Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/1998
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
16 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté 16 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté
germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22
mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements établissements
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 22 juin 1964 fixant le statut du personnel de Vu la loi du 22 juin 1964 fixant le statut du personnel de
l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les
lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par
l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986; l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié; chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié;
Vu le protocole n° S 6/98 du 14 décembre 1998 contenant les Vu le protocole n° S 6/98 du 14 décembre 1998 contenant les
conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur XIX conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur XIX
pour la Communauté germanophone; pour la Communauté germanophone;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre
1998; 1998;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 4 novembre 1998; donné le 4 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que trois emplois de chef d'établissement sont Considérant que trois emplois de chef d'établissement sont
actuellement vacants dans l'enseignement de la Communauté germanophone actuellement vacants dans l'enseignement de la Communauté germanophone
et que la situation doit immédiatement être stabilisée afin que les et que la situation doit immédiatement être stabilisée afin que les
établissements d'enseignement concernés soient dirigés au mieux et de établissements d'enseignement concernés soient dirigés au mieux et de
façon cohérente; façon cohérente;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la
Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 119 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

Article 1er.L'article 119 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Article 119 - Les conditions requises dans le chef des candidats, le « Article 119 - Les conditions requises dans le chef des candidats, le
programme, la date et le lieu des épreuves, le délai et la forme de programme, la date et le lieu des épreuves, le délai et la forme de
présentation des candidatures sont portés à la connaissance du public présentation des candidatures sont portés à la connaissance du public
par voie d'appel inséré au Moniteur belge et par tout autre moyen de par voie d'appel inséré au Moniteur belge et par tout autre moyen de
publication que le Ministre estime nécessaire. » publication que le Ministre estime nécessaire. »

Art. 2.L'article 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

Art. 2.L'article 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté
royal du 14 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : royal du 14 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 120.Au plus tard lorsqu'une fonction de promotion est

«

Article 120.Au plus tard lorsqu'une fonction de promotion est

vacante depuis trois ans, des examens sont organisés en vue de la vacante depuis trois ans, des examens sont organisés en vue de la
délivrance du brevet correspondant. délivrance du brevet correspondant.
Les porteurs du brevet de promotion qui ne peuvent être nommés eu Les porteurs du brevet de promotion qui ne peuvent être nommés eu
égard au nombre d'emplois à conférer sont versés dans une réserve. Le égard au nombre d'emplois à conférer sont versés dans une réserve. Le
brevet des personnes versées dans une réserve reste valable 6 ans. brevet des personnes versées dans une réserve reste valable 6 ans.
Les candidats qui, dans un délai de six ans précédant l'adoption du Les candidats qui, dans un délai de six ans précédant l'adoption du
présent arrêté, ont réussi des examens organisés par la Communauté présent arrêté, ont réussi des examens organisés par la Communauté
germanophone mais n'ont pas obtenu un brevet de promotion en vertu des germanophone mais n'ont pas obtenu un brevet de promotion en vertu des
dispositions existant au moment des examens, recevront ce brevet avec dispositions existant au moment des examens, recevront ce brevet avec
effet au jour de la publication du présent arrêté. » effet au jour de la publication du présent arrêté. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche

scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Eupen, le 16 décembre 1998. Eupen, le 16 décembre 1998.
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, Le Ministre-Président, Ministre des Finances,
des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des
Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche
scientifique et des Monuments et Sites, scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRÖDER W. SCHRÖDER
^