Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant | l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant |
fixation des rémunérations et des conditions de travail (1) | fixation des rémunérations et des conditions de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant | l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant |
fixation des rémunérations et des conditions de travail. | fixation des rémunérations et des conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 18 novembre 2019 | Convention collective de travail du 18 novembre 2019 |
Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant | Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant |
fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention | fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention |
enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314) | enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils | de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils |
occupent. | occupent. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les | On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les |
employés et les employées. | employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Augmentation salariale | CHAPITRE II. - Augmentation salariale |
Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28 |
Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28 |
octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14 | octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14 |
EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les | EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les |
temps plein à partir du 1er janvier 2020. | temps plein à partir du 1er janvier 2020. |
Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata | Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata |
des heures prestées. | des heures prestées. |
Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er | Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er |
janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée | janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée |
mentionnée au 1er alinéa du présent article. | mentionnée au 1er alinéa du présent article. |
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Prime de fin d'année |
Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du |
Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du |
28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à | 28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à |
partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du | partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du |
FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE. | FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE. |
Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5 | Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5 |
p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17 | p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17 |
p.c. est à charge du FSE. | p.c. est à charge du FSE. |
Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de | Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de |
travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er | travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er |
avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). | avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). |
Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention | Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention |
collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du | collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du |
19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008). | 19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008). |
CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté | CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté |
Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un |
Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un |
congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous : | congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous : |
- 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise, | - Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise, |
un jour de congé supplémentaire sera ajouté. | un jour de congé supplémentaire sera ajouté. |
Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de | Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de |
travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er | travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er |
avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). | avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016). |
Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention | Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention |
collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté | collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté |
royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010). | royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010). |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18 | une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18 |
novembre 2019. | novembre 2019. |
CHAPITRE VI. - Dénonciation | CHAPITRE VI. - Dénonciation |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, | dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, |
notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la | notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314). | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |