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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2014
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Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les 16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les
modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle
supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à
l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de
gestion gestion
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la
loi du 19 avril 2014; loi du 19 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2014;
Vu l'avis 56.638/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en Vu l'avis 56.638/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Directive 2011/77/UE modifiant la Directive Considérant que la Directive 2011/77/UE modifiant la Directive
2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de
certains droits voisins, instaure pour certains artistes interprètes certains droits voisins, instaure pour certains artistes interprètes
ou exécutants le droit d'obtenir une rémunération annuelle ou exécutants le droit d'obtenir une rémunération annuelle
supplémentaire pour chaque année complète suivant directement la supplémentaire pour chaque année complète suivant directement la
cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une
publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième
année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public; année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public;
Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit
économique, ladite société de gestion doit être représentative des économique, ladite société de gestion doit être représentative des
artistes interprètes ou exécutants et doit respecter le cadre artistes interprètes ou exécutants et doit respecter le cadre
législatif et réglementaire en vigueur, notamment en garantissant une législatif et réglementaire en vigueur, notamment en garantissant une
gestion équitable et non discriminatoire de la rémunération annuelle gestion équitable et non discriminatoire de la rémunération annuelle
supplémentaire tant auprès des artistes interprètes ou exécutants qui supplémentaire tant auprès des artistes interprètes ou exécutants qui
lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération
annuelle supplémentaire qu'auprès de ceux qui ne lui ont pas annuelle supplémentaire qu'auprès de ceux qui ne lui ont pas
contractuellement confié une telle gestion; contractuellement confié une telle gestion;
Considérant que la société de gestion en charge de la gestion de la Considérant que la société de gestion en charge de la gestion de la
rémunération annuelle supplémentaire doit être autorisée par le rémunération annuelle supplémentaire doit être autorisée par le
ministre conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique ministre conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique
et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et
en particulier le livre XI du Code de droit économique; en particulier le livre XI du Code de droit économique;
Considérant que la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire Considérant que la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire
visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique doit être visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique doit être
reprise dans les statuts de la société de gestion; reprise dans les statuts de la société de gestion;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011
modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection
du droit d'auteur et de certains droits voisins. du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Art. 2.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la

Art. 2.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la

répartition, de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à répartition, de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à
l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, la société de l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, la société de
gestion doit remplir les conditions suivantes : gestion doit remplir les conditions suivantes :
1° avoir dans son objet social la gestion des droits voisins des 1° avoir dans son objet social la gestion des droits voisins des
artistes interprètes ou exécutants ; artistes interprètes ou exécutants ;
2° avoir dans son objet social la gestion de la rémunération annuelle 2° avoir dans son objet social la gestion de la rémunération annuelle
supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit
économique ; économique ;
3° être représentative des artistes interprètes ou exécutants; 3° être représentative des artistes interprètes ou exécutants;
4° être autorisée par le Ministre de l'Economie conformément à 4° être autorisée par le Ministre de l'Economie conformément à
l'article XI.259 du Code de droit économique. l'article XI.259 du Code de droit économique.

Art. 3.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion de

Art. 3.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion de

la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, §
2, du Code de droit économique, identifie clairement ces montants dans 2, du Code de droit économique, identifie clairement ces montants dans
ses documents administratifs et comptables. ses documents administratifs et comptables.
§ 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport § 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport
spécial sur la gestion des montants visés au § 1er. spécial sur la gestion des montants visés au § 1er.
§ 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin § 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin
d'identifier et d'informer de manière diligente les artistes d'identifier et d'informer de manière diligente les artistes
interprètes ou exécutants de leur droit à une rémunération annuelle interprètes ou exécutants de leur droit à une rémunération annuelle
supplémentaire. supplémentaire.
Elle répartit ladite rémunération de manière équitable et non Elle répartit ladite rémunération de manière équitable et non
discriminatoire entre les artistes interprètes ou exécutants qui lui discriminatoire entre les artistes interprètes ou exécutants qui lui
ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle
supplémentaire et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une supplémentaire et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une
telle gestion. telle gestion.
§ 4. La société de gestion garantit aux artistes interprètes ou § 4. La société de gestion garantit aux artistes interprètes ou
exécutants un accès facile et transparent aux informations relatives à exécutants un accès facile et transparent aux informations relatives à
la rémunération annuelle supplémentaire et à sa gestion. la rémunération annuelle supplémentaire et à sa gestion.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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