| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de | paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de |
| capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les | capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les |
| groupes à risque en 2005 (1) | groupes à risque en 2005 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
| hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des | d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des |
| cotisations pour les groupes à risque en 2005. | cotisations pour les groupes à risque en 2005. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
| Convention collective de travail du 2 juin 2005 | Convention collective de travail du 2 juin 2005 |
| Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 | Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 |
| (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro |
| 75686/CO/308) | 75686/CO/308) |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application |
Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une |
Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une |
| convention collective de travail dans le cadre de la réglementation | convention collective de travail dans le cadre de la réglementation |
| concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le | concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le |
| fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005. | fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
| Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et | Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et |
| féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. | féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. |
| CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque | CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque |
Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention |
Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention |
| collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour | collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour |
| les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. | les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. |
| et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires | et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires |
| conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute | conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute |
| des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à | des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à |
| risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention | risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention |
| collective de travail du 3 juin 1992. | collective de travail du 3 juin 1992. |
| Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi | Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi |
| portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale | portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale |
| (Chambre doc 51 1767). | (Chambre doc 51 1767). |
| Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. | Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. |
| n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les | n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les |
| contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 | contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 |
| p.c.. | p.c.. |
| § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation | § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation |
| dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au | dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au |
| "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une | "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une |
| proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des | proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des |
| nécessités des entreprises. | nécessités des entreprises. |
| § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que | § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que |
| chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en | chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en |
| faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent | faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent |
| pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, | pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, |
| tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. | tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. |
| § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise | § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise |
| déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette | déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette |
| entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant | entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant |
| équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne | équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne |
| respecte pas ses obligations. | respecte pas ses obligations. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
| supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente | supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente |
| convention au cours de la durée de la présente convention collective | convention au cours de la durée de la présente convention collective |
| de travail. | de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005. | le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |