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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998
au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998
au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1) les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein Vu la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein
de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998
au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande,
enregistrée sous le numéro 48962/CO/319; enregistrée sous le numéro 48962/CO/319;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement; d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail reprise en annexe, conclue le 10 mai 1999 au sein de la travail reprise en annexe, conclue le 10 mai 1999 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998
au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998
au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2001. Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande la Communauté flamande
Convention collective de travail conclue le 10 mai 1999 au sein de la Convention collective de travail conclue le 10 mai 1999 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Modification de la convention collective de travail, conclue le 29 mai Modification de la convention collective de travail, conclue le 29 mai
1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin
1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande
(Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro
53182/CO/319) 53182/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de l'arrêté royal du promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de l'arrêté royal du
16 avril 1998 et de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 modifiant 16 avril 1998 et de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 modifiant
l'arrêté royal précité du 5 février 1997. l'arrêté royal précité du 5 février 1997.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Engagement en matière d'emploi CHAPITRE III. - Engagement en matière d'emploi

Art. 3.A l'article 8 de la convention collective de travail, conclue

Art. 3.A l'article 8 de la convention collective de travail, conclue

le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le
15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement, il est inséré un deuxième alinéa, d'éducation et d'hébergement, il est inséré un deuxième alinéa,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« Toute adaptation ultérieure de l'alinéa précédent par une loi, un « Toute adaptation ultérieure de l'alinéa précédent par une loi, un
arrêté royal, un arrêté ministériel ou une indexation est arrêté royal, un arrêté ministériel ou une indexation est
automatiquement appliquée. ». automatiquement appliquée. ».
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

en date du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée en date du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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