Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la durée du travail (1) relative à la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la durée du travail. relative à la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Convention collective de travail du 21 septembre 2015
Durée du travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 Durée du travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015
sous le numéro 129827/CO/311) sous le numéro 129827/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission
paritaire des grandes entreprises de vente au détail. paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités

Art. 2.Durée du travail

Art. 2.Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.
A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est
portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée,
au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de
la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur
l'année. l'année.
Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine,
l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de
la semaine, et non sur plusieurs jours. la semaine, et non sur plusieurs jours.
Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année,
il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de
ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités
d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.
La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel
reste inchangée au 1er janvier 2001. reste inchangée au 1er janvier 2001.
La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à
temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de
2,857 p.c. au 1er janvier 2001. 2,857 p.c. au 1er janvier 2001.

Art. 3.Sursalaire

Art. 3.Sursalaire

La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être
payé, est maintenue à 36 heures par semaine. payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Art. 4.Répartition des prestations

Art. 4.Répartition des prestations

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq
jours/semaine. jours/semaine.
Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24
heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de
répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure
s'applique à partir du 1er janvier 2000. s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Art. 5.Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent

Art. 5.Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent

s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à
déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil
d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et
la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée

Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée

hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut
durant au maximum trois mois de l'année être de 40 heures/semaine, durant au maximum trois mois de l'année être de 40 heures/semaine,
soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de
l'entreprise. l'entreprise.
Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire
groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2
jusqu'à concurrence des 40 heures. jusqu'à concurrence des 40 heures.
Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les
modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de
la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de
40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du 40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du
fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire,
sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil
d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la
prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec
la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les
organisations syndicales. organisations syndicales.

Art. 7.Communication des horaires

Art. 7.Communication des horaires

Les horaires des travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre Les horaires des travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre
d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au
moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine.
CHAPITRE III. - Durée de travail journalière CHAPITRE III. - Durée de travail journalière

Art. 8.Répartition des prestations

Art. 8.Répartition des prestations

Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne
peuvent être inférieures à 3 heures. peuvent être inférieures à 3 heures.

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations

contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de
la journée. la journée.

Art. 10.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une

Art. 10.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une

ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une
durée minimale journalière de 4 heures. durée minimale journalière de 4 heures.
CHAPITRE IV. - Temps de repos CHAPITRE IV. - Temps de repos

Art. 11.Entre deux prestations de travail, une période minimum de

Art. 11.Entre deux prestations de travail, une période minimum de

repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations
particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels
d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par
convention d'entreprise. convention d'entreprise.
CHAPITRE V. - Samedis de roulement - CHAPITRE V. - Samedis de roulement -
droit individuel aux week-ends libres droit individuel aux week-ends libres
5.1. Magasins de plus de 5 personnes 5.1. Magasins de plus de 5 personnes

Art. 12.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque

Art. 12.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque

travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la
dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année
calendrier (en plus du congé principal). calendrier (en plus du congé principal).
Dans le cas d'une année calendrier incomplète (par exemple l'année Dans le cas d'une année calendrier incomplète (par exemple l'année
d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la
base de la période d'occupation dans cette année calendrier. base de la période d'occupation dans cette année calendrier.
§ 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour § 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour
d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un
autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de
congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.
Il s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans Il s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans
la semaine vers le week-end. la semaine vers le week-end.
§ 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le § 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le
supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon
arbitraire. arbitraire.
5.2. Magasins de 5 personnes et moins 5.2. Magasins de 5 personnes et moins

Art. 13.Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à

Art. 13.Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à

durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit
à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.
Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée
indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3
samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.
CHAPITRE VI. - Annualisation de la durée de travail CHAPITRE VI. - Annualisation de la durée de travail

Art. 14.Dans les entreprises au sein desquelles une délégation

Art. 14.Dans les entreprises au sein desquelles une délégation

syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire
de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis
de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention
collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les
entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les
propositions de modification du règlement de travail qui impliquent propositions de modification du règlement de travail qui impliquent
l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir
entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE VII. - Disposition finale CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 15.La convention collective de travail du 11 janvier 2012

Art. 15.La convention collective de travail du 11 janvier 2012

relative à la durée hebdomadaire du travail (108128/CO/311) est relative à la durée hebdomadaire du travail (108128/CO/311) est
abrogée au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui est abrogée au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui est
abrogé au 1er septembre 2015. abrogé au 1er septembre 2015.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur
au 1er septembre 2015. au 1er septembre 2015.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou
dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail et aux organisations signataires. au détail et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^