exception d'un nombre minimum de données
(article 2). (article 2).
Commentaire des articles Commentaire des articles
L'article 1er définit quelles instances ont accès aux données figurant L'article 1er définit quelles instances ont accès aux données figurant
dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs,
interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article
555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire. 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire.
Les instances visées à l'article 1er ont donc accès à toutes les Les instances visées à l'article 1er ont donc accès à toutes les
données. Le libellé de l'article 555/10, § 2, deuxième alinéa, du Code données. Le libellé de l'article 555/10, § 2, deuxième alinéa, du Code
judiciaire stipule en effet que le Roi détermine « les instances qui judiciaire stipule en effet que le Roi détermine « les instances qui
ont accès à toutes les données » et ne fournit donc pas de base légale ont accès à toutes les données » et ne fournit donc pas de base légale
pour limiter l'accès des autorités à des données spécifiques (Avis du pour limiter l'accès des autorités à des données spécifiques (Avis du
Conseil d'Etat, 70.243/1 du 27 octobre (points 3.1 à 3.3). Conseil d'Etat, 70.243/1 du 27 octobre (points 3.1 à 3.3).
Il s'agit premièrement des autorités judiciaires, deuxièmement des Il s'agit premièrement des autorités judiciaires, deuxièmement des
membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les
experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code
judiciaire et troisièmement des services de police visés à l'article judiciaire et troisièmement des services de police visés à l'article
2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux. intégré, structuré à deux niveaux.
Le Conseil d'Etat a relevé dans l'avis 70.243/1 du 27 octobre (point Le Conseil d'Etat a relevé dans l'avis 70.243/1 du 27 octobre (point
4) que la portée du terme « les autorités judiciaires » doit être 4) que la portée du terme « les autorités judiciaires » doit être
précisée, dans un souci de sécurité juridique. En réponse à cela, il précisée, dans un souci de sécurité juridique. En réponse à cela, il
est précisé ce qu'il faut entendre par les autorités judiciaires au est précisé ce qu'il faut entendre par les autorités judiciaires au
sens de cet arrêté royal. Au sens de l'article 1er, § 1er, 1°, il faut sens de cet arrêté royal. Au sens de l'article 1er, § 1er, 1°, il faut
entendre par là tous les magistrats de l'ordre judiciaire de première entendre par là tous les magistrats de l'ordre judiciaire de première
instance, en appel et en cassation, c'est-à-dire également le instance, en appel et en cassation, c'est-à-dire également le
ministère public, mais pas les autres autorités comme entre autres les ministère public, mais pas les autres autorités comme entre autres les
services de police, les services de renseignement et les autorités services de police, les services de renseignement et les autorités
administratives. administratives.
Suite à l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière du 7 Suite à l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière du 7
septembre 2021 (point 13), l'accès pour les instances de l'article 1er, septembre 2021 (point 13), l'accès pour les instances de l'article 1er,
§ 1er, 3°, est limité aux données du registre national concernant les § 1er, 3°, est limité aux données du registre national concernant les
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Un même accès à toutes les données est en principe aussi accordé aux Un même accès à toutes les données est en principe aussi accordé aux
autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles
fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts
judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou
traducteurs-interprètes jurés (voy. l'avis de l'Autorité de protection traducteurs-interprètes jurés (voy. l'avis de l'Autorité de protection
des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 26)). des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 26)).
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel,
au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont
disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à
l'alinéa 1er. Les autorités pour lesquelles les experts judiciaires et l'alinéa 1er. Les autorités pour lesquelles les experts judiciaires et
des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué
qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont
pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et
des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme
prévu au paragraphe 1er (voy. l'avis de l'Autorité de protection des prévu au paragraphe 1er (voy. l'avis de l'Autorité de protection des
données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 24)). données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 24)).
A l'article 2, paragraphe 1er, il est prévu quelles données du A l'article 2, paragraphe 1er, il est prévu quelles données du
registre national des experts judiciaires et des traducteurs, registre national des experts judiciaires et des traducteurs,
interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la
disposition du public. disposition du public.
Cela concerne les catégories de données suivantes, à savoir Cela concerne les catégories de données suivantes, à savoir
premièrement le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, premièrement le nom de l'expert judiciaire et du traducteur,
interprète ou traducteur-interprète juré, deuxièmement le numéro interprète ou traducteur-interprète juré, deuxièmement le numéro
d'identification de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète d'identification de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète
ou traducteur-interprète juré et troisièmement la ou les langues de ou traducteur-interprète juré et troisièmement la ou les langues de
procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur,
interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les
spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit et spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit et
l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur,
interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit. Suite à l'avis interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit. Suite à l'avis
de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre
2021 (point 19), il prévoit l'indication actif/non-actif, avec ajout 2021 (point 19), il prévoit l'indication actif/non-actif, avec ajout
de la date de la cessation des activités. Une information qui sera de la date de la cessation des activités. Une information qui sera
extraite de la donnée mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code extraite de la donnée mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code
judiciaire. judiciaire.
Les catégories de données susmentionnées s'afficheront de manière Les catégories de données susmentionnées s'afficheront de manière
standard pour le public. La mise à disposition de ces données vise à standard pour le public. La mise à disposition de ces données vise à
prévenir et combattre la fraude. De cette façon, les citoyens ou les prévenir et combattre la fraude. De cette façon, les citoyens ou les
autorités peuvent vérifier à tout moment si celui qui se présente autorités peuvent vérifier à tout moment si celui qui se présente
comme un expert judiciaire ou un traducteur, interprète ou comme un expert judiciaire ou un traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré est effectivement inscrit dans le registre traducteur-interprète juré est effectivement inscrit dans le registre
national. national.
Le paragraphe 2 détermine les données qui sont mises à la disposition Le paragraphe 2 détermine les données qui sont mises à la disposition
du public avec l'autorisation de l'expert judiciaire et du traducteur, du public avec l'autorisation de l'expert judiciaire et du traducteur,
interprète ou traducteur-interprète juré. Il est prévu que les experts interprète ou traducteur-interprète juré. Il est prévu que les experts
judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes
jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un
système informatique de la Justice, les données dont ils autorisent système informatique de la Justice, les données dont ils autorisent
également la mise à la disposition du public. Cela concerne en premier également la mise à la disposition du public. Cela concerne en premier
lieu le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou lieu le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré. En deuxième lieu, les coordonnées de traducteur-interprète juré. En deuxième lieu, les coordonnées de
l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit
être mentionnée. En troisième lieu, les arrondissements judiciaires être mentionnée. En troisième lieu, les arrondissements judiciaires
dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète et dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète et
traducteur-interprète juré souhaite agir. traducteur-interprète juré souhaite agir.
Il est nécessaire qu'au moins une donnée de contact soit fournie dans Il est nécessaire qu'au moins une donnée de contact soit fournie dans
les informations mises à la disposition du public, afin que les les informations mises à la disposition du public, afin que les
citoyens qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire ou à un citoyens qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire ou à un
traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré puissent traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré puissent
également le contacter. Si l'expert judiciaire ou le traducteur, également le contacter. Si l'expert judiciaire ou le traducteur,
interprète ou traducteur-interprète juré décide de ne pas mettre ses interprète ou traducteur-interprète juré décide de ne pas mettre ses
services à la disposition du public, seules les données mentionnées au services à la disposition du public, seules les données mentionnées au
paragraphe 1er seront visibles. paragraphe 1er seront visibles.
Il convient de souligner que pour les recherches dans les données Il convient de souligner que pour les recherches dans les données
mises à la disposition du public, il est prévu une fonction random, ce mises à la disposition du public, il est prévu une fonction random, ce
qui a pour effet que le résultat de la recherche ne s'affiche pas dans qui a pour effet que le résultat de la recherche ne s'affiche pas dans
l'ordre alphabétique, de A à Z, mais dans un ordre aléatoire. Cela l'ordre alphabétique, de A à Z, mais dans un ordre aléatoire. Cela
permet de répondre à la demande des associations professionnelles de permet de répondre à la demande des associations professionnelles de
traducteurs et interprètes jurés, pour l'évidente raison que tout le traducteurs et interprètes jurés, pour l'évidente raison que tout le
monde doit avoir une chance égale d'être contacté pour effectuer une monde doit avoir une chance égale d'être contacté pour effectuer une
mission de traduction ou d'interprétation. mission de traduction ou d'interprétation.
L'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou L'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré sont responsables de la mise à jour de traducteur-interprète juré sont responsables de la mise à jour de
leurs données conformément à l'article 555/9, 4°, du Code judiciaire, leurs données conformément à l'article 555/9, 4°, du Code judiciaire,
qui prévoit que les personnes physiques qui sont inscrites au registre qui prévoit que les personnes physiques qui sont inscrites au registre
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés ont l'obligation de tenir à jour les traducteurs-interprètes jurés ont l'obligation de tenir à jour les
coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire
appel à leurs services de les joindre. appel à leurs services de les joindre.
Au paragraphe 3, il est précisé par quel moyen l'accès aux données Au paragraphe 3, il est précisé par quel moyen l'accès aux données
visées aux paragraphes 1er et 2 est accordé, à savoir par le biais du visées aux paragraphes 1er et 2 est accordé, à savoir par le biais du
volet public du site internet Just-on-Web. L'utilisateur n'a pas volet public du site internet Just-on-Web. L'utilisateur n'a pas
besoin de se connecter ou de s'enregistrer. Comme déjà dit, les besoin de se connecter ou de s'enregistrer. Comme déjà dit, les
experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil
personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, quelles personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, quelles
données sont mises complémentairement à la disposition du public. données sont mises complémentairement à la disposition du public.
Au paragraphe 4, il est prévu une exception pour les personnes Au paragraphe 4, il est prévu une exception pour les personnes
auxquelles un numéro d'identification anonyme a été attribué sur la auxquelles un numéro d'identification anonyme a été attribué sur la
base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15, du Code base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15, du Code
judiciaire. Dans ce cas, les données mentionnées aux alinéas 1er et 2 judiciaire. Dans ce cas, les données mentionnées aux alinéas 1er et 2
ne seront pas mises à disposition. L'autorité compétente peut ne seront pas mises à disposition. L'autorité compétente peut
attribuer un numéro d'identification anonyme par dossier dans les cas attribuer un numéro d'identification anonyme par dossier dans les cas
où il est exigé que l'identité de l'intéressé(e) qui agit en sa où il est exigé que l'identité de l'intéressé(e) qui agit en sa
qualité soit cachée pour des raisons de sécurité (Doc. parl., Chambre, qualité soit cachée pour des raisons de sécurité (Doc. parl., Chambre,
DOC 54-3549/002, p. 21). On peut penser, par exemple, à cet égard à DOC 54-3549/002, p. 21). On peut penser, par exemple, à cet égard à
l'intervention de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou l'intervention de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou
traducteur-interprète dans un dossier de terrorisme. Il est évident traducteur-interprète dans un dossier de terrorisme. Il est évident
que dans ce cas, les données de l'intéressé(e) ne seront pas rendues que dans ce cas, les données de l'intéressé(e) ne seront pas rendues
accessibles au monde extérieur. accessibles au monde extérieur.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre
à Votre signature. à Votre signature.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice : Le Ministre de la Justice :
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
section de législation section de législation
Avis 70.243/1 du 27 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant Avis 70.243/1 du 27 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant
exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire
relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des
experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés' traducteurs-interprètes jurés'
Le 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution
de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à
l'accès aux données contenues dans le registre national des experts l'accès aux données contenues dans le registre national des experts
judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes
jurés'. jurés'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 21 octobre 2021 . Le projet a été examiné par la première chambre le 21 octobre 2021 .
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre,
Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put,
assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller
d'Etat. d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2021. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2021.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée du projet Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir
à l'exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire à l'exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire
et vise à régler l'accès aux données contenues dans le registre et vise à régler l'accès aux données contenues dans le registre
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés. traducteurs-interprètes jurés.
Conformément à l'article 555/10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, Conformément à l'article 555/10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire,
ce registre contient les données suivantes : ce registre contient les données suivantes :
« 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du « 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du
traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à 2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à
ses services de le joindre ; ses services de le joindre ;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de 3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de
la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s)
pour la ou lesquelle(s) il est enregistré ; pour la ou lesquelle(s) il est enregistré ;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le
traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure
choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il
s'est fait enregistrer ; s'est fait enregistrer ;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible ; 4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible ;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur,
de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et 6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et
de la radiation ; de la radiation ;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3 ; 7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3 ;
8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er ». 8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er ».
Le projet opère une distinction, en ce qui concerne la mise à Le projet opère une distinction, en ce qui concerne la mise à
disposition des données précitées, entre, d'une part, les autorités et disposition des données précitées, entre, d'une part, les autorités et
instances qui ont accès aux données telles qu'elles sont mentionnées à instances qui ont accès aux données telles qu'elles sont mentionnées à
l'article 555/10, § 2, 1° à 5°, et 7° à 8°, du Code judiciaire ainsi l'article 555/10, § 2, 1° à 5°, et 7° à 8°, du Code judiciaire ainsi
qu'à l'indication actif/inactif, avec ajout de la date de cessation qu'à l'indication actif/inactif, avec ajout de la date de cessation
des activités (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à des activités (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à
une liste plus restreinte de données, cette dernière pouvant cependant une liste plus restreinte de données, cette dernière pouvant cependant
être complétée moyennant l'accord des personnes concernées (article être complétée moyennant l'accord des personnes concernées (article
2). 2).
Fondement juridique Fondement juridique
3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 555/10, § 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 555/10, §
2, alinéa 2, du Code judiciaire, visé au premier alinéa du préambule, 2, alinéa 2, du Code judiciaire, visé au premier alinéa du préambule,
sous réserve de ce qui suit. sous réserve de ce qui suit.
3.2. Selon l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi 3.2. Selon l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi
détermine « quelles données sont mises à la disposition du public via détermine « quelles données sont mises à la disposition du public via
le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les
instances qui ont accès à toutes les données ». instances qui ont accès à toutes les données ».
L'article 1er du projet, qui vise à mettre en oeuvre l'habilitation à L'article 1er du projet, qui vise à mettre en oeuvre l'habilitation à
déterminer quelles instances ont accès à toutes les données, limite déterminer quelles instances ont accès à toutes les données, limite
néanmoins cet accès. Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, l'article 1er néanmoins cet accès. Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, l'article 1er
du projet détermine en effet quelles autorités et instances ont accès du projet détermine en effet quelles autorités et instances ont accès
aux données mentionnées à l'article 555/10, § 2, 1° à 5° et 7° à 8°. aux données mentionnées à l'article 555/10, § 2, 1° à 5° et 7° à 8°.
Le projet dispose en outre que l'indication actif/inactif, avec ajout Le projet dispose en outre que l'indication actif/inactif, avec ajout
de la date de cessation des activités, est aussi mise à la disposition de la date de cessation des activités, est aussi mise à la disposition
de ces instances. Il ressort du rapport au Roi qu'à la suite de l'avis de ces instances. Il ressort du rapport au Roi qu'à la suite de l'avis
de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre
2021 (point 25), l'accès des instances publiques à l'information 2021 (point 25), l'accès des instances publiques à l'information
mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire est limité mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire est limité
à l'extraction de celle-ci qui sera également accessible au public en à l'extraction de celle-ci qui sera également accessible au public en
vertu de l'article 2, § 1er, 4), du projet. vertu de l'article 2, § 1er, 4), du projet.
L'article 1er du projet constitue dès lors une mise en oeuvre L'article 1er du projet constitue dès lors une mise en oeuvre
incomplète de l'habilitation au Roi lui permettant de déterminer incomplète de l'habilitation au Roi lui permettant de déterminer
quelles instances ont accès à toutes les données. Contrairement à ce quelles instances ont accès à toutes les données. Contrairement à ce
qui prévu pour la mise à disposition des données au public, l'article qui prévu pour la mise à disposition des données au public, l'article
555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoit pas la 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoit pas la
possibilité de limiter l'accessibilité à certaines données pour les possibilité de limiter l'accessibilité à certaines données pour les
instances. instances.
3.3. Dans la mesure où l'accès total aux données visées à l'article 3.3. Dans la mesure où l'accès total aux données visées à l'article
555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire par les autorités et instances 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire par les autorités et instances
publiques ne serait pas conforme au principe de minimisation des publiques ne serait pas conforme au principe de minimisation des
données contenu dans l'article 5.1.c) du règlement (UE) 2016/679 du données contenu dans l'article 5.1.c) du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE', comme l'a relevé l'Autorité de abrogeant la directive 95/46/CE', comme l'a relevé l'Autorité de
protection des données dans l'avis précité, il s'agit dès lors d'un protection des données dans l'avis précité, il s'agit dès lors d'un
problème auquel la loi doit remédier. problème auquel la loi doit remédier.
Tant qu'il n'y aura pas de fondement juridique à cet effet, la Tant qu'il n'y aura pas de fondement juridique à cet effet, la
limitation relative à l'accessibilité du registre qui figure à limitation relative à l'accessibilité du registre qui figure à
l'article 1er du projet ne pourra par conséquent pas aboutir. l'article 1er du projet ne pourra par conséquent pas aboutir.
Examen du texte Examen du texte
Article 1er Article 1er
4. L'article 1er, § 1er, vise « les autorités judiciaires ». A la 4. L'article 1er, § 1er, vise « les autorités judiciaires ». A la
question de savoir où cette notion est définie dans la loi et si le question de savoir où cette notion est définie dans la loi et si le
ministère public relève de cette notion, le délégué répond : ministère public relève de cette notion, le délégué répond :
« Wat onder gerechtelijke overheden dient te worden verstaan is niet « Wat onder gerechtelijke overheden dient te worden verstaan is niet
gedefinieerd in deze wetgeving. In de zin van het artikel 1, § 1, 1° gedefinieerd in deze wetgeving. In de zin van het artikel 1, § 1, 1°
in ontwerp dient hieronder te worden verstaan wat er in de algemene in ontwerp dient hieronder te worden verstaan wat er in de algemene
regel onder wordt begrepen, nl. alle magistraten van de rechterlijke regel onder wordt begrepen, nl. alle magistraten van de rechterlijke
orde zowel in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie, m.a.w. ook orde zowel in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie, m.a.w. ook
het openbaar ministerie, maar niet de andere overheden zoals onder het openbaar ministerie, maar niet de andere overheden zoals onder
meer de politiediensten, inlichtingendiensten en bestuurlijke meer de politiediensten, inlichtingendiensten en bestuurlijke
overheden ». overheden ».
Dès lors qu'il est fait référence à un terme employé par le Code Dès lors qu'il est fait référence à un terme employé par le Code
judiciaire, ce terme ne doit en principe pas être défini par l'arrêté judiciaire, ce terme ne doit en principe pas être défini par l'arrêté
royal en projet. Il n'est cependant pas certain que le terme « royal en projet. Il n'est cependant pas certain que le terme «
autorités judiciaires » employé dans le Code judiciaire vise aussi le autorités judiciaires » employé dans le Code judiciaire vise aussi le
ministère public, étant donné qu'à l'article 555/7, § 1er, du Code ministère public, étant donné qu'à l'article 555/7, § 1er, du Code
judiciaire, les deux notions sont utilisées conjointement. Dans un judiciaire, les deux notions sont utilisées conjointement. Dans un
souci de sécurité juridique, il conviendra donc de préciser la portée souci de sécurité juridique, il conviendra donc de préciser la portée
de cette notion dans le rapport au Roi. de cette notion dans le rapport au Roi.
5. L'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, vise « [l]es 5. L'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, vise « [l]es
autorités » pour lesquelles les experts judiciaires et des autorités » pour lesquelles les experts judiciaires et des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils
n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations. A la question n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations. A la question
de savoir si l'on entend par là uniquement les autorités visées à de savoir si l'on entend par là uniquement les autorités visées à
l'article 1er, § 2, alinéa 1er, ou aussi les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, ou aussi les autorités visées à
l'article 1er, § 1er, le délégué a répondu : l'article 1er, § 1er, le délégué a répondu :
« Met de bewoordingen `de overheden' in artikel 1, § 2, tweede lid, « Met de bewoordingen `de overheden' in artikel 1, § 2, tweede lid,
tweede zin wordt enkel verwezen naar de overheden bedoeld in artikel tweede zin wordt enkel verwezen naar de overheden bedoeld in artikel
1, § 2, eerste lid in ontwerp ». 1, § 2, eerste lid in ontwerp ».
Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut donc viser, à Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut donc viser, à
l'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, « les autorités visées l'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, « les autorités visées
à l'article 1er, § 2, alinéa 1er ». à l'article 1er, § 2, alinéa 1er ».
Le greffier Le greffier
Greet Verberckmoes Greet Verberckmoes
Le président Le président
Marnix Van Damme Marnix Van Damme
16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, 16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10,
§ 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données
contenues dans le registre national des experts judiciaires et des contenues dans le registre national des experts judiciaires et des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ; Vu l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière, donné le Vu l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière, donné le
7 septembre 2021 ; 7 septembre 2021 ;
Vu l'avis n° 141/2021 de l'Autorité de protection des données, donné Vu l'avis n° 141/2021 de l'Autorité de protection des données, donné
le 10 septembre 2021 ; le 10 septembre 2021 ;
Vu l'avis 70.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en Vu l'avis 70.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 juillet 2021; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 juillet 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les instances suivantes ont accès aux données

Article 1er.§ 1er. Les instances suivantes ont accès aux données

figurant dans le registre national des experts judiciaires et des figurant dans le registre national des experts judiciaires et des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés,
conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire : conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire :
1° les autorités judiciaires ; 1° les autorités judiciaires ;
2° les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour 2° les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour
les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code
judiciaire ; judiciaire ;
3° les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 3° les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux, pour les données du registre national concernant les deux niveaux, pour les données du registre national concernant les
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 2. Il est accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre § 2. Il est accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre
réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou
doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs,
interprètes ou traducteurs-interprètes jurés, un même accès aux interprètes ou traducteurs-interprètes jurés, un même accès aux
données du registre national des experts judiciaires et des données du registre national des experts judiciaires et des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés,
conformément au paragraphe 1er. conformément au paragraphe 1er.
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel,
au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont
disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à
l'alinéa 1er. Les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, l'alinéa 1er. Les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er,
pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs,
interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient
pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux
données du registre national des experts judiciaires et des données du registre national des experts judiciaires et des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu
au paragraphe 1er. au paragraphe 1er.

Art. 2.§ 1er. Les données suivantes du registre national des experts

Art. 2.§ 1er. Les données suivantes du registre national des experts

judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes
jurés sont mises à la disposition du public : jurés sont mises à la disposition du public :
1) le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou 1) le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré ; traducteur-interprète juré ;
2) le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, 2) le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur,
de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ; de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
3) la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et 3) la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et
le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que
l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire
est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres
langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ; traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ;
4) l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation 4) l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation
des activités. des activités.
§ 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et § 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil
personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les
données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à
la disposition du public : la disposition du public :
1) le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou 1) le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou
traducteur-interprète juré ; traducteur-interprète juré ;
2) les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète 2) les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète
ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact
doit être mentionnée ; doit être mentionnée ;
3) les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire 3) les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire
et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite
agir. agir.
§ 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est § 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est
accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web. accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web.
§ 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base § 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base
des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire, des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire,
les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à
disposition. disposition.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2022. Donné à Bruxelles, le 16 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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