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Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités suivant | 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités suivant |
lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, | lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, |
dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, | dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, |
alinéa 1er, 26°, inséré par la loi du 27 décembre 2005; | alinéa 1er, 26°, inséré par la loi du 27 décembre 2005; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 8 mai | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 8 mai |
2006; | 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006; |
Vu l'avis n° 41.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en | Vu l'avis n° 41.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le cadre de l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi |
Article 1er.Dans le cadre de l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, on entend par : | coordonnée le 14 juillet 1994, on entend par : |
1° « hôpital », un hôpital qui dispose d'un programme de soins « | 1° « hôpital », un hôpital qui dispose d'un programme de soins « |
médecine de la reproduction » comme visé à l'article 2, § 1er, de | médecine de la reproduction » comme visé à l'article 2, § 1er, de |
l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de | l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de |
soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée | soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée |
le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux | le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux |
applicables à ceux-ci; | applicables à ceux-ci; |
2° « gynécologue attaché à l'hôpital », le médecin spécialiste en | 2° « gynécologue attaché à l'hôpital », le médecin spécialiste en |
gynécologie obstétrique visé aux articles 8, 9, 18 et 19, de l'arrêté | gynécologie obstétrique visé aux articles 8, 9, 18 et 19, de l'arrêté |
royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes | royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes |
de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être | de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être |
agréés; | agréés; |
3° « gynécologue affilié à l'hôpital », le médecin spécialiste en | 3° « gynécologue affilié à l'hôpital », le médecin spécialiste en |
gynécologie obstétrique qui n'a pas la qualité visée au 1°, et qui | gynécologie obstétrique qui n'a pas la qualité visée au 1°, et qui |
conclut avec l'hôpital une convention d'affiliation pour la | conclut avec l'hôpital une convention d'affiliation pour la |
réalisation des traitements des troubles de la fertilité (excepté la | réalisation des traitements des troubles de la fertilité (excepté la |
fécondation in vitro). Le Ministre qui a la Santé publique dans ses | fécondation in vitro). Le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions, établit, après avis du Collège des médecins visé à | attributions, établit, après avis du Collège des médecins visé à |
l'article 5 de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à | l'article 5 de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à |
l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, un | l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, un |
modèle de convention-type qui prévoit l'engagement du gynécologue | modèle de convention-type qui prévoit l'engagement du gynécologue |
affilié à l'hôpital à participer à l'enregistrement des données, à | affilié à l'hôpital à participer à l'enregistrement des données, à |
suivre les guidelines de l'hôpital et du Collège des médecins pour la | suivre les guidelines de l'hôpital et du Collège des médecins pour la |
réalisation des traitements et à effectuer l'entièreté d'un cycle de | réalisation des traitements et à effectuer l'entièreté d'un cycle de |
traitement avec un seul hôpital. La convention-type prévoit également | traitement avec un seul hôpital. La convention-type prévoit également |
les engagements qui incombent à l'hôpital. Tout hôpital est tenu de | les engagements qui incombent à l'hôpital. Tout hôpital est tenu de |
conclure une convention d'affiliation avec un gynécologue qui s'engage | conclure une convention d'affiliation avec un gynécologue qui s'engage |
à respecter celle-ci. La convention d'affiliation, qui est conclue | à respecter celle-ci. La convention d'affiliation, qui est conclue |
pour une durée de 5 ans, ne peut être résiliée que moyennant un délai | pour une durée de 5 ans, ne peut être résiliée que moyennant un délai |
de préavis de 3 mois. Un gynécologue peut conclure des conventions | de préavis de 3 mois. Un gynécologue peut conclure des conventions |
d'affiliation avec plusieurs hôpitaux. | d'affiliation avec plusieurs hôpitaux. |
Art. 2.La convention d'affiliation qui lie un médecin spécialiste en |
Art. 2.La convention d'affiliation qui lie un médecin spécialiste en |
gynécologie obstétrique à un hôpital est tenue à disposition du | gynécologie obstétrique à un hôpital est tenue à disposition du |
Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national | Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, de même que la liste des gynécologues | d'assurance maladie-invalidité, de même que la liste des gynécologues |
affiliés. | affiliés. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |