| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la |
| période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés |
| licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1) | licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la |
| période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés |
| licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. | licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 15 septembre 2015 | Convention collective de travail du 15 septembre 2015 |
| Fixation, pour la période 2015-2016, de l'âge à partir duquel un | Fixation, pour la période 2015-2016, de l'âge à partir duquel un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
| certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre | certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre |
| d'un métier lourd (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le | d'un métier lourd (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le |
| numéro 130441/CO/118) | numéro 130441/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'article 3, § 3, 7ème alinéa, 4° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | - l'article 3, § 3, 7ème alinéa, 4° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
| - la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant, | - la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant, |
| à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un | à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
| certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre | certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre |
| d'un métier lourd. | d'un métier lourd. |
| CHAPITRE III. - Age applicable aux ouvriers licenciés et qui ont été | CHAPITRE III. - Age applicable aux ouvriers licenciés et qui ont été |
| occupés dans le cadre d'un métier lourd | occupés dans le cadre d'un métier lourd |
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre |
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre |
| 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise peut être octroyé aux ouvriers licenciés, ayant été | d'entreprise peut être octroyé aux ouvriers licenciés, ayant été |
| occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 58 ans. | occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 58 ans. |
| § 2. L'ouvrier doit avoir atteint l'âge fixé au paragraphe précédent | § 2. L'ouvrier doit avoir atteint l'âge fixé au paragraphe précédent |
| au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de | au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de |
| validité de la présente convention. | validité de la présente convention. |
| L'ouvrier doit en outre être licencié durant la période de validité de | L'ouvrier doit en outre être licencié durant la période de validité de |
| la présente convention. | la présente convention. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |