Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de | paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de |
capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les | capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les |
groupes à risque en 2005 (1) | groupes à risque en 2005 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des | d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des |
cotisations pour les groupes à risque en 2005. | cotisations pour les groupes à risque en 2005. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 2 juin 2005 | Convention collective de travail du 2 juin 2005 |
Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 | Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 |
(Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro |
75686/CO/308) | 75686/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application |
Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une |
Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une |
convention collective de travail dans le cadre de la réglementation | convention collective de travail dans le cadre de la réglementation |
concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le | concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le |
fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005. | fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et | Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et |
féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. | féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. |
CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque | CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque |
Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention |
Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention |
collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour | collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour |
les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. | les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. |
et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires | et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires |
conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute | conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute |
des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à | des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à |
risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention | risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention |
collective de travail du 3 juin 1992. | collective de travail du 3 juin 1992. |
Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi | Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi |
portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale | portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale |
(Chambre doc 51 1767). | (Chambre doc 51 1767). |
Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. | Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. |
n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les | n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les |
contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 | contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 |
p.c.. | p.c.. |
§ 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation | § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation |
dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au | dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au |
"Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une | "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une |
proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des | proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des |
nécessités des entreprises. | nécessités des entreprises. |
§ 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que | § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que |
chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en | chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en |
faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent | faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent |
pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, | pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, |
tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. | tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. |
§ 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise | § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise |
déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette | déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette |
entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant | entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant |
équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne | équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne |
respecte pas ses obligations. | respecte pas ses obligations. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente | supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente |
convention au cours de la durée de la présente convention collective | convention au cours de la durée de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005. | le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |