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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2008
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Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de membres du 16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de membres du
Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27
décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de
certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi-programme I du 27 décembre 2006, notamment les articles 315 Vu la loi-programme I du 27 décembre 2006, notamment les articles 315
et 319; et 319;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février
2008; 2008;
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux le 16 avril 2008; publics fédéraux, communautaires et régionaux le 16 avril 2008;
Vu l'avis 44.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en Vu l'avis 44.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du
Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, du Ministre Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, du Ministre
de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte
contre la fraude, contre la fraude,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Bureau fédéral d'orientation est composé :

Article 1er.Le Bureau fédéral d'orientation est composé :

1° du directeur du Bureau visé à l'article 315 § 3, 1° de la 1° du directeur du Bureau visé à l'article 315 § 3, 1° de la
loi-programme I du 27 décembre 2006, dénommée ci-après la loi-programme I du 27 décembre 2006, dénommée ci-après la
loi-programme; loi-programme;
2° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la loi-programme; 2° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la loi-programme;
3° de dix membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la loi-programme; 3° de dix membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la loi-programme;
4° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 4° de la loi-programme; 4° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 4° de la loi-programme;
5° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la 5° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la
loi-programme; loi-programme;
6° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la 6° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la
loi-programme; loi-programme;

Art. 2.Il est pourvu à la fonction de membre visé à l'article 315, §

Art. 2.Il est pourvu à la fonction de membre visé à l'article 315, §

3, 2° de la même loi par application du Code judiciaire 3, 2° de la même loi par application du Code judiciaire
Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3°, Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3°,
4° et 5° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général 4° et 5° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général
accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité
sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions
publiques de sécurité sociale. publiques de sécurité sociale.
Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6° Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6°
de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à
des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité
sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office
national de l'Emploi. national de l'Emploi.
Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée
générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés à générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés à
l'article 315, § 1 de la même loi par un congé pour mission d'intérêt l'article 315, § 1 de la même loi par un congé pour mission d'intérêt
général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la
Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale. Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale.
Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du
secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le
Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous, Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous,
par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres
cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté. cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les candidats aux fonctions de membres visés à

Art. 3.§ 1er. Les candidats aux fonctions de membres visés à

l'article 315, § 3, 3° de la même loi doivent présenter le profil l'article 315, § 3, 3° de la même loi doivent présenter le profil
suivant : suivant :
1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou 1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou
organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit social 2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit social
et/ou en droit de la sécurité sociale; et/ou en droit de la sécurité sociale;
3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de 3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de
lutte contre le travail illégal et la fraude sociale; lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;
4° connaître le contexte de la prévention et de la répression des 4° connaître le contexte de la prévention et de la répression des
infractions en droit social; infractions en droit social;
5° connaître les développements et les enjeux régionaux, nationaux et 5° connaître les développements et les enjeux régionaux, nationaux et
internationaux en matière de droit pénal social; internationaux en matière de droit pénal social;
6° avoir une connaissance du processus de prise de décision. 6° avoir une connaissance du processus de prise de décision.
§ 2. Les candidats à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3, § 2. Les candidats à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3,
4°, de la même loi doivent présenter le profil suivant : 4°, de la même loi doivent présenter le profil suivant :
1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans le Service public 1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans le Service public
fédéral Finances; fédéral Finances;
2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit fiscal; 2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit fiscal;
3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de 3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de
lutte contre la fraude fiscale; lutte contre la fraude fiscale;
4° avoir une connaissance du contexte de la prévention et de la 4° avoir une connaissance du contexte de la prévention et de la
répression des infractions en droit fiscal; répression des infractions en droit fiscal;
5° avoir des notions sur les orientations au niveau de la lutte contre 5° avoir des notions sur les orientations au niveau de la lutte contre
le travail illégal et la fraude sociale et une compréhension des liens le travail illégal et la fraude sociale et une compréhension des liens
entre la lutte contre la fraude fiscale et celle contre la fraude entre la lutte contre la fraude fiscale et celle contre la fraude
sociale; sociale;
6° avoir une connaissance des développements et des enjeux régionaux, 6° avoir une connaissance des développements et des enjeux régionaux,
nationaux et internationaux en matière de droit pénal fiscal; nationaux et internationaux en matière de droit pénal fiscal;
7° avoir une connaissance du processus de prise de décision. 7° avoir une connaissance du processus de prise de décision.
§ 3. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § § 3. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, §
3, 5° de la même loi doivent présenter le profil suivant : 3, 5° de la même loi doivent présenter le profil suivant :
1° être titulaire d'un diplôme de master dans un des domaines suivants 1° être titulaire d'un diplôme de master dans un des domaines suivants
: criminologie, sciences sociales ou statistiques; : criminologie, sciences sociales ou statistiques;
2° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou 2° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou
organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
3° disposer d'une expérience professionnelle de deux ans dans une 3° disposer d'une expérience professionnelle de deux ans dans une
fonction similaire; fonction similaire;
4° faire preuve d'aptitudes analytiques; 4° faire preuve d'aptitudes analytiques;
5° faire preuve d'aptitudes en matière de réflexion stratégique; 5° faire preuve d'aptitudes en matière de réflexion stratégique;
6° avoir une attitude ouverte et pouvoir penser de manière 6° avoir une attitude ouverte et pouvoir penser de manière
innovatrice; innovatrice;
7° avoir des aptitudes en matière d'analyse de données dans un 7° avoir des aptitudes en matière d'analyse de données dans un
environnement hautement informatisé ou être prêt à se familiariser environnement hautement informatisé ou être prêt à se familiariser
avec ces aptitudes à court terme. avec ces aptitudes à court terme.
§ 4. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § § 4. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, §
3, 6°, de la même loi, auprès du Bureau fédéral d'orientation institué 3, 6°, de la même loi, auprès du Bureau fédéral d'orientation institué
par la même loi, doivent présenter le profil suivant : par la même loi, doivent présenter le profil suivant :
1° être titulaire d'un emploi de niveau B - inspecteur social expert 1° être titulaire d'un emploi de niveau B - inspecteur social expert
technique dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du technique dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du
présent arrêté; présent arrêté;
2° avoir une expérience professionnelle de deux ans en droit social 2° avoir une expérience professionnelle de deux ans en droit social
et/ou en droit de la sécurité sociale; et/ou en droit de la sécurité sociale;
3° faire preuve d'une aptitude et d'un d'intérêt en matière 3° faire preuve d'une aptitude et d'un d'intérêt en matière
informatique au niveau des hardware, des systèmes d'exploitation, des informatique au niveau des hardware, des systèmes d'exploitation, des
bases de données et de la programmation et être disposé à continuer à bases de données et de la programmation et être disposé à continuer à
suivre des formations en la matière. suivre des formations en la matière.
§ 5. Les candidats à la fonction de membre du secrétariat visé à § 5. Les candidats à la fonction de membre du secrétariat visé à
l'article 315, § 1 de la même loi doivent présenter le profil suivant l'article 315, § 1 de la même loi doivent présenter le profil suivant
: :
1° être titulaire d'un emploi de niveau A ou de niveau B dans l'un des 1° être titulaire d'un emploi de niveau A ou de niveau B dans l'un des
services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
2° avoir acquis une expérience professionnelle de deux ans dans un 2° avoir acquis une expérience professionnelle de deux ans dans un
service chargé de surveiller ou d'appliquer des dispositions de droit service chargé de surveiller ou d'appliquer des dispositions de droit
social et/ou de droit de la sécurité sociale et/ou de droit pénal social et/ou de droit de la sécurité sociale et/ou de droit pénal
social. social.

Art. 4.Les agents en congé pour mission d'intérêt général visés par

Art. 4.Les agents en congé pour mission d'intérêt général visés par

le présent arrêté demeurent soumis au statut administratif et au le présent arrêté demeurent soumis au statut administratif et au
statut pécuniaire de leur institution ou département d'origine dont statut pécuniaire de leur institution ou département d'origine dont
ils continuent de dépendre, à l'exception des dispositions ils continuent de dépendre, à l'exception des dispositions
particulières prises dans cet arrêté. particulières prises dans cet arrêté.
La période du congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une La période du congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une
période d'activité de service. période d'activité de service.
Les agents en congé pour mission d'intérêt général conservent dans Les agents en congé pour mission d'intérêt général conservent dans
leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à
la promotion par avancement barémique. la promotion par avancement barémique.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l'Etat, le congé est accordé pour 6 ans et est administrations de l'Etat, le congé est accordé pour 6 ans et est
renouvelable pour la même durée. Il s'exerce exclusivement à temps renouvelable pour la même durée. Il s'exerce exclusivement à temps
plein. plein.
Durant leur congé pour mission d'intérêt général, les membres et Durant leur congé pour mission d'intérêt général, les membres et
secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur, secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur,
notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail. notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail.
Les agents conservent le droit à l'ensemble des indemnités dont ils Les agents conservent le droit à l'ensemble des indemnités dont ils
bénéficiaient au moment de leur congé pour mission d'intérêt général, bénéficiaient au moment de leur congé pour mission d'intérêt général,
pour autant que les conditions de leur octroi demeurent réunies. pour autant que les conditions de leur octroi demeurent réunies.

Art. 5.L'appel aux candidats aux fonctions de membre du Bureau

Art. 5.L'appel aux candidats aux fonctions de membre du Bureau

fédéral d'orientation et de secrétaire de l'Assemblée générale des fédéral d'orientation et de secrétaire de l'Assemblée générale des
partenaires et du Bureau fédéral d'orientation est publié au Moniteur partenaires et du Bureau fédéral d'orientation est publié au Moniteur
belge par l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de belge par l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale. Le SELOR est chargé d'organiser la l'Administration fédérale. Le SELOR est chargé d'organiser la
sélection. Celle-ci est organisée selon les modalités fixées par son sélection. Celle-ci est organisée selon les modalités fixées par son
administrateur-délégué. administrateur-délégué.
La liste des candidats aptes à exercer la fonction, classés selon La liste des candidats aptes à exercer la fonction, classés selon
leurs aptitudes, est transmise par l'administrateur-délégué du Selor leurs aptitudes, est transmise par l'administrateur-délégué du Selor
au Directeur visé à l'article 317 de la même loi ou à défaut à celui au Directeur visé à l'article 317 de la même loi ou à défaut à celui
qui en exerce les fonctions. Celui-ci procède à leur désignation, qui en exerce les fonctions. Celui-ci procède à leur désignation,
après qu'ils ont été placés en congé pour mission, conformément à après qu'ils ont été placés en congé pour mission, conformément à
l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté. l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté.
La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas
applicable au magistrat visé à l'article 315, § 3, 2°, de la applicable au magistrat visé à l'article 315, § 3, 2°, de la
loi-programme. loi-programme.

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires en congé pour mission d'intérêt

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires en congé pour mission d'intérêt

général peuvent, par dérogation à l'article 110 de l'arrêté royal du général peuvent, par dérogation à l'article 110 de l'arrêté royal du
19 novembre 1998 précité, demander qu'il soit mis fin à leur congé 19 novembre 1998 précité, demander qu'il soit mis fin à leur congé
pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis de trois mois. pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent
se remet à la disposition de l'autorité dont il relève. se remet à la disposition de l'autorité dont il relève.
§ 2. Il peut être mis fin au congé pour mission d'intérêt général des § 2. Il peut être mis fin au congé pour mission d'intérêt général des
fonctionnaires par l'autorité de nomination sur proposition du fonctionnaires par l'autorité de nomination sur proposition du
Directeur, ou de celui qui en exerce les fonctions, moyennant un Directeur, ou de celui qui en exerce les fonctions, moyennant un
préavis de trois mois, si ces personnes désignées ou en congé pour préavis de trois mois, si ces personnes désignées ou en congé pour
mission d'intérêt général font défaut dans l'accomplissement des mission d'intérêt général font défaut dans l'accomplissement des
tâches pour lesquelles elles ont été désignées. tâches pour lesquelles elles ont été désignées.

Art. 7.§ 1er. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à

Art. 7.§ 1er. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à

l'article 315, § 3, 2°, 3°, 4°, et 5° de la même loi, reçoivent une l'article 315, § 3, 2°, 3°, 4°, et 5° de la même loi, reçoivent une
allocation annuelle de 7.100 EUR. Cette allocation annuelle est allocation annuelle de 7.100 EUR. Cette allocation annuelle est
rattachée à l'indice-pivot 138,01. rattachée à l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article § 2. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article
315, § 3, 6°, de la même loi, reçoivent une allocation annuelle de 315, § 3, 6°, de la même loi, reçoivent une allocation annuelle de
2.200 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot 2.200 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot
138,01. 138,01.

Art. 8.Les secrétaires visés à l'article 315 § 1er de la même loi

Art. 8.Les secrétaires visés à l'article 315 § 1er de la même loi

reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation est reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation est
rattachée à l'indice-pivot 138,01. rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 9.Les allocations annuelles mentionnées aux articles 7 et 8

Art. 9.Les allocations annuelles mentionnées aux articles 7 et 8

ainsi que les frais de fonctionnement du Service de Recherche et ainsi que les frais de fonctionnement du Service de Recherche et
d'information sociale sont à charge du budget du Service public d'information sociale sont à charge du budget du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 10.A l'exception du coordinateur général, les membres qui

Art. 10.A l'exception du coordinateur général, les membres qui

composaient le Comité fédéral de coordination et son secrétariat à la composaient le Comité fédéral de coordination et son secrétariat à la
date d'entrée en vigueur de l'article 325 de la même loi sont réputés date d'entrée en vigueur de l'article 325 de la même loi sont réputés
faire partie respectivement du Bureau fédéral d'orientation et de son faire partie respectivement du Bureau fédéral d'orientation et de son
secrétariat depuis cette même date pour exercer les missions dont le secrétariat depuis cette même date pour exercer les missions dont le
Bureau est chargé. Ils peuvent être immédiatement placés en congé pour Bureau est chargé. Ils peuvent être immédiatement placés en congé pour
mission d'intérêt général. mission d'intérêt général.
Par dérogation à l'article 3, § 3 du présent arrêté, les analystes en Par dérogation à l'article 3, § 3 du présent arrêté, les analystes en
criminalité sociale qui ont réussi une sélection SELOR pour une criminalité sociale qui ont réussi une sélection SELOR pour une
fonction similaire à celle décrite à l'article 315, § 3, 5° de la même fonction similaire à celle décrite à l'article 315, § 3, 5° de la même
loi, pour le Service public fédéral Sécurité sociale, au cours des loi, pour le Service public fédéral Sécurité sociale, au cours des
trois années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et, trois années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et,
qui ont exercé effectivement en cette qualité leur fonction au sein et qui ont exercé effectivement en cette qualité leur fonction au sein et
pour le compte du Comité fédéral de coordination institué par la loi pour le compte du Comité fédéral de coordination institué par la loi
du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail
illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les
cellules d'arrondissement et au sein du Service d'Information et de cellules d'arrondissement et au sein du Service d'Information et de
recherche sociale depuis le 28 décembre 2006, peuvent être placés en recherche sociale depuis le 28 décembre 2006, peuvent être placés en
congé pour mission d'intérêt général, sans nouvelle sélection, dans la congé pour mission d'intérêt général, sans nouvelle sélection, dans la
fonction d'analystes au sein du Service d'Information et de Recherche fonction d'analystes au sein du Service d'Information et de Recherche
Sociale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Sociale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut

Art. 11.L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut

administratif et pécuniaire du Président du Conseil fédéral de lutte administratif et pécuniaire du Président du Conseil fédéral de lutte
contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du
Comité fédéral de coordination, modifié par l'arrêté royal du 4 Comité fédéral de coordination, modifié par l'arrêté royal du 4
juillet 2005 est abrogé. juillet 2005 est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires

Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires

sociales, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, sociales, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi,
Notre Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude Notre Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes
institutionnelles, institutionnelles,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes
institutionnelles, institutionnelles,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi
et de l'Egalité des chances, et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la Lutte contre la Fraude, Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la Lutte contre la Fraude,
C. DEVLIES C. DEVLIES
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