| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la | Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la |
| durée du travail (1) | durée du travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la | Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la |
| durée du travail. | durée du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
| Convention collective de travail du 19 novembre 2015 | Convention collective de travail du 19 novembre 2015 |
| Réduction de la durée du travail | Réduction de la durée du travail |
| (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131213/CO/124) | (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131213/CO/124) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
| de la Commission paritaire de la construction. | de la Commission paritaire de la construction. |
| On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
| La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés | La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés |
| chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui | chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui |
| les mettent à disposition. | les mettent à disposition. |
| CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail | CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail |
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application |
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application |
| de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que | de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que |
| modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er | modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er |
| ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2015, 2016 et 2017. | ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2015, 2016 et 2017. |
| Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : | Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : |
| Pour 2015 : | Pour 2015 : |
| - Le mercredi 23 décembre 2015; | - Le mercredi 23 décembre 2015; |
| - Le jeudi 24 décembre 2015; | - Le jeudi 24 décembre 2015; |
| - Le lundi 28 décembre 2015; | - Le lundi 28 décembre 2015; |
| - Le mardi 29 décembre 2015; | - Le mardi 29 décembre 2015; |
| - Le mercredi 30 décembre 2015; | - Le mercredi 30 décembre 2015; |
| - Le jeudi 31 décembre 2015. | - Le jeudi 31 décembre 2015. |
| Pour 2016 : | Pour 2016 : |
| - Le vendredi 4 novembre 2016; | - Le vendredi 4 novembre 2016; |
| - Le vendredi 23 décembre 2016; | - Le vendredi 23 décembre 2016; |
| - Le mardi 27 décembre 2016; | - Le mardi 27 décembre 2016; |
| - Le mercredi 28 décembre 2016; | - Le mercredi 28 décembre 2016; |
| - Le jeudi 29 décembre 2016; | - Le jeudi 29 décembre 2016; |
| - Le vendredi 30 décembre 2016. | - Le vendredi 30 décembre 2016. |
| Pour 2017 : | Pour 2017 : |
| - Le vendredi 26 mai 2017; | - Le vendredi 26 mai 2017; |
| - Le vendredi 22 décembre 2017; | - Le vendredi 22 décembre 2017; |
| - Le mardi 26 décembre 2017; | - Le mardi 26 décembre 2017; |
| - Le mercredi 27 décembre 2017; | - Le mercredi 27 décembre 2017; |
| - Le jeudi 28 décembre 2017; | - Le jeudi 28 décembre 2017; |
| - Le vendredi 29 décembre 2017. | - Le vendredi 29 décembre 2017. |
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er |
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er |
| pendant les jours de repos prévus par l'article 2. | pendant les jours de repos prévus par l'article 2. |
| Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés | Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés |
| pendant ces jours de repos : | pendant ces jours de repos : |
| 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés | 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés |
| connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque | connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque |
| de l'octroi des jours de repos; | de l'octroi des jours de repos; |
| 2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en | 2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en |
| matériaux de construction, à l'exclusion du transport; | matériaux de construction, à l'exclusion du transport; |
| 3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de | 3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de |
| l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos |
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos |
| visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de | visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de |
| repos compensatoire doivent être octroyés : | repos compensatoire doivent être octroyés : |
| 1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été | 1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été |
| travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en | travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en |
| application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; | application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; |
| 2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été | 2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été |
| travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en | travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en |
| application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. | application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. |
| Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner | Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner |
| sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos | sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos |
| compensatoire qui n'ont pas été octroyés. | compensatoire qui n'ont pas été octroyés. |
Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent |
Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent |
| l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité | l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité |
| forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de | forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de |
| l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds de | l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds de |
| sécurité d'existence des ouvriers de la construction ». | sécurité d'existence des ouvriers de la construction ». |
| § 2. Cette indemnité est à charge du « Fonds de sécurité d'existence | § 2. Cette indemnité est à charge du « Fonds de sécurité d'existence |
| des ouvriers de la construction » et est payée par les organisations | des ouvriers de la construction » et est payée par les organisations |
| signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à | signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à |
| l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, aux | l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, aux |
| ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de | ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de |
| travail à un employeur visé à l'article 1er. | travail à un employeur visé à l'article 1er. |
| § 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour | § 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour |
| certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son | certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son |
| contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour | contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour |
| motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours | motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours |
| précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en | précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en |
| chômage complet au début de la période principale. | chômage complet au début de la période principale. |
| Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à | Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à |
| partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au | partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au |
| dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans | dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans |
| laquelle le contrat a pris fin. | laquelle le contrat a pris fin. |
| La période principale visée par le présent paragraphe débute le 21 | La période principale visée par le présent paragraphe débute le 21 |
| décembre 2015 en 2015, le 23 décembre 2016 en 2016 et le 22 décembre | décembre 2015 en 2015, le 23 décembre 2016 en 2016 et le 22 décembre |
| 2017 en 2017. | 2017 en 2017. |
| § 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui | § 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui |
| ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins | ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins |
| trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la | trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la |
| période des jours de repos. | période des jours de repos. |
| CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
| sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, | sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, |
| comptable et financière des opérations résultant de l'application de | comptable et financière des opérations résultant de l'application de |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
| le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
| travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au « Fonds | travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au « Fonds |
| de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », fixée à | de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », fixée à |
| l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par | l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par |
| les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la | les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la |
| disposition d'entreprises de construction. | disposition d'entreprises de construction. |
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les |
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les |
| jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de | jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de |
| l'arrêté royal n° 213 précité : | l'arrêté royal n° 213 précité : |
| - Dans la période allant du 21 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier | - Dans la période allant du 21 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier |
| 2016; | 2016; |
| - Dans la période allant du 23 décembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017; | - Dans la période allant du 23 décembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017; |
| - Dans la période allant du 22 décembre 2017 jusqu'au 29 décembre | - Dans la période allant du 22 décembre 2017 jusqu'au 29 décembre |
| 2017. | 2017. |
| CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale | CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale |
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : |
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : |
| 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire | 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire |
| quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, | quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, |
| ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des | ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des |
| causes économiques pendant au moins 75 jours; | causes économiques pendant au moins 75 jours; |
| 2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des | 2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des |
| employeurs, si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été | employeurs, si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été |
| mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes | mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes |
| économiques pendant au moins 50 jours; | économiques pendant au moins 50 jours; |
| Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
| 1° « Période de référence » : pour le calcul au prorata de | 1° « Période de référence » : pour le calcul au prorata de |
| l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres | l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres |
| qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des | qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des |
| jours de repos débute. Pour la récupération auprès de l'employeur, la | jours de repos débute. Pour la récupération auprès de l'employeur, la |
| période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de | période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de |
| repos sont octroyés; | repos sont octroyés; |
| 2° « Jours prestés » : l'ensemble des jours déclarés via la | 2° « Jours prestés » : l'ensemble des jours déclarés via la |
| déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de | déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de |
| vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); | vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); |
| 3° « Jours de chômage économique » : les jours qui sont déclarés via | 3° « Jours de chômage économique » : les jours qui sont déclarés via |
| la déclaration DmfA sous le code 71; | la déclaration DmfA sous le code 71; |
| 4° « Montant journalier barémique » : le montant journalier octroyé | 4° « Montant journalier barémique » : le montant journalier octroyé |
| conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier | conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier |
| qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la | qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la |
| période de référence; | période de référence; |
| 5° « Montant journalier au prorata » : montant journalier pour les | 5° « Montant journalier au prorata » : montant journalier pour les |
| jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. | jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. |
| Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité | Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité |
| pour les jours de repos | pour les jours de repos |
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
| 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier | 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier |
| des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : | des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : |
| Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf./229 | Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf./229 |
| Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant | Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant |
| de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec | de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec |
| charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au | charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au |
| cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si | cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si |
| le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un | le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un |
| montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. | montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. |
| Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire | Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire |
| auprès des employeurs | auprès des employeurs |
Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
| 50 jours au cours de la période de référence, le fonds de sécurité | 50 jours au cours de la période de référence, le fonds de sécurité |
| d'existence récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de | d'existence récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de |
| 60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de | 60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de |
| l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention | l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
| occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est | occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est |
| récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné | récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné |
| lieu à l'octroi d'une indemnité. | lieu à l'octroi d'une indemnité. |
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
| occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement | occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement |
| chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation | chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation |
| excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la | excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la |
| période de référence. | période de référence. |
| Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de | Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de |
| l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal | l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal |
| ou supérieur à 0,2185 : | ou supérieur à 0,2185 : |
| Nombre de jours eco chez EMPL/Nombre de jours DmfA EMPL - jours | Nombre de jours eco chez EMPL/Nombre de jours DmfA EMPL - jours |
| vacances - jours repos | vacances - jours repos |
| Le montant à récupérer est calculé comme suit : | Le montant à récupérer est calculé comme suit : |
| Nombre de jours indemnités 60 EUR x Nombre de jours eco chez | Nombre de jours indemnités 60 EUR x Nombre de jours eco chez |
| EMPL/Nombre de jours eco dans période de réf. | EMPL/Nombre de jours eco dans période de réf. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
| expire le 31 décembre 2017. | expire le 31 décembre 2017. |
| Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015 | Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015 |
| relative à la réduction de la durée du travail (numéro | relative à la réduction de la durée du travail (numéro |
| d'enregistrement : 128638/CO/124). | d'enregistrement : 128638/CO/124). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS | Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS |