Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat | Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE |
SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL | SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL |
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de membres du | 16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de membres du |
Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 | Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 |
décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de | décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de |
certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat | certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; |
Vu la loi-programme I du 27 décembre 2006, notamment les articles 315 | Vu la loi-programme I du 27 décembre 2006, notamment les articles 315 |
et 319; | et 319; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2007; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février |
2008; | 2008; |
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services | Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux le 16 avril 2008; | publics fédéraux, communautaires et régionaux le 16 avril 2008; |
Vu l'avis 44.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en | Vu l'avis 44.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du | Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du |
Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, du Ministre | Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, du Ministre |
de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte | de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte |
contre la fraude, | contre la fraude, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Bureau fédéral d'orientation est composé : |
Article 1er.Le Bureau fédéral d'orientation est composé : |
1° du directeur du Bureau visé à l'article 315 § 3, 1° de la | 1° du directeur du Bureau visé à l'article 315 § 3, 1° de la |
loi-programme I du 27 décembre 2006, dénommée ci-après la | loi-programme I du 27 décembre 2006, dénommée ci-après la |
loi-programme; | loi-programme; |
2° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la loi-programme; | 2° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la loi-programme; |
3° de dix membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la loi-programme; | 3° de dix membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la loi-programme; |
4° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 4° de la loi-programme; | 4° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 4° de la loi-programme; |
5° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la | 5° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la |
loi-programme; | loi-programme; |
6° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la | 6° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la |
loi-programme; | loi-programme; |
Art. 2.Il est pourvu à la fonction de membre visé à l'article 315, § |
Art. 2.Il est pourvu à la fonction de membre visé à l'article 315, § |
3, 2° de la même loi par application du Code judiciaire | 3, 2° de la même loi par application du Code judiciaire |
Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3°, | Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3°, |
4° et 5° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général | 4° et 5° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général |
accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail | accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail |
et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité | et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité |
sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions | sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions |
publiques de sécurité sociale. | publiques de sécurité sociale. |
Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6° | Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6° |
de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à | de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à |
des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et | des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité | Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité |
sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office | sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office |
national de l'Emploi. | national de l'Emploi. |
Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée | Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée |
générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés à | générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés à |
l'article 315, § 1 de la même loi par un congé pour mission d'intérêt | l'article 315, § 1 de la même loi par un congé pour mission d'intérêt |
général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, | général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la | Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la |
Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale. | Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale. |
Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du | Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du |
secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le | secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le |
Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous, | Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous, |
par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres | par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres |
cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté. | cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. Les candidats aux fonctions de membres visés à |
Art. 3.§ 1er. Les candidats aux fonctions de membres visés à |
l'article 315, § 3, 3° de la même loi doivent présenter le profil | l'article 315, § 3, 3° de la même loi doivent présenter le profil |
suivant : | suivant : |
1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou | 1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou |
organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; | organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; |
