Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une | relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une |
indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle (1) | indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment; | base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une | relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une |
indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle. | indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2001. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
Convention collective de travail du 19 mai 1999 | Convention collective de travail du 19 mai 1999 |
Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité | Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité |
forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention | forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention |
enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51987/CO/106.02) | enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51987/CO/106.02) |
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 des |
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 des |
statuts du Fonds social de l'industrie du béton, fixés par la | statuts du Fonds social de l'industrie du béton, fixés par la |
convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité | convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de | du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de |
travail du 11 mai 1995, l'indemnité forfaitaire est fixée comme suit | travail du 11 mai 1995, l'indemnité forfaitaire est fixée comme suit |
pour les années 1999 et 2000 : | pour les années 1999 et 2000 : |
de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 2 000 BEF; | de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 2 000 BEF; |
de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 2 500 BEF; | de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 2 500 BEF; |
de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 3 000 BEF; | de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 3 000 BEF; |
à partir de 15 années de service complet : 3 500 BEF. | à partir de 15 années de service complet : 3 500 BEF. |
L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année. | L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année. |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4 a) des statuts mentionnent |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4 a) des statuts mentionnent |
sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds | sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds |
l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans | l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans |
l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres | l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres |
modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui | modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui |
figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette | figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette |
liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui | liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui |
revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates | revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates |
fixées par le conseil d'administration. | fixées par le conseil d'administration. |
Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et |
Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et |
cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. | cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |