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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant
fixation des rémunérations et des conditions de travail (1) fixation des rémunérations et des conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant
fixation des rémunérations et des conditions de travail. fixation des rémunérations et des conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Convention collective de travail du 18 novembre 2019
Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant
fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention
enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314) enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils
occupent. occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les
employés et les employées. employés et les employées.
CHAPITRE II. - Augmentation salariale CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28

Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28

octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14 octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14
EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les
temps plein à partir du 1er janvier 2020. temps plein à partir du 1er janvier 2020.
Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata
des heures prestées. des heures prestées.
Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er
janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée
mentionnée au 1er alinéa du présent article. mentionnée au 1er alinéa du présent article.
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du

Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du

28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à 28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à
partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du
FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE. FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE.
Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5 Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5
p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17 p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17
p.c. est à charge du FSE. p.c. est à charge du FSE.
Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de
travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er
avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016).
Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention
collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du
19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008). 19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008).
CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté

Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un

Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un

congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous : congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous :
- 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise, - Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise,
un jour de congé supplémentaire sera ajouté. un jour de congé supplémentaire sera ajouté.
Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de
travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er
avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016).
Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention
collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté
royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010). royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010).
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18 une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18
novembre 2019. novembre 2019.
CHAPITRE VI. - Dénonciation CHAPITRE VI. - Dénonciation

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois,
notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314). Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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