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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier
1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans
des services d'hôpitaux généraux des services d'hôpitaux généraux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 32; l'article 32;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à
l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en
ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux, ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux,
modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997; modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 20 août 1996 modifiant Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 20 août 1996 modifiant
l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, des normes
d'agrément sont instaurées pour un nouveau type de services d'agrément sont instaurées pour un nouveau type de services
hospitaliers, à savoir les services de néonatologie intensive (index hospitaliers, à savoir les services de néonatologie intensive (index
NIC). NIC).
Considérant qu'il est impérieux de préciser que les services précités Considérant qu'il est impérieux de préciser que les services précités
s'inscrivent dans le cadre du moratoire instauré par l'arrêté royal du s'inscrivent dans le cadre du moratoire instauré par l'arrêté royal du
18 janvier 1996; 18 janvier 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Ministre de la Santé publique et des Pensions, Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des

règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services
d'hôpitaux généraux, un article 1bis est inséré, rédigé comme suite : d'hôpitaux généraux, un article 1bis est inséré, rédigé comme suite :
«

Art. 1bis.Pour l'applicaiton de l'article 1er, premier alinéa, les

«

Art. 1bis.Pour l'applicaiton de l'article 1er, premier alinéa, les

lits d'un service de néonatalogie intensive (index NIC) sont lits d'un service de néonatalogie intensive (index NIC) sont
considérés comme des lits existants, agréés et en service, à condition considérés comme des lits existants, agréés et en service, à condition
que leur nombre ne soit pas supérieur au nombre de lits d'un service que leur nombre ne soit pas supérieur au nombre de lits d'un service
de soins néonatals intensifs (index N) existants, agréés et en service de soins néonatals intensifs (index N) existants, agréés et en service
au 31 décembre 1996 dans l'hôpital en question. au 31 décembre 1996 dans l'hôpital en question.
Par dérogation à l'article 1er, le nombre de lits existants, agréés et Par dérogation à l'article 1er, le nombre de lits existants, agréés et
en service dans un service NIC et dans un hôpital peut augmenter, à en service dans un service NIC et dans un hôpital peut augmenter, à
condition que cette augmentation résulte d'un transfert, entre condition que cette augmentation résulte d'un transfert, entre
hôpitaux, de lits N existants, agréés et en service au 31 décembre hôpitaux, de lits N existants, agréés et en service au 31 décembre
1996, et ce afin d'atteindre le nombre minimum de 15 lits NIC. » 1996, et ce afin d'atteindre le nombre minimum de 15 lits NIC. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la

Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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