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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec | Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue |
| carrière (1) | carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec | Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue |
| carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
| Convention collective de travail du 18 septembre 2015 | Convention collective de travail du 18 septembre 2015 |
| Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une | Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une |
| longue carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le | longue carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le |
| numéro 129848/CO/113.04) | numéro 129848/CO/113.04) |
| Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner | Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner |
| l'exécution aux conventions collectives de travail n° 115 et n° 116, | l'exécution aux conventions collectives de travail n° 115 et n° 116, |
| conclues dans le Conseil national du travail le 27 avril 2015, le | conclues dans le Conseil national du travail le 27 avril 2015, le |
| régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre | régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre |
| 2016. | 2016. |
| Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et | Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et |
| ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission | ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission |
| paritaire des tuileries. | paritaire des tuileries. |
| Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
| Une convention collective de travail n° 92 convenue pour tous les | Une convention collective de travail n° 92 convenue pour tous les |
| secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions | secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions |
| : | : |
| - avoir atteint l'âge de 58 ans; | - avoir atteint l'âge de 58 ans; |
| - et carrière de 40 ans, | - et carrière de 40 ans, |
| est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des | est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des |
| tuileries entre le 1er janvier 2015 et le 31décembre 2016 tenant | tuileries entre le 1er janvier 2015 et le 31décembre 2016 tenant |
| compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté de secteur de 10 | compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté de secteur de 10 |
| ans. | ans. |
| La rémunération nette de référence est calculée sur la base des | La rémunération nette de référence est calculée sur la base des |
| prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de | prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de |
| ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
| crédit-temps. | crédit-temps. |
| Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les | Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les |
| initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à | initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à |
| long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la | long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la |
| formation, du management de compétences et du planning de carrière. De | formation, du management de compétences et du planning de carrière. De |
| plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" | plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" |
| dans les systèmes où cela est possible. | dans les systèmes où cela est possible. |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. | janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |