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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal | 16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par | modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par |
l'arrêté royal du 25 avril 1997; | l'arrêté royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 mars 2008; | Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 mars 2008; |
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs | Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs |
d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2008; | d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2008; |
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a | Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a |
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, | pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, |
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné |
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de | est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de |
la loi; | la loi; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mai | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mai |
2008; | 2008; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 19 mai 2008; | national d'assurance maladie-invalidité du 19 mai 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008; |
Vu l'avis 45.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008; | Vu l'avis 45.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé Publique, | Santé Publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré |
par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par | par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 9 décembre 2008, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 9 décembre 2008, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° Au § 1er, intitulé « A. Orthopédie et Traumatologie : », intitulé « | 1° Au § 1er, intitulé « A. Orthopédie et Traumatologie : », intitulé « |
Catégorie 2 », intitulé « Prothèses articulaires : », l'intitulé et la | Catégorie 2 », intitulé « Prothèses articulaires : », l'intitulé et la |
prestation suivants sont insérés après la prestation 695450-695461 : | prestation suivants sont insérés après la prestation 695450-695461 : |
« Disque invertébral | « Disque invertébral |
735792-735803 | 735792-735803 |
Prothèse pour le remplacement d'un disque intervertébral lombaire | Prothèse pour le remplacement d'un disque intervertébral lombaire |
total, pour l'ensemble des éléments ... U 2300 »; | total, pour l'ensemble des éléments ... U 2300 »; |
2° Il est inséré un § 5quater : | 2° Il est inséré un § 5quater : |
« § 5quater. La prestation 735792-735803 ne peut faire l'objet d'une | « § 5quater. La prestation 735792-735803 ne peut faire l'objet d'une |
intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au | intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au |
médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire | médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire |
est affilié. Cette notification se fait au moyen d'un formulaire qui | est affilié. Cette notification se fait au moyen d'un formulaire qui |
est transmis au médecin-conseil et dans lequel le médecin traitant | est transmis au médecin-conseil et dans lequel le médecin traitant |
confirme que le patient satisfait aux critères d'inclusion et | confirme que le patient satisfait aux critères d'inclusion et |
d'exclusion prévus. | d'exclusion prévus. |
Le modèle du formulaire est approuvé par le Comité de l'assurance | Le modèle du formulaire est approuvé par le Comité de l'assurance |
soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants et | soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants et |
après accord de la Commission de convention fournisseurs d'implants - | après accord de la Commission de convention fournisseurs d'implants - |
organismes assureurs. | organismes assureurs. |
Les documents desquels il ressort que le patient satisfait aux | Les documents desquels il ressort que le patient satisfait aux |
critères d'inclusion et d'exclusion prévus, doivent être conservés | critères d'inclusion et d'exclusion prévus, doivent être conservés |
dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci | dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci |
les demande. | les demande. |
La prestation 735792-735803 ne peut être portée en compte qu'une fois | La prestation 735792-735803 ne peut être portée en compte qu'une fois |
par hospitalisation et ne peut faire l'objet d'une intervention de | par hospitalisation et ne peut faire l'objet d'une intervention de |
l'assurance que si le patient satisfait aux critères d'inclusion et | l'assurance que si le patient satisfait aux critères d'inclusion et |
d'exclusion suivants : | d'exclusion suivants : |
Critères d'inclusion | Critères d'inclusion |
L'intervention de l'assurance vaut pour les bénéficiaires : | L'intervention de l'assurance vaut pour les bénéficiaires : |
- à partir de 35 ans; | - à partir de 35 ans; |
- qui ont été traités sans succès de façon conservative, pendant plus | - qui ont été traités sans succès de façon conservative, pendant plus |
de six mois, pour douleurs dans le bas du dos, consécutives à une | de six mois, pour douleurs dans le bas du dos, consécutives à une |
dégénérescence sur 1 ou 2 niveaux discaux qui se manifeste sous la | dégénérescence sur 1 ou 2 niveaux discaux qui se manifeste sous la |
forme d'au moins une des lésions suivantes : | forme d'au moins une des lésions suivantes : |
- formation d'un ostéophyte au niveau des plateaux vertébraux; | - formation d'un ostéophyte au niveau des plateaux vertébraux; |
- hernie discale médiane limitée au niveau L4-L5 ou L5-S1; | - hernie discale médiane limitée au niveau L4-L5 ou L5-S1; |
- discopathie documentée. | - discopathie documentée. |
- pour lesquels tous les examens techniques suivants réalisés | - pour lesquels tous les examens techniques suivants réalisés |
consécutivement confirment le diagnostic de dégénérescence : | consécutivement confirment le diagnostic de dégénérescence : |
- RX, face et/ou profil; | - RX, face et/ou profil; |
- clichés en flexion-extension sans glissement de plus de 3 mm; | - clichés en flexion-extension sans glissement de plus de 3 mm; |
- scintigraphie négative au niveau des facettes; | - scintigraphie négative au niveau des facettes; |
- examen IRM avec signes de dégénérescence discale, couplée ou non à | - examen IRM avec signes de dégénérescence discale, couplée ou non à |
des modifications de Modic; | des modifications de Modic; |
- échec d'infiltrations de facette avec un anesthésique local sans | - échec d'infiltrations de facette avec un anesthésique local sans |
utilisation de corticoïdes; | utilisation de corticoïdes; |
- discographie et/ou disco-CT, positif (avec douleur) au niveau à | - discographie et/ou disco-CT, positif (avec douleur) au niveau à |
opérer et négatif (non douloureuse) aux niveaux contigus. | opérer et négatif (non douloureuse) aux niveaux contigus. |
Critères d'exclusion | Critères d'exclusion |
- patient a déjà une prothèse du disque lombaire; | - patient a déjà une prothèse du disque lombaire; |
- sténose du récessus latéral ou arthrose du neuroforamen; | - sténose du récessus latéral ou arthrose du neuroforamen; |
- fractures au niveau des vertèbres; | - fractures au niveau des vertèbres; |
- maladies métaboliques fragilisant le corps vertébral; | - maladies métaboliques fragilisant le corps vertébral; |
- spondylolyse; | - spondylolyse; |
- spondylolisthésis antérieure; | - spondylolisthésis antérieure; |
- scoliose lombaire et dorso-lombaire; | - scoliose lombaire et dorso-lombaire; |
- hernie discale primaire non médiane; | - hernie discale primaire non médiane; |
- tumeur in situ; | - tumeur in situ; |
- infections; | - infections; |
- ostéoporose documentée par DEXA-scan; | - ostéoporose documentée par DEXA-scan; |
- radiculopathie documentée; | - radiculopathie documentée; |
- hauteur résiduelle entre les vertèbres de moins de 5 mm. »; | - hauteur résiduelle entre les vertèbres de moins de 5 mm. »; |
3° Au § 16, intitulé « A. Orthopédie et traumatologie : », l'intitulé | 3° Au § 16, intitulé « A. Orthopédie et traumatologie : », l'intitulé |
« Catégorie 2 : » est complété par l'intitulé et la prestation | « Catégorie 2 : » est complété par l'intitulé et la prestation |
suivants : | suivants : |
« Disque intervertébral : | « Disque intervertébral : |
735792-735803 »; | 735792-735803 »; |
4° Au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", l'intitulé "A. | 4° Au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", l'intitulé "A. |
Orthopédie et traumatologie :" est complété par l'intitulé et la | Orthopédie et traumatologie :" est complété par l'intitulé et la |
prestation suivants : | prestation suivants : |
« Disque intervertébral : | « Disque intervertébral : |
735792-735803 ». | 735792-735803 ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2009. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |