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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les
cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire" (1) alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les
cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire". alimentaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006. Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Fixation des cotisations pour le "Fonds social et de garantie de Fixation des cotisations pour le "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous
le numéro 75056/CO/118) le numéro 75056/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en même temps, Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en même temps,
tombent sous le champ d'application de la convention collective de tombent sous le champ d'application de la convention collective de
travail du 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du travail du 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (arrêté royal "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (arrêté royal
du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004). du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004).

Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à

Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à

l'article 12, § 1er de la convention collective de travail du 8 l'article 12, § 1er de la convention collective de travail du 8
octobre 2003 instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie octobre 2003 instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire". alimentaire".

Art. 3.§ 1er. Les cotisations pour le fonctionnement du "Fonds social

Art. 3.§ 1er. Les cotisations pour le fonctionnement du "Fonds social

et de garantie de l'industrie alimentaire" sont les suivantes. et de garantie de l'industrie alimentaire" sont les suivantes.
§ 2. Pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie § 2. Pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie
des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en
saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le
nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro
d'indice ONSS 51/... : d'indice ONSS 51/... :
- à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 mars 2006 : 1,30 p.c.; - à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 mars 2006 : 1,30 p.c.;
- à partir du 1er avril 2006 et pour une durée indéterminée : 1,17 - à partir du 1er avril 2006 et pour une durée indéterminée : 1,17
p.c. p.c.
§ 3. Pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, § 3. Pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes,
légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de
légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de
légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/... : légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/... :
- à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 : 0,60 p.c.; - à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 : 0,60 p.c.;
- à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2006 : 0,50 p.c.; - à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2006 : 0,50 p.c.;
- à partir du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 : 0,37 p.c.; - à partir du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 : 0,37 p.c.;
- à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 : 0,57 p.c.; - à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 : 0,57 p.c.;
- à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 : 0,77 p.c.; - à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 : 0,77 p.c.;
- à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 : 0,97 p.c.; - à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 : 0,97 p.c.;
- à partir du 1er janvier 2010 et pour une durée indéterminée : 1,17 - à partir du 1er janvier 2010 et pour une durée indéterminée : 1,17
p.c. p.c.

Art. 4.§ 1er. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues

Art. 4.§ 1er. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues

pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de
Formation professionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé Formation professionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé
"IFP". "IFP".
§ 2. A partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2006, la § 2. A partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2006, la
cotisation des employeurs est fixée à 0,15 p.c. calculés sur les cotisation des employeurs est fixée à 0,15 p.c. calculés sur les
salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, pour le salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, pour le
financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes
à risque. à risque.
§ 3. A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée, la § 3. A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée, la
cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les
salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir
0,05 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c. 0,05 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c.
pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 5.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Art. 5.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003 Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003
fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004, rendue l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 (Moniteur belge du obligatoire par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 (Moniteur belge du
1er octobre 2004) 1er octobre 2004)

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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