Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à | Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à |
l'interruption de carrière (1) | l'interruption de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à | Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à |
l'interruption de carrière. | l'interruption de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Aalst, le 16 avril 2000. | Donné à Aalst, le 16 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie |
Convention collective de travail du 18 juin 1999 | Convention collective de travail du 18 juin 1999 |
Interruption de carrière (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 | Interruption de carrière (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 |
sous le numéro 51852/CO/128.03) | sous le numéro 51852/CO/128.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie. | Sous-commission paritaire de la maroquinerie. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 "Interruption de la | aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 "Interruption de la |
carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 | carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 |
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du | janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du |
2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce | 2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce |
qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, | qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, |
visées à l'article 1er. | visées à l'article 1er. |
Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité |
Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité |
à 3 p.c. des effectifs en ouvriers. | à 3 p.c. des effectifs en ouvriers. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |