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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/09/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août
1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel
enseignant civil du Ministère de la Défense nationale enseignant civil du Ministère de la Défense nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du
personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, notamment l'article personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, notamment l'article
4, modifié par la loi du 20 juillet 2005; 4, modifié par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa
1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de
certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la
Défense nationale, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté Défense nationale, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté
royal du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre royal du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 août Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 août
2004; 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;
Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble
des services publics; des services publics;
Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 42/1 du 24 février 2005 du Comité de secteur XIV; Vu le protocole n° 42/1 du 24 février 2005 du Comité de secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique
fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel
2001-2002; 2001-2002;
Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement
liées aux grades communs et particuliers du niveau 1 produit ses liées aux grades communs et particuliers du niveau 1 produit ses
effets le 1er janvier 2003; effets le 1er janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant

les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant
civil du Ministère de la Défense nationale, le mot « nationale » est civil du Ministère de la Défense nationale, le mot « nationale » est
supprimé. supprimé.

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal 10

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal 10

mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades du

«

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades du

personnel enseignant civil du Ministère de la Défense cités ci-après personnel enseignant civil du Ministère de la Défense cités ci-après
est fixée comme suit : est fixée comme suit :
1° Professeur de dessin à l'Ecole royale des Cadets et aux 1° Professeur de dessin à l'Ecole royale des Cadets et aux
subdivisions régionales de cette école subdivisions régionales de cette école
20808,54 - 37268,89 3/1 x 698,08 20808,54 - 37268,89 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
2° Professeur à l'Ecole royale des Cadets et aux subdivisions 2° Professeur à l'Ecole royale des Cadets et aux subdivisions
régionales de cette école (Licencié en possession du diplôme d'agrégé régionales de cette école (Licencié en possession du diplôme d'agrégé
de l'enseignement secondaire supérieur) de l'enseignement secondaire supérieur)
21643,31 - 38103,66 3/1 x 698,08 21643,31 - 38103,66 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
3° Professeur à l'Ecole royale des Cadets et aux subdivisions 3° Professeur à l'Ecole royale des Cadets et aux subdivisions
régionales de cette école (Licencié pas en possession du diplôme régionales de cette école (Licencié pas en possession du diplôme
d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur)
20285,34 - 36745,69 20285,34 - 36745,69
3/1 x 698,08 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
4° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole 4° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole
royale technique de la Force aérienne (Ingénieur civil, licencié en royale technique de la Force aérienne (Ingénieur civil, licencié en
possession du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur possession du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
ou ingénieur industriel en possession du certificat d'aptitude ou ingénieur industriel en possession du certificat d'aptitude
pédagogique) pédagogique)
21643,31 - 38103,66 21643,31 - 38103,66
3/1 x 698,08 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
5° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole 5° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole
royale technique de la Force aérienne (Licencié pas en possession du royale technique de la Force aérienne (Licencié pas en possession du
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou ingénieur diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou ingénieur
industriel pas en possession du certificat d'aptitude pédagogique) industriel pas en possession du certificat d'aptitude pédagogique)
20285,34 - 36745,69 20285,34 - 36745,69
3/1 x 698,08 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
6° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole 6° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole
royale technique de la Force aérienne (Ingénieur technicien) royale technique de la Force aérienne (Ingénieur technicien)
20285,34 - 35117,06 20285,34 - 35117,06
4/1 x 653,01 4/1 x 653,01
11/2 x 1110,88 11/2 x 1110,88
(Classe 23 ans) (Classe 23 ans)
7° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole 7° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole
royale technique de la Force aérienne (Ingénieur technicien, nommé à royale technique de la Force aérienne (Ingénieur technicien, nommé à
cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle
octroyée au professeur de cours techniques porteur du diplôme octroyée au professeur de cours techniques porteur du diplôme
d'ingénieur technicien) d'ingénieur technicien)
20970,28 - 35140,79 20970,28 - 35140,79
4/1 x 653,01 4/1 x 653,01
11/2 x 1050,77 11/2 x 1050,77
(Classe 23 ans) (Classe 23 ans)
8° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole 8° Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole
royale technique de la Force aérienne (Agrégé de l'enseignement royale technique de la Force aérienne (Agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur - Régent) secondaire inférieur - Régent)
20285,34 - 33053,37 20285,34 - 33053,37
3/1 x 562,97 3/1 x 562,97
12/2 x 923,26 12/2 x 923,26
(Classe 22 ans) (Classe 22 ans)
9° Répétiteur à l'Ecole royale militaire 9° Répétiteur à l'Ecole royale militaire
20808,54 - 37268,89 20808,54 - 37268,89
3/1 x 698,08 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
10° Maître de langue à l'Ecole royale militaire 10° Maître de langue à l'Ecole royale militaire
27698,86 - 44159,21 27698,86 - 44159,21
3/1 x 698,08 3/1 x 698,08
11/2 x 1306,01 11/2 x 1306,01
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
Le maître de langue qui, au moment de sa nomination à ce grade compte Le maître de langue qui, au moment de sa nomination à ce grade compte
des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas
4.706,19 euros, a droit à un complément de traitement de cette valeur; 4.706,19 euros, a droit à un complément de traitement de cette valeur;
lesdits services admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul lesdits services admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul
de son complément. de son complément.
11° Maître de langue principal à l'Ecole royale militaire 11° Maître de langue principal à l'Ecole royale militaire
34358,20 - 50655,28 34358,20 - 50655,28
3/1 x 691,14 3/1 x 691,14
11/2 x 1293,06 11/2 x 1293,06
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
Le maître de langue principal, qui, au moment de sa nomination à cette Le maître de langue principal, qui, au moment de sa nomination à cette
fonction compte des services admissibles dont la valeur virtuelle fonction compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
n'atteint pas 4.659,49 euros, a droit à un complément de traitement de n'atteint pas 4.659,49 euros, a droit à un complément de traitement de
cette valeur; lesdits services admissibles sont, dans ce cas, rejetés cette valeur; lesdits services admissibles sont, dans ce cas, rejetés
pour le calcul de son complément. pour le calcul de son complément.
12° Chargé de cours à l'Ecole royale militaire 12° Chargé de cours à l'Ecole royale militaire
33830,73 - 53449,61 33830,73 - 53449,61
8/3 x 2452,36 8/3 x 2452,36
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
13° Professeur à l'Ecole royale militaire 13° Professeur à l'Ecole royale militaire
39701,65 - 60880,93 39701,65 - 60880,93
6/3 x 3529,88 6/3 x 3529,88
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
14° Professeur ordinaire à l'Ecole royale militaire 14° Professeur ordinaire à l'Ecole royale militaire
44532,23 - 68312,38 44532,23 - 68312,38
5/3 x 4756,03 5/3 x 4756,03
(Classe 24 ans)". (Classe 24 ans)".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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