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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à
l'interruption de carrière (1) l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à
l'interruption de carrière. l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000. Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie Sous-commission paritaire de la maroquinerie
Convention collective de travail du 18 juin 1999 Convention collective de travail du 18 juin 1999
Interruption de carrière (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 30 juillet 1999
sous le numéro 51852/CO/128.03) sous le numéro 51852/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie. Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 "Interruption de la aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 "Interruption de la
carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du
2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce 2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce
qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises,
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.

Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité

Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité

à 3 p.c. des effectifs en ouvriers. à 3 p.c. des effectifs en ouvriers.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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