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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec une longue carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une longue
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 18 septembre 2015 Convention collective de travail du 18 septembre 2015
Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans avec une
longue carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le longue carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le
numéro 129848/CO/113.04) numéro 129848/CO/113.04)
Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner
l'exécution aux conventions collectives de travail n° 115 et n° 116, l'exécution aux conventions collectives de travail n° 115 et n° 116,
conclues dans le Conseil national du travail le 27 avril 2015, le conclues dans le Conseil national du travail le 27 avril 2015, le
régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016. 2016.
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et
ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission
paritaire des tuileries. paritaire des tuileries.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Une convention collective de travail n° 92 convenue pour tous les Une convention collective de travail n° 92 convenue pour tous les
secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions
: :
- avoir atteint l'âge de 58 ans; - avoir atteint l'âge de 58 ans;
- et carrière de 40 ans, - et carrière de 40 ans,
est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des
tuileries entre le 1er janvier 2015 et le 31décembre 2016 tenant tuileries entre le 1er janvier 2015 et le 31décembre 2016 tenant
compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté de secteur de 10 compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté de secteur de 10
ans. ans.
La rémunération nette de référence est calculée sur la base des La rémunération nette de référence est calculée sur la base des
prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de
ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.
Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les
initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à
long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la
formation, du management de compétences et du planning de carrière. De formation, du management de compétences et du planning de carrière. De
plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation"
dans les systèmes où cela est possible. dans les systèmes où cela est possible.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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