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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la
convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la
reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi
et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de
ses statuts (1) ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au Vu la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au
sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative
à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de
l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et
détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du
17 juin 1998, notamment l'article 6 de la première partie; 17 juin 1998, notamment l'article 6 de la première partie;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la
convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la
reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi
et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de
ses statuts. ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000. Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 17 septembre 1998. Arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 17 septembre 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 24 juin 1997 Convention collective de travail du 24 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 12 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 1997
relative à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion relative à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion
de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et
détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 28 octobre détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 28 octobre
1997 sous le numéro 45738/CO/306) 1997 sous le numéro 45738/CO/306)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
CHAPITRE II. - Contenu CHAPITRE II. - Contenu

Art. 2.L'article 6 de la première partie - Dispositions générales -

Art. 2.L'article 6 de la première partie - Dispositions générales -

de la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au de la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au
sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative
à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de
l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et
détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du
17 juin 1998 est remplacé par la disposition suivante : 17 juin 1998 est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la

«

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la

cotisation patronale trimestrielle de 0,10 pc. sur les rémunérations cotisation patronale trimestrielle de 0,10 pc. sur les rémunérations
brutes relatives aux années 1997 et 1998 est remplacée par une brutes relatives aux années 1997 et 1998 est remplacée par une
cotisation patronale de 0,20 pc. pour les quatre trimestres de 1998. cotisation patronale de 0,20 pc. pour les quatre trimestres de 1998.
». ».
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L.ONKELINX Mme L.ONKELINX
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