Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/1997
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas
de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail (1) de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale; combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas
de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail. de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire Sous-commission paritaire
pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale
Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Convention collective de travail du 18 décembre 1996
Intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre Intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre
qu'un accident du travail (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous qu'un accident du travail (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous
le numéro 43602/CO/127.02) le numéro 43602/CO/127.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale. Flandre orientale.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et de liquidation CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et de liquidation

Art. 2.En cas de maladie et d'accident, autre qu'un accident du

Art. 2.En cas de maladie et d'accident, autre qu'un accident du

travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente
convention collective de travail ont droit à une intervention de convention collective de travail ont droit à une intervention de
l'employeur, comme prévue par l'article 52, § 1er, alinéa 1er de la l'employeur, comme prévue par l'article 52, § 1er, alinéa 1er de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la
convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue
au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail la convention collective de 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de
travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel
garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une
maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle. d'une maladie professionnelle.

Art. 3.Le « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de

Art. 3.Le « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de

brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) » est brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) » est
chargé de la liquidation de cette intervention patronale à la décharge chargé de la liquidation de cette intervention patronale à la décharge
des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 4.Un pourcentage fixe de précompte professionnel est appliqué à

Art. 4.Un pourcentage fixe de précompte professionnel est appliqué à

cette intervention patronale. Ce pourcentage est, en fonction de la cette intervention patronale. Ce pourcentage est, en fonction de la
législation fiscale en vigueur, déterminé par le conseil législation fiscale en vigueur, déterminé par le conseil
d'administration de « K.A.B.O.V. » . d'administration de « K.A.B.O.V. » .

Art. 5.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention

Art. 5.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention

collective de travail, ajoutée à l'intervention de la mutualité, ne collective de travail, ajoutée à l'intervention de la mutualité, ne
peut jamais dépasser le montant que l'employeur devrait octroyer si peut jamais dépasser le montant que l'employeur devrait octroyer si
l'ouvrier pouvait prétendre au bénéfice du salaire hebdomadaire l'ouvrier pouvait prétendre au bénéfice du salaire hebdomadaire
garanti. garanti.

Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 n'est pas octroyée de

Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 n'est pas octroyée de

nouveau dans les quatorze premiers jours civils suivant la fin d'une nouveau dans les quatorze premiers jours civils suivant la fin d'une
période d'incapacité de travail précédente si la première période période d'incapacité de travail précédente si la première période
d'incapacité de travail a duré six jours. Si la période visée a duré d'incapacité de travail a duré six jours. Si la période visée a duré
moins de six jours de travail, une indemnité est octroyée en cas de moins de six jours de travail, une indemnité est octroyée en cas de
rechute de façon à assurer à l'ouvrier le total des indemnités visées rechute de façon à assurer à l'ouvrier le total des indemnités visées
à l'article 2 pour les périodes cumulées. à l'article 2 pour les périodes cumulées.

Art. 7.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention

Art. 7.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention

collective de travail est due à chacun des ouvriers visés à l'article collective de travail est due à chacun des ouvriers visés à l'article
1er qui comptent un mois de prestations effectives sans interruption 1er qui comptent un mois de prestations effectives sans interruption
dans le secteur. dans le secteur.

Art. 8.L'octroi de l'intervention visée à l'article 2 est, dans le

Art. 8.L'octroi de l'intervention visée à l'article 2 est, dans le

chef des ouvriers, soumis aux conditions suivantes : chef des ouvriers, soumis aux conditions suivantes :
- introduire dans les deux jours qui suivent le début de la maladie un - introduire dans les deux jours qui suivent le début de la maladie un
certificat médical auprès de l'employeur individuel ou de « K.A.B.O.V. certificat médical auprès de l'employeur individuel ou de « K.A.B.O.V.
»; »;
- l'ouvrier tombé malade ne peut pas refuser de recevoir un médecin - l'ouvrier tombé malade ne peut pas refuser de recevoir un médecin
délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , ni de se laisser examiner délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , ni de se laisser examiner
par celui-ci. L'ouvrier doit se présenter le cas échéant auprès du par celui-ci. L'ouvrier doit se présenter le cas échéant auprès du
médecin délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , sauf si le médecin médecin délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , sauf si le médecin
traitant juge que sa santé ne lui permet pas de se rendre à un autre traitant juge que sa santé ne lui permet pas de se rendre à un autre
endroit. Les frais de déplacement de l'ouvrier sont à charge de « endroit. Les frais de déplacement de l'ouvrier sont à charge de «
K.A.B.O.V. » . K.A.B.O.V. » .

Art. 9.Cette intervention remplace l'indemnité prévue aux articles 6

Art. 9.Cette intervention remplace l'indemnité prévue aux articles 6

à 14 de la convention collective de travail du 8 avril 1965, conclue à 14 de la convention collective de travail du 8 avril 1965, conclue
au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts. d'existence et en fixant les statuts.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale. Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
^