2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit social | 2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit social |
et/ou en droit de la sécurité sociale; | et/ou en droit de la sécurité sociale; |
3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de | 3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de |
lutte contre le travail illégal et la fraude sociale; | lutte contre le travail illégal et la fraude sociale; |
4° connaître le contexte de la prévention et de la répression des | 4° connaître le contexte de la prévention et de la répression des |
infractions en droit social; | infractions en droit social; |
5° connaître les développements et les enjeux régionaux, nationaux et | 5° connaître les développements et les enjeux régionaux, nationaux et |
internationaux en matière de droit pénal social; | internationaux en matière de droit pénal social; |
6° avoir une connaissance du processus de prise de décision. | 6° avoir une connaissance du processus de prise de décision. |
§ 2. Les candidats à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3, | § 2. Les candidats à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3, |
4°, de la même loi doivent présenter le profil suivant : | 4°, de la même loi doivent présenter le profil suivant : |
1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans le Service public | 1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans le Service public |
fédéral Finances; | fédéral Finances; |
2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit fiscal; | 2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit fiscal; |
3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de | 3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de |
lutte contre la fraude fiscale; | lutte contre la fraude fiscale; |
4° avoir une connaissance du contexte de la prévention et de la | 4° avoir une connaissance du contexte de la prévention et de la |
répression des infractions en droit fiscal; | répression des infractions en droit fiscal; |
5° avoir des notions sur les orientations au niveau de la lutte contre | 5° avoir des notions sur les orientations au niveau de la lutte contre |
le travail illégal et la fraude sociale et une compréhension des liens | le travail illégal et la fraude sociale et une compréhension des liens |
entre la lutte contre la fraude fiscale et celle contre la fraude | entre la lutte contre la fraude fiscale et celle contre la fraude |
sociale; | sociale; |
6° avoir une connaissance des développements et des enjeux régionaux, | 6° avoir une connaissance des développements et des enjeux régionaux, |
nationaux et internationaux en matière de droit pénal fiscal; | nationaux et internationaux en matière de droit pénal fiscal; |
7° avoir une connaissance du processus de prise de décision. | 7° avoir une connaissance du processus de prise de décision. |
§ 3. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § | § 3. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § |
3, 5° de la même loi doivent présenter le profil suivant : | 3, 5° de la même loi doivent présenter le profil suivant : |
1° être titulaire d'un diplôme de master dans un des domaines suivants | 1° être titulaire d'un diplôme de master dans un des domaines suivants |
: criminologie, sciences sociales ou statistiques; | : criminologie, sciences sociales ou statistiques; |
2° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou | 2° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou |
organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; | organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; |
3° disposer d'une expérience professionnelle de deux ans dans une | 3° disposer d'une expérience professionnelle de deux ans dans une |
fonction similaire; | fonction similaire; |
4° faire preuve d'aptitudes analytiques; | 4° faire preuve d'aptitudes analytiques; |
5° faire preuve d'aptitudes en matière de réflexion stratégique; | 5° faire preuve d'aptitudes en matière de réflexion stratégique; |
6° avoir une attitude ouverte et pouvoir penser de manière | 6° avoir une attitude ouverte et pouvoir penser de manière |
innovatrice; | innovatrice; |
7° avoir des aptitudes en matière d'analyse de données dans un | 7° avoir des aptitudes en matière d'analyse de données dans un |
environnement hautement informatisé ou être prêt à se familiariser | environnement hautement informatisé ou être prêt à se familiariser |
avec ces aptitudes à court terme. | avec ces aptitudes à court terme. |
§ 4. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § | § 4. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § |
3, 6°, de la même loi, auprès du Bureau fédéral d'orientation institué | 3, 6°, de la même loi, auprès du Bureau fédéral d'orientation institué |
par la même loi, doivent présenter le profil suivant : | par la même loi, doivent présenter le profil suivant : |
1° être titulaire d'un emploi de niveau B - inspecteur social expert | 1° être titulaire d'un emploi de niveau B - inspecteur social expert |
technique dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du | technique dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
2° avoir une expérience professionnelle de deux ans en droit social | 2° avoir une expérience professionnelle de deux ans en droit social |
et/ou en droit de la sécurité sociale; | et/ou en droit de la sécurité sociale; |
3° faire preuve d'une aptitude et d'un d'intérêt en matière | 3° faire preuve d'une aptitude et d'un d'intérêt en matière |
informatique au niveau des hardware, des systèmes d'exploitation, des | informatique au niveau des hardware, des systèmes d'exploitation, des |
bases de données et de la programmation et être disposé à continuer à | bases de données et de la programmation et être disposé à continuer à |
suivre des formations en la matière. | suivre des formations en la matière. |
§ 5. Les candidats à la fonction de membre du secrétariat visé à | § 5. Les candidats à la fonction de membre du secrétariat visé à |
l'article 315, § 1 de la même loi doivent présenter le profil suivant | l'article 315, § 1 de la même loi doivent présenter le profil suivant |
: | : |
1° être titulaire d'un emploi de niveau A ou de niveau B dans l'un des | 1° être titulaire d'un emploi de niveau A ou de niveau B dans l'un des |
services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; | services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté; |
2° avoir acquis une expérience professionnelle de deux ans dans un | 2° avoir acquis une expérience professionnelle de deux ans dans un |
service chargé de surveiller ou d'appliquer des dispositions de droit | service chargé de surveiller ou d'appliquer des dispositions de droit |
social et/ou de droit de la sécurité sociale et/ou de droit pénal | social et/ou de droit de la sécurité sociale et/ou de droit pénal |
social. | social. |
Art. 4.Les agents en congé pour mission d'intérêt général visés par |
Art. 4.Les agents en congé pour mission d'intérêt général visés par |
le présent arrêté demeurent soumis au statut administratif et au | le présent arrêté demeurent soumis au statut administratif et au |
statut pécuniaire de leur institution ou département d'origine dont | statut pécuniaire de leur institution ou département d'origine dont |
ils continuent de dépendre, à l'exception des dispositions | ils continuent de dépendre, à l'exception des dispositions |
particulières prises dans cet arrêté. | particulières prises dans cet arrêté. |
La période du congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une | La période du congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une |
période d'activité de service. | période d'activité de service. |
Les agents en congé pour mission d'intérêt général conservent dans | Les agents en congé pour mission d'intérêt général conservent dans |
leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à | leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à |
la promotion par avancement barémique. | la promotion par avancement barémique. |
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 | Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des | relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des |
administrations de l'Etat, le congé est accordé pour 6 ans et est | administrations de l'Etat, le congé est accordé pour 6 ans et est |
renouvelable pour la même durée. Il s'exerce exclusivement à temps | renouvelable pour la même durée. Il s'exerce exclusivement à temps |
plein. | plein. |
Durant leur congé pour mission d'intérêt général, les membres et | Durant leur congé pour mission d'intérêt général, les membres et |
secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur, | secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur, |
notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail. | notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail. |
Les agents conservent le droit à l'ensemble des indemnités dont ils | Les agents conservent le droit à l'ensemble des indemnités dont ils |
bénéficiaient au moment de leur congé pour mission d'intérêt général, | bénéficiaient au moment de leur congé pour mission d'intérêt général, |
pour autant que les conditions de leur octroi demeurent réunies. | pour autant que les conditions de leur octroi demeurent réunies. |
Art. 5.L'appel aux candidats aux fonctions de membre du Bureau |
Art. 5.L'appel aux candidats aux fonctions de membre du Bureau |
fédéral d'orientation et de secrétaire de l'Assemblée générale des | fédéral d'orientation et de secrétaire de l'Assemblée générale des |
partenaires et du Bureau fédéral d'orientation est publié au Moniteur | partenaires et du Bureau fédéral d'orientation est publié au Moniteur |
belge par l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de | belge par l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de |
l'Administration fédérale. Le SELOR est chargé d'organiser la | l'Administration fédérale. Le SELOR est chargé d'organiser la |
sélection. Celle-ci est organisée selon les modalités fixées par son | sélection. Celle-ci est organisée selon les modalités fixées par son |
administrateur-délégué. | administrateur-délégué. |
La liste des candidats aptes à exercer la fonction, classés selon | La liste des candidats aptes à exercer la fonction, classés selon |
leurs aptitudes, est transmise par l'administrateur-délégué du Selor | leurs aptitudes, est transmise par l'administrateur-délégué du Selor |
au Directeur visé à l'article 317 de la même loi ou à défaut à celui | au Directeur visé à l'article 317 de la même loi ou à défaut à celui |
qui en exerce les fonctions. Celui-ci procède à leur désignation, | qui en exerce les fonctions. Celui-ci procède à leur désignation, |
après qu'ils ont été placés en congé pour mission, conformément à | après qu'ils ont été placés en congé pour mission, conformément à |
l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté. | l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté. |
La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas | La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas |
applicable au magistrat visé à l'article 315, § 3, 2°, de la | applicable au magistrat visé à l'article 315, § 3, 2°, de la |
loi-programme. | loi-programme. |
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires en congé pour mission d'intérêt |
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires en congé pour mission d'intérêt |
général peuvent, par dérogation à l'article 110 de l'arrêté royal du | général peuvent, par dérogation à l'article 110 de l'arrêté royal du |
19 novembre 1998 précité, demander qu'il soit mis fin à leur congé | 19 novembre 1998 précité, demander qu'il soit mis fin à leur congé |
pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis de trois mois. | pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis de trois mois. |
Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent | Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent |
se remet à la disposition de l'autorité dont il relève. | se remet à la disposition de l'autorité dont il relève. |
§ 2. Il peut être mis fin au congé pour mission d'intérêt général des | § 2. Il peut être mis fin au congé pour mission d'intérêt général des |
fonctionnaires par l'autorité de nomination sur proposition du | fonctionnaires par l'autorité de nomination sur proposition du |
Directeur, ou de celui qui en exerce les fonctions, moyennant un | Directeur, ou de celui qui en exerce les fonctions, moyennant un |
préavis de trois mois, si ces personnes désignées ou en congé pour | préavis de trois mois, si ces personnes désignées ou en congé pour |
mission d'intérêt général font défaut dans l'accomplissement des | mission d'intérêt général font défaut dans l'accomplissement des |
tâches pour lesquelles elles ont été désignées. | tâches pour lesquelles elles ont été désignées. |
Art. 7.§ 1er. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à |
Art. 7.§ 1er. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à |
l'article 315, § 3, 2°, 3°, 4°, et 5° de la même loi, reçoivent une | l'article 315, § 3, 2°, 3°, 4°, et 5° de la même loi, reçoivent une |
allocation annuelle de 7.100 EUR. Cette allocation annuelle est | allocation annuelle de 7.100 EUR. Cette allocation annuelle est |
rattachée à l'indice-pivot 138,01. | rattachée à l'indice-pivot 138,01. |
§ 2. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article | § 2. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article |
315, § 3, 6°, de la même loi, reçoivent une allocation annuelle de | 315, § 3, 6°, de la même loi, reçoivent une allocation annuelle de |
2.200 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot | 2.200 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot |
138,01. | 138,01. |
Art. 8.Les secrétaires visés à l'article 315 § 1er de la même loi |
Art. 8.Les secrétaires visés à l'article 315 § 1er de la même loi |
reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation est | reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation est |
rattachée à l'indice-pivot 138,01. | rattachée à l'indice-pivot 138,01. |
Art. 9.Les allocations annuelles mentionnées aux articles 7 et 8 |
Art. 9.Les allocations annuelles mentionnées aux articles 7 et 8 |
ainsi que les frais de fonctionnement du Service de Recherche et | ainsi que les frais de fonctionnement du Service de Recherche et |
d'information sociale sont à charge du budget du Service public | d'information sociale sont à charge du budget du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Art. 10.A l'exception du coordinateur général, les membres qui |
Art. 10.A l'exception du coordinateur général, les membres qui |
composaient le Comité fédéral de coordination et son secrétariat à la | composaient le Comité fédéral de coordination et son secrétariat à la |
date d'entrée en vigueur de l'article 325 de la même loi sont réputés | date d'entrée en vigueur de l'article 325 de la même loi sont réputés |
faire partie respectivement du Bureau fédéral d'orientation et de son | faire partie respectivement du Bureau fédéral d'orientation et de son |
secrétariat depuis cette même date pour exercer les missions dont le | secrétariat depuis cette même date pour exercer les missions dont le |
Bureau est chargé. Ils peuvent être immédiatement placés en congé pour | Bureau est chargé. Ils peuvent être immédiatement placés en congé pour |
mission d'intérêt général. | mission d'intérêt général. |
Par dérogation à l'article 3, § 3 du présent arrêté, les analystes en | Par dérogation à l'article 3, § 3 du présent arrêté, les analystes en |
criminalité sociale qui ont réussi une sélection SELOR pour une | criminalité sociale qui ont réussi une sélection SELOR pour une |
fonction similaire à celle décrite à l'article 315, § 3, 5° de la même | fonction similaire à celle décrite à l'article 315, § 3, 5° de la même |
loi, pour le Service public fédéral Sécurité sociale, au cours des | loi, pour le Service public fédéral Sécurité sociale, au cours des |
trois années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et, | trois années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et, |
qui ont exercé effectivement en cette qualité leur fonction au sein et | qui ont exercé effectivement en cette qualité leur fonction au sein et |
pour le compte du Comité fédéral de coordination institué par la loi | pour le compte du Comité fédéral de coordination institué par la loi |
du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail | du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail |
illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les | illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les |
cellules d'arrondissement et au sein du Service d'Information et de | cellules d'arrondissement et au sein du Service d'Information et de |
recherche sociale depuis le 28 décembre 2006, peuvent être placés en | recherche sociale depuis le 28 décembre 2006, peuvent être placés en |
congé pour mission d'intérêt général, sans nouvelle sélection, dans la | congé pour mission d'intérêt général, sans nouvelle sélection, dans la |
fonction d'analystes au sein du Service d'Information et de Recherche | fonction d'analystes au sein du Service d'Information et de Recherche |
Sociale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | Sociale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 11.L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut |
Art. 11.L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut |
administratif et pécuniaire du Président du Conseil fédéral de lutte | administratif et pécuniaire du Président du Conseil fédéral de lutte |
contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du | contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du |
Comité fédéral de coordination, modifié par l'arrêté royal du 4 | Comité fédéral de coordination, modifié par l'arrêté royal du 4 |
juillet 2005 est abrogé. | juillet 2005 est abrogé. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires |
Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires |
sociales, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, | sociales, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, |
Notre Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude | Notre Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes |
institutionnelles, | institutionnelles, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes |
institutionnelles, | institutionnelles, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi |
et de l'Egalité des chances, | et de l'Egalité des chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la Lutte contre la Fraude, | Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la Lutte contre la Fraude, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |