← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec | Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec | Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
Convention collective de travail du 18 septembre 2015 | Convention collective de travail du 18 septembre 2015 |
Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une | Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une |
longue carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le | longue carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le |
numéro 129848/CO/113.04) | numéro 129848/CO/113.04) |
Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner | Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner |
l'exécution aux conventions collectives de travail n° 115 et n° 116, | l'exécution aux conventions collectives de travail n° 115 et n° 116, |
conclues dans le Conseil national du travail le 27 avril 2015, le | conclues dans le Conseil national du travail le 27 avril 2015, le |
régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre | régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre |
2016. | 2016. |
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et | Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et |
ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission | ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission |
paritaire des tuileries. | paritaire des tuileries. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
Une convention collective de travail n° 92 convenue pour tous les | Une convention collective de travail n° 92 convenue pour tous les |
secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions | secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions |
: | : |
- avoir atteint l'âge de 58 ans; | - avoir atteint l'âge de 58 ans; |
- et carrière de 40 ans, | - et carrière de 40 ans, |
est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des | est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des |
tuileries entre le 1er janvier 2015 et le 31décembre 2016 tenant | tuileries entre le 1er janvier 2015 et le 31décembre 2016 tenant |
compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté de secteur de 10 | compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté de secteur de 10 |
ans. | ans. |
La rémunération nette de référence est calculée sur la base des | La rémunération nette de référence est calculée sur la base des |
prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de | prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de |
ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les | Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les |
initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à | initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à |
long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la | long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la |
formation, du management de compétences et du planning de carrière. De | formation, du management de compétences et du planning de carrière. De |
plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" | plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" |
dans les systèmes où cela est possible. | dans les systèmes où cela est possible. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. | janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |