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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une
indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle (1) indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une
indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle. indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2001. Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 19 mai 1999 Convention collective de travail du 19 mai 1999
Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité
forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention
enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51987/CO/106.02) enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51987/CO/106.02)

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 des

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 des

statuts du Fonds social de l'industrie du béton, fixés par la statuts du Fonds social de l'industrie du béton, fixés par la
convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de
travail du 11 mai 1995, l'indemnité forfaitaire est fixée comme suit travail du 11 mai 1995, l'indemnité forfaitaire est fixée comme suit
pour les années 1999 et 2000 : pour les années 1999 et 2000 :
de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 2 000 BEF; de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 2 000 BEF;
de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 2 500 BEF; de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 2 500 BEF;
de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 3 000 BEF; de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 3 000 BEF;
à partir de 15 années de service complet : 3 500 BEF. à partir de 15 années de service complet : 3 500 BEF.
L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année. L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4 a) des statuts mentionnent

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4 a) des statuts mentionnent

sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds
l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans
l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres
modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui
figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette
liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui
revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates
fixées par le conseil d'administration. fixées par le conseil d'administration.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et

cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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