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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/09/2006
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Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités suivant 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités suivant
lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital,
dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34,
alinéa 1er, 26°, inséré par la loi du 27 décembre 2005; alinéa 1er, 26°, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 8 mai Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 8 mai
2006; 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en Vu l'avis n° 41.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi

Article 1er.Dans le cadre de l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, on entend par : coordonnée le 14 juillet 1994, on entend par :
1° « hôpital », un hôpital qui dispose d'un programme de soins « 1° « hôpital », un hôpital qui dispose d'un programme de soins «
médecine de la reproduction » comme visé à l'article 2, § 1er, de médecine de la reproduction » comme visé à l'article 2, § 1er, de
l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de
soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux
applicables à ceux-ci; applicables à ceux-ci;
2° « gynécologue attaché à l'hôpital », le médecin spécialiste en 2° « gynécologue attaché à l'hôpital », le médecin spécialiste en
gynécologie obstétrique visé aux articles 8, 9, 18 et 19, de l'arrêté gynécologie obstétrique visé aux articles 8, 9, 18 et 19, de l'arrêté
royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes
de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être
agréés; agréés;
3° « gynécologue affilié à l'hôpital », le médecin spécialiste en 3° « gynécologue affilié à l'hôpital », le médecin spécialiste en
gynécologie obstétrique qui n'a pas la qualité visée au 1°, et qui gynécologie obstétrique qui n'a pas la qualité visée au 1°, et qui
conclut avec l'hôpital une convention d'affiliation pour la conclut avec l'hôpital une convention d'affiliation pour la
réalisation des traitements des troubles de la fertilité (excepté la réalisation des traitements des troubles de la fertilité (excepté la
fécondation in vitro). Le Ministre qui a la Santé publique dans ses fécondation in vitro). Le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, établit, après avis du Collège des médecins visé à attributions, établit, après avis du Collège des médecins visé à
l'article 5 de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à
l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, un l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, un
modèle de convention-type qui prévoit l'engagement du gynécologue modèle de convention-type qui prévoit l'engagement du gynécologue
affilié à l'hôpital à participer à l'enregistrement des données, à affilié à l'hôpital à participer à l'enregistrement des données, à
suivre les guidelines de l'hôpital et du Collège des médecins pour la suivre les guidelines de l'hôpital et du Collège des médecins pour la
réalisation des traitements et à effectuer l'entièreté d'un cycle de réalisation des traitements et à effectuer l'entièreté d'un cycle de
traitement avec un seul hôpital. La convention-type prévoit également traitement avec un seul hôpital. La convention-type prévoit également
les engagements qui incombent à l'hôpital. Tout hôpital est tenu de les engagements qui incombent à l'hôpital. Tout hôpital est tenu de
conclure une convention d'affiliation avec un gynécologue qui s'engage conclure une convention d'affiliation avec un gynécologue qui s'engage
à respecter celle-ci. La convention d'affiliation, qui est conclue à respecter celle-ci. La convention d'affiliation, qui est conclue
pour une durée de 5 ans, ne peut être résiliée que moyennant un délai pour une durée de 5 ans, ne peut être résiliée que moyennant un délai
de préavis de 3 mois. Un gynécologue peut conclure des conventions de préavis de 3 mois. Un gynécologue peut conclure des conventions
d'affiliation avec plusieurs hôpitaux. d'affiliation avec plusieurs hôpitaux.

Art. 2.La convention d'affiliation qui lie un médecin spécialiste en

Art. 2.La convention d'affiliation qui lie un médecin spécialiste en

gynécologie obstétrique à un hôpital est tenue à disposition du gynécologie obstétrique à un hôpital est tenue à disposition du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, de même que la liste des gynécologues d'assurance maladie-invalidité, de même que la liste des gynécologues
affiliés. affiliés.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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