Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion | Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les | 16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les |
modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle | modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle |
supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à | supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à |
l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de | l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de |
gestion | gestion |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la | Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la |
loi du 19 avril 2014; | loi du 19 avril 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2014; |
Vu l'avis 56.638/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en | Vu l'avis 56.638/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que la Directive 2011/77/UE modifiant la Directive | Considérant que la Directive 2011/77/UE modifiant la Directive |
2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de | 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de |
certains droits voisins, instaure pour certains artistes interprètes | certains droits voisins, instaure pour certains artistes interprètes |
ou exécutants le droit d'obtenir une rémunération annuelle | ou exécutants le droit d'obtenir une rémunération annuelle |
supplémentaire pour chaque année complète suivant directement la | supplémentaire pour chaque année complète suivant directement la |
cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une | cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une |
publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième | publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième |
année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public; | année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public; |
Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit | Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit |
économique, ladite société de gestion doit être représentative des | économique, ladite société de gestion doit être représentative des |
artistes interprètes ou exécutants et doit respecter le cadre | artistes interprètes ou exécutants et doit respecter le cadre |
législatif et réglementaire en vigueur, notamment en garantissant une | législatif et réglementaire en vigueur, notamment en garantissant une |
gestion équitable et non discriminatoire de la rémunération annuelle | gestion équitable et non discriminatoire de la rémunération annuelle |
supplémentaire tant auprès des artistes interprètes ou exécutants qui | supplémentaire tant auprès des artistes interprètes ou exécutants qui |
lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération | lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération |
annuelle supplémentaire qu'auprès de ceux qui ne lui ont pas | annuelle supplémentaire qu'auprès de ceux qui ne lui ont pas |
contractuellement confié une telle gestion; | contractuellement confié une telle gestion; |
Considérant que la société de gestion en charge de la gestion de la | Considérant que la société de gestion en charge de la gestion de la |
rémunération annuelle supplémentaire doit être autorisée par le | rémunération annuelle supplémentaire doit être autorisée par le |
ministre conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique | ministre conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique |
et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et | et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et |
en particulier le livre XI du Code de droit économique; | en particulier le livre XI du Code de droit économique; |
Considérant que la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire | Considérant que la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire |
visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique doit être | visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique doit être |
reprise dans les statuts de la société de gestion; | reprise dans les statuts de la société de gestion; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 | 2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 |
modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection | modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection |
du droit d'auteur et de certains droits voisins. | du droit d'auteur et de certains droits voisins. |
Art. 2.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la |
Art. 2.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la |
répartition, de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à | répartition, de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à |
l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, la société de | l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, la société de |
gestion doit remplir les conditions suivantes : | gestion doit remplir les conditions suivantes : |
1° avoir dans son objet social la gestion des droits voisins des | 1° avoir dans son objet social la gestion des droits voisins des |
artistes interprètes ou exécutants ; | artistes interprètes ou exécutants ; |
2° avoir dans son objet social la gestion de la rémunération annuelle | 2° avoir dans son objet social la gestion de la rémunération annuelle |
supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit | supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit |
économique ; | économique ; |
3° être représentative des artistes interprètes ou exécutants; | 3° être représentative des artistes interprètes ou exécutants; |
4° être autorisée par le Ministre de l'Economie conformément à | 4° être autorisée par le Ministre de l'Economie conformément à |
l'article XI.259 du Code de droit économique. | l'article XI.259 du Code de droit économique. |
Art. 3.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion de |
Art. 3.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion de |
la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § | la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § |
2, du Code de droit économique, identifie clairement ces montants dans | 2, du Code de droit économique, identifie clairement ces montants dans |
ses documents administratifs et comptables. | ses documents administratifs et comptables. |
§ 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport | § 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport |
spécial sur la gestion des montants visés au § 1er. | spécial sur la gestion des montants visés au § 1er. |
§ 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin | § 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin |
d'identifier et d'informer de manière diligente les artistes | d'identifier et d'informer de manière diligente les artistes |
interprètes ou exécutants de leur droit à une rémunération annuelle | interprètes ou exécutants de leur droit à une rémunération annuelle |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Elle répartit ladite rémunération de manière équitable et non | Elle répartit ladite rémunération de manière équitable et non |
discriminatoire entre les artistes interprètes ou exécutants qui lui | discriminatoire entre les artistes interprètes ou exécutants qui lui |
ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle | ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle |
supplémentaire et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une | supplémentaire et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une |
telle gestion. | telle gestion. |
§ 4. La société de gestion garantit aux artistes interprètes ou | § 4. La société de gestion garantit aux artistes interprètes ou |
exécutants un accès facile et transparent aux informations relatives à | exécutants un accès facile et transparent aux informations relatives à |
la rémunération annuelle supplémentaire et à sa gestion. | la rémunération annuelle supplémentaire et à sa gestion. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |