Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions | Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions |
diverses (1) | diverses (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions | Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions |
diverses. | diverses. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 11 mars 2014 | Convention collective de travail du 11 mars 2014 |
Dispositions diverses | Dispositions diverses |
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121739/CO/115) | (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121739/CO/115) |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Défense des intérêts de l'industrie verrière belge | TITRE II. - Défense des intérêts de l'industrie verrière belge |
Art. 2.Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le |
Art. 2.Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le |
secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune | secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune |
amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014. | amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014. |
Les mises à l'arrêt de four, les pertes d'emploi, les diminutions | Les mises à l'arrêt de four, les pertes d'emploi, les diminutions |
d'activité touchent les travailleurs en Belgique et les entreprises | d'activité touchent les travailleurs en Belgique et les entreprises |
verrières belges voient leur rentabilité diminuer chaque année. | verrières belges voient leur rentabilité diminuer chaque année. |
Les nouveaux investissements se réalisent en dehors de l'espace de la | Les nouveaux investissements se réalisent en dehors de l'espace de la |
zone euro parce que les décisions politiques prises au niveau européen | zone euro parce que les décisions politiques prises au niveau européen |
pénalisent directement nos entreprises verrières. | pénalisent directement nos entreprises verrières. |
Dès lors, les parties signataires et leurs membres entendent défendre | Dès lors, les parties signataires et leurs membres entendent défendre |
les intérêts du secteur de manière commune, là où cela est possible, | les intérêts du secteur de manière commune, là où cela est possible, |
vis-à-vis des différentes instances publiques de décision. | vis-à-vis des différentes instances publiques de décision. |
A cet effet, le dialogue entre les porte-paroles des organisations | A cet effet, le dialogue entre les porte-paroles des organisations |
syndicales et de la Fédération de l'industrie du verre, sera renforcé | syndicales et de la Fédération de l'industrie du verre, sera renforcé |
pour mener éventuellement des actions de sensibilisations et/ou de | pour mener éventuellement des actions de sensibilisations et/ou de |
lobbying par rapport aux différentes instances de décisions. | lobbying par rapport aux différentes instances de décisions. |
Les buts de ces futures actions sont de maintenir une activité | Les buts de ces futures actions sont de maintenir une activité |
importante de production verrière en Belgique et de consolider | importante de production verrière en Belgique et de consolider |
l'emploi dans le secteur de l'industrie du verre belge. | l'emploi dans le secteur de l'industrie du verre belge. |
Les futures actions ne toucheront pas uniquement les problèmes dans | Les futures actions ne toucheront pas uniquement les problèmes dans |
les matières sociales, mais aussi environnementales, énergétiques, | les matières sociales, mais aussi environnementales, énergétiques, |
fiscales, économiques, juridiques et techniques. | fiscales, économiques, juridiques et techniques. |
TITRE III. - Dispositions diverses | TITRE III. - Dispositions diverses |
CHAPITRE Ier. - Groupe de travail sur un système sectoriel de pension | CHAPITRE Ier. - Groupe de travail sur un système sectoriel de pension |
complémentaire | complémentaire |
Art. 3.Dans le but de faciliter l'implémentation d'une |
Art. 3.Dans le but de faciliter l'implémentation d'une |
assurance-groupe pour les ouvriers du secteur, qui s'inscrit dans une | assurance-groupe pour les ouvriers du secteur, qui s'inscrit dans une |
approche globale de rapprochement des statuts ouvriers-employés, un | approche globale de rapprochement des statuts ouvriers-employés, un |
groupe de travail paritaire se réunira en 2014, selon un calendrier à | groupe de travail paritaire se réunira en 2014, selon un calendrier à |
fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux | fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux |
travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles | travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles |
conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016. | conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016. |
Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants | Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants |
syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à | syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à |
des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à | des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". |
CHAPITRE II. - Groupe de travail sur un système de sécurité | CHAPITRE II. - Groupe de travail sur un système de sécurité |
d'existence en cas de maladie de longue durée | d'existence en cas de maladie de longue durée |
Art. 4.Un groupe de travail paritaire relatif à l'éventuelle |
Art. 4.Un groupe de travail paritaire relatif à l'éventuelle |
instauration d'un système solidarisé de sécurité d'existence en cas de | instauration d'un système solidarisé de sécurité d'existence en cas de |
maladie de longue durée se réunira en 2014, selon un calendrier à | maladie de longue durée se réunira en 2014, selon un calendrier à |
fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux | fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux |
travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles | travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles |
conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016. | conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016. |
Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants | Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants |
syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à | syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à |
des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à | des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". |
CHAPITRE III. - Groupe de travail sur le toilettage des textes des | CHAPITRE III. - Groupe de travail sur le toilettage des textes des |
conventions collectives de travail sectorielles | conventions collectives de travail sectorielles |
Art. 5.Partant du constat que certains articles de conventions |
Art. 5.Partant du constat que certains articles de conventions |
collectives de travail sectorielles posent des problèmes | collectives de travail sectorielles posent des problèmes |
d'interprétation et d'application concrète, un groupe de travail | d'interprétation et d'application concrète, un groupe de travail |
composé de négociateurs sectoriels du secteur se penchera sur les | composé de négociateurs sectoriels du secteur se penchera sur les |
textes de toutes les conventions collectives de travail sectorielles. | textes de toutes les conventions collectives de travail sectorielles. |
Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants | Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants |
syndicaux et trois représentants patronaux. Les travaux se dérouleront | syndicaux et trois représentants patronaux. Les travaux se dérouleront |
dans le courant de l'année 2014 et les conclusions sont attendues pour | dans le courant de l'année 2014 et les conclusions sont attendues pour |
le 25 décembre 2014 au plus tard. | le 25 décembre 2014 au plus tard. |
Une fois ce travail réalisé, ce même groupe de travail se penchera sur | Une fois ce travail réalisé, ce même groupe de travail se penchera sur |
la possibilité d'une publication d'un recueil de toutes les | la possibilité d'une publication d'un recueil de toutes les |
conventions collectives de travail sectorielles en vigueur à charge du | conventions collectives de travail sectorielles en vigueur à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". Il définira | "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". Il définira |
entre autres le mode de communication et les quantités disponibles | entre autres le mode de communication et les quantités disponibles |
pour chaque partie concernée. | pour chaque partie concernée. |
CHAPITRE IV. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés | CHAPITRE IV. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés |
Art. 6.En vue notamment d'aider les petites entreprises du secteur, |
Art. 6.En vue notamment d'aider les petites entreprises du secteur, |
les parties signataires de la présente convention collective de | les parties signataires de la présente convention collective de |
travail se réuniront une fois par an, à partir de 2014, pour dégager | travail se réuniront une fois par an, à partir de 2014, pour dégager |
les bonnes pratiques en matière de plans pour l'emploi des | les bonnes pratiques en matière de plans pour l'emploi des |
travailleurs âgés tels que définis par la convention collective de | travailleurs âgés tels que définis par la convention collective de |
travail n° 104 du 27 juin 2012. | travail n° 104 du 27 juin 2012. |
CHAPITRE V. - Campagne "vêtements propres au travail" | CHAPITRE V. - Campagne "vêtements propres au travail" |
Art. 7.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de |
Art. 7.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de |
bonnes conditions de travail. L'Organisation Internationale du Travail | bonnes conditions de travail. L'Organisation Internationale du Travail |
(OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être | (OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être |
respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des | respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des |
vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes | vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes |
fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus | fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus |
particulièrement des conventions de l'OIT n° 1, 26, 29, 87, 98, 100, | particulièrement des conventions de l'OIT n° 1, 26, 29, 87, 98, 100, |
105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182. | 105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182. |
Dans le cadre de cette campagne pour des "vêtements propres", les | Dans le cadre de cette campagne pour des "vêtements propres", les |
employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que | employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que |
des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions | des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions |
de travail correctes. | de travail correctes. |
CHAPITRE VI. - Accord social européen sur la silice cristalline | CHAPITRE VI. - Accord social européen sur la silice cristalline |
Art. 8.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la |
Art. 8.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la |
santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le | santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le |
cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline | cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline |
et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 | et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 |
octobre 2006. | octobre 2006. |
Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de | Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de |
bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans | bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans |
le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice | le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice |
cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 | cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 |
octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI | octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI |
(www.nepsi.eu). | (www.nepsi.eu). |
TITRE IV. - Concertation sociale | TITRE IV. - Concertation sociale |
Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations |
Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations |
syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre | syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre |
les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le | les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le |
recours au président de la commission paritaire en sa qualité de | recours au président de la commission paritaire en sa qualité de |
conciliateur social. | conciliateur social. |
TITRE V. - Validité | TITRE V. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er | une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er |
janvier 2014. | janvier 2014. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux | président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux |
organisations représentées au sein de celle-ci. | organisations représentées au sein de celle-ci. |
Toutefois les articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective | Toutefois les articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective |
de travail cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2014. | de travail cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2014. |
Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du |
Service Public Fédéral Emploi, et Concertation Sociale et la force | Service Public Fédéral Emploi, et Concertation Sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal sera demandée. | obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |