Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie | coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie |
alimentaire" (1) | alimentaire" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence; | d'existence; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie | coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie |
alimentaire". | alimentaire". |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 7 janvier 2009 | Convention collective de travail du 7 janvier 2009 |
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de | Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de |
garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 27 | garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 27 |
janvier 2009 sous le numéro 90443/CO/118) | janvier 2009 sous le numéro 90443/CO/118) |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique : |
1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, | paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, |
des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie; | consommation annexés à une pâtisserie; |
2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au 1. du présent | 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au 1. du présent |
article. | article. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds |
Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds |
social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la | social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la |
convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue | convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15 |
avril 1976), modifiés et coordonnés par la convention collective de | avril 1976), modifiés et coordonnés par la convention collective de |
travail du 8 octobre 2003, (arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur | travail du 8 octobre 2003, (arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur |
belge du 26 août 2004), telle que modifiée par les conventions | belge du 26 août 2004), telle que modifiée par les conventions |
collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont | collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont |
modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente | modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts |
Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts |
du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe | du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe |
entre en vigueur le 1er janvier 2009. | entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003, | Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie |
de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 | de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 |
juillet 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004). | juillet 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004). |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre | une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 7 janvier 2009, | Annexe à la convention collective de travail du 7 janvier 2009, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie |
de l'industrie alimentaire" | de l'industrie alimentaire" |
STATUTS | STATUTS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée |
Article 1er.Il est institué, à partir du 17 juillet 1974, un fonds de |
Article 1er.Il est institué, à partir du 17 juillet 1974, un fonds de |
sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de | sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de |
l'industrie alimentaire". | l'industrie alimentaire". |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand |
Place 10. | Place 10. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions | 2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions |
d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, | d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, |
syndicale et économique des ouvriers et l'octroi d'avantages sociaux | syndicale et économique des ouvriers et l'octroi d'avantages sociaux |
complémentaires aux ouvriers de l'industrie alimentaire; | complémentaires aux ouvriers de l'industrie alimentaire; |
3. l'assurance du paiement de ces participations aux frais et | 3. l'assurance du paiement de ces participations aux frais et |
avantages sociaux, éventuellement par l'intervention des organisations | avantages sociaux, éventuellement par l'intervention des organisations |
présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou | 4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou |
par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives | par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives |
présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la | présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la |
formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; | formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; |
5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de | 5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de |
la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie | la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie |
alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations | alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations |
représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie | représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire; | alimentaire; |
6. de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité | 6. de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité |
complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés | complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés |
licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de | licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur |
de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue | de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 |
janvier 1975); | janvier 1975); |
7. le remboursement aux organisations représentatives présentes à la | 7. le remboursement aux organisations représentatives présentes à la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, des charges se | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, des charges se |
rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la | rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la |
formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et | formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et |
sociale ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents | sociale ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents |
secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations | secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations |
concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges; | concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges; |
8. le remboursement des charges administratives se rapportant au | 8. le remboursement des charges administratives se rapportant au |
paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés | paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés |
au point 3, aux associations représentatives qui prêtent leur concours | au point 3, aux associations représentatives qui prêtent leur concours |
à ce paiement; | à ce paiement; |
9. l'assurance du paiement aux ouvriers et ouvrières visés à l'article | 9. l'assurance du paiement aux ouvriers et ouvrières visés à l'article |
5, 2, membres d'une des organisations représentatives | 5, 2, membres d'une des organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, |
d'une allocation sociale complémentaire ainsi qu'une indemnité | d'une allocation sociale complémentaire ainsi qu'une indemnité |
forfaitaire exceptionnelle pour autant qu'ils n'en aient pas été | forfaitaire exceptionnelle pour autant qu'ils n'en aient pas été |
exclus par suite du non-respect de la paix sociale; | exclus par suite du non-respect de la paix sociale; |
10. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension | 10. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension |
complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie | complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie |
alimen-taire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, | alimen-taire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, |
ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues | ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues |
à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie | à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, | alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, |
qu'elle mandate à cet effet; | qu'elle mandate à cet effet; |
11. le financement de projets de développement dans le tiers monde. | 11. le financement de projets de développement dans le tiers monde. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut |
être dissous si une des organisations représentées à la Commission | être dissous si une des organisations représentées à la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, le dénonce par lettre | paritaire de l'industrie alimentaire, le dénonce par lettre |
recommandée à la poste adressée au président du fonds social. | recommandée à la poste adressée au président du fonds social. |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, | paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, |
des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie; | consommation annexés à une pâtisserie; |
2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1. du présent | 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1. du présent |
article. | article. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Administration | CHAPITRE II. - Administration |
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs. | paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs. |
Le conseil compte dix membres effectifs, à savoir cinq délégués des | Le conseil compte dix membres effectifs, à savoir cinq délégués des |
employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les | employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les |
trois organisations des travailleurs et au plus dix membres | trois organisations des travailleurs et au plus dix membres |
suppléants, à savoir au plus cinq délégués des employeurs et au plus | suppléants, à savoir au plus cinq délégués des employeurs et au plus |
cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois | cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois |
organisations des travailleurs. | organisations des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure |
trois ans. | trois ans. |
Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son |
Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son |
sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. | sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font | fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font |
la demande. | la demande. |
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil | sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par | Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit | Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit |
valable, il faut que six membres au moins y participent dont trois | valable, il faut que six membres au moins y participent dont trois |
membres représentant l'organisation patronale et un délégué pour | membres représentant l'organisation patronale et un délégué pour |
chacune des trois organisations de travailleurs représentées. Seuls | chacune des trois organisations de travailleurs représentées. Seuls |
les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés. | les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés. |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon | et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la | Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la |
direction du fonds. | direction du fonds. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et |
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet | este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet |
effet. | effet. |
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. | de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une |
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des | partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des |
tiers. | tiers. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs |
visés à l'article 5, 1. | visés à l'article 5, 1. |
Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par |
Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par |
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission | conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. | paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. |
§ 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national | § 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national |
de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la | de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la |
perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul | perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul |
des majorations et de l'intérêt sont applicables. | des majorations et de l'intérêt sont applicables. |
CHAPITRE IV. - Budgets, comptes | CHAPITRE IV. - Budgets, comptes |
Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. |
Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. |
La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de | La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de |
vue comptable. | vue comptable. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 | l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent |
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours | annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours |
de l'année écoulée. | de l'année écoulée. |
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être | Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être |
soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la | soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations | CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations |
Art. 15.1. A l'occasion de la prise de sa décision à propos des frais |
Art. 15.1. A l'occasion de la prise de sa décision à propos des frais |
de gestion conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958, le | de gestion conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958, le |
conseil d'administration décide également du remboursement des frais | conseil d'administration décide également du remboursement des frais |
de gestion qui sera payé aux organisations représentatives qui prêtent | de gestion qui sera payé aux organisations représentatives qui prêtent |
leur concours au paiement des participations aux frais et des | leur concours au paiement des participations aux frais et des |
avantages sociaux visés à l'article 3. | avantages sociaux visés à l'article 3. |
2. Une fois par an, le conseil d'administration détermine le crédit | 2. Une fois par an, le conseil d'administration détermine le crédit |
global auquel a droit pour l'organisation des initiatives visées à | global auquel a droit pour l'organisation des initiatives visées à |
l'article 3, points 3, 4 et 8, chaque organisation représentative | l'article 3, points 3, 4 et 8, chaque organisation représentative |
représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le | représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le |
crédit est divisé en deux parties égales entre les organisations des | crédit est divisé en deux parties égales entre les organisations des |
employeurs et les organisations des travailleurs. Chaque moitié est | employeurs et les organisations des travailleurs. Chaque moitié est |
répartie entre respectivement les organisations des travailleurs et | répartie entre respectivement les organisations des travailleurs et |
les organisations des employeurs en fonction de la représentativité de | les organisations des employeurs en fonction de la représentativité de |
chaque organisation par rapport au nombre total des travailleurs | chaque organisation par rapport au nombre total des travailleurs |
représentés par les organisations qui tombent sous le champ | représentés par les organisations qui tombent sous le champ |
d'application de la présente convention collective de travail. | d'application de la présente convention collective de travail. |
Dans les limites du crédit déterminé de la sorte, les remboursements | Dans les limites du crédit déterminé de la sorte, les remboursements |
ne seront effectués qu'aux conditions suivantes : | ne seront effectués qu'aux conditions suivantes : |
- l'initiative pour laquelle le remboursement est demandé doit avoir | - l'initiative pour laquelle le remboursement est demandé doit avoir |
été communiquée préalablement au conseil d'administration; | été communiquée préalablement au conseil d'administration; |
- le conseil d'administration a été invité, s'il le souhaitait, à | - le conseil d'administration a été invité, s'il le souhaitait, à |
envoyer un délégué sur place afin d'assister à l'initiative et de la | envoyer un délégué sur place afin d'assister à l'initiative et de la |
contrôler; | contrôler; |
- une pièce justificative des coûts supportés, le cas échéant | - une pièce justificative des coûts supportés, le cas échéant |
accompagnée des factures et des états de frais relevants, doit être | accompagnée des factures et des états de frais relevants, doit être |
présentée. | présentée. |
Le conseil d'administration décide du remboursement, à l'occasion de | Le conseil d'administration décide du remboursement, à l'occasion de |
la communication préalable de l'initiative, il peut, sur demande, | la communication préalable de l'initiative, il peut, sur demande, |
octroyer une avance remboursable. | octroyer une avance remboursable. |
Le conseil d'administration tient à la disposition du réviseur les | Le conseil d'administration tient à la disposition du réviseur les |
états de créance et les pièces justificatives. | états de créance et les pièces justificatives. |
A la fin de l'année comptable, le conseil d'administration décide de | A la fin de l'année comptable, le conseil d'administration décide de |
l'affectation des crédits éventuellement inutilisés. | l'affectation des crédits éventuellement inutilisés. |
Le solde de ces crédits peut : | Le solde de ces crédits peut : |
- être reporté sur l'année comptable suivante; | - être reporté sur l'année comptable suivante; |
- être réparti entre les organisations représentatives | - être réparti entre les organisations représentatives |
proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés | proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés |
dans le secteur; | dans le secteur; |
- être incorporé dans les réserves du fonds. | - être incorporé dans les réserves du fonds. |
CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation |
Art. 16.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances |
Art. 16.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances |
prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la | prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les | La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les |
liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la | liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la |
destination des avoirs. | destination des avoirs. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |