Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la durée du travail (1) | relative à la durée du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la durée du travail. | relative à la durée du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
Durée du travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 | Durée du travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 |
sous le numéro 129827/CO/311) | sous le numéro 129827/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission |
paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités | CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités |
Art. 2.Durée du travail |
Art. 2.Durée du travail |
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. | La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. |
A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est | A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est |
portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, | portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, |
au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de | au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de |
la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur | la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur |
l'année. | l'année. |
Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, | Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, |
l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de | l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de |
la semaine, et non sur plusieurs jours. | la semaine, et non sur plusieurs jours. |
Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, | Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, |
il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de | il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de |
ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités | ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités |
d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. | d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. |
La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel | La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel |
reste inchangée au 1er janvier 2001. | reste inchangée au 1er janvier 2001. |
La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à | La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à |
temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de | temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de |
2,857 p.c. au 1er janvier 2001. | 2,857 p.c. au 1er janvier 2001. |
Art. 3.Sursalaire |
Art. 3.Sursalaire |
La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être | La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être |
payé, est maintenue à 36 heures par semaine. | payé, est maintenue à 36 heures par semaine. |
Art. 4.Répartition des prestations |
Art. 4.Répartition des prestations |
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq | La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq |
jours/semaine. | jours/semaine. |
Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 | Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 |
heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de | heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de |
répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure | répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure |
s'applique à partir du 1er janvier 2000. | s'applique à partir du 1er janvier 2000. |
Art. 5.Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent |
Art. 5.Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent |
s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à | s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à |
déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil | déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil |
d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et | d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et |
la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation | la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée |
Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée |
hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut | hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut |
durant au maximum trois mois de l'année être de 40 heures/semaine, | durant au maximum trois mois de l'année être de 40 heures/semaine, |
soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de | soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire | Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire |
groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée | groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée |
hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 | hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 |
jusqu'à concurrence des 40 heures. | jusqu'à concurrence des 40 heures. |
Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les | Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les |
modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de | modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de |
la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de | la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de |
40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du | 40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du |
fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, | fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, |
sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil | sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil |
d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la | d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la |
prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec | prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec |
la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les | la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les |
organisations syndicales. | organisations syndicales. |
Art. 7.Communication des horaires |
Art. 7.Communication des horaires |
Les horaires des travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre | Les horaires des travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre |
d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au | d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au |
moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. | moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. |
CHAPITRE III. - Durée de travail journalière | CHAPITRE III. - Durée de travail journalière |
Art. 8.Répartition des prestations |
Art. 8.Répartition des prestations |
Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne | Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne |
peuvent être inférieures à 3 heures. | peuvent être inférieures à 3 heures. |
Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations |
Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations |
contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de | contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de |
la journée. | la journée. |
Art. 10.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une |
Art. 10.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une |
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une | ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une |
durée minimale journalière de 4 heures. | durée minimale journalière de 4 heures. |
CHAPITRE IV. - Temps de repos | CHAPITRE IV. - Temps de repos |
Art. 11.Entre deux prestations de travail, une période minimum de |
Art. 11.Entre deux prestations de travail, une période minimum de |
repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations | repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations |
particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels | particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels |
d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par | d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par |
convention d'entreprise. | convention d'entreprise. |
CHAPITRE V. - Samedis de roulement - | CHAPITRE V. - Samedis de roulement - |
droit individuel aux week-ends libres | droit individuel aux week-ends libres |
5.1. Magasins de plus de 5 personnes | 5.1. Magasins de plus de 5 personnes |
Art. 12.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque |
Art. 12.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque |
travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la | travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la |
dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année | dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année |
calendrier (en plus du congé principal). | calendrier (en plus du congé principal). |
Dans le cas d'une année calendrier incomplète (par exemple l'année | Dans le cas d'une année calendrier incomplète (par exemple l'année |
d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la | d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la |
base de la période d'occupation dans cette année calendrier. | base de la période d'occupation dans cette année calendrier. |
§ 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour | § 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour |
d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un | d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un |
autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de | autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de |
congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. | congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. |
Il s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans | Il s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans |
la semaine vers le week-end. | la semaine vers le week-end. |
§ 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le | § 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le |
supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon | supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon |
arbitraire. | arbitraire. |
5.2. Magasins de 5 personnes et moins | 5.2. Magasins de 5 personnes et moins |
Art. 13.Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à |
Art. 13.Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à |
durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit | durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit |
à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. | à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. |
Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée | Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée |
indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 | indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 |
samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. | samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. |
CHAPITRE VI. - Annualisation de la durée de travail | CHAPITRE VI. - Annualisation de la durée de travail |
Art. 14.Dans les entreprises au sein desquelles une délégation |
Art. 14.Dans les entreprises au sein desquelles une délégation |
syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire | syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire |
de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis | de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis |
de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention | de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention |
collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les | collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les |
entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les | entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les |
propositions de modification du règlement de travail qui impliquent | propositions de modification du règlement de travail qui impliquent |
l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir | l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir |
entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission | entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE VII. - Disposition finale | CHAPITRE VII. - Disposition finale |
Art. 15.La convention collective de travail du 11 janvier 2012 |
Art. 15.La convention collective de travail du 11 janvier 2012 |
relative à la durée hebdomadaire du travail (108128/CO/311) est | relative à la durée hebdomadaire du travail (108128/CO/311) est |
abrogée au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui est | abrogée au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui est |
abrogé au 1er septembre 2015. | abrogé au 1er septembre 2015. |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur | le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur |
au 1er septembre 2015. | au 1er septembre 2015. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou |
dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un | dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un |
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente | président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail et aux organisations signataires. | au détail et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |