| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
| l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant | l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant |
| fixation des rémunérations et des conditions de travail (1) | fixation des rémunérations et des conditions de travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
| de beauté; | de beauté; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
| l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant | l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant |
| fixation des rémunérations et des conditions de travail. | fixation des rémunérations et des conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
| Convention collective de travail du 18 novembre 2019 | Convention collective de travail du 18 novembre 2019 |
| Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant | Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant |
| fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention | fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention |
| enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314) | enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils | de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils |
| occupent. | occupent. |
| On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les | On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les |
| employés et les employées. | employés et les employées. |
| CHAPITRE II. - Augmentation salariale | CHAPITRE II. - Augmentation salariale |
Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28 |
Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28 |
| octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14 | octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14 |
| EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les | EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les |
| temps plein à partir du 1er janvier 2020. | temps plein à partir du 1er janvier 2020. |
| Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata | Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata |
| des heures prestées. | des heures prestées. |
| Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er | Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er |
| janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée | janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée |
| mentionnée au 1er alinéa du présent article. | mentionnée au 1er alinéa du présent article. |
| CHAPITRE III. - Prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Prime de fin d'année |
Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du |
Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du |
| 28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à | 28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à |
| partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du | partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du |
| FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE. | FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE. |
| Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5 | Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5 |
| p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17 | p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17 |
| p.c. est à charge du FSE. | p.c. est à charge du FSE. |
| Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de | Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de |
| travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er | travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er |
| avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). | avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). |
| Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention | Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention |
| collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du | collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du |
| 19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008). | 19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008). |
| CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté | CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté |
Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un |
Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un |
| congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous : | congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous : |
| - 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise, | - Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise, |
| un jour de congé supplémentaire sera ajouté. | un jour de congé supplémentaire sera ajouté. |
| Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de | Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de |
| travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er | travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er |
| avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). | avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). |
| Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention | Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention |
| collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté | collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté |
| royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010). | royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010). |
| CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18 | une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18 |
| novembre 2019. | novembre 2019. |
| CHAPITRE VI. - Dénonciation | CHAPITRE VI. - Dénonciation |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
| dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, | dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, |
| notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la | notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la |
| Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314). | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |