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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2010, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8
novembre 2007 concernant la modification et coordination de la novembre 2007 concernant la modification et coordination de la
convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de
travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de
salaire s'applique (1) salaire s'applique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8
novembre 2007 concernant la modification et coordination de la novembre 2007 concernant la modification et coordination de la
convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de
travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de
salaire s'applique. salaire s'applique.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 24 juin 2010 Convention collective de travail du 24 juin 2010
Modification de la convention collective de travail des 8 février et 8 Modification de la convention collective de travail des 8 février et 8
novembre 2007 concernant la modification et coordination de la novembre 2007 concernant la modification et coordination de la
convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de
travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de
salaire s'applique (Convention enregistrée le 2 juillet 2010 sous le salaire s'applique (Convention enregistrée le 2 juillet 2010 sous le
numéro 100229/CO/326) numéro 100229/CO/326)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention
collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire
par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du
20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326). 20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326).
CHAPITRE II. - Notions et définitions CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on

entend par : entend par :
"travailleur barémisé", le travailleur : "travailleur barémisé", le travailleur :
a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès :
- des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er
janvier 2004; janvier 2004;
- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des
entreprises citées ci-devant; entreprises citées ci-devant;
- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base
de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985,
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien
des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait
d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des
travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou
concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;
- et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée - et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée
indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et
transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de
l'entreprise Brussels Network Operations; l'entreprise Brussels Network Operations;
- et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies - et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies
(dit "Plan 2000") géré par l'OFP "Caisse de pensions Tractebel" au 30 (dit "Plan 2000") géré par l'OFP "Caisse de pensions Tractebel" au 30
juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement
par suite d'un transfert, des entreprises Electrabel SA, GDFSUEZ CC ou par suite d'un transfert, des entreprises Electrabel SA, GDFSUEZ CC ou
Energy Europe Invest; Energy Europe Invest;
b) engagé auprès : b) engagé auprès :
- des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er
janvier 2004; janvier 2004;
- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des
entreprises citées ci-devant; entreprises citées ci-devant;
- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base
de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris
du personnel; du personnel;
c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès :
- de l'entreprise SPE; - de l'entreprise SPE;
- d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de
l'entreprise SPE; l'entreprise SPE;
- d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base
de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du
personnel de la SPE; personnel de la SPE;
- et à qui ne s'applique pas, par la convention collective - et à qui ne s'applique pas, par la convention collective
d'entreprise du 29 novembre 2006, un régime de pension spécifique. d'entreprise du 29 novembre 2006, un régime de pension spécifique.
CHAPITRE III. - Objet CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet

l'adaptation du règlement de pension annexé à la collective de travail l'adaptation du règlement de pension annexé à la collective de travail
des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et
coordination de la convention collective de travail des 30 juin 2005 coordination de la convention collective de travail des 30 juin 2005
relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la
convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de
travail et de salaire s'applique. travail et de salaire s'applique.
CHAPITRE IV. - Adaptations du règlement pension CHAPITRE IV. - Adaptations du règlement pension

Art. 4.L'article 2.2.1. "Date théorique de la retraite" est complété

Art. 4.L'article 2.2.1. "Date théorique de la retraite" est complété

avec l'alinéa suivant : avec l'alinéa suivant :
"Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, "Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date,
l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société
qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens
du présent règlement." du présent règlement."

Art. 5.L'article 2.2.5. "Conjoint" est modifié comme suit :

Art. 5.L'article 2.2.5. "Conjoint" est modifié comme suit :

"Est considéré comme conjoint au sens du présent règlement, la "Est considéré comme conjoint au sens du présent règlement, la
personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne
soient ni divorcés ni séparés de corps." soient ni divorcés ni séparés de corps."
Le 2e alinéa est supprimé. Le 2e alinéa est supprimé.

Art. 6.L'article 2.2.6. "Cohabitant légal et partenaire" est, en ce

Art. 6.L'article 2.2.6. "Cohabitant légal et partenaire" est, en ce

qui concerne le 1er et 2e alinéa, modifié comme suit : qui concerne le 1er et 2e alinéa, modifié comme suit :
"Est considéré comme cohabitant légal au sens du présent règlement, la "Est considéré comme cohabitant légal au sens du présent règlement, la
personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions
légales en vigueur régissant la cohabitation légale. légales en vigueur régissant la cohabitation légale.
Est considéré comme partenaire au sens du présent règlement la Est considéré comme partenaire au sens du présent règlement la
personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté
jusqu'au 3e degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même jusqu'au 3e degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même
toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le
partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la
cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an." cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an."

Art. 7.L'article 2.2.10 "Coefficient de temps partiel moyen (tpm)",

Art. 7.L'article 2.2.10 "Coefficient de temps partiel moyen (tpm)",

est modifié comme suit : est modifié comme suit :
"Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base "Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base
des périodes de service durant la carrière sous contrat à durée des périodes de service durant la carrière sous contrat à durée
indéterminée du participant dans le secteur gaz et électricité, indéterminée du participant dans le secteur gaz et électricité,
arrêtés au 30 juin précédant le dernier recalcul annuel des arrêtés au 30 juin précédant le dernier recalcul annuel des
prestations. Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir prestations. Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir
compte des périodes d'occupation à temps partiel. compte des périodes d'occupation à temps partiel.
Il est calculé comme suit : Il est calculé comme suit :
tpm = tpm =
somme en mois et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées somme en mois et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées
(1) par leurs ratios de travail effectifs (tpa) ou par leurs ratios de (1) par leurs ratios de travail effectifs (tpa) ou par leurs ratios de
travail moyen (2) travail moyen (2)
tpm = tpm =
somme en mois et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles (1) au somme en mois et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles (1) au
ratio de travail = 1 ratio de travail = 1
(1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et
suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces
périodes soient situées avant ou après le 20e anniversaire et qu'elles périodes soient situées avant ou après le 20e anniversaire et qu'elles
soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les
périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées. périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées.
(2) Pour les périodes de crédit-temps assimilées, on utilise le ratio (2) Pour les périodes de crédit-temps assimilées, on utilise le ratio
de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension. de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension.
Il en est de même pour les périodes de mise en disponibilité dans le Il en est de même pour les périodes de mise en disponibilité dans le
cadre de l'ancien régime de départ anticipé." cadre de l'ancien régime de départ anticipé."

Art. 8.L'article 7.1. "Capital décès", est modifié comme suit :

Art. 8.L'article 7.1. "Capital décès", est modifié comme suit :

"Le présent règlement prévoit l'octroi, au(x) bénéficiaire(s), d'un "Le présent règlement prévoit l'octroi, au(x) bénéficiaire(s), d'un
capital (CD) en cas de décès du participant avant son départ à la capital (CD) en cas de décès du participant avant son départ à la
retraite. retraite.
7.1.1. Participants mariés ou cohabitant légalement ou partenaires 7.1.1. Participants mariés ou cohabitant légalement ou partenaires
Le capital décès accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la Le capital décès accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la
rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient
de temps partiel moyen, soit de temps partiel moyen, soit
CD = 3 T. tpm CD = 3 T. tpm
7.1.2. Participants isolés 7.1.2. Participants isolés
Le capital décès est égal à une fois la rémunération annuelle de Le capital décès est égal à une fois la rémunération annuelle de
référence du participant, multipliée par le coefficient de temps référence du participant, multipliée par le coefficient de temps
partiel moyen, soit partiel moyen, soit
CD = 1 T. tpm". CD = 1 T. tpm".

Art. 9.L'article 9.1. "Bénéficiaires" est, en ce qui concerne le

Art. 9.L'article 9.1. "Bénéficiaires" est, en ce qui concerne le

point A, modifié comme suit : point A, modifié comme suit :
"Les bénéficiaires des prestations, en cas de décès du participant "Les bénéficiaires des prestations, en cas de décès du participant
avant le départ à la retraite, à l'exception des rentes temporaires avant le départ à la retraite, à l'exception des rentes temporaires
d'orphelins, sont dans l'ordre préférentiel : d'orphelins, sont dans l'ordre préférentiel :
1. le conjoint non divorcé ni légalement séparé de corps ou le 1. le conjoint non divorcé ni légalement séparé de corps ou le
cohabitant légal; cohabitant légal;
2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus du participant 2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus du participant
et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part
qu'aurait eue le bénéficiaire représenté; qu'aurait eue le bénéficiaire représenté;
3. le partenaire (au sens du présent règlement) du participant; 3. le partenaire (au sens du présent règlement) du participant;
4. les père et mère du participant, chacun d'eux pour moitié. 4. les père et mère du participant, chacun d'eux pour moitié.
En cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés En cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés
revient au survivant; revient au survivant;
5. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; 5. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;
6. le fonds de financement. 6. le fonds de financement.
A la demande du participant, des dérogations à cette dévolution A la demande du participant, des dérogations à cette dévolution
bénéficiaire, la désignation d'un autre bénéficiaire (personne bénéficiaire, la désignation d'un autre bénéficiaire (personne
physique) ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs physique) ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs
bénéficiaires, sont possibles. Ces modifications doivent être bénéficiaires, sont possibles. Ces modifications doivent être
communiquées par lettre recommandée à la compagnie. Au cas où le communiquées par lettre recommandée à la compagnie. Au cas où le
participant aurait fait usage de ces possibilités et se marierait participant aurait fait usage de ces possibilités et se marierait
ultérieurement ou aurait un enfant, la dérogation cesserait ses effets ultérieurement ou aurait un enfant, la dérogation cesserait ses effets
sans formalités, l'ordre de dévolution ci-dessus étant à nouveau sans formalités, l'ordre de dévolution ci-dessus étant à nouveau
d'application." d'application."

Art. 10.L'article 10.1. "Exonération de paiement des primes" est

Art. 10.L'article 10.1. "Exonération de paiement des primes" est

modifié comme suit : modifié comme suit :
"Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à "Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à
l'organisme de pension ne seront pas dues, après le délai de carence l'organisme de pension ne seront pas dues, après le délai de carence
d'un an et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de d'un an et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de
suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non
couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers
jusqu'au 24e mois y compris. jusqu'au 24e mois y compris.
Les allocations et cotisations relatives aux périodes d'incapacité de Les allocations et cotisations relatives aux périodes d'incapacité de
travail résultant d'une maladie ou d'un accident, non couvertes par un travail résultant d'une maladie ou d'un accident, non couvertes par un
salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers à concurrence de salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers à concurrence de
24 mois, qui permettent le maintien des prestations assurées au moment 24 mois, qui permettent le maintien des prestations assurées au moment
où survient l'incapacité seront prises en charge par la personne où survient l'incapacité seront prises en charge par la personne
morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité." morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité."

Art. 11.L'article 10.2. "Rente d'invalidité", est modifié comme suit

Art. 11.L'article 10.2. "Rente d'invalidité", est modifié comme suit

: :
"La rente annuelle d'invalidité (Ci) est déterminée comme suit : "La rente annuelle d'invalidité (Ci) est déterminée comme suit :
- En cas de maladie ou d'accident vie privée : - En cas de maladie ou d'accident vie privée :
La rente annuelle d'invalidité (Ci), après le délai de carence d'un La rente annuelle d'invalidité (Ci), après le délai de carence d'un
an, est déterminée comme suit : an, est déterminée comme suit :
Ci = 10 p.c. de min (T; Pl AMI) + 70 p.c. de max (0; T - Pl AMI) Ci = 10 p.c. de min (T; Pl AMI) + 70 p.c. de max (0; T - Pl AMI)
Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités
de l'I.N.A.M.I. de l'I.N.A.M.I.
- En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle : - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle :
Ci = 70 p.c. de max (0; T - Pl AT) Ci = 70 p.c. de max (0; T - Pl AT)
Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en
matière d'accidents du travail. matière d'accidents du travail.
En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en
fonction du taux d'invalidité. fonction du taux d'invalidité.
Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est
pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa), tel que pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa), tel que
défini à l'article 2.2.9 mais pris en compte la veille de la mise en défini à l'article 2.2.9 mais pris en compte la veille de la mise en
invalidité. invalidité.
Toute rechute ou nouvelle maladie intervenant dans les 6 mois de la Toute rechute ou nouvelle maladie intervenant dans les 6 mois de la
reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le
travailleur atteint une absence d'un an. travailleur atteint une absence d'un an.
De ces prestations sont déduites celles qui sont attribuées dans le De ces prestations sont déduites celles qui sont attribuées dans le
cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité." cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité."
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de

Art. 12.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de

travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets
le 1er janvier 2010. le 1er janvier 2010.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en
tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai
de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de
la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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