Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la | Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la |
durée du travail (1) | durée du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la | Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la |
durée du travail. | durée du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 19 novembre 2015 | Convention collective de travail du 19 novembre 2015 |
Réduction de la durée du travail | Réduction de la durée du travail |
(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131213/CO/124) | (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131213/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire de la construction. | de la Commission paritaire de la construction. |
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés | La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés |
chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui | chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui |
les mettent à disposition. | les mettent à disposition. |
CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail | CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail |
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application |
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application |
de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que | de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que |
modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er | modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er |
ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2015, 2016 et 2017. | ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2015, 2016 et 2017. |
Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : | Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : |
Pour 2015 : | Pour 2015 : |
- Le mercredi 23 décembre 2015; | - Le mercredi 23 décembre 2015; |
- Le jeudi 24 décembre 2015; | - Le jeudi 24 décembre 2015; |
- Le lundi 28 décembre 2015; | - Le lundi 28 décembre 2015; |
- Le mardi 29 décembre 2015; | - Le mardi 29 décembre 2015; |
- Le mercredi 30 décembre 2015; | - Le mercredi 30 décembre 2015; |
- Le jeudi 31 décembre 2015. | - Le jeudi 31 décembre 2015. |
Pour 2016 : | Pour 2016 : |
- Le vendredi 4 novembre 2016; | - Le vendredi 4 novembre 2016; |
- Le vendredi 23 décembre 2016; | - Le vendredi 23 décembre 2016; |
- Le mardi 27 décembre 2016; | - Le mardi 27 décembre 2016; |
- Le mercredi 28 décembre 2016; | - Le mercredi 28 décembre 2016; |
- Le jeudi 29 décembre 2016; | - Le jeudi 29 décembre 2016; |
- Le vendredi 30 décembre 2016. | - Le vendredi 30 décembre 2016. |
Pour 2017 : | Pour 2017 : |
- Le vendredi 26 mai 2017; | - Le vendredi 26 mai 2017; |
- Le vendredi 22 décembre 2017; | - Le vendredi 22 décembre 2017; |
- Le mardi 26 décembre 2017; | - Le mardi 26 décembre 2017; |
- Le mercredi 27 décembre 2017; | - Le mercredi 27 décembre 2017; |
- Le jeudi 28 décembre 2017; | - Le jeudi 28 décembre 2017; |
- Le vendredi 29 décembre 2017. | - Le vendredi 29 décembre 2017. |
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er |
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er |
pendant les jours de repos prévus par l'article 2. | pendant les jours de repos prévus par l'article 2. |
Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés | Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés |
pendant ces jours de repos : | pendant ces jours de repos : |
1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés | 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés |
connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque | connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque |
de l'octroi des jours de repos; | de l'octroi des jours de repos; |
2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en | 2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en |
matériaux de construction, à l'exclusion du transport; | matériaux de construction, à l'exclusion du transport; |
3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de | 3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de |
l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos |
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos |
visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de | visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de |
repos compensatoire doivent être octroyés : | repos compensatoire doivent être octroyés : |
1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été | 1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été |
travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en | travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en |
application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; | application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; |
2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été | 2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été |
travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en | travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en |
application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. | application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. |
Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner | Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner |
sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos | sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos |
compensatoire qui n'ont pas été octroyés. | compensatoire qui n'ont pas été octroyés. |
Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent |
Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent |
l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité | l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité |
forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de | forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de |
l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds de | l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction ». | sécurité d'existence des ouvriers de la construction ». |
§ 2. Cette indemnité est à charge du « Fonds de sécurité d'existence | § 2. Cette indemnité est à charge du « Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction » et est payée par les organisations | des ouvriers de la construction » et est payée par les organisations |
signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à | signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à |
l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, aux | l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, aux |
ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de | ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de |
travail à un employeur visé à l'article 1er. | travail à un employeur visé à l'article 1er. |
§ 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour | § 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour |
certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son | certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son |
contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour | contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour |
motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours | motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours |
précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en | précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en |
chômage complet au début de la période principale. | chômage complet au début de la période principale. |
Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à | Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à |
partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au | partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au |
dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans | dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans |
laquelle le contrat a pris fin. | laquelle le contrat a pris fin. |
La période principale visée par le présent paragraphe débute le 21 | La période principale visée par le présent paragraphe débute le 21 |
décembre 2015 en 2015, le 23 décembre 2016 en 2016 et le 22 décembre | décembre 2015 en 2015, le 23 décembre 2016 en 2016 et le 22 décembre |
2017 en 2017. | 2017 en 2017. |
§ 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui | § 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui |
ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins | ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins |
trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la | trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la |
période des jours de repos. | période des jours de repos. |
CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, | sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, |
comptable et financière des opérations résultant de l'application de | comptable et financière des opérations résultant de l'application de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au « Fonds | travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au « Fonds |
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », fixée à | de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », fixée à |
l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par | l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par |
les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la | les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la |
disposition d'entreprises de construction. | disposition d'entreprises de construction. |
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les |
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les |
jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de | jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de |
l'arrêté royal n° 213 précité : | l'arrêté royal n° 213 précité : |
- Dans la période allant du 21 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier | - Dans la période allant du 21 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier |
2016; | 2016; |
- Dans la période allant du 23 décembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017; | - Dans la période allant du 23 décembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017; |
- Dans la période allant du 22 décembre 2017 jusqu'au 29 décembre | - Dans la période allant du 22 décembre 2017 jusqu'au 29 décembre |
2017. | 2017. |
CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale | CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale |
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : |
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : |
1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire | 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire |
quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, | quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, |
ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des | ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des |
causes économiques pendant au moins 75 jours; | causes économiques pendant au moins 75 jours; |
2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des | 2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des |
employeurs, si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été | employeurs, si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été |
mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes | mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes |
économiques pendant au moins 50 jours; | économiques pendant au moins 50 jours; |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
1° « Période de référence » : pour le calcul au prorata de | 1° « Période de référence » : pour le calcul au prorata de |
l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres | l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres |
qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des | qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des |
jours de repos débute. Pour la récupération auprès de l'employeur, la | jours de repos débute. Pour la récupération auprès de l'employeur, la |
période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de | période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de |
repos sont octroyés; | repos sont octroyés; |
2° « Jours prestés » : l'ensemble des jours déclarés via la | 2° « Jours prestés » : l'ensemble des jours déclarés via la |
déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de | déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de |
vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); | vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); |
3° « Jours de chômage économique » : les jours qui sont déclarés via | 3° « Jours de chômage économique » : les jours qui sont déclarés via |
la déclaration DmfA sous le code 71; | la déclaration DmfA sous le code 71; |
4° « Montant journalier barémique » : le montant journalier octroyé | 4° « Montant journalier barémique » : le montant journalier octroyé |
conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier | conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier |
qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la | qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la |
période de référence; | période de référence; |
5° « Montant journalier au prorata » : montant journalier pour les | 5° « Montant journalier au prorata » : montant journalier pour les |
jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. | jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. |
Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité | Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité |
pour les jours de repos | pour les jours de repos |
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier | 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier |
des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : | des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : |
Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf./229 | Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf./229 |
Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant | Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant |
de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec | de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec |
charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au | charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au |
cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si | cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si |
le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un | le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un |
montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. | montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. |
Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire | Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire |
auprès des employeurs | auprès des employeurs |
Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
50 jours au cours de la période de référence, le fonds de sécurité | 50 jours au cours de la période de référence, le fonds de sécurité |
d'existence récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de | d'existence récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de |
60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de | 60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de |
l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention | l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est | occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est |
récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné | récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné |
lieu à l'octroi d'une indemnité. | lieu à l'octroi d'une indemnité. |
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement | occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement |
chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation | chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation |
excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la | excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la |
période de référence. | période de référence. |
Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de | Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de |
l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal | l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal |
ou supérieur à 0,2185 : | ou supérieur à 0,2185 : |
Nombre de jours eco chez EMPL/Nombre de jours DmfA EMPL - jours | Nombre de jours eco chez EMPL/Nombre de jours DmfA EMPL - jours |
vacances - jours repos | vacances - jours repos |
Le montant à récupérer est calculé comme suit : | Le montant à récupérer est calculé comme suit : |
Nombre de jours indemnités 60 EUR x Nombre de jours eco chez | Nombre de jours indemnités 60 EUR x Nombre de jours eco chez |
EMPL/Nombre de jours eco dans période de réf. | EMPL/Nombre de jours eco dans période de réf. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
expire le 31 décembre 2017. | expire le 31 décembre 2017. |
Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015 | Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015 |
relative à la réduction de la durée du travail (numéro | relative à la réduction de la durée du travail (numéro |
d'enregistrement : 128638/CO/124). | d'enregistrement : 128638/CO/124). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS | Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS |