Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas | Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas |
de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail (1) | de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale; | combustibles de la Flandre orientale; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas | Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas |
de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail. | de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire | Sous-commission paritaire |
pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale | pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale |
Convention collective de travail du 18 décembre 1996 | Convention collective de travail du 18 décembre 1996 |
Intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre | Intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre |
qu'un accident du travail (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous | qu'un accident du travail (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous |
le numéro 43602/CO/127.02) | le numéro 43602/CO/127.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale. | Flandre orientale. |
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et de liquidation | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et de liquidation |
Art. 2.En cas de maladie et d'accident, autre qu'un accident du |
Art. 2.En cas de maladie et d'accident, autre qu'un accident du |
travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente | travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail ont droit à une intervention de | convention collective de travail ont droit à une intervention de |
l'employeur, comme prévue par l'article 52, § 1er, alinéa 1er de la | l'employeur, comme prévue par l'article 52, § 1er, alinéa 1er de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la |
convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue | convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue |
au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet | au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail la convention collective de | 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de |
travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel | travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel |
garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une | garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une |
maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou | maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou |
d'une maladie professionnelle. | d'une maladie professionnelle. |
Art. 3.Le « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de |
Art. 3.Le « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de |
brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) » est | brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) » est |
chargé de la liquidation de cette intervention patronale à la décharge | chargé de la liquidation de cette intervention patronale à la décharge |
des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention | des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 4.Un pourcentage fixe de précompte professionnel est appliqué à |
Art. 4.Un pourcentage fixe de précompte professionnel est appliqué à |
cette intervention patronale. Ce pourcentage est, en fonction de la | cette intervention patronale. Ce pourcentage est, en fonction de la |
législation fiscale en vigueur, déterminé par le conseil | législation fiscale en vigueur, déterminé par le conseil |
d'administration de « K.A.B.O.V. » . | d'administration de « K.A.B.O.V. » . |
Art. 5.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, ajoutée à l'intervention de la mutualité, ne | collective de travail, ajoutée à l'intervention de la mutualité, ne |
peut jamais dépasser le montant que l'employeur devrait octroyer si | peut jamais dépasser le montant que l'employeur devrait octroyer si |
l'ouvrier pouvait prétendre au bénéfice du salaire hebdomadaire | l'ouvrier pouvait prétendre au bénéfice du salaire hebdomadaire |
garanti. | garanti. |
Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 n'est pas octroyée de |
Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 n'est pas octroyée de |
nouveau dans les quatorze premiers jours civils suivant la fin d'une | nouveau dans les quatorze premiers jours civils suivant la fin d'une |
période d'incapacité de travail précédente si la première période | période d'incapacité de travail précédente si la première période |
d'incapacité de travail a duré six jours. Si la période visée a duré | d'incapacité de travail a duré six jours. Si la période visée a duré |
moins de six jours de travail, une indemnité est octroyée en cas de | moins de six jours de travail, une indemnité est octroyée en cas de |
rechute de façon à assurer à l'ouvrier le total des indemnités visées | rechute de façon à assurer à l'ouvrier le total des indemnités visées |
à l'article 2 pour les périodes cumulées. | à l'article 2 pour les périodes cumulées. |
Art. 7.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention |
Art. 7.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention |
collective de travail est due à chacun des ouvriers visés à l'article | collective de travail est due à chacun des ouvriers visés à l'article |
1er qui comptent un mois de prestations effectives sans interruption | 1er qui comptent un mois de prestations effectives sans interruption |
dans le secteur. | dans le secteur. |
Art. 8.L'octroi de l'intervention visée à l'article 2 est, dans le |
Art. 8.L'octroi de l'intervention visée à l'article 2 est, dans le |
chef des ouvriers, soumis aux conditions suivantes : | chef des ouvriers, soumis aux conditions suivantes : |
- introduire dans les deux jours qui suivent le début de la maladie un | - introduire dans les deux jours qui suivent le début de la maladie un |
certificat médical auprès de l'employeur individuel ou de « K.A.B.O.V. | certificat médical auprès de l'employeur individuel ou de « K.A.B.O.V. |
»; | »; |
- l'ouvrier tombé malade ne peut pas refuser de recevoir un médecin | - l'ouvrier tombé malade ne peut pas refuser de recevoir un médecin |
délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , ni de se laisser examiner | délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , ni de se laisser examiner |
par celui-ci. L'ouvrier doit se présenter le cas échéant auprès du | par celui-ci. L'ouvrier doit se présenter le cas échéant auprès du |
médecin délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , sauf si le médecin | médecin délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , sauf si le médecin |
traitant juge que sa santé ne lui permet pas de se rendre à un autre | traitant juge que sa santé ne lui permet pas de se rendre à un autre |
endroit. Les frais de déplacement de l'ouvrier sont à charge de « | endroit. Les frais de déplacement de l'ouvrier sont à charge de « |
K.A.B.O.V. » . | K.A.B.O.V. » . |
Art. 9.Cette intervention remplace l'indemnité prévue aux articles 6 |
Art. 9.Cette intervention remplace l'indemnité prévue aux articles 6 |
à 14 de la convention collective de travail du 8 avril 1965, conclue | à 14 de la convention collective de travail du 8 avril 1965, conclue |
au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de | au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité | combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et en fixant les statuts. | d'existence et en fixant les statuts. |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, | chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, |
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale. | Flandre orientale. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |