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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions
diverses (1) diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions
diverses. diverses.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 11 mars 2014 Convention collective de travail du 11 mars 2014
Dispositions diverses Dispositions diverses
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121739/CO/115) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121739/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Défense des intérêts de l'industrie verrière belge TITRE II. - Défense des intérêts de l'industrie verrière belge

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le

secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune
amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014. amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014.
Les mises à l'arrêt de four, les pertes d'emploi, les diminutions Les mises à l'arrêt de four, les pertes d'emploi, les diminutions
d'activité touchent les travailleurs en Belgique et les entreprises d'activité touchent les travailleurs en Belgique et les entreprises
verrières belges voient leur rentabilité diminuer chaque année. verrières belges voient leur rentabilité diminuer chaque année.
Les nouveaux investissements se réalisent en dehors de l'espace de la Les nouveaux investissements se réalisent en dehors de l'espace de la
zone euro parce que les décisions politiques prises au niveau européen zone euro parce que les décisions politiques prises au niveau européen
pénalisent directement nos entreprises verrières. pénalisent directement nos entreprises verrières.
Dès lors, les parties signataires et leurs membres entendent défendre Dès lors, les parties signataires et leurs membres entendent défendre
les intérêts du secteur de manière commune, là où cela est possible, les intérêts du secteur de manière commune, là où cela est possible,
vis-à-vis des différentes instances publiques de décision. vis-à-vis des différentes instances publiques de décision.
A cet effet, le dialogue entre les porte-paroles des organisations A cet effet, le dialogue entre les porte-paroles des organisations
syndicales et de la Fédération de l'industrie du verre, sera renforcé syndicales et de la Fédération de l'industrie du verre, sera renforcé
pour mener éventuellement des actions de sensibilisations et/ou de pour mener éventuellement des actions de sensibilisations et/ou de
lobbying par rapport aux différentes instances de décisions. lobbying par rapport aux différentes instances de décisions.
Les buts de ces futures actions sont de maintenir une activité Les buts de ces futures actions sont de maintenir une activité
importante de production verrière en Belgique et de consolider importante de production verrière en Belgique et de consolider
l'emploi dans le secteur de l'industrie du verre belge. l'emploi dans le secteur de l'industrie du verre belge.
Les futures actions ne toucheront pas uniquement les problèmes dans Les futures actions ne toucheront pas uniquement les problèmes dans
les matières sociales, mais aussi environnementales, énergétiques, les matières sociales, mais aussi environnementales, énergétiques,
fiscales, économiques, juridiques et techniques. fiscales, économiques, juridiques et techniques.
TITRE III. - Dispositions diverses TITRE III. - Dispositions diverses
CHAPITRE Ier. - Groupe de travail sur un système sectoriel de pension CHAPITRE Ier. - Groupe de travail sur un système sectoriel de pension
complémentaire complémentaire

Art. 3.Dans le but de faciliter l'implémentation d'une

Art. 3.Dans le but de faciliter l'implémentation d'une

assurance-groupe pour les ouvriers du secteur, qui s'inscrit dans une assurance-groupe pour les ouvriers du secteur, qui s'inscrit dans une
approche globale de rapprochement des statuts ouvriers-employés, un approche globale de rapprochement des statuts ouvriers-employés, un
groupe de travail paritaire se réunira en 2014, selon un calendrier à groupe de travail paritaire se réunira en 2014, selon un calendrier à
fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux
travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles
conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016. conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016.
Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants
syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à
des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".
CHAPITRE II. - Groupe de travail sur un système de sécurité CHAPITRE II. - Groupe de travail sur un système de sécurité
d'existence en cas de maladie de longue durée d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 4.Un groupe de travail paritaire relatif à l'éventuelle

Art. 4.Un groupe de travail paritaire relatif à l'éventuelle

instauration d'un système solidarisé de sécurité d'existence en cas de instauration d'un système solidarisé de sécurité d'existence en cas de
maladie de longue durée se réunira en 2014, selon un calendrier à maladie de longue durée se réunira en 2014, selon un calendrier à
fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux
travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles
conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016. conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016.
Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants
syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à
des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".
CHAPITRE III. - Groupe de travail sur le toilettage des textes des CHAPITRE III. - Groupe de travail sur le toilettage des textes des
conventions collectives de travail sectorielles conventions collectives de travail sectorielles

Art. 5.Partant du constat que certains articles de conventions

Art. 5.Partant du constat que certains articles de conventions

collectives de travail sectorielles posent des problèmes collectives de travail sectorielles posent des problèmes
d'interprétation et d'application concrète, un groupe de travail d'interprétation et d'application concrète, un groupe de travail
composé de négociateurs sectoriels du secteur se penchera sur les composé de négociateurs sectoriels du secteur se penchera sur les
textes de toutes les conventions collectives de travail sectorielles. textes de toutes les conventions collectives de travail sectorielles.
Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants
syndicaux et trois représentants patronaux. Les travaux se dérouleront syndicaux et trois représentants patronaux. Les travaux se dérouleront
dans le courant de l'année 2014 et les conclusions sont attendues pour dans le courant de l'année 2014 et les conclusions sont attendues pour
le 25 décembre 2014 au plus tard. le 25 décembre 2014 au plus tard.
Une fois ce travail réalisé, ce même groupe de travail se penchera sur Une fois ce travail réalisé, ce même groupe de travail se penchera sur
la possibilité d'une publication d'un recueil de toutes les la possibilité d'une publication d'un recueil de toutes les
conventions collectives de travail sectorielles en vigueur à charge du conventions collectives de travail sectorielles en vigueur à charge du
"Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". Il définira "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". Il définira
entre autres le mode de communication et les quantités disponibles entre autres le mode de communication et les quantités disponibles
pour chaque partie concernée. pour chaque partie concernée.
CHAPITRE IV. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés CHAPITRE IV. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés

Art. 6.En vue notamment d'aider les petites entreprises du secteur,

Art. 6.En vue notamment d'aider les petites entreprises du secteur,

les parties signataires de la présente convention collective de les parties signataires de la présente convention collective de
travail se réuniront une fois par an, à partir de 2014, pour dégager travail se réuniront une fois par an, à partir de 2014, pour dégager
les bonnes pratiques en matière de plans pour l'emploi des les bonnes pratiques en matière de plans pour l'emploi des
travailleurs âgés tels que définis par la convention collective de travailleurs âgés tels que définis par la convention collective de
travail n° 104 du 27 juin 2012. travail n° 104 du 27 juin 2012.
CHAPITRE V. - Campagne "vêtements propres au travail" CHAPITRE V. - Campagne "vêtements propres au travail"

Art. 7.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de

Art. 7.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de

bonnes conditions de travail. L'Organisation Internationale du Travail bonnes conditions de travail. L'Organisation Internationale du Travail
(OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être (OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être
respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des
vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes
fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus
particulièrement des conventions de l'OIT n° 1, 26, 29, 87, 98, 100, particulièrement des conventions de l'OIT n° 1, 26, 29, 87, 98, 100,
105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182. 105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182.
Dans le cadre de cette campagne pour des "vêtements propres", les Dans le cadre de cette campagne pour des "vêtements propres", les
employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que
des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions
de travail correctes. de travail correctes.
CHAPITRE VI. - Accord social européen sur la silice cristalline CHAPITRE VI. - Accord social européen sur la silice cristalline

Art. 8.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la

Art. 8.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la

santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le
cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline
et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25
octobre 2006. octobre 2006.
Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de
bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans
le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice
cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25
octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI
(www.nepsi.eu). (www.nepsi.eu).
TITRE IV. - Concertation sociale TITRE IV. - Concertation sociale

Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations

Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations

syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre
les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le
recours au président de la commission paritaire en sa qualité de recours au président de la commission paritaire en sa qualité de
conciliateur social. conciliateur social.
TITRE V. - Validité TITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er
janvier 2014. janvier 2014.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux
organisations représentées au sein de celle-ci. organisations représentées au sein de celle-ci.
Toutefois les articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective Toutefois les articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective
de travail cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2014. de travail cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2014.

Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, et Concertation Sociale et la force Service Public Fédéral Emploi, et Concertation Sociale et la force
obligatoire par arrêté royal sera demandée. obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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