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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/09/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de
capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les
groupes à risque en 2005 (1) groupes à risque en 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des
cotisations pour les groupes à risque en 2005. cotisations pour les groupes à risque en 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 2 juin 2005 Convention collective de travail du 2 juin 2005
Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005
(Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro
75686/CO/308) 75686/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une

convention collective de travail dans le cadre de la réglementation convention collective de travail dans le cadre de la réglementation
concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le
fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005. fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et
féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.
CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention

collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour
les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c.
et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires
conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute
des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à
risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention
collective de travail du 3 juin 1992. collective de travail du 3 juin 1992.
Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi
portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale
(Chambre doc 51 1767). (Chambre doc 51 1767).
Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c.
n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les
contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40
p.c.. p.c..
§ 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation
dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au
"Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une
proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des
nécessités des entreprises. nécessités des entreprises.
§ 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que
chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en
faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent
pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS,
tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise.
§ 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise
déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette
entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant
équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne
respecte pas ses obligations. respecte pas ses obligations.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente
convention au cours de la durée de la présente convention collective convention au cours de la durée de la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005. le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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