Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la
période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés
licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1) licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la
période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés
licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. licenciés et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Convention collective de travail du 15 septembre 2015
Fixation, pour la période 2015-2016, de l'âge à partir duquel un Fixation, pour la période 2015-2016, de l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre certains ouvriers âgés licenciés et qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le d'un métier lourd (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le
numéro 130441/CO/118) numéro 130441/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 3, 7ème alinéa, 4° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - l'article 3, § 3, 7ème alinéa, 4° de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007); belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant, - la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant,
à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre
d'un métier lourd. d'un métier lourd.
CHAPITRE III. - Age applicable aux ouvriers licenciés et qui ont été CHAPITRE III. - Age applicable aux ouvriers licenciés et qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd occupés dans le cadre d'un métier lourd

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre

2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé aux ouvriers licenciés, ayant été d'entreprise peut être octroyé aux ouvriers licenciés, ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 58 ans. occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 58 ans.
§ 2. L'ouvrier doit avoir atteint l'âge fixé au paragraphe précédent § 2. L'ouvrier doit avoir atteint l'âge fixé au paragraphe précédent
au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de
validité de la présente convention. validité de la présente convention.
L'ouvrier doit en outre être licencié durant la période de validité de L'ouvrier doit en outre être licencié durant la période de validité de
la présente convention. la présente convention.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^