publié le 05 juillet 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'interruption de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 18 juin 1999 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51852/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, visées à l'article 1er.
Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité à 3 p.c. des effectifs en ouvriers.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX