Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire" (1) alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence; d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire". alimentaire".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 7 janvier 2009 Convention collective de travail du 7 janvier 2009
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de
garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 27 garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 27
janvier 2009 sous le numéro 90443/CO/118) janvier 2009 sous le numéro 90443/CO/118)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique :

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique :

1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries,
des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie; consommation annexés à une pâtisserie;
2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au 1. du présent 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au 1. du présent
article. article.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds

social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la
convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15
avril 1976), modifiés et coordonnés par la convention collective de avril 1976), modifiés et coordonnés par la convention collective de
travail du 8 octobre 2003, (arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur travail du 8 octobre 2003, (arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur
belge du 26 août 2004), telle que modifiée par les conventions belge du 26 août 2004), telle que modifiée par les conventions
collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont
modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts

Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts

du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe
entre en vigueur le 1er janvier 2009. entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003, Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 5
juillet 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004). juillet 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 7 janvier 2009, Annexe à la convention collective de travail du 7 janvier 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
de l'industrie alimentaire" de l'industrie alimentaire"
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 17 juillet 1974, un fonds de

Article 1er.Il est institué, à partir du 17 juillet 1974, un fonds de

sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire". l'industrie alimentaire".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand

Place 10. Place 10.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions 2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions
d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle,
syndicale et économique des ouvriers et l'octroi d'avantages sociaux syndicale et économique des ouvriers et l'octroi d'avantages sociaux
complémentaires aux ouvriers de l'industrie alimentaire; complémentaires aux ouvriers de l'industrie alimentaire;
3. l'assurance du paiement de ces participations aux frais et 3. l'assurance du paiement de ces participations aux frais et
avantages sociaux, éventuellement par l'intervention des organisations avantages sociaux, éventuellement par l'intervention des organisations
présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou 4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou
par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives
présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la
formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;
5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de 5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de
la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie
alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations
représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire; alimentaire;
6. de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité 6. de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité
complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés
licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur
de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31
janvier 1975); janvier 1975);
7. le remboursement aux organisations représentatives présentes à la 7. le remboursement aux organisations représentatives présentes à la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, des charges se Commission paritaire de l'industrie alimentaire, des charges se
rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la
formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et
sociale ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents sociale ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents
secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations
concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges; concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges;
8. le remboursement des charges administratives se rapportant au 8. le remboursement des charges administratives se rapportant au
paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés
au point 3, aux associations représentatives qui prêtent leur concours au point 3, aux associations représentatives qui prêtent leur concours
à ce paiement; à ce paiement;
9. l'assurance du paiement aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 9. l'assurance du paiement aux ouvriers et ouvrières visés à l'article
5, 2, membres d'une des organisations représentatives 5, 2, membres d'une des organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national,
d'une allocation sociale complémentaire ainsi qu'une indemnité d'une allocation sociale complémentaire ainsi qu'une indemnité
forfaitaire exceptionnelle pour autant qu'ils n'en aient pas été forfaitaire exceptionnelle pour autant qu'ils n'en aient pas été
exclus par suite du non-respect de la paix sociale; exclus par suite du non-respect de la paix sociale;
10. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension 10. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension
complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie
alimen-taire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, alimen-taire, conformément aux dispositions légales et réglementaires,
ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues
à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers,
qu'elle mandate à cet effet; qu'elle mandate à cet effet;
11. le financement de projets de développement dans le tiers monde. 11. le financement de projets de développement dans le tiers monde.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut

être dissous si une des organisations représentées à la Commission être dissous si une des organisations représentées à la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, le dénonce par lettre paritaire de l'industrie alimentaire, le dénonce par lettre
recommandée à la poste adressée au président du fonds social. recommandée à la poste adressée au président du fonds social.

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries,
des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie; consommation annexés à une pâtisserie;
2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1. du présent 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1. du présent
article. article.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Administration CHAPITRE II. - Administration

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs. paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.
Le conseil compte dix membres effectifs, à savoir cinq délégués des Le conseil compte dix membres effectifs, à savoir cinq délégués des
employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les
trois organisations des travailleurs et au plus dix membres trois organisations des travailleurs et au plus dix membres
suppléants, à savoir au plus cinq délégués des employeurs et au plus suppléants, à savoir au plus cinq délégués des employeurs et au plus
cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois
organisations des travailleurs. organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure
trois ans. trois ans.

Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son

Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son

sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font
la demande. la demande.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil
d'administration. d'administration.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs. deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit
valable, il faut que six membres au moins y participent dont trois valable, il faut que six membres au moins y participent dont trois
membres représentant l'organisation patronale et un délégué pour membres représentant l'organisation patronale et un délégué pour
chacune des trois organisations de travailleurs représentées. Seuls chacune des trois organisations de travailleurs représentées. Seuls
les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés. les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon
fonctionnement. fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la
direction du fonds. direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet
effet. effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite
de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des
tiers. tiers.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

visés à l'article 5, 1. visés à l'article 5, 1.

Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par

Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par

conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires.
§ 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national § 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national
de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la
perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul
des majorations et de l'intérêt sont applicables. des majorations et de l'intérêt sont applicables.
CHAPITRE IV. - Budgets, comptes CHAPITRE IV. - Budgets, comptes

Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

décembre. décembre.

Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de
vue comptable. vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours
de l'année écoulée. de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être
soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations

Art. 15.1. A l'occasion de la prise de sa décision à propos des frais

Art. 15.1. A l'occasion de la prise de sa décision à propos des frais

de gestion conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958, le de gestion conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958, le
conseil d'administration décide également du remboursement des frais conseil d'administration décide également du remboursement des frais
de gestion qui sera payé aux organisations représentatives qui prêtent de gestion qui sera payé aux organisations représentatives qui prêtent
leur concours au paiement des participations aux frais et des leur concours au paiement des participations aux frais et des
avantages sociaux visés à l'article 3. avantages sociaux visés à l'article 3.
2. Une fois par an, le conseil d'administration détermine le crédit 2. Une fois par an, le conseil d'administration détermine le crédit
global auquel a droit pour l'organisation des initiatives visées à global auquel a droit pour l'organisation des initiatives visées à
l'article 3, points 3, 4 et 8, chaque organisation représentative l'article 3, points 3, 4 et 8, chaque organisation représentative
représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le
crédit est divisé en deux parties égales entre les organisations des crédit est divisé en deux parties égales entre les organisations des
employeurs et les organisations des travailleurs. Chaque moitié est employeurs et les organisations des travailleurs. Chaque moitié est
répartie entre respectivement les organisations des travailleurs et répartie entre respectivement les organisations des travailleurs et
les organisations des employeurs en fonction de la représentativité de les organisations des employeurs en fonction de la représentativité de
chaque organisation par rapport au nombre total des travailleurs chaque organisation par rapport au nombre total des travailleurs
représentés par les organisations qui tombent sous le champ représentés par les organisations qui tombent sous le champ
d'application de la présente convention collective de travail. d'application de la présente convention collective de travail.
Dans les limites du crédit déterminé de la sorte, les remboursements Dans les limites du crédit déterminé de la sorte, les remboursements
ne seront effectués qu'aux conditions suivantes : ne seront effectués qu'aux conditions suivantes :
- l'initiative pour laquelle le remboursement est demandé doit avoir - l'initiative pour laquelle le remboursement est demandé doit avoir
été communiquée préalablement au conseil d'administration; été communiquée préalablement au conseil d'administration;
- le conseil d'administration a été invité, s'il le souhaitait, à - le conseil d'administration a été invité, s'il le souhaitait, à
envoyer un délégué sur place afin d'assister à l'initiative et de la envoyer un délégué sur place afin d'assister à l'initiative et de la
contrôler; contrôler;
- une pièce justificative des coûts supportés, le cas échéant - une pièce justificative des coûts supportés, le cas échéant
accompagnée des factures et des états de frais relevants, doit être accompagnée des factures et des états de frais relevants, doit être
présentée. présentée.
Le conseil d'administration décide du remboursement, à l'occasion de Le conseil d'administration décide du remboursement, à l'occasion de
la communication préalable de l'initiative, il peut, sur demande, la communication préalable de l'initiative, il peut, sur demande,
octroyer une avance remboursable. octroyer une avance remboursable.
Le conseil d'administration tient à la disposition du réviseur les Le conseil d'administration tient à la disposition du réviseur les
états de créance et les pièces justificatives. états de créance et les pièces justificatives.
A la fin de l'année comptable, le conseil d'administration décide de A la fin de l'année comptable, le conseil d'administration décide de
l'affectation des crédits éventuellement inutilisés. l'affectation des crédits éventuellement inutilisés.
Le solde de ces crédits peut : Le solde de ces crédits peut :
- être reporté sur l'année comptable suivante; - être reporté sur l'année comptable suivante;
- être réparti entre les organisations représentatives - être réparti entre les organisations représentatives
proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés
dans le secteur; dans le secteur;
- être incorporé dans les réserves du fonds. - être incorporé dans les réserves du fonds.
CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 16.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

Art. 16.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les
liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la
destination des avoirs. destination des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^