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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la
durée du travail (1) durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la
durée du travail. durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 19 novembre 2015 Convention collective de travail du 19 novembre 2015
Réduction de la durée du travail Réduction de la durée du travail
(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131213/CO/124) (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131213/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire de la construction. de la Commission paritaire de la construction.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés
chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui
les mettent à disposition. les mettent à disposition.
CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application

Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application

de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que
modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er
ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2015, 2016 et 2017. ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2015, 2016 et 2017.
Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes :
Pour 2015 : Pour 2015 :
- Le mercredi 23 décembre 2015; - Le mercredi 23 décembre 2015;
- Le jeudi 24 décembre 2015; - Le jeudi 24 décembre 2015;
- Le lundi 28 décembre 2015; - Le lundi 28 décembre 2015;
- Le mardi 29 décembre 2015; - Le mardi 29 décembre 2015;
- Le mercredi 30 décembre 2015; - Le mercredi 30 décembre 2015;
- Le jeudi 31 décembre 2015. - Le jeudi 31 décembre 2015.
Pour 2016 : Pour 2016 :
- Le vendredi 4 novembre 2016; - Le vendredi 4 novembre 2016;
- Le vendredi 23 décembre 2016; - Le vendredi 23 décembre 2016;
- Le mardi 27 décembre 2016; - Le mardi 27 décembre 2016;
- Le mercredi 28 décembre 2016; - Le mercredi 28 décembre 2016;
- Le jeudi 29 décembre 2016; - Le jeudi 29 décembre 2016;
- Le vendredi 30 décembre 2016. - Le vendredi 30 décembre 2016.
Pour 2017 : Pour 2017 :
- Le vendredi 26 mai 2017; - Le vendredi 26 mai 2017;
- Le vendredi 22 décembre 2017; - Le vendredi 22 décembre 2017;
- Le mardi 26 décembre 2017; - Le mardi 26 décembre 2017;
- Le mercredi 27 décembre 2017; - Le mercredi 27 décembre 2017;
- Le jeudi 28 décembre 2017; - Le jeudi 28 décembre 2017;
- Le vendredi 29 décembre 2017. - Le vendredi 29 décembre 2017.

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er

pendant les jours de repos prévus par l'article 2. pendant les jours de repos prévus par l'article 2.
Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés
pendant ces jours de repos : pendant ces jours de repos :
1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés
connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque
de l'octroi des jours de repos; de l'octroi des jours de repos;
2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en 2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en
matériaux de construction, à l'exclusion du transport; matériaux de construction, à l'exclusion du transport;
3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de 3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de
l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos

visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de
repos compensatoire doivent être octroyés : repos compensatoire doivent être octroyés :
1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été 1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été
travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en
application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; application de l'article 3, alinéa 2, 1° ;
2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été 2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été
travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en
application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°.
Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner
sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos
compensatoire qui n'ont pas été octroyés. compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent

Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent

l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité
forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de
l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction ». sécurité d'existence des ouvriers de la construction ».
§ 2. Cette indemnité est à charge du « Fonds de sécurité d'existence § 2. Cette indemnité est à charge du « Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction » et est payée par les organisations des ouvriers de la construction » et est payée par les organisations
signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à
l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, aux l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, aux
ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de
travail à un employeur visé à l'article 1er. travail à un employeur visé à l'article 1er.
§ 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour § 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour
certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son
contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour
motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours
précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en
chômage complet au début de la période principale. chômage complet au début de la période principale.
Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à
partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au
dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans
laquelle le contrat a pris fin. laquelle le contrat a pris fin.
La période principale visée par le présent paragraphe débute le 21 La période principale visée par le présent paragraphe débute le 21
décembre 2015 en 2015, le 23 décembre 2016 en 2016 et le 22 décembre décembre 2015 en 2015, le 23 décembre 2016 en 2016 et le 22 décembre
2017 en 2017. 2017 en 2017.
§ 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui § 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui
ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins
trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la
période des jours de repos. période des jours de repos.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de

Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de

sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative,
comptable et financière des opérations résultant de l'application de comptable et financière des opérations résultant de l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur

le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au « Fonds travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au « Fonds
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », fixée à de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », fixée à
l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par
les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la
disposition d'entreprises de construction. disposition d'entreprises de construction.

Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les

Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les

jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de
l'arrêté royal n° 213 précité : l'arrêté royal n° 213 précité :
- Dans la période allant du 21 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier - Dans la période allant du 21 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier
2016; 2016;
- Dans la période allant du 23 décembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017; - Dans la période allant du 23 décembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017;
- Dans la période allant du 22 décembre 2017 jusqu'au 29 décembre - Dans la période allant du 22 décembre 2017 jusqu'au 29 décembre
2017. 2017.
CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe :

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe :

1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire
quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence,
ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des
causes économiques pendant au moins 75 jours; causes économiques pendant au moins 75 jours;
2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des 2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des
employeurs, si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été employeurs, si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été
mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes
économiques pendant au moins 50 jours; économiques pendant au moins 50 jours;
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° « Période de référence » : pour le calcul au prorata de 1° « Période de référence » : pour le calcul au prorata de
l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres
qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des
jours de repos débute. Pour la récupération auprès de l'employeur, la jours de repos débute. Pour la récupération auprès de l'employeur, la
période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de
repos sont octroyés; repos sont octroyés;
2° « Jours prestés » : l'ensemble des jours déclarés via la 2° « Jours prestés » : l'ensemble des jours déclarés via la
déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de
vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71);
3° « Jours de chômage économique » : les jours qui sont déclarés via 3° « Jours de chômage économique » : les jours qui sont déclarés via
la déclaration DmfA sous le code 71; la déclaration DmfA sous le code 71;
4° « Montant journalier barémique » : le montant journalier octroyé 4° « Montant journalier barémique » : le montant journalier octroyé
conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier
qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la
période de référence; période de référence;
5° « Montant journalier au prorata » : montant journalier pour les 5° « Montant journalier au prorata » : montant journalier pour les
jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11.
Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité
pour les jours de repos pour les jours de repos

Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins

Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins

75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier
des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante :
Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf./229 Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf./229
Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant
de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec
charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au
cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si
le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un
montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé.
Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire
auprès des employeurs auprès des employeurs

Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins

Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins

50 jours au cours de la période de référence, le fonds de sécurité 50 jours au cours de la période de référence, le fonds de sécurité
d'existence récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de d'existence récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de
60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de 60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de
l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est
récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné
lieu à l'octroi d'une indemnité. lieu à l'octroi d'une indemnité.

Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement
chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation
excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la
période de référence. période de référence.
Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de
l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal
ou supérieur à 0,2185 : ou supérieur à 0,2185 :
Nombre de jours eco chez EMPL/Nombre de jours DmfA EMPL - jours Nombre de jours eco chez EMPL/Nombre de jours DmfA EMPL - jours
vacances - jours repos vacances - jours repos
Le montant à récupérer est calculé comme suit : Le montant à récupérer est calculé comme suit :
Nombre de jours indemnités 60 EUR x Nombre de jours eco chez Nombre de jours indemnités 60 EUR x Nombre de jours eco chez
EMPL/Nombre de jours eco dans période de réf. EMPL/Nombre de jours eco dans période de réf.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
expire le 31 décembre 2017. expire le 31 décembre 2017.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015 Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015
relative à la réduction de la durée du travail (numéro relative à la réduction de la durée du travail (numéro
d'enregistrement : 128638/CO/124). d'enregistrement : 128638/CO/124).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
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