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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal 16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 mars 2008; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 mars 2008;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2008; d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2008;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi; la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mai
2008; 2008;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 19 mai 2008; national d'assurance maladie-invalidité du 19 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'avis 45.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008; Vu l'avis 45.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé Publique, Santé Publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré
par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 9 décembre 2008, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 9 décembre 2008, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° Au § 1er, intitulé « A. Orthopédie et Traumatologie : », intitulé « 1° Au § 1er, intitulé « A. Orthopédie et Traumatologie : », intitulé «
Catégorie 2 », intitulé « Prothèses articulaires : », l'intitulé et la Catégorie 2 », intitulé « Prothèses articulaires : », l'intitulé et la
prestation suivants sont insérés après la prestation 695450-695461 : prestation suivants sont insérés après la prestation 695450-695461 :
« Disque invertébral « Disque invertébral
735792-735803 735792-735803
Prothèse pour le remplacement d'un disque intervertébral lombaire Prothèse pour le remplacement d'un disque intervertébral lombaire
total, pour l'ensemble des éléments ... U 2300 »; total, pour l'ensemble des éléments ... U 2300 »;
2° Il est inséré un § 5quater : 2° Il est inséré un § 5quater :
« § 5quater. La prestation 735792-735803 ne peut faire l'objet d'une « § 5quater. La prestation 735792-735803 ne peut faire l'objet d'une
intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au
médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire
est affilié. Cette notification se fait au moyen d'un formulaire qui est affilié. Cette notification se fait au moyen d'un formulaire qui
est transmis au médecin-conseil et dans lequel le médecin traitant est transmis au médecin-conseil et dans lequel le médecin traitant
confirme que le patient satisfait aux critères d'inclusion et confirme que le patient satisfait aux critères d'inclusion et
d'exclusion prévus. d'exclusion prévus.
Le modèle du formulaire est approuvé par le Comité de l'assurance Le modèle du formulaire est approuvé par le Comité de l'assurance
soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants et soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants et
après accord de la Commission de convention fournisseurs d'implants - après accord de la Commission de convention fournisseurs d'implants -
organismes assureurs. organismes assureurs.
Les documents desquels il ressort que le patient satisfait aux Les documents desquels il ressort que le patient satisfait aux
critères d'inclusion et d'exclusion prévus, doivent être conservés critères d'inclusion et d'exclusion prévus, doivent être conservés
dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci
les demande. les demande.
La prestation 735792-735803 ne peut être portée en compte qu'une fois La prestation 735792-735803 ne peut être portée en compte qu'une fois
par hospitalisation et ne peut faire l'objet d'une intervention de par hospitalisation et ne peut faire l'objet d'une intervention de
l'assurance que si le patient satisfait aux critères d'inclusion et l'assurance que si le patient satisfait aux critères d'inclusion et
d'exclusion suivants : d'exclusion suivants :
Critères d'inclusion Critères d'inclusion
L'intervention de l'assurance vaut pour les bénéficiaires : L'intervention de l'assurance vaut pour les bénéficiaires :
- à partir de 35 ans; - à partir de 35 ans;
- qui ont été traités sans succès de façon conservative, pendant plus - qui ont été traités sans succès de façon conservative, pendant plus
de six mois, pour douleurs dans le bas du dos, consécutives à une de six mois, pour douleurs dans le bas du dos, consécutives à une
dégénérescence sur 1 ou 2 niveaux discaux qui se manifeste sous la dégénérescence sur 1 ou 2 niveaux discaux qui se manifeste sous la
forme d'au moins une des lésions suivantes : forme d'au moins une des lésions suivantes :
- formation d'un ostéophyte au niveau des plateaux vertébraux; - formation d'un ostéophyte au niveau des plateaux vertébraux;
- hernie discale médiane limitée au niveau L4-L5 ou L5-S1; - hernie discale médiane limitée au niveau L4-L5 ou L5-S1;
- discopathie documentée. - discopathie documentée.
- pour lesquels tous les examens techniques suivants réalisés - pour lesquels tous les examens techniques suivants réalisés
consécutivement confirment le diagnostic de dégénérescence : consécutivement confirment le diagnostic de dégénérescence :
- RX, face et/ou profil; - RX, face et/ou profil;
- clichés en flexion-extension sans glissement de plus de 3 mm; - clichés en flexion-extension sans glissement de plus de 3 mm;
- scintigraphie négative au niveau des facettes; - scintigraphie négative au niveau des facettes;
- examen IRM avec signes de dégénérescence discale, couplée ou non à - examen IRM avec signes de dégénérescence discale, couplée ou non à
des modifications de Modic; des modifications de Modic;
- échec d'infiltrations de facette avec un anesthésique local sans - échec d'infiltrations de facette avec un anesthésique local sans
utilisation de corticoïdes; utilisation de corticoïdes;
- discographie et/ou disco-CT, positif (avec douleur) au niveau à - discographie et/ou disco-CT, positif (avec douleur) au niveau à
opérer et négatif (non douloureuse) aux niveaux contigus. opérer et négatif (non douloureuse) aux niveaux contigus.
Critères d'exclusion Critères d'exclusion
- patient a déjà une prothèse du disque lombaire; - patient a déjà une prothèse du disque lombaire;
- sténose du récessus latéral ou arthrose du neuroforamen; - sténose du récessus latéral ou arthrose du neuroforamen;
- fractures au niveau des vertèbres; - fractures au niveau des vertèbres;
- maladies métaboliques fragilisant le corps vertébral; - maladies métaboliques fragilisant le corps vertébral;
- spondylolyse; - spondylolyse;
- spondylolisthésis antérieure; - spondylolisthésis antérieure;
- scoliose lombaire et dorso-lombaire; - scoliose lombaire et dorso-lombaire;
- hernie discale primaire non médiane; - hernie discale primaire non médiane;
- tumeur in situ; - tumeur in situ;
- infections; - infections;
- ostéoporose documentée par DEXA-scan; - ostéoporose documentée par DEXA-scan;
- radiculopathie documentée; - radiculopathie documentée;
- hauteur résiduelle entre les vertèbres de moins de 5 mm. »; - hauteur résiduelle entre les vertèbres de moins de 5 mm. »;
3° Au § 16, intitulé « A. Orthopédie et traumatologie : », l'intitulé 3° Au § 16, intitulé « A. Orthopédie et traumatologie : », l'intitulé
« Catégorie 2 : » est complété par l'intitulé et la prestation « Catégorie 2 : » est complété par l'intitulé et la prestation
suivants : suivants :
« Disque intervertébral : « Disque intervertébral :
735792-735803 »; 735792-735803 »;
4° Au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", l'intitulé "A. 4° Au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", l'intitulé "A.
Orthopédie et traumatologie :" est complété par l'intitulé et la Orthopédie et traumatologie :" est complété par l'intitulé et la
prestation suivants : prestation suivants :
« Disque intervertébral : « Disque intervertébral :
735792-735803 ». 735792-735803 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2009. Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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